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Décret n°2010-22du7janvier2010relatifauxconditionsd'applicationdesmesuresdegeldesavoirs

NOR : ECET0924726D



J.O du 09/01/2010 (Texte 14)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) no 1781-2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux
informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses
articles 6-2 et 21 ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, notamment ses articles 7 et 14 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-1 à L. 562-11 ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d'outre-mer, notamment son article 4 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment ses articles 4 et 21 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 7 octobre 2009 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du
7 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre II du titre VI du livre V de la partie réglementaire du code monétaire et financier
comprend les articles R. 562-1 à R. 562-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 562-1. - I. ­ Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources
économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le ministre chargé de l'économie
peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait
l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à
couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou,
pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de
l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Les frais
doivent être préalablement justifiés.
« Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les conditions qu'il juge appropriées, autoriser la
personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des
biens sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.
« II. ­ Le ministre chargé de l'économie notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a
fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à compter de la réception des demandes
mentionnées au I. Il informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.
« L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze jours à compter de la
réception de la demande vaut décision de rejet.
« Art. R. 562-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des
instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure
de gel mettent immédiatement en oeuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de
l'économie.
« Art. R. 562-3. - I. ­ Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent
l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son
compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un
organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent
sans délai le ministre chargé de l'économie.
« Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé
de l'économie en autorise la restitution au client.
« II. ­ Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un
ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant
l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet
article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
« Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la Communauté européenne, soit de
Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et
Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement
et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les
virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont
reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du
règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.
« Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre
chargé de l'économie autorise le virement.
« Art. R. 562-4. - Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds,
instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée
par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments
financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision
juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure juridictionnelle engagée
avant que cette mesure ait été prononcée.
« Art. R. 562-5. - Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas échéant,
subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en
vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en
application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.
« Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes
articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir. »
Art. 2. - I. ­ Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V de la partie réglementaire du code
monétaire et financier, telles qu'issues du présent décret, sont applicables :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en tant qu'elles concernent des mesures de gel
prononcées en application de l'article L. 562-2 ;
2° Dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application
des articles L. 562-1 et L. 562-2.
II. ­ Le livre VII de la partie réglementaire du code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° Les articles R. 745-10 et R. 755-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 745-10. - Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les
dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel
prononcées en application de l'article L. 562-2. »
« Art. R. 755-10. - Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les
dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel
prononcées en application de l'article L. 562-2. » ;
2° A l'article R. 765-10, les références : « R. 562-3 à R. 562-5 » remplacent les références : « R. 562-2-1 à
R. 562-2-3 ».
Art. 3. - L'article D. 561-13 du code monétaire et financier, inséré par le décret no 2009-1013 du
25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier,
devient l'article D. 561-10-1.
Art. 4. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX