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Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles

NOR : ALDX1200829X



J.O du 17/01/2012 (Texte 72)  > Agence française de lutte contre le dopage

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-12, R. 232-68, R. 232-69 et R. 232-71 ;
Vu la délibération no 44 du 5 avril 2007 portant délégation de compétences du collège de l'Agence française
de lutte contre le dopage, notamment son article 2 ;
Vu la convention-cadre signée le 3 juin 2010 par la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et par le
président de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Décide :
Art. 1er. - Les personnes chargées des contrôles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 232-5 du code du
sport sont désignées sous le vocable de préleveur.
Elles sont soumises aux dispositions de la présente délibération relatives à leur agrément, leur formation
initiale et continue et au respect de leurs obligations.
CHAPITRE Ier
De l'agrément des préleveurs
Section 1
Conditions exigées
Art. 2. - Nul ne peut être agréé en qualité de préleveur s'il ne satisfait pas aux conditions de compétence et
de moralité énoncées par la présente section.
Art. 3. - La compétence théorique est attestée par le respect de l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute,
d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique, ou d'un diplôme ouvrant droit à une équivalence, y compris
sous la forme d'une validation des acquis de l'expérience ;
b) Avoir suivi un troisième cycle d'études médicales, et fournir à cet effet une recommandation d'un chef de
service, dans lequel l'intéressé a accompli un stage pendant tout ou partie des trois dernières années d'études ;
c) Etre titulaire d'un diplôme de technicien de laboratoire comportant un certificat d'aptitude aux
prélèvements sanguins délivré par le directeur à l'échelon régional des services déconcentrés du ministère
chargé de la santé ;
d) Etre technicien des hôpitaux militaires titulaire d'un certificat d'aptitude technique.
Art. 4. - Les compétences d'ordre pratique sont appréciées au vu des résultats de la formation initiale
accomplie suivant les modalités définies par la section 2 du chapitre II de la présente délibération.
Art. 5. - A l'effet de permettre la vérification de la condition de moralité, l'intéressé doit produire :
a) S'il est inscrit à un ordre professionnel, une attestation certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction
disciplinaire soit au cours des cinq années prédédentes, soit depuis la date de son inscription à cet ordre,
lorsque celle-ci remonte à moins de cinq ans ;
b) S'il n'est pas inscrit à un ordre professionnel, une attestation de l'autorité hiérarchique certifiant qu'il n'a
fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son
entrée dans l'organisation dont relève son activité, lorsque cette entrée remonte à moins de cinq ans ;
c) S'il n'exerce plus d'activité professionnelle, une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie n'avoir
fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Section 2
Procédure de délivrance
Art. 6. - Le dossier de demande d'agrément doit comporter, outre les documents de la nature de ceux
mentionnés à la section 1 du présent chapitre, une déclaration par laquelle l'intéressé indique les liens directs
ou indirects qu'il a avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence.
Art. 7. - Le dossier de demande d'agrément est déposé auprès soit de l'Agence française de lutte contre le
dopage, soit de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans le ressort de
laquelle le demandeur a son domicile.
Art. 8. - A l'issue de la formation initiale et au vu des résultats de l'évaluation, le correspondant régional
antidopage et le médecin coordonnateur transmettent le dossier avec leur avis au directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Ce dernier en saisit, avec son avis propre, le directeur du
département des contrôles de l'agence.
Art. 9. - Ainsi qu'il est dit à l'article 2 de la délibération no 44 du 5 avril 2007 susvisée, le directeur du
département des contrôles est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément. Toute décision de refus
doit être motivée.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément ne prend effet qu'après la prestation de
serment de l'intéressé.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-68 du même code, la durée de l'agrément initial est de deux ans.
Art. 10. - L'agrément peut être renouvelé par le directeur du département des contrôles, pour la durée de
cinq ans mentionnée à l'article R. 232-68 du code du sport, au préleveur s'étant soumis aux obligations de
formation continue suivant les modalités définies par la section 3 du chapitre II de la présente délibération, et
ayant produit une attestation dûment actualisée de sa situation au regard des dispositions de l'article 5 de la
présente délibération.
CHAPITRE II
De la formation des préleveurs
Section 1
Dispositions communes
Art. 11. - La formation initiale et continue des préleveurs est organisée, sous l'autorité du président de
l'Agence française de lutte contre le dopage, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale.
Section 2
De la formation initiale
Art. 12. - La formation initiale a pour objet de permettre à une personne sollicitant l'agrément de maîtriser
la procédure de collecte des échantillons, conformément aux règles en vigueur, ainsi qu'à lui conférer une
connaissance générale des questions relatives au dopage.
Art. 13. - Elle se déroule sous la responsabilité des agents de la direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale, désignés au titre de l'article 7 de la convention-cadre du 3 juin 2010 susvisée,
en liaison avec le médecin coordonnateur de la lutte contre le dopage mentionné à l'article 2 de la même
convention.
Art. 14. - La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.
Art. 15. - La formation initiale théorique s'appuie sur une documentation ayant reçu l'aval du directeur du
département des contrôles de l'agence, accompagnée de questionnaires permettant son évaluation aussi bien par
les responsables que par les personnes qui suivent cette formation.
Elle comporte au moins deux demi-journées consacrées :
a) L'une, au contexte législatif et réglementaire de la lutte contre le dopage ainsi que son organisation, au
niveau aussi bien national qu'international ;
b) L'autre, à l'organisation administrative et logistique d'un contrôle antidopage ainsi qu'au déroulement des
différentes procédures de contrôles, qu'elles soient nationales ou internationales, auxquelles peuvent être
confrontés les préleveurs.
Art. 16. - La formation pratique consiste en l'obligation pour la personne en formation d'accompagner un
préleveur agréé et assermenté à l'occasion d'au moins trois contrôles.
L'un d'eux au moins est réalisé à l'occasion d'une compétition de niveau national.
Un autre au moins doit l'être hors compétition.
Lors du dernier contrôle envisagé, le préleveur agréé et assermenté, accompagné par la personne en
formation, ne peut être autre que le médecin coordonnateur de la luttre antidopage mentionné à l'article 13.
Art. 17. - L'évaluation des résultats de la formation est opérée de concert par les agents des directions
régionales et le médecin coordonnateur.
Elle comporte un test de connaissances et tient compte de l'assiduité et de l'attention portées à la formation
théorique dispensée, ainsi que de l'aptitude dont l'intéressé a fait preuve au cours des opérations de contrôle,
qu'il s'agisse de contrôles urinaires, sanguins, de l'alcoolémie ou du prélèvement de phanères.
Section 3
De la formation continue
Art. 18. - La formation continue a pour objet la mise à jour des connaissances juridiques administratives,
scientifiques et médicales relatives au dopage.
Elle doit permettre également d'identifier les principales difficultés constatées dans le déroulement des
procédures de contrôle de quelque nature qu'elles soient, et de dégager les moyens d'y remédier.
Art. 19. - A l'effet de concourir à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 18, tout préleveur est
tenu pendant la durée de la validité de son agrément :
a) De réaliser au moins un contrôle antidopage en présence du médecin coordonnateur de luttre contre le
dopage ;
b) D'assister à au moins une des deux sessions de formation organisées chaque année.
Art. 20. - L'agence met à la disposition des préleveurs sur son site internet une plate-forme documentaire
leur permettant de mettre à jour leurs connaissances.
CHAPITRE III
Du respect par les préleveurs de leurs obligations
Art. 21. - La démission d'un préleveur doit être présentée par écrit. Elle n'est effective qu'à compter de
son acceptation par le directeur du département des contrôles.
Art. 22. - Le directeur de département des contrôles informe par courrier tout préleveur d'éventuels écarts
constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.
Art. 23. - Conformément à l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément est retiré :
a) Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son
agrément ;
b) A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de
contrôle.
Art. 24. - Est susceptible d'être constitutif d'une faute professionnelle tout manquement du préleveur aux
règles applicables au contrôle de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci.
Art. 25. - Indépendamment de l'application de l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément peut être
suspendu par le directeur du département des contrôles pour une durée n'excédant pas deux ans, lorsque le
préleveur :
a) Soit n'a pas respecté les obligations lui incombant en matière de formation continue en vertu de la
section 3 du chapitre II de la présente délibération ;
b) Soit s'est abstenu de réaliser un contrôle antidopage au cours d'une période d'un an, sans motif légitime.
Art. 26. - Tout préleveur faisant l'objet d'une mesure de suspension temporaire doit, dans un délai de
trois mois à compter de la date à laquelle cette mesure lui a été notifiée, suivre une session de formation
théorique organisée par le correspondant régional et réaliser un contrôle antidopage sous la supervision du
médecin coordonnateur de la lutte antidopage.
Faute pour l'intéressé de se conformer à ces exigences, le retrait de son agrément pourra être prononcé.
Art. 27. - Préalablement à une mesure de suspension ou de retrait de l'agrément, l'intéressé doit être mis à
même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite,
orales.
Art. 28. - Toutefois, si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le directeur du département des
contrôles peut sans délai écarter provisoirement de ses fonctions un préleveur qui se trouve sous le coup de
poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.
Art. 29. - Une décision de retrait de l'agrément, de suspension temporaire ou de suspension à titre
conservatoire doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.
Elle est notifiée au préleveur par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le service déconcentré du ministère chargé des sports dont dépend le préleveur est informé de cette décision.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses et transitoires
Art. 30. - Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues par la présente délibération à
un service déconcentré de l'Etat dans une région sont exercées par le responsable de ce même service dans
cette collectivité territoriale.
Art. 31. - Sont abrogées :
­ la délibération no 49 du 10 mai 2007 relative à la formation initiale et continue des préleveurs ;
­ la délibération no 115 du 13 novembre 2008 modifiant la qualification requise par l'agrément des
personnes chargées des contrôles ;
­ la délibération no 140 du 26 novembre 2009 relative au contrôle du respect des obligations des préleveurs
agréés et au retrait de leur agrément.
Art. 32. - La présente délibération entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa
publication au Journal officiel de la République française.
Art. 33. - Le président, le secrétaire général et le directeur du département des contrôles sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel
ainsi que sur le site internet de l'agence.
Fait le 5 janvier 2012.
Le président de l'Agence française
de lutte contre le dopage,
B. GENEVOIS