Publics concernés : Conseil d'Etat, Cour nationale du droit d'asile, juridictions administratives, juridictions
judiciaires, demandeurs d'asile, parties devant les juridictions administratives.
Objet : procédure administrative contentieuse contentieux des étrangers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions d'application de la procédure de renvoi par la Cour nationale du
droit d'asile pour demande d'avis au Conseil d'Etat sur une question de droit. Il prévoit en outre que, lorsque
le tribunal administratif est amené à statuer en urgence sur une obligation de quitter le territoire français, le
préfet compétent en défense est celui ayant décidé le placement en rétention ou l'assignation à résidence de
l'étranger. Enfin, s'agissant du jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions de refus d'asile
à la frontière, le décret introduit le principe de la communication à l'audience du dispositif du jugement,
assorti de la formule exécutoire.
Références : les codes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le décret est pris pour l'application de l'article 99 de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au livre VII (titre III, chapitre III, section 2, sous-section 4) du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire), il est inséré, après l'article R. 733-18, un article ainsi
rédigé :
« Art. R. 733-18-1. - La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 733-3 est
prononcée par la formation visée à l'article R. 732-5.
Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les
huit jours de son prononcé. Le requérant et l'office sont avisés de cette transmission par notification qui leur
est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen
permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux
renvois prononcés en application de l'article L. 733-3. »
Art. 2. - I. L'article R. 776-20 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 776-20. - L'Etat est représenté en défense par le préfet du département qui a pris la décision de
placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence.
Toutefois, des observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans
lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger et, si le centre de rétention
administrative est situé à Paris, par le préfet de police. »
II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et en Guyane. Jusqu'à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011, elles ne
sont pas applicables à Saint-Barthélemy et en Guadeloupe.
Art. 3. - I. Le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est remplacé par
les dispositions suivantes :
« CHAPITRE VII
« Le contentieux des refus d'entrée
sur le territoire français au titre de l'asile
« Art. R. 777-1. - Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur
le territoire français au titre de l'asile mentionnés à l'article L. 777-1, le jugement est prononcé à l'audience.
« Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur
place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. »
II. Il est ajouté au chapitre IX du même titre une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives au référendum local et à la consultation
des électeurs par les collectivités territoriales
« Art. R. 779-10. - Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou
groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des
électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de
l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales. »
III. Les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
CLAUDE GUÉANT