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Délibération du 28 avril 2010 portant réglement intérieur de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

NOR : ACNX1011604X



J.O du 30/04/2010 (Texte 113)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > conventions collectives  > ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique

L'ACNUSA,
Sur le rapport de Mme le président de l'Autorité,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-1 à L. 227-10 et R. 227-1 à R. 227-5, ci-après
désignés sous leurs seuls numéros ;
Vu le décret no 2010-405 du 27 avril 2010 relatif à la procédure devant l'Autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires (ACNUSA) statuant en matière de sanctions ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2000 modifié fixant la rémunération du président et l'indemnisation de fonctions de
membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires,
Décide :
TITRE Ier
RÈGLES RELATIVES AUX MEMBRES,
AUX MEMBRES ASSOCIÉS ET À CERTAINS AGENTS DE L'AUTORITÉ
Art. 1er. - Déclaration sur l'honneur des membres.
Lors de leur entrée en fonctions, les membres de l'Autorité signent une déclaration sur l'honneur par
laquelle :
­ ils prennent l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité
et en conscience, ainsi que de respecter le secret des délibérations ;
­ ils déclarent ne pas se trouver dans une situation d'incompatibilité au sens de l'article L. 227-2 ;
­ ils s'engagent à informer sans délai le président de l'Autorité de tout changement dans leur situation
susceptible de constituer une incompatibilité avec la poursuite de leur mandat au sein de l'Autorité.
Art. 2. - Déclaration sur l'honneur des membres associés.
Lors de leur entrée en fonctions, les membres associés ainsi que leurs suppléants signent une déclaration sur
l'honneur par laquelle :
­ ils prennent l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité
et en conscience ;
­ ils s'engagent à informer sans délai le président de l'Autorité de la perte de la qualité en fonction de
laquelle ils ont été désignés ;
­ ils s'engagent à respecter la confidentialité des débats auxquels ils participent.
Art. 3. - Déclaration sur l'honneur de certains agents de l'Autorité.
Le rapporteur permanent et son suppléant signent une déclaration sur l'honneur dans laquelle ils prennent
l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité et en conscience.
Art. 4. - Démission d'office concernant les membres.
L'Autorité constate, à la majorité des deux tiers de ses membres, la démission d'office d'un de ses membres
qui se trouverait empêché d'exercer ses fonctions par suite d'une incapacité permanente.
Elle se prononce, dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est consultée sur une proposition de déclaration de
démission d'office en vertu du treizième alinéa de l'article L. 227-1.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
À TOUTES LES SÉANCES PLÉNIÈRES
Art. 5. - Convocation.
L'Autorité se réunit, en formation plénière, sur convocation de son président dans les conditions prévues par
les articles 8 et 19 du présent règlement intérieur.
Les membres, et le cas échéant les membres associés, peuvent demander que le double de la convocation et
des documents qui doivent y être joints leur soient adressés dans les délais prévus par les articles 8 et 19 du
présent règlement intérieur par voie électronique avec demande d'avis de réception.
En cas d'empêchement, les membres informent le secrétaire général de leur absence.
Art. 6. - Absence du président.
En l'absence du président, quelle qu'en soit la cause, l'envoi des convocations, la fixation de l'ordre du jour
et la présidence des séances sont assurés par le membre dont la date de nomination est la plus ancienne. En cas
d'égalité, le membre le plus âgé de l'Autorité assure cette suppléance.
Art. 7. - Tenue des séances.
Le quorum est vérifié par le président en début de séance.
Le président assure la direction des débats. Il peut suspendre la séance dans tous les cas où une telle
suspension lui paraît opportune.
L'Autorité délibère dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-1.
Les votes ont lieu à main levée sauf si le président ou un membre au moins demande un scrutin secret. Le
vote par procuration n'est pas autorisé.
Les séances ne sont pas publiques.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SÉANCES PLÉNIÈRES
RELATIVES À L'EXERCICE DU POUVOIR DE SANCTION
Art. 8. - Convocation des membres et des membres associés.
Le président de l'Autorité convoque les membres et les membres associés cinq jours au moins avant la date
de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires
inscrites à la séance sont joints à la convocation.
Tout membre associé titulaire se trouvant dans l'impossibilité de participer à la séance à laquelle il est
convoqué doit en avertir le président sans délai et prendre toute disposition utile pour se faire remplacer par
l'un de ses deux suppléants. Il prévient le président de l'Autorité de la présence et de l'identité du suppléant
qui participera à la séance pour laquelle il a été convoqué. Il lui appartient de transmettre sans délai à ce
suppléant l'ensemble des documents visés à l'alinéa précédent.
Art. 9. - Convocation de la personne concernée par la procédure de sanction.
La convocation de la personne concernée par la procédure de sanction administrative prévue à l'article
L. 227-4, faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de
sa date de réception, lui rappelle la possibilité dont elle dispose de se présenter, de se faire représenter ou
assister par la personne de son choix.
La convocation est accompagnée du dossier complet de l'instruction prévu à l'article R. 227-2.
En cas d'empêchement majeur, dûment justifié, la personne concernée peut demander au président dix jours
au moins avant la date prévue pour la séance et par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de
cette demande le report de l'examen de son dossier à une séance ultérieure. Le président peut refuser cette
demande si elle paraît dilatoire.
Art. 10. - Instruction des dossiers.
Chaque dossier est instruit dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article R. 227-1 et les
alinéas 1 et 2 de l'article R. 227-2. Si la personne concernée souhaite présenter des observations, elle doit le
faire par écrit.
Art. 11. - Décision de classement sans suite.
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 227-4, lorsqu'à l'issue de l'instruction le président de
l'Autorité estime qu'il y a lieu de classer sans suite un dossier, il rend une décision motivée de classement sans
suite notifiée par le rapporteur permanent à la personne concernée. Il informe les membres et les membres
associés des décisions de classement sans suite lors de la séance plénière qui suit ces décisions.
Art. 12. - Tenue des séances.
L'Autorité, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, entend le rapporteur permanent ou son
suppléant et, si elle est présente, la personne concernée ou son représentant. Elle peut également entendre toute
personne dont elle estime l'audition utile.
Art. 13. - Délibérations.
L'Autorité délibère en dehors de la présence des membres associés et du rapporteur permanent. Les membres
n'ayant pas participé aux débats relatifs à l'affaire ne participent pas à la délibération.
En cas de dépôt tardif de pièces, l'Autorité peut décider soit de délibérer immédiatement, soit, si ces pièces
sont de nature à influer sur le sens de la décision, de renvoyer l'examen de l'affaire à la séance suivante.
Art. 14. - Notification.
La décision, motivée conformément à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 227-4, est notifiée par lettre
recommandée avec avis de réception à la personne concernée.
Cette notification mentionne les voies et délais de recours.
Art. 15. - Rectification d'erreurs et omissions matérielles.
Les erreurs ou omissions matérielles affectant les décisions peuvent être rectifiées par décision du président
de l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de l'aviation civile ou de la
personne faisant l'objet de la décision.
La décision de rectification est notifiée dans les mêmes conditions que la décision initiale.
Art. 16. - Procès-verbaux.
Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. Ils indiquent notamment :
­ la date et le lieu de la séance ;
­ les noms et prénoms des membres, des membres associés ou de leurs suppléants, du rapporteur permanent
ou de son suppléant ayant participé à la séance ;
­ le numéro et l'objet des affaires examinées et les décisions rendues ;
­ les noms, prénoms et qualité des personnes concernées présentes et, le cas échéant, de leurs représentants
et des personnes qui les ont assistées ;
­ s'il y a lieu, les incidents de séance ou tout autre élément que le président aura décidé, de sa propre
initiative, ou, s'il l'estime justifié, à la demande d'un participant, de faire noter au procès-verbal.
Ces procès-verbaux sont adressés aux membres et membres associés.
Art. 17. - Computation des délais.
Les délais fixés aux articles R. 227-1, R. 227-2 et R. 227-3 se calculent de date à date.
Lorsque les communications interviennent par la voie postale, le cachet de la poste fait foi.
Art. 18. - Diffusion de l'information sur l'exercice du pouvoir de sanction.
Les décisions prises par l'Autorité dans l'exercice de son pouvoir de sanction font l'objet d'une information
sur son site internet sous la forme d'un résumé succinct rappelant la nature du manquement, le montant de
l'amende prononcée, la plate-forme et la compagnie aérienne concernées ainsi que la date de la séance au cours
de laquelle l'Autorité a délibéré. L'exercice du pouvoir de sanction confié à l'Autorité fait par ailleurs l'objet
d'une analyse d'ensemble dans le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au Gouvernement prévu à
l'article L. 227-7.
Ces éléments ont pour seul objet de contribuer à l'information générale du public. Ils ne lient en aucune
façon l'Autorité dans l'exercice de son pouvoir de sanction.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SÉANCES PLÉNIÈRES AUTRES
QUE LES SÉANCES RELATIVES À L'EXERCICE DU POUVOIR DE SANCTION
Art. 19. - Convocation.
Le président convoque les membres de l'Autorité soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié
au moins de ses membres.
Sauf urgence, la convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée aux membres de l'Autorité cinq
jours au moins avant la date de la réunion.
Art. 20. - Ordre du jour.
Le président fixe l'ordre du jour des séances.
Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le
président dès réception de la convocation et au plus tard 48 heures avant la séance, en lui communiquant les
éléments d'information nécessaires.
Art. 21. - Tenue des séances.
Les différents points de l'ordre du jour sont présentés par le président ou, à sa demande, par un membre de
l'Autorité, par le secrétaire général ou par un collaborateur désigné à cet effet.
Le secrétaire général et les collaborateurs désignés à cet effet par le président assistent aux séances de
l'Autorité. Toutefois, l'Autorité peut, à la demande d'un de ses membres, décider que seuls les membres
participeront à la séance.
Les points à l'ordre du jour qui n'ont pu être examinés au cours de la séance sont inscrits en priorité à
l'ordre du jour de la réunion suivante.
Art. 22. - Comptes rendus des séances plénières.
Les séances plénières de l'Autorité font l'objet d'un compte rendu établi par le secrétaire général ou l'agent
désigné à cet effet par le président.
Ce compte rendu comprend :
­ le nom des membres et des autres personnes présentes ;
­ les principales questions abordées ;
­ un résumé des interventions faites par les membres ;
­ le relevé des décisions.
Chaque compte rendu est signé par le président. Il est adressé aux membres avant la réunion suivante, au
cours de laquelle il est approuvé.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÉTHODES DE TRAVAIL
ET AU FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
Art. 23. - Méthodes de travail.
L'Autorité procède à toute audition ou visite sur place qui lui paraît utile au bon accomplissement de sa
mission dans les conditions prévues à l'article L. 227-6.
Elle peut créer des groupes de travail dirigés par un ou plusieurs membres et comprenant, le cas échéant, des
personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience.
Tout document produit devant elle doit être rédigé en français ou, à défaut, être accompagné d'une
traduction.
Art. 24. - Organisation et fonctionnement des services.
Le président détermine l'organisation des services de l'Autorité, recrute les personnels et fixe leur
rémunération dans la double limite des emplois et des crédits fixés par la loi de finances.
Les services, sous l'autorité du président, sont dirigés par le secrétaire général qui assure la préparation et
l'exécution des délibérations de l'Autorité.
Art. 25. - Dispositions budgétaires.
Le président présente chaque année aux membres les comptes de l'année précédente et l'état prévisionnel du
budget de l'année en cours. Il informe les membres des demandes qu'il a l'intention de formuler pour le budget
suivant.
Le président est habilité, dans la limite des crédits budgétaires ouverts et dans les conditions prévues par les
lois et règlements, à passer des conventions avec toute personne publique ou privée apportant son concours aux
missions exercées par l'Autorité.
Les visites sur place, l'animation des groupes de travail ou toute mission particulière donnent lieu à
l'indemnité prévue au paragraphe 2 de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2000 susvisé.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 26. - Modification du règlement intérieur.
Le règlement intérieur est modifié à la majorité des membres de l'Autorité.
Art. 27. - Exécution.
Le président de l'Autorité est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
La présidente,
P. LEMOYNE DE FORGES