Publics concernés : organismes payeurs au sens du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005
relatif au financement de la politique agricole commune.
Objet : modalités d'assistance internationale en matière de recouvrement des créances liées au Fonds
européen agricole de garantie, au Fonds européen agricole pour le développement rural et à l'organisation
commune des marchés dans le secteur du sucre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise le contenu des différentes demandes d'assistance au recouvrement entre les Etats
membres de l'Union européenne des créances liées au Fonds européen agricole de garantie, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et à l'organisation commune des marchés dans le secteur du
sucre. Il fixe le régime linguistique applicable, le délai dans lequel les autorités compétentes répondent à ces
demandes, ainsi que les modalités de mise en oeuvre des échanges entre autorités requises et requérantes.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa
version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). Le présent décret est pris
pour l'application de l'article 59 de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour
2011 et transpose les dispositions de nature réglementaire de la directive 2010/24/UE du Conseil du
16 mars 2010.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement
du territoire,
Vu la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
Vu le règlement d'exécution (UE) no 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités
d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance
mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 612-1 à L. 612-6 et L. 621-13 et
L. 621-14 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,
Décrète :
Art. 1er. - Après le chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté
un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Assistance en matière de recouvrement international
« Art. D. 618-1. - La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 est formulée et traitée dans les
conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) no 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011
fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil
concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et
autres mesures.
« Art. D. 618-2. - Conformément à l'article 2 du règlement mentionné à l'article D. 618-1, la demande
d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 peut être formulée soit pour une créance unique, soit pour plusieurs
créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
« Elle peut concerner :
« 1° Un débiteur ;
« 2° Un codébiteur ;
« 3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en
vigueur dans l'Etat membre requérant ;
« 4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des
dettes envers une de ces personnes.
« Art. D. 618-3. - La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument
uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français et, dans la mesure du possible,
les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en langue française.
« Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat
membre requérant.
« L'organisme payeur compétent peut demander la traduction dans la langue française des documents autres
que ceux visés à l'alinéa précédent qui accompagnent la demande de notification.
« Art. D. 618-4. - La demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de
mesures conservatoires est établie par écrit.
« Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou
conservatoires ou tout autre document relatif à la créance doivent être transmis par voie électronique à l'Etat
membre requis.
« En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale. Cette transmission
est sans incidence sur la validité des informations ainsi obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une
telle demande d'assistance.
« Art. D. 618-5. - Sur demande de l'Etat membre requérant, l'organisme payeur compétent procède à la
notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son
recouvrement émanant de cet Etat.
« Art. D. 618-6. - La demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un
formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :
« 1° Le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
« 2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
« 3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance
concernée ;
« 4° Les noms, adresses et coordonnées :
« a) Du service responsable du document qui est joint et, s'il diffère ;
« b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l'acte ou
la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de
paiement.
« Art. D. 618-7. - L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles
L. 612-2 à L. 612-4 qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
« Art. D. 618-8. - L'organisme payeur compétent peut octroyer un délai de paiement ou autoriser un
paiement échelonné de la dette. Il en informe l'Etat membre requérant.
« Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné
autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.
« Art. D. 618-9. - L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat
membre requis mentionné au V de l'article L. 612-4 comporte au minimum les informations suivantes :
« 1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates
utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la
créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais) ;
« 2° Le nom du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
« 3° Les noms, adresses et coordonnées :
« a) Du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère ;
« b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la
créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.
« Art. D. 618-10. - I. L'organisme payeur compétent vérifie que la demande de recouvrement ou de
mesures conservatoires qui lui est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument
uniformisé mentionné au V de l'article L. 612-4.
« II. Conformément à l'article 15 du règlement mentionné à l'article D. 618-1, cette demande contient une
déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4 pour l'engagement de la
procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à
la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
« III. La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi
par l'autorité requérante et l'autorisant conformément à sa législation à prendre des mesures conservatoires
ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.
« Art. D. 618-11. - I. La contestation relative à la validité de la notification par l'Etat membre requérant,
de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires
dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
« Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à
l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée
devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
« Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant
l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de
recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe la personne qui a formé la contestation qu'elle
doit la porter devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
« L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la
créance non contesté.
« II. Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité
de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé
permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant
l'instance compétente de l'Etat membre requis.
« Art. D. 618-12. - I. L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent de toute
modification intervenant dans sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
« Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de
l'article D. 618-11 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de
modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.
« L'organisme payeur compétent poursuit le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
« Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par l'organisme payeur
compétent sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel
instrument uniformisé.
« Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au V de l'article L. 612-4 et comporte les
éléments mentionnés à l'article D. 618-9.
« II. L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent du retrait de sa demande de
recouvrement et lui en communique les motifs.
« Art. D. 618-13. - L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui
conformément au XI de l'article L. 612-4 interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance
pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de
produire un tel effet.
« Art. D. 618-14. - Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à
l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :
« 1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
« 2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
« 3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances. »
Art. 2. - La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural et de la pêche maritime est
complétée par un article D. 621-61 ainsi rédigé :
« Art. D. 621-61. - La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 621-13 est formulée et traitée dans
les conditions prévues aux articles D. 618-1 à D. 618-14. »
Art. 3. - Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du
territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 25 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
BRUNO LE MAIRE