Publics concernés : personnes morales de droit public ou de droit privé.
Objet : mesures réglementaires d'application du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 relatives aux modalités
d'approbation par l'Etat des conventions constitutives des groupements d'intérêt public (GIP), à la définition
des pouvoirs des commissaires du Gouvernement placés auprès d'eux et aux conditions de leur soumission au
contrôle économique et financier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Les GIP créés sur le fondement de dispositions que le décret abroge continuent d'être régis par celles-ci
jusqu'à la mise en conformité de leur convention constitutive avec le nouveau régime, à l'exception de celles
relatives à l'autorité d'approbation et aux pièces à fournir à ces autorités.
Les demandes d'approbation en cours à la date de la publication du décret, qu'elles concernent des GIP
déjà créés (hypothèses de renouvellement ou de modifications de la convention) ou des GIP en cours de
constitution, seront régies, jusqu'au 1er juillet 2012, s'agissant de la désignation de l'autorité d'approbation et
des pièces à lui fournir, par les dispositions anciennes.
Notice : la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public est approuvée par un arrêté conjoint des
ministres dont relèvent les activités du groupement et du ministre du budget ou, s'agissant d'un GIP à ressort
local, par le représentant de l'Etat ou l'autorité déconcentrée compétente au regard des activités du GIP.
Toutefois, les ministres restent compétents pour approuver la convention constitutive d'un GIP local, lorsque
les activités du groupement relèvent des ministres de la défense ou de la justice ou lorsqu'en sont membres un
organisme à compétence nationale soumis au contrôle économique et financier ou au contrôle financier de
l'Etat, ou un organisme de sécurité sociale. Les ministres peuvent déléguer leur pouvoir d'approbation.
Les autorités d'approbation peuvent décider de placer auprès d'un GIP dont l'Etat est membre un
commissaire du Gouvernement. Celui-ci, désigné selon des modalités précisées par les autorités d'approbation,
dispose d'un droit d'opposition à l'encontre de toutes les décisions qui engagent l'existence ou le bon
fonctionnement du groupement.
Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de soumettre, au contrôle
économique et financier, un groupement dont est membre l'Etat ou un organisme soumis à son contrôle
économique et financier ou à son contrôle financier.
Le décret précise également les modalités de tenue de la comptabilité et de désignation du comptable du
groupement lorsque celui-ci est soumis à la comptabilité publique.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 110, 114 et 115 de la loi no 2011-525
du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Le décret peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1415-3 et L. 1432-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-4, L. 225-15 et L. 226-6 ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France
Télécom, notamment son article 33 ;
Vu loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 55 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi no 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014, notamment son article 12 ;
Vu la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment
son chapitre II ;
Vu l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques
nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-47 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du
5 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. La convention constitutive du groupement d'intérêt public est approuvée par un arrêté
conjoint du ministre chargé du budget et du ou des ministres dont relèvent les activités du groupement.
Lorsque le groupement comprend des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres
ministres, l'arrêté d'approbation est également signé par ceux-ci.
Lorsque le groupement comprend des collectivités territoriales ou leurs groupements, l'arrêté est également
signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
II. Lorsque les activités du groupement d'intérêt public n'excèdent pas le ressort d'un département, d'une
région ou d'une collectivité d'outre-mer, et sous réserve des dispositions de décrets, pris pour une durée
limitée, prévoyant dans un tel cas l'application du I, compte tenu de ses activités ou des catégories dont
relèvent ses membres, sa convention constitutive est approuvée par le représentant de l'Etat ou, pour les
groupements dont les activités relèvent des missions énumérées à l'article 33 du décret du 29 avril 2004
susvisé, par l'autorité de l'Etat compétente pour l'exercice de ces missions.
La décision d'approbation est prise après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques.
Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai franc de vingt jours à compter de la transmission à ce
directeur des documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du présent décret.
III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux groupements dont les activités relèvent des
ministres de la défense ou de la justice, ni à ceux dont sont membres un établissement public à compétence
nationale ou un autre organisme à compétence nationale, soumis au contrôle financier ou au contrôle
économique et financier de l'Etat, ou un organisme de sécurité sociale.
IV. Lorsque les dispositions du II ne sont pas applicables, les ministres compétents pour approuver la
convention constitutive d'un groupement d'intérêt public peuvent déléguer ce pouvoir à une autorité
déconcentrée, désignée dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé relatives à la
répartition des compétences et des attributions dans les régions et départements et selon les modalités prévues
au deuxième alinéa du II.
V. Le défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai franc de quatre mois à compter de la
réception par l'administration des documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du présent décret,
vaut refus d'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public.
Art. 2. - I. Les modifications et le renouvellement de la convention font l'objet d'une approbation dans
les conditions fixées à l'article 1er.
II. En application du 3° de l'article 116 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, la décision de dissoudre le
groupement d'intérêt public avant le terme fixé par sa convention, notamment en cas d'extinction de l'objet, est
prise par l'autorité qui a approuvé la convention constitutive dans les conditions fixées à l'article 1er du présent
décret.
III. Le commissaire du Gouvernement mentionné aux articles 5 et 14, placé le cas échéant auprès d'un
groupement d'intérêt public, et, lorsque le groupement est soumis à ce contrôle, l'autorité chargée de l'exercice
du contrôle économique et financier mentionnée aux articles 6 et 14, transmettent à l'autorité administrative qui
a approuvé la convention leur avis sur les modifications, le renouvellement ou la dissolution envisagés. Leur
avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai franc de vingt jours à compter du jour où ils reçoivent de cette
autorité administrative les documents et informations mentionnés à l'article 3.
Art. 3. - I. Un arrêté du Premier ministre détermine les documents et informations, permettant de
vérifier la légalité de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public et d'apprécier son contenu au
regard de l'ensemble des intérêts généraux dont l'Etat a la charge, qui sont adressés à l'autorité compétente
pour son approbation. Ces documents et informations comprennent notamment :
1° La convention signée par les membres du groupement ;
2° Les documents permettant d'attester la validité de la signature des membres du groupement ;
3° La justification du choix du régime comptable applicable au groupement ;
4° Les consultations, avis et décisions requis pour l'approbation de la convention.
II. En cas de modification de la convention constitutive, ces documents et informations comprennent
notamment :
1° La convention résultant des modifications envisagées ;
2° La décision prise par l'organe compétent du groupement ;
3° Les documents permettant d'attester que chacun des membres du groupement s'est prononcé
valablement ;
4° La justification du nouveau régime comptable, lorsque la modification concerne ce régime ;
5° Les délibérations des organes compétents des membres qui adhèrent ou se retirent et, le cas échéant, leur
approbation prévue par les textes qui les régissent, lorsque la modification porte sur l'adhésion ou le retrait de
membres.
III. En cas de renouvellement de la convention constitutive, ces documents comprennent notamment :
1° L'avenant ou la nouvelle convention constitutive résultant du renouvellement envisagé ;
2° La décision prise par l'organe compétent du groupement et les décisions prises par les organes
compétents de chacun des membres autorisant ou approuvant la signature de cet avenant ou de cette
convention, approuvées, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.
IV. En cas de décision de dissolution du groupement avant son terme en application du 2° de l'article 116
de la loi du 17 mai 2011 susvisée, l'autorité compétente reçoit communication des délibérations des instances
du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement.
Art. 4. - I. La décision d'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public est
publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres en application du I
de l'article 1er.
Lorsque la convention est approuvée par le préfet de région, de département ou de Mayotte, l'arrêté
d'approbation est publié au recueil des actes administratifs.
Lorsque la convention constitutive est approuvée par l'une des autorités compétentes pour l'exercice des
missions énumérées à l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la décision d'approbation est publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle se trouve le siège de cette autorité.
Lorsque cette décision s'applique dans plusieurs régions, elle est publiée au recueil des actes administratifs des
préfectures de région concernées.
Lorsque la convention est approuvée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou des Terres
australes et antarctiques françaises, la décision d'approbation est publiée au Journal officiel des îles Wallis et
Futuna ou au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
Lorsque la convention est approuvée par le haut-commissaire de Polynésie française ou de Nouvelle-
Calédonie, la décision d'approbation est publiée au Journal officiel de Polynésie française ou de Nouvelle-
Calédonie.
II. Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la
décision approuvant sa convention constitutive.
III. La publication de la décision d'approbation est accompagnée d'extraits de la convention constitutive
mentionnant :
1° La dénomination du groupement ;
2° L'objet du groupement, notamment la zone géographique dans laquelle il exerce son activité ;
3° L'identité de ses membres ;
4° L'adresse du siège du groupement ;
5° La durée, déterminée ou indéterminée, de la convention ;
6° Le régime comptable applicable au groupement ;
7° Le régime, de droit public ou de droit privé, applicable aux personnels propres du groupement ;
8° Les règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;
9° La composition du capital et la répartition des voix dans les organes délibérants du groupement.
IV. Outre la publication prévue au I :
1° La décision d'approbation et la convention constitutive ainsi que ses modifications et son renouvellement
sont mis à la disposition du public sous forme électronique sur le site internet du groupement ou, à défaut, sur
celui d'un de ses membres ;
2° Lorsque le groupement a son siège dans une collectivité d'outre-mer, la décision d'approbation et les
extraits de la convention constitutive du groupement sont publiés, à titre d'information, au Journal officiel de la
collectivité d'outre-mer concernée.
V. Les décisions approuvant les modifications de la convention constitutive, son renouvellement ainsi que
la dissolution anticipée du groupement font l'objet de la même publication que celle prévue pour la décision
d'approbation de la convention constitutive du groupement. Ces décisions prennent effet à compter de leur
publication.
Art. 5. - I. Les autorités chargées de l'approbation de la convention constitutive d'un groupement
d'intérêt public dont l'Etat est membre peuvent décider de placer auprès de lui un commissaire du
Gouvernement.
Cette décision est prise lors de l'approbation de la convention constitutive ou à tout moment. Elle précise le
mode de désignation du commissaire du Gouvernement.
Elle est publiée dans les mêmes conditions que la décision portant approbation de la convention constitutive.
II. Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, assiste, avec voix consultative, aux séances des
organes de délibération et d'administration du groupement. Avant ces séances, les documents transmis aux
membres de ces organes lui sont communiqués, dans les mêmes délais.
Un état annuel des effectifs du groupement lui est transmis.
Il a accès à tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa fonction.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, a un droit de visite dans les locaux où le groupement
exerce son activité.
III. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met
en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Il peut notamment exercer ce droit pour les
décisions relatives aux emprunts du groupement et au recrutement de personnel. Il peut l'exercer dans un délai
franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération.
Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'organe compétent du groupement se soit
à nouveau prononcé. L'organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter
de l'exercice du droit d'opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus
proche séance. A défaut, la décision est caduque.
Une décision prise après exercice du droit d'opposition peut faire l'objet d'une nouvelle opposition du
commissaire.
L'organe compétent du groupement est informé des motifs de l'exercice du droit d'opposition.
IV. Le commissaire du Gouvernement informe les administrations dont relèvent les organismes participant
au groupement des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit
d'opposition.
Le commissaire du Gouvernement adresse chaque année aux autorités qui ont approuvé la convention
constitutive le rapport d'activité du groupement, annoté le cas échéant de ses observations.
V. Il peut être mis fin à la présence du commissaire du Gouvernement auprès du groupement à tout
moment par les autorités chargées de l'approbation de sa convention constitutive.
Cette décision est publiée dans les mêmes conditions que la décision portant approbation de la convention
constitutive.
Art. 6. - I. Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de soumettre le
groupement d'intérêt public ayant pour membre l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et
financier de l'Etat ou au contrôle financier de l'Etat, au contrôle économique et financier de l'Etat.
II. Cette soumission est prononcée lors de l'approbation de la convention constitutive ou à tout moment.
III. La décision de soumettre le groupement au contrôle économique et financier de l'Etat est prise au
regard :
1° Des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et des conditions dans
lesquelles ils sont tenus à ses engagements ;
2° Des engagements financiers susceptibles de résulter, directement ou indirectement, pour l'Etat ou pour un
organisme membre du groupement soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle
financier de l'Etat, de l'activité du groupement.
IV. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget désigne les autorités chargées de
l'exercice du contrôle économique et financier.
V. Les décisions du groupement de recrutement de personnels propres et les décisions d'emprunt peuvent
être soumises au visa préalable de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier, dans
des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
VI. Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de mettre fin au
contrôle économique et financier de l'Etat. Cette décision tient compte des éléments mentionnés au III du
présent article.
Art. 7. - I. Lorsque la comptabilité du groupement est tenue selon les règles du droit public, les
dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics nationaux dotés d'un
agent comptable lui sont applicables.
Dans ce cas, la convention constitutive précise si le groupement est soumis aux règles qui régissent les
établissements publics administratifs ou à celles qui régissent les établissements publics à caractère industriel et
commercial.
II. Lorsque la comptabilité du groupement est tenue selon les règles du droit public, l'agent comptable du
groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable assiste aux séances des organes de délibération et d'administration du groupement avec
voix consultative. Avant ces séances, les documents transmis aux membres de ces organes lui sont
communiqués, dans les mêmes délais.
Art. 8. - Les achats de fournitures, de services et de travaux des groupements d'intérêt public sont soumis
à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, lorsque ces groupements sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de
l'article 3 de cette ordonnance.
Art. 9. - Le présent décret est applicable aux groupements d'intérêt public créés en application de
l'article 33 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, sous réserve des dispositions de cet article.
Art. 10. - A l'article D. 1415-1-1 du code de la santé publique susvisé, sont ajoutées les dispositions
suivantes :
« Elle fixe, notamment, l'étendue des pouvoirs exercés par le président du conseil d'administration et le
directeur général.
« La convention constitutive peut prévoir que le président du conseil d'administration exécute et met en
oeuvre les délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration, qu'il dirige l'Institut et dispose
de tous les pouvoirs nécessaires à sa gestion. Elle peut notamment prévoir que le président du conseil
d'administration :
« 1° Recrute les personnels de l'Institut et en assure l'encadrement hiérarchique ;
« 2° Prépare les délibérations du conseil d'administration ;
« 3° Prépare le budget, le programme annuel d'activité et le rapport annuel de l'Institut ;
« 4° Passe au nom de l'Institut les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition de vente et de
transaction, sous réserve des missions conférées au conseil d'administration ;
« 5° Représente l'Institut à l'égard des tiers pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci ainsi qu'en justice.
« La convention constitutive prévoit que le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature
et une partie de ses pouvoirs.
« La convention constitutive peut également prévoir que le directeur général agit sous l'autorité du président
du conseil d'administration et dans le cadre des délégations qu'il lui confie.
« La convention constitutive prévoit que le directeur général peut déléguer sa signature. »
Art. 11. - Le chapitre II du titre III du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 142 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 142. - La convention constitutive du conseil départemental d'accès au droit est approuvée par le
ministre chargé du budget et par le ministre de la justice, qui peut déléguer son pouvoir au premier président
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège ce conseil. »
2° L'article 148 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 148. - Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental d'accès au droit est le
procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département du siège du
conseil. »
3° L'article 149 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 149. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les conseils départementaux d'accès au droit
sont régis par les dispositions du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt
public. »
Art. 12. - Le code de l'action sociale et des familles susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après l'article R. 146-24, il est inséré un article R. 146-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 146-24-1. - Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret no 2012-91 du
26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public régis
par les dispositions de l'article L. 146-3 du présent code. » ;
2° Après l'article R. 225-52, il est inséré un article R. 225-53 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-53. - Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret no 2012-91 du
26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable au groupement d'intérêt public régi par
les dispositions de l'article L. 225-15 du présent code. » ;
3° Après l'article R. 226-2, il est inséré un article R. 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 226-2-1. - Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret no 2012-91 du
26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable au groupement d'intérêt public régi par
l'article L. 226-6 du présent code. »
Art. 13. - I. Sont abrogés :
1° Les articles D. 423-1 à D. 423-15 et R. 423-19 à R. 423-36 du code de l'éducation ;
2° Les articles D. 131-27 à D. 131-34 et D. 542-31 à D. 542-33 du code de l'environnement ;
3° Les articles D. 514-16 à D. 514-24 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les articles D. 141-1 à D. 141-7 du code du tourisme ;
5° Les articles D. 114-1 à D. 114-7 du code du sport ;
6° Les articles 143, 144, 146, 147, 150 et 151 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application
de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
7° Les articles 3 à 9 et les alinéas 5 à 10 de l'article 10 du décret no 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour
l'application des articles 27 et 29 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services
publics.
II. Sont abrogés :
1° Le décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de
la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
2° Le décret no 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de
la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
3° Le décret no 86-543 du 14 mars 1986 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de
l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
4° Le décret no 88-41 du 14 janvier 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
5° Le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le
domaine de l'action sanitaire et sociale ;
6° Le décret no 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour
exercer des activités dans les domaines de la culture ;
7° Le décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de
la loi no 89-489 d'orientation sur l'éducation modifiée ;
8° Le décret no 92-373 du 1er avril 1992 relatif au groupement d'intérêt public défini dans l'article 50 de la
loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi ;
9° Le décret no 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine
de la formation et de l'orientation professionnelles ;
10° Le décret no 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de
développement social urbain ;
11° Le décret no 95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application
de l'article 22 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux
recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
12° Le décret no 2000-1149 du 27 novembre 2000 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en
application de l'article L. 812-5 du code rural ;
13° Le décret no 2000-1290 du 26 décembre 2000 relatif au groupement d'intérêt public constitué pour
assurer l'accueil et l'orientation des journalistes en France ;
14° Le décret no 2001-1044 du 9 novembre 2001 relatif aux groupements d'intérêt public définis au
paragraphe V de l'article 86 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 ;
15° Le décret no 2005-907 du 2 août 2005 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour
l'accompagnement éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants ;
16° Le décret no 2006-252 du 2 mars 2006 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer
des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables ;
17° Le décret no 2007-1804 du 20 décembre 2007 relatif aux groupements d'intérêt public pour le
développement de l'administration électronique ;
18° Le décret no 2008-1308 du 11 décembre 2008 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour
conduire des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique.
Art. 14. - I. Les dispositions abrogées ou modifiées par l'article 10, le III de l'article 11 et les articles 12
et 13 du présent décret continuent de régir les groupements d'intérêt public créés sur leur fondement jusqu'à la
mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent décret et
avec les dispositions du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 susvisée. Cette mise en conformité doit intervenir
avant le 16 mai 2013.
Toutefois, toute modification de la convention constitutive envisagée avant cette date est approuvée dans les
conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.
Jusqu'au 1er juillet 2012, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article demeurent
applicables, en tant qu'elles fixent la liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'approbation et en tant
qu'elles désignent l'autorité compétente pour les approuver, à l'approbation des conventions constitutives dont
le dossier de demande d'approbation a été transmis à l'autorité compétente avant l'entrée en vigueur du présent
décret.
II. Le commissaire du Gouvernement en activité auprès d'un groupement d'intérêt public à la date de la
publication du présent décret demeure en fonction jusqu'à la désignation, le cas échéant, d'un nouveau
commissaire, désigné conformément aux dispositions du I de l'article 5, sans préjudice de l'application des
dispositions du V de l'article 5.
III. Les autorités désignées pour exercer le contrôle économique et financier de l'Etat à la date de la
publication du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation, le cas échéant, d'une
nouvelle autorité, désignée conformément aux dispositions du IV de l'article 6, sans préjudice de l'application
des dispositions du VI du même article.
Art. 15. - A l'exception de l'article 8, les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 16. - Dans tous les textes réglementaires, la référence aux décrets et aux dispositions réglementaires
codifiées mentionnés à l'article 13 du présent décret est remplacée par la référence à ce même décret.
Art. 17. - A l'exception de l'article 10 qui peut être modifié par décret, les dispositions du présent décret
peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 janvier 2012.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
CLAUDE GUÉANT
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE