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Délibération n° 2010-228 du 10 juin 2010 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « indemnisation des victimes des essais nucléaires », pris en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (avis CNIL n° 1424770)

NOR : CNIX1019719X



J.O du 25/07/2010 (Texte 28)  > Commission nationale de l'informatique et des libertés

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie pour avis par le ministre de la défense d'un projet de décret en Conseil d'Etat portant création d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « indemnisation des victimes des essais
nucléaires », pris en application de la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à
l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et
notamment ses articles 8 et 27-1 (1°) ;
Vu la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Après avoir entendu M. Massot, commissaire, en son rapport et Mlle Elisabeth Rolin, commissaire du
Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministère de la défense, au titre des articles 8 et 27-I (1°), d'un projet de
décret en Conseil d'Etat portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
« indemnisation des victimes des essais nucléaires », pris en application de la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010
relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
La loi du 5 janvier 2010 a institué un comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires chargé
d'examiner si les conditions d'indemnisation des demandeurs sont réunies et de formuler des recommandations
au ministre de la défense sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'indemnisation.
La loi a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la composition du comité, son organisation, les éléments que
doit comporter le dossier présenté par le demandeur ainsi que les modalités d'instruction des demandes.
Le présent projet de décret autorise le secrétariat du comité d'indemnisation des victimes des essais
nucléaires qui assurera la gestion des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi du
5 janvier 2010 à créer un traitement automatisé de données personnelles. Il portera sur les données nécessaires
à la gestion des demandes d'indemnisation, parmi lesquelles figurent, d'une part, le numéro d'inscription au
répertoire national d'identification des personnes physiques des demandeurs et, d'autre part, des données de
santé.
Sur les finalités du traitement :
Le traitement mis en oeuvre par le secrétariat du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a
pour finalités :
­ la gestion administrative des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi du
5 janvier 2010 ;
­ la gestion du paiement des indemnités ;
­ l'élaboration de statistiques de suivi et du rapport annuel du comité.
Sur les catégories des données traitées :
Pour la gestion des demandes d'indemnisation des victimes et de leurs ayants droit, les données traitées sont
relatives au NIR, à l'identité, à la date et au lieu de naissance, aux coordonnées du demandeur ainsi que celles
des organismes assurant la couverture sociale des victimes, aux dates et lieux d'exposition aux rayonnements
ionisants, à l'état signalétique des services et aux relevés de cotisations d'assurance vieillesse, aux attestations
de l'employeur sur la nature du métier exercé et les dates d'activité, aux maladies, à la nature et au montant
des dommages subis, à la référence à la nature et au montant des réparations déjà perçues à raison des mêmes
chefs de préjudice, aux dates d'enregistrement des étapes de la procédure, aux décisions concernant la demande
d'indemnisation.
Pour la gestion du paiement des indemnités, les données traitées sont relatives aux coordonnées bancaires
des bénéficiaires, au montant et dates de mise en liquidation et en paiement.
Pour l'élaboration de statistiques de suivi et du rapport annuel, les données traitées sont relatives aux zones
géographiques concernées par les demandes, aux périodes d'exposition aux rayonnements ionisants, au statut
des demandeurs, aux maladies, aux montants des indemnités accordées, à la nature des recommandations et des
décisions prises par le ministre de la défense, au montant des réparations déjà perçues à raison des mêmes
chefs de préjudice et aux dates d'enregistrement des étapes de la procédure.
Les données ainsi collectées apparaissent pertinentes eu égard à la finalité poursuivie.
Sur les destinataires des données :
Sont destinataires des données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions en fonction de leurs
attributions : les agents habilités du secrétariat du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, les
membres du comité dans le cadre de l'élaboration des propositions du comité, les agents habilités de la
direction des affaires juridiques du ministère de la défense pour les besoins du traitement des contentieux, les
agents habilités des organismes assurant la liquidation et le paiement des indemnisations, les agents habilités du
service des pensions des armées pour le récolement des données médicales et des réparations déjà perçues en
raison des mêmes chefs de préjudice, les experts médicaux auprès des tribunaux dans le cadre de l'évaluation
des dommages corporels, les agents habilités de la direction centrale du service de santé des armées et des
hôpitaux des armées dans le cadre du récolement des données médicales, les professionnels de santé ayant
dispensé les soins dans le cadre du récolement des données médicales, les agents habilités du département de
suivi des centres d'expérimentations nucléaires dans le cadre du recueil des données à caractère nucléaire, les
agents habilités des services du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et
installations intéressant la défense dans le cadre du recueil des données à caractère nucléaire, les agents
habilités du service des archives médicales hospitalières des armées pour le récolement des données médicales,
les agents habilités du service historique de la défense pour la détermination de la présence dans les zones
concernées, les agents habilités du bureau central d'archives administratives militaires, les agents habilités des
services d'archives du Commissariat à l'énergie atomique, les agents habilités de la Caisse nationale militaire
de sécurité sociale pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes
chefs de préjudice, les agents habilités des caisses d'assurance maladie et des mutuelles pour connaître les
différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice, les agents habilités
des caisses de retraite pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des
mêmes chefs de préjudice, les agents habilités de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Polynésie
française pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de
préjudice, les agents habilités du centre médical de suivi de la Polynésie française pour le récolement des
données médicales et des réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice ainsi que pour les
besoins du centre exerçant le rôle de guichet unique, les agents habilités des missions diplomatiques et
consulaires de la France à l'étranger pour les besoins de l'exercice de leur rôle de guichet unique, les agents
habilités des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les
besoins de ses services déconcentrés exerçant le rôle de guichet unique, les agents habilités des mairies pour
l'établissement de l'état civil des demandeurs et la détermination de la présence dans les zones concernées, les
agents habilités des offices notariaux dans le cadre de la domiciliation du paiement des indemnisations, les
agents habilités des organismes bancaires pour les données strictement en lien avec la liquidation et le paiement
des indemnisations, ainsi que les tuteurs et curateurs des demandeurs.
Sur la sécurité :
La commission prend acte que toute opération relative au traitement fera l'objet d'une traçabilité consistant
en un enregistrement de l'identification de l'utilisateur, de la date, de l'heure et de la nature de l'action.
La commission rappelle que la transmission de données aux organismes tiers au comité d'indemnisation
devra s'opérer dans des conditions qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données, conformément
aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978.
Sur la durée de conservation :
Les données sont conservées pendant cinq ans à compter de l'acceptation par le demandeur de l'offre
transactionnelle. En cas de contentieux, ce délai est prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision
juridictionnelle devenue définitive.
Les informations relatives à la traçabilité de l'accès à la base de données seront conservées pendant cinq ans.
Sur l'information des personnes :
Les formulaires de demande d'indemnisation porteront une mention relative à l'article 32-I de la loi du
6 janvier 1978 modifiée.
Le droit d'opposition ne s'applique pas à ce traitement.
Les droits d'accès et de rectification s'exerceront auprès du secrétariat du comité d'indemnisation des
victimes des essais nucléaires.
Fait à Paris, le 10 juin 2010.
Le président,
A. TÜRK