Publics concernés : enseignants associés, présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement
supérieur.
Objet : déconcentrer la gestion des enseignants associés intervenant dans les établissements publics
d'enseignement supérieur et de recherche.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Notice : le décret déconcentre la nomination des maîtres de conférences associés ainsi que le maintien en
fonctions et le renouvellement des fonctions de l'ensemble des enseignants associés, qu'ils soient professeurs
ou maîtres de conférences à temps plein ou à mi-temps. Ces décisions seront désormais prises par les
présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 951-3, L. 952-1 et L. 952-13 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 413-1 à L. 413-11 ;
Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les
nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des
universités associés ou invités ;
Vu le décret no 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 2007-611 du 26 avril 2007 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des
fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la
commission de déontologie ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
21 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux maîtres de conférences et professeurs des universités
associés ou invités régis par le décret no 85-733 du 17 juillet 1985
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la
République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique
ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration.
Les nominations des maîtres de conférences associés sont prononcées par arrêté du président ou du directeur
de l'établissement, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil
d'administration. »
Art. 2. - L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre » sont remplacés par les mots : « par arrêté du
président ou du directeur de l'établissement » et les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants
associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de
durée. »
Art. 3. - L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « six premiers alinéas de l'article 25-1 de la loi no 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France » sont remplacés par les mots : « articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de la recherche » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « Les dispositions des huitième et dernier alinéas de l'article 25-1 de
la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 413-5 et L. 413-7 du
code de la recherche » et les mots : « au titre II du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice
d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement
leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 » sont
remplacés par les mots : « par les titres Ier et III du décret no 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice
d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement
leurs fonctions et à la commission de déontologie » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « à l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche » et les mots : « dans la
limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 49 % » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « au titre II du décret du 17 février 1995 susmentionné » sont remplacés par
les mots : « par les titres Ier et III du décret du 26 avril 2007 précité ».
Art. 4. - Au II de l'article 9 du même décret, les mots : « du contrat d'association » sont remplacés par les
mots : « de leurs fonctions d'associé » et les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement ».
Art. 5. - L'article 9-1 du même décret est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les maîtres de conférences associés à
mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du président ou du directeur de l'établissement
selon la procédure prévue à l'article 2 du présent décret pour les maîtres de conférences associés à temps
plein. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des maîtres de
conférences associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans
limitation de durée. »
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 9-2 du même décret est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « les associés à temps plein » sont remplacés par les mots : « les
professeurs des universités associés à temps plein » ;
2° A la deuxième phrase et à la troisième phrase, les mots : « par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de
l'établissement » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des professeurs
associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de
durée. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret no 91-267 du
6 mars 1991
Art. 7. - Au 2° de l'article 2 du décret du 6 mars 1991 susvisé, les mots : « article 16 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 612-7 du code de l'éducation ».
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations des enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans
l'établissement, à celles de professeur des universités sont prononcées par décret du Président de la République,
sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels
titulaires de même catégorie.
Les nominations des enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans
l'établissement, à celles de maître de conférences sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de
l'établissement, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination
des personnels titulaires de même catégorie. »
Art. 9. - L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont
remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants
associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de
durée. »
Art. 10. - L'article 6-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « six premiers alinéas de l'article 25-1 de la loi no 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France » sont remplacés par les mots : « articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de la recherche » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « Les dispositions des huitième et dernier alinéas de l'article 25-1 de
la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 413-5 et L. 413-7 du
code de la recherche » et les mots : « au titre II du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice
d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement
leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 » sont
remplacés par les mots : « par les titres Ier et III du décret no 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice
d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement
leurs fonctions et à la commission de déontologie » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « à l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche » et les mots : « dans la
limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 49 % » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « au titre II du décret du 17 février 1995 susmentionné » sont remplacés par
les mots : « par les titres Ier et III du décret du 26 avril 2007 précité ».
Art. 11. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations des enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans
l'établissement, à celles de professeur des universités sont prononcées par décret du Président de la République,
sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels
titulaires de même catégorie.
Les nominations des enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement,
à celles de maître de conférences sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, sur
proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels
titulaires de même catégorie. »
Art. 12. - L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « suivant la procédure définie à l'article 8 ci-dessus, par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur » sont supprimés et les mots : « par arrêté du même ministre » sont
remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont
remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ;
3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants
associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de
durée. »
Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « la rupture du contrat
d'association » sont remplacés par les mots : « la cessation des fonctions d'associé ».
CHAPITRE III
Dispositions transitoires et finales
Art. 14. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Art. 15. - Les dispositions du décret du 17 juillet 1985 susvisé et du décret du 6 mars 1991 susvisé, dans
leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 16. - Le Premier ministre, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 janvier 2012.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
LAURENT WAUQUIEZ
Le ministre de la fonction publique,
FRANÇOIS SAUVADET