La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie pour avis par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 25 février 2008
d'un projet de décret en Conseil d'Etat autorisant la création d'un traitement dénommé « pré-plainte en ligne » ;
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi
no 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel, et notamment ses articles 8, 26 et 27 ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret no 2007-451 du 25 mars 2007, pris
pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel ;
Après avoir entendu M. Jean-Marie Cotteret, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie,
commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie le 25 février dernier par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales d'un dossier de formalités préalables relatif à la mise en oeuvre d'un traitement de
données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne » ainsi que d'une demande d'avis portant sur un
projet de décret en Conseil d'Etat s'y rapportant, en application des dispositions énoncées aux articles 8, 26
et 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.
Le dispositif est présenté comme un téléservice susceptible de permettre à la victime d'effectuer une
déclaration en ligne pour les seuls faits d'atteintes aux biens contre auteur inconnu, d'une part, et d'obtenir un
rendez-vous auprès d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie nationale de son choix pour signer sa
plainte, d'autre part.
Dans un premier temps, ce téléservice ne sera accessible que dans les départements des Yvelines et de la
Charente-Maritime, où le dispositif devrait être expérimenté. L'usager accédera à un site commun police-
gendarmerie comportant une page d'accueil décrivant le périmètre de l'expérimentation et les conditions
d'utilisation du service proposé. Il est ainsi prévu qu'il puisse sélectionner le service de police ou l'unité de
gendarmerie dans lequel il souhaite se rendre pour signer sa plainte, laquelle sera rédigée à partir des données
préalablement saisies par le déclarant sur les formulaires définis respectivement par la police et la gendarmerie
nationales.
Dans ce cadre, seront donc enregistrées les données relatives au déclarant (nom et prénoms, date et lieu de
naissance, nationalité, adresse, profession, numéros de téléphone, adresse de messagerie électronique) et, le cas
échéant, celles relatives à la personne physique (nom et prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse,
profession, numéros de téléphone, adresse de messagerie électronique) ou morale dont il pourrait être le
représentant légal. De même, seront enregistrées les données relatives aux faits objet de la déclaration (date,
lieu et circonstances de l'infraction, préjudice et élément susceptibles d'orienter l'enquête) ainsi que celles
concernant la localisation du service de police ou de l'unité de gendarmerie nationale choisi par le déclarant
pour signer sa plainte et le numéro identifiant délivré automatiquement audit déclarant par le traitement.
Sur les finalités :
Le dispositif est d'abord destiné à améliorer les conditions d'accueil du public, dès lors qu'il devrait
permettre de supprimer les délais d'attente auxquels sont actuellement confrontées les victimes lorsqu'elles se
rendent au commissariat ou au sein d'une brigade de gendarmerie pour y déposer plainte. Il devrait également
contribuer à réduire le temps nécessaire à l'enregistrement de la plainte par les personnels de police ou de
gendarmerie.
A cet égard, la commission tient à souligner que la déclaration en ligne ne constitue pas formellement une
plainte et prend acte des dispositions prises par le ministère de l'intérieur pour en informer les citoyens.
De même, elle prend acte de ce que le ministère s'est engagé à modifier les formulaires afin qu'ils fassent
tous mention des risques encourus en cas de dénonciation calomnieuse.
Sur les données conservées :
La commission prend acte de ce que seule la victime ou son représentant légal pourront renseigner les
formulaires de pré-plainte en ligne et de ce que le ministère de l'intérieur modifiera sur ce point les formulaires
de la police nationale afin de préciser la qualité du déclarant.
En outre, elle estime que la rédaction de l'article 1er du projet de décret devra être modifiée pour préciser
que « ce traitement (...) permet à la victime ou son représentant légal » d'effectuer une déclaration en ligne.
La commission estime que le contenu des formulaires devra faire plus clairement mention de ce que le
dispositif ne saurait servir de support au signalement ou à la dénonciation de faits pour lesquels le déclarant ne
serait pas la victime ou son représentant légal.
S'agissant des données relatives aux faits objet de la déclaration, la commission observe que, conformément
aux finalités énoncées aux termes de l'article 1er du projet de décret, le dispositif retenu ne concerne,
théoriquement, que les atteintes aux biens dont les auteurs seraient inconnus de la victime ou de son
représentant légal.
Elle observe néanmoins que ladite victime ou son représentant légal pourront préciser, le cas échéant, dans
un champ libre, la nature des violences physiques, même légères, ou des menaces dont elle aurait également pu
faire l'objet, dans le cadre des infractions commises contre les biens.
Dès lors, elle estime que les zones de commentaires libres devront être précédées d'un avertissement
rappelant les finalités du dispositif et indiquer, s'agissant de celles portant sur « les éléments susceptibles
d'orienter l'enquête », qu'elles ne pourront servir de support à la désignation nominative de l'auteur présumé
des faits.
La commission relève que les formulaires spécifiques qui seront expérimentés par la police nationale
s'agissant des vols dans un véhicule automobile, vols d'accessoires d'un véhicule automobile ou des
dégradations volontaires d'un véhicule automobile ne comporteront pas de champs libres.
Sur les destinataires :
La commission prend acte de ce que seuls les agents individuellement désignés et spécialement habilités par
le chef de service de police ou le chef d'unité de gendarmerie nationale pourront accéder aux données
enregistrées dans le traitement.
Sur la durée de conservation :
Les données enregistrées seront effacées à l'occasion de la signature de la plainte par le déclarant ou, à
défaut, passé un délai maximum de trente jours.
A cet égard, prend acte de la précision apportée par le ministère de l'intérieur selon laquelle ce délai court à
compter de la réception de la déclaration et de la proposition de modification de la rédaction du projet de
décret en ce sens.
Sur l'architecture du dispositif :
La commission observe que les systèmes mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales sont
indépendants et n'offrent pas exactement les mêmes fonctionnalités.
Le ministère de l'intérieur justifie notamment cette distinction par les besoins de l'expérimentation.
Elle estime cependant qu'il appartiendra au ministère précité de prendre les mesures nécessaires à
l'harmonisation du dispositif au terme de cette dernière.
Sur les sécurités :
Les mécanismes de traçabilité prévus dans le système mis en oeuvre par la gendarmerie nationale sont
satisfaisants, bien qu'aucune journalisation des accès ne soit prévue s'agissant du système mis en oeuvre par la
police nationale.
Si elle prend acte de ce que le ministère de l'intérieur envisage de prendre de telles dispositions à l'occasion
de la généralisation éventuelle du dispositif, la commission regrette qu'elles n'aient pas été prévues à ce stade,
à l'instar de ce qui a été envisagé dans le système mis en oeuvre par la gendarmerie nationale.
Sur les droits des personnes :
Les formulaires de déclaration comme le portail d'accueil comporteront les mentions d'information prescrites
par l'article 32 de la loi « Informatique et Libertés » et rappeler, en particulier, les modalités d'exercice du
droit d'accès et de rectification.
Sur l'expérimentation :
La commission prend acte ce que le ministère de l'intérieur envisage d'expérimenter le dispositif dans deux
départements, à savoir les Yvelines et la Charente-Maritime, avant son éventuelle généralisation sous six mois
à l'ensemble du territoire national.
Elle considère néanmoins que ce point devra être plus clairement mis en évidence dans le projet de décret.
A cet égard, elle propose que l'intitulé dudit projet de décret soit rédigé comme suit : « Projet de décret
portant création, à titre expérimental, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "pré-plainte
en ligne"».
En outre, elle estime que l'article 8 devra être ainsi modifié : « La présente expérimentation est autorisée
pour une durée de XX mois/an à compter de la date de publication du présent décret, dans les départements
des Yvelines et de la Charente-Maritime. A l'issue de cette période, il sera procédé à son évaluation. »
Enfin, la commission demande à être rendue destinataire des conclusions de ladite évaluation.
Pour la commission :
Le président,
A. TÜRK