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Exploitation
numérique des livres indisponibles du XXe siècle
Adoption
d'une proposition de loi en procédure accélérée,
modifiée
M.
le président. L’ordre du
jour appelle, à la demande du groupe UMP, la discussion en procédure
accélérée de la proposition de loi relative à
l’exploitation numérique des livres indisponibles du
XXe siècle, présentée par M. Jacques
Legendre (proposition n° 54 rectifié, rapport n° 151).
Dans la discussion générale, la parole est à
M. Jacques Legendre, auteur de la proposition de loi.
M.
Jacques Legendre, auteur de la
proposition de loi. Monsieur le président, monsieur le ministre
chargé des relations avec de Parlement, mes chers collègues, nous
débattions il y a peu du prix unique du livre numérique. La
commission de la culture de la Haute Assemblée s’est souvent
préoccupée des effets de cette technique nouvelle, par exemple, sur
le fonctionnement de nos bibliothèques. Nous nous étions
interrogés jadis sur les propositions de Google visant à
numériser les œuvres détenues par les principales
bibliothèques nationales de nos pays.
Ces nouvelles technologies font naître
préoccupations, mais aussi espérances. Il nous semble qu’il
faut, sans plus tarder, tirer toutes les conséquences de la possible
numérisation de l’ensemble des livres.
La disponibilité du livre au format numérique est
désormais une réalité.
Les titres nouveaux sont aujourd’hui édités
dans des formats électroniques natifs, permettant une commercialisation
numérique. C’est le cas, par exemple, d’une grande partie des
654 romans de la rentrée littéraire de 2011, proposés
conjointement sous forme imprimée et sous forme digitale.
Bien évidemment, les bibliothèques publiques
souhaitent s’engager résolument dans la numérisation de leurs
collections. La BNF, la Bibliothèque nationale de France, l’a fait
depuis longtemps déjà avec Gallica, et l’on sait quel rôle
elle joue aussi pour la réalisation du programme Europeana.
Néanmoins, il s’agit d’œuvres tombées dans le
domaine public, c'est-à-dire écrites entre le XVe et le
XIXe siècle. Le problème auquel la présente
proposition de loi entend apporter une réponse concerne le
XXe siècle.
Pour des raisons de faible rentabilité économique,
une grande partie des ouvrages publiés au XXe siècle
n’a pas été rééditée. Les titres sont
épuisés sous forme imprimée, indisponibles dans le commerce et
ne sont que rarement accessibles dans les bibliothèques.
Dans ce contexte, la numérisation est la seule
possibilité, voire l’unique chance à saisir, pour faire
renaître cet important corpus, mais elle n’est juridiquement pas
possible, car la titularité des droits numériques est incertaine. La
raison en est, évidemment, que les éditeurs n’ont fait figurer
des dispositions relatives à l’exploitation numérique dans les
contrats qu’à partir de la fin du XXe siècle.
Les droits numériques sur les œuvres déjà anciennes sont
revendiqués tant par les auteurs que par les éditeurs.
Il ne semble guère possible d’adapter des centaines
de milliers de contrats anciens à la réalité digitale. Hors
quelques titres au réel potentiel commercial, les modèles
d’affaires sous-jacents à la réexploitation numérique de
ces œuvres sont peu compatibles avec les coûts de transaction
qu’entraînerait la mise à jour des contrats. Les éditeurs
ne peuvent pas envisager l’exploitation numérique marchande. Quant
aux bibliothèques, elles ne sont pas davantage titulaires des droits
numériques sur les œuvres indisponibles, même si elles estiment
parfois avoir cette légitimité en raison des efforts qu’elles
ont déployés pour conserver les livres.
En l’état du droit, la reproduction numérique
d’œuvres protégées par les bibliothèques, sans
qu’elles y soient autorisées, constitue une contrefaçon. Il
faut sortir de cette situation.
Le XXe siècle, dont la pensée nous
est si familière, car nous en sortons à peine, a été une
période d’intense production éditoriale. C’est environ
500 000 titres qu’il s’agit de rendre de nouveau
accessibles. Telle est l’ampleur de l’objectif à atteindre.
Comment pourrait-on justifier auprès du lecteur une
discontinuité d’un siècle dans le corpus des livres
disponibles au format numérique ? Va-t-on faire apparaître le
droit d’auteur comme une entrave au développement de la
société de l’information ?
Il est indispensable de trouver une solution juridique et
économique innovante au problème des œuvres indisponibles. Il
faut prouver que le droit d’auteur est suffisamment flexible pour
être adapté sans que ses fondements soient remis en cause.
La solution prévue par la présente proposition de
loi vise à instaurer une gestion collective des droits numériques sur
les œuvres indisponibles par une société de perception et de
répartition des droits. Ce mécanisme nécessite une modification
du code de la propriété intellectuelle ; c’est
l’objet de la présente proposition de loi, qui vise deux objectifs
principaux.
Il s’agit, tout d’abord, d’éviter le
« trou noir » que représente le
XXe siècle pour la diffusion numérique des livres
français en permettant à des œuvres devenues indisponibles de
trouver une nouvelle vie au bénéfice des lecteurs. La proposition de
loi vise à présenter une offre légale et abondante de livres
numériques pour faire démarrer ce marché naissant.
Il s’agit, ensuite, de replacer les ayants droit au
premier plan de la valorisation et de l’exploitation des œuvres, en
évitant toute nouvelle exception au droit d’auteur. Voilà
pourquoi j’ai été étonné de lire, en réaction
à cette proposition de loi, que le Sénat chercherait à attenter
au droit d’auteur ! Au contraire, nous voulons faire en sorte que
chacun puisse accéder à des œuvres indisponibles tout en
permettant aux auteurs et aux éditeurs de se réapproprier leurs
droits, afin de les exploiter selon des modèles différents du
commerce des nouveautés. Grâce à internet, ce système
pourra trouver une pertinence et un équilibre.
Le problème que nous entendons résoudre se rencontre
partout dans le monde. Aux États-Unis, Google avait espéré
conclure un accord transactionnel avec les ayants droit du monde entier pour
faire valider la copie, sans autorisation, des œuvres protégées
conservées par les bibliothèques. Si la présente proposition de
loi devait être adoptée, la France serait le premier pays au monde
à disposer d’un mécanisme moderne et efficace pour régler
la question des œuvres indisponibles.
Mais, avant cela, il nous faudra répondre à de
nombreux problèmes juridiques, dont nous ne pouvons passer sous silence la
complexité. Je pense, par exemple, au fait que certaines œuvres
indisponibles de notre patrimoine littéraire du
XXe siècle sont orphelines. La recherche des ayants droit
doit donc être réelle et active. Nous ferons un certain nombre de
propositions en ce sens.
Les auteurs ont parfaitement le droit de ne pas souhaiter que
leur œuvre soit numérisée, quitte à ce qu’elle ne
soit plus portée à la connaissance du public. Ce désir doit
être impérativement respecté. Pour autant, qu’en est-t-il
de leurs ayants droit ? Cette question est plus délicate à
trancher. Il est donc utile que la représentation nationale se saisisse du
problème pour l’examiner.
Je pourrais m’étendre davantage sur les nombreuses
difficultés que soulève ce texte. Mais il aurait sans doute
été souhaitable que nous disposions d’un temps plus long pour
examiner l’ensemble des questions qui posent problème. Nous abordons
aujourd’hui notre discussion en l’absence du ministre de la
culture, qui m’a écrit pour me dire combien il regrettait de ne
pouvoir être présent parmi nous dans cet hémicycle pour
participer à nos travaux. À cette occasion, qu’il me soit
permis de vous remercier, monsieur le ministre, d’avoir bien voulu le
représenter. Quoi qu’il en soit, nous avons préféré
que cette proposition de loi puisse, sans tarder, entamer son parcours
législatif afin de le terminer, à l’Assemblée nationale
comme au Sénat, avant la suspension des travaux en séance
plénière en raison de la campagne électorale.
M.
Patrick Ollier,
ministre
chargé des relations avec le Parlement. Voilà pourquoi le
Gouvernement a engagé la procédure accélérée !
M.
Jacques Legendre. Je ne suis pas
toujours favorable à cette procédure, monsieur le ministre, mais,
dans le cas de figure présent, il est tout à fait bienvenu de
l’avoir engagée.
La numérisation, qui ouvre des perspectives
enthousiasmantes à l’ensemble des lecteurs, doit pouvoir
bénéficier des ressources exceptionnelles du grand emprunt.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois
très sincèrement que nous engageons aujourd’hui la mise en
place d’un dispositif très important pour les auteurs, pour les
éditeurs, pour les lecteurs, pour la culture et, tout simplement, pour
notre pays !
(Applaudissements.)
M.
le président. La parole est
à Mme la rapporteure.
Mme
Bariza Khiari,
rapporteure
de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, les grandes civilisations ont souvent caressé le rêve
d’une bibliothèque universelle, celle qui réunirait en un seul
endroit tous les savoirs et toutes les créations de l’esprit humain.
Une bibliothèque universelle, c’est un lieu de
mélange et de foisonnement au service du genre humain ; c’est
une incarnation monumentale parfaite de la pensée des Lumières à
la portée de tous.
Ce rêve, si longtemps caressé, est à
portée de main grâce à l’ère numérique qui
permet de rétrécir le temps et l’espace, et de favoriser
l’accès de tous à tous les livres. Néanmoins, une telle
entreprise ne peut se concrétiser qu’en respectant un certain nombre
de principes fondateurs de notre droit et de notre culture.
Les ouvrages anciens sont tombés dans le domaine public
et leur exploitation est gratuite. Ce principe est acquis, comme l’a
rappelé M. Legendre. Pour autant, ce n’est pas le cas des
livres plus récents, protégés par le droit d’auteur. Cela
signifie, notamment, que les auteurs doivent pouvoir profiter de leur labeur
grâce à la vente de leurs créations.
La question de l’exploitation numérique des livres
indisponibles est ainsi au cœur de la problématique relative au
respect du droit d’auteur dans les bibliothèques numériques.
Les livres indisponibles sont entrés dans le débat
public à l’occasion de la tentative d’un opérateur
privé, Google, de constituer une bibliothèque numérique
universelle. Le principe était le suivant : Google proposait à
une grande bibliothèque de numériser gratuitement les œuvres
dont elle disposait, puis la firme américaine pouvait ensuite les
exploiter, en donnant accès seulement à une petite partie de
l’œuvre, dans le cadre du fair use américain.
Deux problèmes se posaient : Google n’avait
pas les droits sur ces œuvres et les bibliothèques ne les avaient pas
non plus. Ces dernières ont bien acheté des ouvrages
« papiers », mais ne peuvent pas pour autant négocier
l’exploitation des droits avec un tiers, que ce soit dans un format
papier ou numérique. Rappelons que ce problème n’existe pas
pour les œuvres anciennes libres de droits, mais se pose évidemment
avec acuité pour les livres du XXe siècle
protégés par le droit d’auteur.
Il se trouve qu’une grande partie de la production
intellectuelle française n’est ainsi concrètement accessible
que par quelques chercheurs sous une forme imprimée à la
Bibliothèque nationale de France. On ne peut se satisfaire de cet
état de fait, qui n’est favorable ni aux auteurs ni aux lecteurs. Le
dévoilement des œuvres participerait pleinement d’une politique
d’accès de tous à la culture.
Cette situation regrettable est liée à la fois aux
doutes sur les titulaires des droits numériques des œuvres et à
la faible rentabilité économique d’une éventuelle
exploitation numérique. En effet, l’exploitation numérique des
livres du XXe siècle risque d’être peu
rentable, ce qui nuit à leur numérisation, car le coût de
l’entreprise est assez élevé.
Par ailleurs, admettons que l’on puisse être
intéressé par l’exploitation numérique des livres, ce qui
semblait être le cas de Google, encore faut-il disposer des droits. Or les
droits d’exploitation numérique n’ont pas été
prévus dans les contrats d’édition, contrairement aux livres
édités récemment, et font l’objet de débats sans fin
portant sur la qualité de leurs titulaires.
La seule chance que l’on ait de pouvoir mettre à
disposition du public les œuvres indisponibles du
XXe siècle est en fait de confier à un acteur unique
le pouvoir d’autoriser l’exploitation des droits numériques
sur les ouvrages. Cette solution permettrait de réduire un certain nombre
de querelles juridiques sur les titulaires de droit et de constituer un
portefeuille de droits suffisamment large pour que son exploitation soit viable.
Google a essayé de devenir cet acteur unique en
négociant les droits avec les représentants des auteurs, mais le juge
américain a souligné que cette exploitation ne pouvait pas être
concédée contractuellement par de simples représentants des
auteurs. Il a considéré qu’une telle cession appelait, en fait,
l’adoption d’une loi fédérale. Aux États-Unis, comme
en France, seule une loi peut opérer le transfert des droits des auteurs
et des éditeurs vers un acteur unique.
La proposition de loi déposée par notre
collègue Jacques Legendre vise précisément à répondre
à cette problématique et à prévoir l’instauration
d’une gestion collective pour l’exploitation numérique de la
production éditoriale française du XXe siècle.
Le mécanisme proposé repose sur un transfert de
l’exercice des droits à une société de gestion collective,
gérée paritairement par des représentants des auteurs et des
éditeurs. Il s’agit bien d’un transfert de l’exercice du
droit d’exploitation, mais pas des droits d’auteur.
Une liste des livres indisponibles est constituée.
Pendant un délai de six mois, les auteurs et les éditeurs peuvent
choisir de ne pas opter pour les mécanismes de gestion collective.
L’auteur peut, de droit, refuser cette exploitation.
Dans ce cas, il pourra exploiter directement l’œuvre s’il
dispose des droits numériques ou négocier avec son éditeur si
ces droits sont partagés.
Si l’éditeur est celui qui manifeste le désir
de sortir de la gestion collective, il doit bien sûr être pleinement
titulaire du droit d’exploitation numérique ou, plus probablement,
le négocier avec l’auteur ; il dispose de deux ans pour mettre
en place cette exploitation.
C’est donc contractuellement que la répartition des
droits est fixée. À défaut d’exploitation, le livre
entrera dans le champ de la gestion collective. Cela permet de protéger
à la fois l’auteur, qui verra forcément son œuvre
exploitée numériquement, et le public, en raison du dégel des
droits d’exploitation.
Si, en revanche, les auteurs ou les éditeurs ne
choisissent pas de sortir du dispositif, ils entreront de droit dans la gestion
collective. Deux cas sont alors envisagés.
Le principe est que la société de gestion des droits
propose l’exploitation exclusive de l’œuvre à
l’éditeur initial du livre. S’il accepte, il a trois ans pour
exploiter les droits. Notons que la gestion de ces droits restera alors de
toute façon collective, avec une répartition des sommes fixée
par la société de gestion. L’éditeur ne touchera
directement que la marge du vendeur. S’il n’exploite pas le livre
indisponible, son exploitation sera alors proposée à tous de
manière non exclusive.
Enfin, le dernier cas est celui des œuvres pour
lesquelles aucun éditeur ne détient les droits papier.
Je signale à cet égard que les informations
relatives aux réels titulaires des droits, qui sont aujourd’hui
connues, notamment par le Centre français d’exploitation du droit de
copie, le CFC, devront être mises à disposition de la
société de gestion. Dans ce cas, la société de gestion
confie à un tiers, de manière non exclusive, le droit
d’exploitation.
Il faut souligner qu’il sera toujours possible à
l’auteur qui le souhaite de sortir du dispositif de gestion collective
par une simple notification.
Quatre points méritent d’être soulignés.
Ce mécanisme ne préjuge en rien de
l’épuisement éventuel du livre. Si l’auteur ou un ayant
droit fait constater l’épuisement en application des dispositions
existantes du code de la propriété intellectuelle, il
récupérera l’intégralité des droits sur
l’ouvrage.
De même, le droit moral de l’auteur n’est
absolument pas remis en cause. Le droit de retrait est notamment maintenu
à tout moment.
Ce mécanisme traite de la question de
l’exploitation des œuvres orphelines du
XXe siècle, parce qu’elles sont pour la plupart
incluses dans les œuvres indisponibles. Le système prévoit que
c’est à la société de gestion collective d’autoriser
l’exploitation numérique desdites œuvres : elle
récupérera donc les droits au nom des auteurs ou ayants droit
inconnus. La société ne sera agréée par l’État
que si elle met en œuvre des moyens d’identification des titulaires
de droits. Les œuvres orphelines postérieures à 2000 ne sont pas
concernées et leur cas pourrait être traité à
l’occasion de la transposition de la directive européenne sur les
œuvres orphelines actuellement en préparation.
Enfin, je tiens à souligner que des situations de gestion
collective existent déjà dans le domaine du livre en France avec la
SOFIA, la Société française des intérêts des auteurs
de l’écrit, et le CFC.
Le mécanisme est donc très intéressant dans son
principe et devrait permettre d’ouvrir enfin l’accès aux
œuvres du XXe siècle qui ne sont plus exploitées sous
forme imprimée.
La question juridique des titulaires des droits est bien
traitée. Le modèle économique sous-jacent devrait permettre une
numérisation rapide, notamment en profitant du grand emprunt et de
l’accord passé entre le ministère, la BNF, la Société
des gens de lettres, le Commissariat général à
l’investissement et le Syndicat national de l’édition.
M.
Jean-Pierre Plancade. Très bien !
Mme
Bariza Khiari,
rapporteure.
Toutefois, des questions se posent encore. La commission, qui n’a pas
adopté de texte la semaine dernière, a donc choisi, sur ma
proposition, de modifier la proposition de loi de M. Legendre par de
nombreux amendements.
Ces amendements sont guidés par trois objectifs.
Le premier est la protection des auteurs, qui est une
règle intangible pour la commission de la culture. La commission a ainsi
adopté des amendements tendant à la fois au renforcement de la
publicité faite à la liste des livres indisponibles et à une
amélioration des conditions d’opposition des auteurs à
l’inscription de leurs œuvres sur cette liste. Certains de ces
amendements visent même à faciliter le retrait de ces livres
après leur inscription sur la liste.
Le deuxième objectif est la protection de
l’ensemble des ayants droit au travers de propositions sur les livres
indisponibles dont on ne connaît pas les auteurs. La commission souhaite
ainsi que la société de gestion collective mène des recherches
avérées et sérieuses, sous l’œil attentif d’un
commissaire du Gouvernement, qui devra être le garant de
l’effectivité de ces recherches.
Le troisième objectif est la promotion de
l’accès de tous à toutes les œuvres. À cette fin, la
commission a estimé que les livres qui ont fait l’objet de dix
années de recherches avérées et sérieuses et pour lesquels
aucun ayant droit n’a été trouvé devaient être
exploités et diffusés gratuitement, notamment par les
bibliothèques. Il s’agit d’un mécanisme
équilibré dans son principe, qui garantit à la fois le respect
du droit d’auteur et celui du public d’avoir accès aux
œuvres.
Je ne doute pas un instant que vous adhérerez à ces
principes.
Je souhaite, par ailleurs, saluer la créativité de
mes collègues sur ce texte ; certains de leurs amendements ayant
reçu un accueil très favorable de la commission, on peut espérer
que vous nous suivrez là encore.
Enfin, je tiens à saluer le travail de M. Jacques
Legendre, qui a proposé ce texte pour le bien commun et dans un esprit de
rassemblement. Pour ma part, je suis fière d’avoir participé
à la construction de ce projet d’avenir passionnant.
C’est dans un esprit consensuel et constructif que la
commission a travaillé et qu’elle vous propose d’adopter ce
texte, sous réserve de l’adoption des amendements qu’elle a
déposés.
(Applaudissements.)
M.
le président. La parole est
à M. le ministre.
M.
Patrick Ollier,
ministre
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le
Parlement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, je vous prie d’excuser le ministre de la culture, qui,
à son grand regret, ne peut être présent aujourd'hui au
Sénat du fait d’un déplacement à Rome prévu de longue
date et qui n’a pu être reporté. Ce déplacement doit
notamment lui permettre de signer avec son homologue italien une convention de
la plus haute importance pour la collaboration dans le domaine de la culture
entre nos deux pays.
Pour ma part, je me réjouis d’exprimer la position
du Gouvernement sur une proposition de loi qui permettra de redonner vie, par
une nouvelle exploitation numérique, à une grande partie de la
production éditoriale du XXe siècle, devenue
difficilement accessible.
Déposée dans les mêmes termes par
Jacques Legendre au Sénat et Hervé Gaymard à
l’Assemblée nationale, rapportée à la Haute Assemblée
par Bariza Khiari, cette proposition de loi me paraît, dans son
principe, susciter des positions convergentes et positives de la part des
différentes composantes politiques de votre assemblée.
Ayant eu l’occasion d’étudier ces sujets
quand je présidais la commission des affaires économiques de
l’Assemblée nationale, je leur porte un grand intérêt.
Les représentants de tous les groupes de votre
assemblée se sont plongés dans ce sujet si essentiel pour
l’avenir du livre. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail de
Marie-Annick Duchêne, qui fera tout à l’heure sa
première intervention dans l’hémicycle au nom de son groupe et
qui a demandé également l’inscription de ce texte à
l’ordre du jour.
Je souhaite que le dialogue constructif engagé entre les
différentes sensibilités de l’hémicycle puisse aboutir
à un texte équilibré, qui satisfasse aussi bien les auteurs et
les éditeurs que les lecteurs.
Un esprit positif a présidé depuis deux ans aux
discussions entre auteurs et éditeurs sur ce texte très attendu
– c’est en tout cas ce que m’a affirmé
Frédéric Mitterrand –, ce qui explique son
caractère parfaitement consensuel entre ces deux parties. Le consensus
ira-t-il jusqu’aux deux assemblées ? Je le souhaite de tout
cœur.
De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’adapter
le droit à la modernité sans en remettre en cause les principes
fondateurs. Cela ne doit pas être impossible dans un climat de consensus.
Je tiens d'ailleurs à remercier Mme la rapporteure et
l’ensemble de la commission du travail extrêmement positif accompli
par ses membres, qui nous a permis de totalement surmonter les différences
d’appréciation existant entre nous. Nous avons globalement
trouvé un accord, puisque, sur les trente-cinq amendements
déposés, le Gouvernement s’est déclaré favorable
à vingt-six d’entre eux, ce qui n’est pas si mal, et qui
prouve combien le travail engagé a été positif.
Le bon climat qui a prévalu afin – je
l’espère – que ce texte aboutisse nous a conduits, en
accord avec Mme la rapporteure, à engager la procédure
accélérée. En effet, si vous voulez avoir la certitude que ce
texte sera définitivement voté avant la fin de la législature,
le 22 février 2012, nous devons, compte tenu de la multitude de
textes qu’il reste encore à examiner, recourir à cette
procédure. Je vous remercie d’en avoir accepté le principe
compte tenu du peu de temps utile qu’il nous reste avant la suspension
des travaux parlementaires.
L’Assemblée nationale risque de ne pouvoir se
saisir de ce texte avant la fin du mois de janvier 2012, ce qui justifie
encore plus la méthode que je viens d’indiquer.
Cette proposition de loi répond aux objectifs que nous
souhaitons atteindre en matière de politique culturelle à
l’ère numérique : développer une offre légale
abondante de contenus culturels accessibles en ligne dans des conditions
respectueuses du droit d’auteur et encourager le développement
durable du marché du livre numérique.
En effet, si internet offre des perspectives inédites
pour la diffusion des connaissances et de la création, le maintien et la
promotion de la diversité culturelle sur les réseaux exigent des
efforts, de la part des États, pour assurer la présence de corpus de
textes variés dans des langues autres que l’anglais.
La France a joué un rôle de précurseur en
Europe pour l’élaboration de politiques publiques de
numérisation, fondées sur une intervention volontariste des
États. Elle a alloué des fonds importants à des programmes de
numérisation des imprimés du domaine public et des collections les
plus contemporaines.
Cependant, les œuvres du XXe siècle,
toujours protégées par le droit d’auteur, n’ont à ce
jour fait l’objet d’aucun projet ambitieux de numérisation.
Cette situation est due aux difficultés particulières que
soulèvent ces œuvres. D’une part, en effet, la titularité
des droits numériques est très difficile à établir, car,
jusqu’à une date récente, les contrats d’éditeurs ne
prévoyaient pas de façon suffisamment explicite d’autres modes
d’exploitation que celui de l’imprimé. D’autre part, les
perspectives de retour sur investissement de la numérisation de ces
œuvres par les éditeurs sont très difficiles à établir
et rendent ce type d’entreprise très risqué. Il est donc
nécessaire de nous adapter aux progrès du numérique.
La question est d’importance, car ces livres devenus
indisponibles dans le commerce de librairie représentent un corpus
considérable, de 500 000 à 700 000 titres, selon des
estimations grossières. C’est autant que les références
aujourd’hui commercialisées par les éditeurs. Une bonne partie
de notre patrimoine éditorial du XXe siècle
échappe ainsi à toute valorisation numérique.
La proposition de loi de M. Legendre permet de
résoudre la difficulté principale liée à la titularité
des droits par l’établissement d’une gestion collective des
droits numériques pour les œuvres indisponibles du
XXe siècle.
À l’inverse des modèles fondés sur la
gratuité de l’accès, qui opèrent une rupture brutale avec
le système d’autorisation prévu par la législation sur le
droit d’auteur, le système de gestion collective envisagé dans
cette proposition de loi, contrairement à ce que l’on entend, permet
de respecter les grands principes du droit d’auteur : le droit de
propriété des ayants droit est préservé, ceux-ci ont la
possibilité de sortir de la gestion collective et leur
rémunération est assurée en cas d’exploitation de
l’œuvre. Les auteurs et les éditeurs pourront ainsi se
réapproprier leurs droits sur les œuvres indisponibles et
décider de leur exploitation numérique.
Le Gouvernement est favorable à cette orientation, car,
de manière générale, il est très attaché au fait que
les ayants droit soient placés au premier plan de la valorisation et de
l’exploitation numérique des œuvres. En effet, il est opportun
de favoriser le développement d’une économie numérique
dans laquelle les acteurs de la création conservent le contrôle de
l’exploitation des œuvres. C’est le sens de la loi du
26 mai 2011 sur le prix du livre numérique.
La gestion collective est le premier pilier de la réponse
apportée au problème complexe posé par la réexploitation
des œuvres devenues indisponibles. Cette étape est indispensable.
L’impossibilité de numériser ces livres en raison du
caractère mal établi des droits qui y sont attachés est, en
effet, incompréhensible pour la grande majorité des lecteurs ;
ces derniers, habitués aujourd’hui par l’internet à
bénéficier d’un accès global à toutes les
œuvres, ne peuvent comprendre ni accepter de voir l’offre
numérique bridée pour d’obscures raisons. Par conséquent,
la création d’un mécanisme innovant permettant de régler
la question des droits évitera que ces œuvres ne fassent
l’objet d’appropriations privées incompatibles avec le droit
d’auteur, voire de piratage, et ce au bénéfice du
développement de l’offre légale.
Néanmoins, la gestion collective ne suffit pas à
garantir à elle seule l’accès à ce corpus. Encore faut-il
que les livres puissent être numérisés. Comme le nombre de
références se compte en centaines de milliers, l’entreprise de
numérisation est de niveau industriel et nécessite des moyens
financiers et humains qui dépassent la capacité de nos acteurs
économiques nationaux, fussent-ils de la taille de nos grands groupes
d’édition.
Pour donner la garantie que les livres indisponibles au format
imprimé redeviennent accessibles au format numérique, il fallait
accoter la gestion collective à un ambitieux volet financier ; nous
avons proposé à cette fin d’articuler cette réforme du
code de la propriété intellectuelle au volet numérique des
investissements d’avenir et de l’emprunt national. C’est le
second pilier du projet, qui apparaît ainsi dans toute sa cohérence.
C’est pourquoi, parallèlement aux négociations
menées entre auteurs et éditeurs sur le terrain des droits,
d’importantes discussions ont été poursuivies avec
M. René Ricol, le commissaire général à
l’investissement, afin d’articuler les deux aspects de ce projet.
Un protocole d’accord a été signé le
1er février 2011 entre toutes les parties prenantes
– auteurs, éditeurs, BNF, ministère de la culture et de la
communication, Commissariat général à
l’investissement – afin d’assurer la viabilité
économique et financière de l’entreprise.
Le recours aux investissements d’avenir pour asseoir ce
projet sur le long terme présente de nombreux avantages. Cela est
parfaitement cohérent avec la stratégie affichée par le
ministère de la culture et de la communication en matière de
numérisation.
Je rappelle, tout d’abord, que les livres concernés
sont particuliers : ils sont toujours protégés par le droit
d’auteur, mais ils ne sont plus disponibles que pour les usagers des
bibliothèques publiques et, plus spécialement, pour les lecteurs de
la Bibliothèque nationale de France, qui les conserve tous
puisqu’elle bénéficie du dépôt légal. Il
s’agit donc de livres à mi-chemin entre les livres de notre
patrimoine et ceux qui sont commercialisés. La bonne approche pour
numériser et diffuser ce corpus est donc le partenariat
public-privé ; les investissements d’avenir offrent un cadre
adapté à ce partenariat.
Je précise, ensuite, qu’un tel mécanisme donne
un rôle central à la Bibliothèque nationale de France, qui est
une cheville ouvrière essentielle du projet. À l’heure où
la constitution de vastes bibliothèques numériques devient un enjeu
culturel de première importance, notre grande institution nationale trouve
là un moyen de prendre une avance considérable en la matière. Ce
projet lui donne les moyens légaux et financiers de procéder sur le
long terme à la numérisation d’une partie très importante
de ses collections, alors qu’elle était jusqu’à
présent limitée au domaine public.
Grâce au projet des œuvres indisponibles et aux
crédits alloués chaque année par l’État à la
numérisation du patrimoine de la BNF, la bibliothèque numérique
Gallica pourra devenir la base de données la plus complète au monde
en références françaises, en donnant accès à toute
notre production éditoriale, de l’invention du livre imprimé
jusqu’à la fin du XXe siècle. Nous pouvons nous
féliciter d’avoir obtenu ce remarquable résultat pour les
lecteurs du monde entier, car, rappelons-le, ce projet leur est avant tout
destiné.
La constitution d’un partenariat public-privé,
s’il donne un rôle important à la BNF pour la numérisation
et l’exposition des œuvres, doit reposer, du côté
privé, sur l’acteur naturel de l’exploitation des livres,
qu’ils soient imprimés ou numériques, à savoir
l’éditeur. À cet égard, le droit de préférence
accordé à l’éditeur d’origine dans la proposition de
loi semble parfaitement légitime. Non seulement ce droit de
préférence permet d’éviter que ne survienne une
dépossession totale des œuvres au profit de grands opérateurs de
l’internet, mais il remplit aussi une fonction pédagogique en
confiant une responsabilité particulière aux éditeurs qui
devrait les inciter à jouer pleinement leur rôle dans
l’économie numérique.
Actuellement, les modèles économiques
s’inventent encore. Les bibliothèques voudraient, à raison, que
les éditeurs leur fassent d’autres propositions sur le
numérique. Les œuvres indisponibles permettront aux éditeurs
d’explorer des modèles novateurs pour proposer des offres
intéressantes aux bibliothèques.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les livres
deviennent indisponibles en raison de l’irrationalité
économique pour l’éditeur à envisager une
réédition en version papier, compte tenu des faibles perspectives de
ventes attendues. Or le numérique, grâce à des coûts de
diffusion peu élevés, offre une opportunité d’envisager
une nouvelle diffusion de ces œuvres. Dans ce cadre, il est légitime
de permettre aux éditeurs d’origine d’assurer, s’ils le
souhaitent, cette nouvelle diffusion. Par exemple, et je pense que vous serez
d’accord avec moi, mesdames, messieurs les sénateurs, je
n’imaginerais pas de voir les anciens livres du catalogue Gallimard
être diffusés par un opérateur tiers.
Madame la rapporteure, nous en avons discuté ensemble
avant-hier, il y a un accord parfait entre le Gouvernement et la commission sur
ce point, comme d’ailleurs sur la quasi-totalité des amendements que
vous avez déposés.
Le seul point de nuance qui pourrait subsister entre nous est
relatif à votre préoccupation d’imposer le principe d’une
exploitation exclusivement gratuite pour les œuvres dont la
société de gestion collective n’aurait pas retrouvé les
auteurs au terme d’une période de dix ans.
Le problème ne porte pas sur le fond, car vous soulevez
une question importante avec cet amendement, dont le Gouvernement
reconnaît l’esprit généreux et objectif ; nous ne
sommes d’ailleurs pas en désaccord avec les perspectives que vous
proposez. Cependant, nous craignons les effets collatéraux négatifs
que cet amendement pourrait engendrer, car l’interdiction de percevoir
une rémunération n’est pas de nature à encourager
l’exploitation et la diffusion de ces œuvres, y compris
d’ailleurs sous des formes innovantes, telles que des bouquets
thématiques ou des corpus éditorialisés, alors que c’est
l’objet même de la proposition de loi.
S’agissant d’œuvres encore sous droits et
dont on connaît l’éditeur, cette interdiction soulève
également une difficulté majeure au regard des principes du droit
d’auteur. À cela, s’ajoute le fait que ces livres seraient
paradoxalement soumis à un régime plus strict que ceux tombés
dans le domaine public, qui peuvent faire l’objet d’exploitation
marchande et permettre d’apporter des ressources propres aux
bibliothèques.
Madame la rapporteure, je veux être clair avec vous avant
que nous ne commencions à discuter des amendements : nous sommes
d’accord presque sur tout, mais le Gouvernement a de fortes
interrogations sur le point que je viens de soulever. J’espère que
les travaux des deux assemblées permettront d’avancer sur cette
question.
Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi enfin de
m’exprimer sur un autre sujet évoqué lors des débats au
sein de la commission de la culture. En effet, la proposition de loi de
M. Legendre, qui, je le rappelle, constitue une solution exceptionnelle
à un problème lui-même exceptionnel, entre en résonance
avec la question du contrat d’édition à l’ère
numérique.
À cet égard, je souhaite préciser que la
proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui ne permet pas
d’apporter de réponse à l’importante question qui est
celle de l’adaptation du code de la propriété intellectuelle,
plus spécialement des dispositions relatives au contrat
d’édition, à l’univers de la diffusion numérique. Il
s’agit non pas de trouver une solution à l’équilibre du
contrat liant un auteur à un éditeur pour la diffusion numérique
des œuvres, mais d’apporter une réponse à
l’exploitation des œuvres du XXe siècle
devenues indisponibles, c’est-à-dire à un problème
circonscrit et à un corpus d’œuvres fini dans le temps, qui, au
demeurant, s’amenuise chaque année, des titres tombant dans le
domaine public.
La question plus générale du contrat
d’édition et de son adaptation au numérique fait l’objet
d’une réflexion spécifique de la part du ministère de la
culture, à laquelle est associé le Parlement, dans le cadre
d’une commission spécialisée du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique : il importe que la
réflexion à ce sujet puisse se poursuivre dans ce cadre et aboutir
à des conclusions.
Je dois dire à cet égard que les travaux de ce
groupe avancent très correctement et que les deux années de
discussion entre auteurs et éditeurs sur les œuvres indisponibles ont
eu incontestablement des vertus pédagogiques : elles ont permis aux
parties d’échanger de manière constructive sur les
modalités d’exploitation des nouveaux livres numériques.
Pour conclure, je tiens à souligner de nouveau
l’intérêt du Gouvernement pour la proposition de loi de
M. Legendre : elle devrait permettre aux signataires du protocole
d’accord du 1er février 2011 de travailler à la
mise en place d’un modèle soutenable pour un projet industriel lourd
qui contribuera significativement au développement de
l’économie numérique dans notre pays et à la présence
des contenus culturels et scientifiques français sur internet.
Nous avons travaillé dans un climat harmonieux pour faire
évoluer la loi dans un sens tout à fait positif, ce qui est tout
à l’honneur du Gouvernement et du Parlement.
II est incontestable que, avec ce dispositif, suivi de
près par la Commission européenne, notre pays aura accompli un pas
décisif pour adapter le droit d’auteur, dans un contexte consensuel,
au plein développement d’une économie numérique de la
créativité et de
l’innovation. (Applaudissements.)
M.
le président. La parole est
à Mme Cécile Cukierman.
Mme
Cécile Cukierman. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le livre
numérique représente une véritable opportunité culturelle.
Il porte en lui l’espoir d’une diffusion plus large des savoirs et
d’un accès universel à la culture par la révolution de ses
modes d’élaboration et de diffusion. Il n’en reste pas moins
porteur de danger, car ce mythe d’universalité s’accompagne de
la tentation de la gratuité, ce qui soulève la question de
l’équilibre entre les droits d’auteur et l’accès du
public à la culture.
La numérisation des livres est devenue une
nécessité, sans quoi une partie des livres pourrait sombrer dans
l’oubli, mais elle doit s’effectuer dans les conditions
nécessaires au respect des droits moraux et patrimoniaux des artistes. La
numérisation des œuvres épuisées est, à ce titre, un
enjeu fondamental. Elle constitue un obstacle aux grands projets de
numérisation, tels que le portail du patrimoine culturel Europeana, ainsi
qu’à la numérisation des collections des bibliothèques.
Ces œuvres n’en sont pas moins porteuses de
potentiel économique : rien qu’en France, on estime
qu’elles sont au nombre de 500 000, voire de 700 000 si
l’on retient le chiffre avancé par M. le ministre. Google
l’a d’ailleurs bien compris. Avec Google Books, ont été
effectuées des tentatives de numérisation massive de ces œuvres,
sans qu’ait été recueilli au préalable le consentement des
ayants droit ou que des recherches aient été effectuées si ces
derniers sont inconnus, afin de les commercialiser. Avec le système dit de
l’opt out, il reviendrait aux titulaires de s’y opposer. Or
ce système a été condamné par le juge américain comme
attentatoire aux fondements du droit d’auteur.
À la suite des procès Google, des réflexions se
sont donc engagées pour trouver des modèles juridiques et
économiques permettant de numériser les œuvres
épuisées sous droits. La Commission européenne a adopté, le
24 mai 2011, une proposition de directive européenne sur les
seules œuvres orphelines : une bibliothèque, un musée, des
archives seront chargés d’effectuer une recherche approfondie pour
retrouver le détenteur du droit d’auteur avant de produire une
version numérique. Si le détenteur du droit ne peut être
identifié ou localisé, l’œuvre pourra être mise en
ligne sans autorisation préalable, jusqu’à ce que le
propriétaire soit identifié et retrouvé.
Cette proposition de loi vise donc à résoudre la
question plus vaste de la numérisation des œuvres dites
« indisponibles », faisant suite à
l’accord-cadre signé le 1er février 2011
par le ministre, la Société des gens de lettres et le Syndicat
national de l’édition. Cette proposition de loi est souhaitable,
mais elle nous semble devoir être précisée sur certains aspects.
La notion d’œuvres indisponibles est assez
imprécise. La proposition de loi crée une nouvelle notion, alors
qu’existe dans le code celle d’œuvres épuisées.
Quand une œuvre est épuisée, l’éditeur est
considéré comme ayant manqué à l’une des obligations
découlant des contrats d’édition : l’exploitation
permanente et suivie, ce qui peut entraîner la résiliation du contrat
à la demande de l’auteur et le retour de ses droits. Cette nouvelle
définition de livre « indisponible » pourrait
être un obstacle à la procédure de récupération des
droits par l’auteur au titre du manquement par l’éditeur
à ses obligations de diffusion de l’œuvre.
Par ailleurs, si la proposition de loi entend par œuvres
indisponibles les œuvres sous droits non disponibles commercialement, elle
englobe des œuvres orphelines sans pour autant les traiter
spécifiquement. La loi doit pourtant définir cette notion. En
l’absence de définition, un régime unique s’applique,
excluant la recherche des ayants droit des œuvres orphelines que le projet
de directive européenne prévoit pourtant.
Notons également que la proposition de loi
s’inscrit dans la logique de l’opt out, au titre duquel
Google a été condamné : l’autorisation préalable
des auteurs n’est pas requise, mais ces derniers ont la possibilité
de demander le retrait a posteriori. Les garanties accordées aux
auteurs sont insuffisantes. Alors qu’aucun accord préalable de
l’auteur ni de l’éditeur n’est requis, ils ne disposent
que de six mois pour s’opposer.
Il est intéressant de mettre ce dispositif en
parallèle avec le droit de représentation, qui est actuellement
encadré par l’article L. 122-4 du code de la
propriété intellectuelle, aux termes duquel la numérisation
d’une œuvre pour sa communication au public doit obtenir le
consentement exprès de l’auteur. Cette proposition de loi crée
donc une exception.
Quant aux œuvres orphelines, alors qu’aucune
recherche préalable des ayants droit n’est effectuée, ces
derniers ne peuvent par définition s’y opposer. Le délai de six
mois nous semble donc insuffisant, d’autant que les auteurs et les
éditeurs ne sont pas informés de l’inscription au registre. Il
leur appartient de s’en informer pour pouvoir éventuellement
exercer, par la suite, leur droit d’opposition à la reproduction de
l’œuvre par la société de gestion collective.
Ce faisant, la proposition de loi favorise les éditeurs
au détriment des auteurs : il est de fait plus facile pour eux de
suivre les inscriptions au registre. Si la Société des gens de
lettres affirme qu’elle prendra en charge l’information de ces
auteurs, cela n’est pas obligatoire et ne couvre en aucun cas tous les
auteurs. Ce déséquilibre d’information entraîne la
possibilité de récupération d’un droit
d’exclusivité sur une œuvre perdu par l’éditeur.
Cela donne de fait des droits numériques à l’éditeur avec
qui a été passé un contrat d’exploitation à
l’origine imprimée.
Si les contrats d’édition ne le prévoient pas,
l’auteur doit être consulté et avoir la possibilité de
conclure un contrat d’édition numérique avec un autre
éditeur. Il ne faudrait pas en effet que la proposition de loi devienne un
obstacle à la procédure de récupération des droits de
l’auteur par une reconduction automatique des contrats
d’édition.
Enfin, l’auteur possède un droit de repentir ou de
retrait qui lui permet de faire cesser l’exploitation de son œuvre
ou des droits cédés, à condition d’indemniser
l’éditeur. Ce droit doit pouvoir être exercé par
l’auteur sur ces œuvres numériques. De même,
l’auteur doit pouvoir disposer d’un droit à l’oubli qui
lui permet de refuser la numérisation de son œuvre, sans conditions.
Pour conclure, je dirai que cette proposition de loi est
effectivement utile. Elle trouve une solution à la numérisation
massive des œuvres du XXe siècle sous droits et
indisponibles.
Toutefois, je l’ai dit, elle présente à ce
jour et en l’état quelques insuffisances qu’il nous faut
combler. Elle est en effet au carrefour des auteurs, des éditeurs et des
lecteurs. C’est pourquoi nous la voterons, à condition que les
amendements relatifs aux œuvres orphelines et au renforcement de la
protection des auteurs soient adoptés, ce que laisse présager
l’avis favorable donné par la commission aux différents
amendements proposés par la rapporteure.
Néanmoins, une question demeure. À la suite des
procès Google, des accords de numérisation ont finalement
été conclus entre l’entreprise et de grands éditeurs
français. Nous devons donc nous interroger sur la portée de la future
loi, et nous resterons vigilants pour éviter son contournement par des
accords de ce type.
(Applaudissements.)
M.
le président. La parole est
à M. Jean-Pierre Plancade.
M.
Jean-Pierre Plancade. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que
nous examinons aujourd'hui est d’une grande importance : s’il
est fondamental sur le plan juridique, il contribuera également de
façon significative à l’élargissement de ce qu’il
est convenu d’appeler « la société de la
connaissance ».
Ce texte est de son temps, dans son temps et pour demain, car
il montre la capacité de notre société à répondre aux
défis posés par les nouvelles technologies de la communication.
J’adresse mes compliments à Jacques Legendre,
qui est à l’origine de cette proposition de loi. Je veux
également féliciter notre excellente collègue Bariza Khiari
de la qualité de son rapport et de son implication personnelle,…
Mme
Bariza
Khiari,
rapporteure. Merci !
M.
Jean-Pierre
Plancade. … ainsi que
l’ensemble de nos collègues, qui, depuis longtemps et avec beaucoup
de compétence, sont attentifs à l’évolution de notre
société.
C’est dans l’observation du comportement culturel
de chacun que l’on peut percevoir les mouvements de demain ; cette
proposition de loi en est l’illustration.
Quel est l’objet de ce texte ? Je serai bref,
puisque cela a déjà été longuement développé.
La proposition de loi vient combler un vide juridique
dommageable relatif à la production éditoriale du
XXe siècle. En effet, au contraire des textes publiés
jusqu’au XIXe siècle, qui appartiennent au domaine
public, et de ceux publiés à partir du
XXIe siècle, dont les contrats d’édition
incluent en règle générale des dispositions relatives à
leur version numérique, la majorité des œuvres du
XXe siècle ne peuvent, en l’état du droit,
faire l’objet d’une numérisation systématique.
Cela concerne évidemment un grand nombre de livres. Si
les chiffres que j’ai entendus diffèrent, entre 500 000 et
800 000 ouvrages sont concernés. À cet égard, le chiffre de
500 000, qu’a évoqué tout à l'heure Jacques Legendre,
est déjà considérable.
M.
Patrick Ollier,
ministre.
Énorme, même !
M.
Jean-Pierre Plancade. Comme aurait pu
le dire M. de La Palice, les livres sont faits pour être lus ;
ils sont faits pour être diffusés et pour être
échangés. C’est pour cette raison que, en proposant de
faciliter la numérisation des livres du XXe siècle,
et par suite leur diffusion, le présent texte contribue à combler un
vide juridique, répondant ainsi à un véritable besoin. Comme le
rappelle notre collègue Bariza Khiari dans son rapport, 57 % des
livres publiés depuis 1900 seraient actuellement épuisés ou
orphelins.
En outre, les récentes initiatives de Google pour
pénétrer avec force le marché de la numérisation montrent
à quel point il est urgent que le législateur réglemente ce
secteur pour préserver la gestion de notre patrimoine littéraire.
À cet égard, le texte propose des solutions appropriées,
adaptées, souples et équilibrées, qui s’inscrivent dans la
lignée des positions traditionnellement défendues par notre
commission.
Je pense tout d’abord à la constitution d’une
base de données numériques de la production éditoriale du
XXe siècle.
Je pense ensuite à la société de perception et
de répartition des droits. Il est à mon avis important de confier la
gestion concrète des droits d’auteur à une structure de ce
type, plutôt qu’à une simple entreprise privée, qui
pourrait être partie prenante. De surcroît, cela a été dit,
le mode de gestion retenu – collectif et paritaire – et
la souplesse des mécanismes envisagés offrent les garanties
nécessaires à la protection effective des droits d’auteur.
De manière plus générale, la proposition de loi
prévoit plusieurs mesures visant à protéger ces derniers. Comme
M. Legendre l’a rappelé, cela répond à un souci
exprimé depuis longtemps et de manière constante au sein de la
commission.
M.
Jacques Legendre. Tout à
fait !
M.
Jean-Pierre Plancade. Par ailleurs, je
souligne que le texte ne laisse pas de côté la question des
œuvres dites « orphelines » ; au contraire, il
propose des mesures concrètes incitant à la recherche active des
ayants droit. Là encore, on pense à la question similaire des
œuvres visuelles orphelines, que notre commission a d'ores et
déjà traitée.
En outre, la proposition de loi prévoit qu’une
partie des financements dégagés sera affectée à des actions
de promotion, en particulier de la lecture ; on ne peut que s’en
réjouir.
Avant de conclure, je rappelle brièvement que la
proposition de loi fait suite à plusieurs projets de numérisation en
cours : les appels d’offres pour la valorisation de la
numérisation des contenus culturels, scientifiques et éducatifs,
dotés de 750 millions d’euros dans le programme
« Investissements d’avenir », ou encore
l’accord passé le 1er février dernier entre le
ministère de la culture et de la communication et d’autres
partenaires, dont la BNF et la Société des gens de lettres, pour
mener conjointement la numérisation de 500 000 ouvrages sur cinq ans.
En réalité, monsieur le ministre, mes chers
collègues, ce texte n’est pas simplement juridique ; il est
avant tout une réponse politique commune, d’abord, de notre
commission et, je l’espère, dans quelques instants, du
Sénat : il traduit notre volonté de maîtriser, de diffuser
et de rendre accessible au plus grand nombre notre patrimoine littéraire
pour, comme cela a été dit, préserver les intérêts
particuliers, mais surtout dans des conditions répondant à
l’intérêt général.
C'est la raison pour laquelle notre groupe votera ce texte,
modifié par les amendements qui seront ensuite présentés. Il
serait dommage d’échouer à cause d’un petit amendement
nécessitant une réflexion plus poussée.
Monsieur le ministre, j’ai été très
sensible à votre souhait de déclarer la procédure
accélérée sur ce texte ; je fais partie de ceux qui sont
très attachés à cette proposition de loi et qui voudraient la
voir aboutir avant la fin de la législature.
(Applaudissements.)
M.
Jacques Legendre. Très bien !
M.
le président. La parole est
à Mme Marie-Annick Duchêne.
Mme
Marie-Annick Duchêne. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues,
l’exploitation numérique des livres est devenue une
réalité de notre monde moderne, même si la part de marché
des livres numériques est, aujourd’hui encore, faible en France. En
effet, selon le Syndicat national de l’édition, le marché du
livre numérique représentait, à la fin de l’année
2010, 1,8 % du chiffre d’affaires de l’édition.
Mais l’essor de l’offre d’appareils, avec
des prix de plus en plus réduits, l’amélioration des
technologies, qui rend les outils de lecture numérique de plus en plus
maniables et agréables à utiliser, de même que
l’arrivée des leaders mondiaux sur le marché
français, avec leurs moyens publicitaires et leur culture de
l’information de masse, pourraient contribuer à l’envol du
marché des livres numériques à un horizon que nous espérons
proche.
Parallèlement, le Président de la République a
confirmé la baisse, à compter du 1er janvier 2012, de
la TVA sur le livre numérique au taux réduit de 7 %, pour
l’harmoniser avec le taux applicable au livre papier. Cette mesure
contribuera également à faire grandir l’intérêt des
consommateurs pour le numérique.
À ce jour, toute une partie des œuvres de notre
patrimoine culturel ne peut pas être rendue accessible en version
numérique. Pour être précis, il s’agit de livres sous
droits indisponibles du XXe siècle, mais pas de tous les
livres de cette époque. En effet, certains livres du début du
XXe siècle sont déjà tombés dans le domaine
public, tandis que d’autres sont encore commercialisés ; je
pense en particulier aux classiques et au fonds de référence.
C’est d’autant plus regrettable que de très
nombreux livres du XXe siècle n’ont pas
été réédités pour des raisons de rentabilité et
ne sont donc disponibles que dans les bibliothèques. Monsieur Legendre,
vous l’avez dit : la numérisation peut offrir à ces livres
une seconde vie.
N’oublions pas non plus que, d’une part, les
œuvres antérieures au XXe siècle sont
tombées dans le domaine public – plusieurs d’entre nous
l’ont rappelé – et que, d’autre part, les
œuvres postérieures sont désormais éditées
directement, la question de leur accessibilité numérique ayant
été réglée.
Comme l’a déclaré M. Legendre, le
XXe siècle fut une période d’intense
activité créatrice ; il a enrichi de manière non
négligeable notre patrimoine littéraire. Il serait donc dommage que,
en n’ayant pas recours au numérique, nous laissions dans un vide
culturel un très grand nombre d’ouvrages publiés au cours
d’un siècle et, ainsi, que nous entravions l’accès de
tous à la culture.
Fidèle à ses traditions, la France mène une
politique qui allie préservation de notre culture littéraire et
ouverture à une nécessaire modernité. Ce pas vers le futur, il
nous faut le franchir pour promouvoir le rayonnement national et international
de nos œuvres.
Notre pays a su se positionner tôt sur cette voie, par la
numérisation des contenus culturels. Je veux parler, comme d’autres
l’ont fait avant moi, du programme Gallica de la Bibliothèque
nationale de France, qui représente actuellement 1,5 million de
documents numérisés. Ce programme propose non seulement des livres
tombés dans le domaine public, mais aussi 60 000 autres livres
disponibles à la vente via des librairies en ligne.
Mais la France est aussi et surtout très attachée
à la protection des droits des auteurs, comme nous l’avons
évoqué longuement ce matin en commission. C’est pourquoi le
dispositif présenté par la proposition de loi apporte diverses
garanties pour respecter la volonté des auteurs.
Je ne reviendrai pas sur tous les aspects techniques du
dispositif ; Mme la rapporteure les a évoqués. Je veux surtout
insister sur les équilibres trouvés.
Pour les éditeurs, la solution juridique actuelle
concernant les œuvres indisponibles serait de revoir les contrats anciens,
afin de les adapter aux besoins numériques. Cependant, nous convenons tous
que cela n’est pas réalisable, que ce soit en termes de coût ou
de temps. Par conséquent, il ne s’agirait pas d’une solution
satisfaisante.
La réponse qui nous est proposée par M. Jacques
Legendre consiste à créer un mécanisme de gestion collective
pour l’exploitation des droits numériques sur les œuvres
indisponibles du XXe siècle. Un tel mécanisme est
déjà connu du domaine des droits d’auteur, dans le cadre de la
reproduction par photocopie notamment, ou dans celui de la gestion des droits
des auteurs, lorsque le livre est mis à la disposition du public en
bibliothèque.
La proposition de loi permet un transfert des droits à
une société de perception et de répartition des droits,
agréée par le ministre chargé de la culture. Cette
société bénéficierait uniquement du transfert de
l’exercice des droits et non d’une cession légale des droits.
La société serait gérée paritairement par les
représentants des auteurs et des éditeurs, ce qui représente une
garantie de protection des intérêts des auteurs.
Le système serait le suivant : d’abord, une
liste des livres indisponibles devra être constituée ; ensuite,
une période de six mois s’ouvrira, pendant laquelle les auteurs et
les éditeurs titulaires des droits pourront choisir s’ils veulent ou
non demeurer dans ce mécanisme de gestion collective. C’est le point
le plus important : le dispositif instauré dans le cadre de la
proposition de loi s’attache à garantir un droit d’opposition
et de retrait de l’auteur ou de l’éditeur, aux différents
moments du processus, à condition qu’il soit titulaire des droits
sur l’œuvre. La société de gestion collective gérera
donc les droits si, et seulement si, les auteurs ou les éditeurs le
permettent.
Il est expressément prévu que le dispositif ne
pourra concerner que certaines œuvres. Celles-ci devront avoir fait
l’objet d’une publication sous forme de livre, avant le
31 décembre 2000, faire l’objet d’une
indisponibilité de nature commerciale et, enfin, être inscrites sur
un répertoire public. J’ajoute que pèsera sur la
société de gestion une obligation de moyens pour rechercher et
identifier les titulaires de droits dans le cas des œuvres dites
« orphelines », dès que l’exploitation des
droits aura produit certains revenus, car, nous le savons bien, dès
qu’apparaîtra une perspective de revenus, les œuvres peuvent ne
pas rester longtemps orphelines.
À ce sujet, je souscris à l’amendement
présenté par notre rapporteure tendant à ce qu’une partie
des fonds ne pouvant être répartis par la société de
gestion puisse être consacrée à l’aide à la lecture
publique ou à tout organisme favorisant la lecture.
La littérature fait partie du patrimoine culturel
français. Nous devons à la fois poursuivre un but de
préservation et de diffusion de notre richesse littéraire, tout en
assurant la protection efficiente des droits des auteurs et éditeurs
d’œuvres encore protégées. Par conséquent, nous
voulons éviter, par ce dispositif de gestion collective, que ne se
développe un contentieux, et nous entendons protéger les droits des
auteurs et des éditeurs de l’action de ceux qui seront tentés
de se lancer dans la numérisation de ces œuvres. Les chiffres
avancés par les professionnels semblent pour le moment confirmer une
tendance : aux États-Unis, par exemple, l’essor du livre
numérique, qui est déjà développé,
« cannibalise » une partie du livre physique, la perte du
chiffre d’affaires du livre physique n’étant pas
compensée par l’augmentation de celui de l’édition
numérique.
Enfin, je tiens à souligner que nous ferions aussi
œuvre créatrice en adoptant ce dispositif, puisque la France
innoverait en étant le premier pays au monde à disposer d’un
mécanisme contemporain pour répondre à la problématique des
œuvres indisponibles.
Notre groupe salue cette initiative et se réjouit
qu’elle réunisse un large consensus au sein de la commission de la
culture, qui s’est approprié ce texte.
(Applaudissements.)
M. le
président. La parole est à
Mme Dominique Gillot.
Mme Dominique
Gillot. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, face au dynamisme des acteurs
privés, que je ne veux pas diaboliser, la puissance publique doit prendre
sa juste place dans la mise en œuvre des progrès extraordinaires de
la technologie, qui permettent aujourd’hui l’ouverture aux
créations, savoirs et connaissances accumulés depuis des siècles
à tous, y compris à ceux que leurs conditions familiale, sociale ou
géographique privent d’un accès aisé au patrimoine
culturel et intellectuel de l’humanité. Puisque des choix sont
effectués, il est nécessaire d’établir une hiérarchie
de l’offre pour éviter que le ressort marchand ne l’emporte
sur le ressort culturel.
L’examen de cette proposition de loi intervient à
point nommé, dans un contexte politique, technologique et économique
particulier. Avec plusieurs centaines de millions d’ouvrages
imprimés vendus à travers le monde, l’édition est la
première industrie créative. La montée en puissance des
technologies numériques, l’essor des liseuses et tablettes tactiles,
soumet la lecture à une profonde mutation. Nous vivons sûrement la
plus grande révolution depuis l’invention de l’imprimerie par
Gutenberg : le livre numérique ouvre de nouveaux horizons.
À l’affût des bénéfices de cette
mutation technologique, Google et d’autres acteurs ont saisi
l’occasion commerciale qu’offraient les progrès de la
technique. L’ambition affichée du moteur de recherche américain
est d’« organiser toute l’information du monde pour la
rendre accessible et utile à tous ». Si ces aspirations
messianiques semblent louables de prime abord, elles ne manquent pas
d’inquiéter, en Europe et en France. Il ne faut pas avoir la
naïveté de penser que ce slogan ne reflète que l’altruisme
du partage des connaissances : de réels intérêts
commerciaux sont bien en jeu, qu’il s’agisse de la vente de
publicité, de produits numériques et de l’organisation
d’une forme de monopole.
Face à cette situation, nous nous devons
d’intervenir : il est en effet urgent de légiférer,
même si le rythme du calendrier qui nous est imposé n’a pas
permis l’examen du texte avec tout le temps et le recul que nous aurions
souhaités. Notre éminent collègue Jacques Legendre, auteur
de la proposition de loi, ne s’attendait pas à ce que son texte
vienne en discussion aussi vite, le ministre de la culture n’a pas pu se
rendre disponible aujourd’hui – et nous acceptons bien
volontiers ses excuses –, tout comme la présidente de la
commission de la culture, elle-même retenue pour des raisons familiales
importantes.
Nous aurions pu refuser de travailler sur cette proposition de
loi dans de telles conditions, mais, face à l’importance des enjeux
et à la rapidité des évolutions dans ce domaine, mon groupe a
tenu à prendre ses responsabilités. Je tiens à saluer la
diligence et la pertinence avec lesquelles notre rapporteure s’est
emparée du sujet, nous donnant à tous le sentiment de fierté de
saisir l’occasion d’un débat essentiel pour définir une
architecture opposable à ce nouvel ensemble bibliographique.
M.
Jean-Pierre Plancade. Très
bien !
Mme
Dominique Gillot. La proposition de
loi part du constat que, à l’heure du développement
numérique, sont disponibles, dans ce format, soit les œuvres
littéraires publiées après le 1er janvier 2000,
qui font l’objet d’un double contrat d’édition, papier
et numérique ; soit des œuvres qui ne sont plus
protégées par le droit d’auteur, publiées entre le
XVe siècle et le début du
XXe siècle. Un vide regrettable existe donc pour les
œuvres du XXe siècle qui sont encore
protégées par le droit d’auteur, mais pour lesquelles les
contrats n’ont pas prévu d’exploitation numérique ;
ce vide est d’autant plus regrettable que les œuvres en format
papier sont souvent épuisées et que leur réédition
n’est pas envisagée par les éditeurs, compte tenu du coût
qu’elle représenterait au regard d’un intérêt
commercial non exploité.
Les enjeux liés à la proposition de loi sont
multiples.
La démocratisation culturelle est le premier de ces
enjeux. La numérisation et l’exploitation des livres indisponibles,
la mise à disposition de ces œuvres sur les réseaux
numériques, élargissent au grand public un accès qui
n’était jusqu’alors ouvert qu’aux chercheurs, pour des
raisons légitimes de rareté et de fragilité des livres en
question. La proposition de loi évite un risque de monopole qui,
animé par une utilisation mercantile des livres numérisés,
limiterait l’accès à certaines œuvres.
La préservation de notre patrimoine est le deuxième
enjeu de ce texte. La numérisation des œuvres indisponibles sous
droits, qu’elles soient orphelines ou non, reste encore un défi et
l’archivage numérique de tout notre patrimoine littéraire reste
un objectif difficile à atteindre, sans préjudice de la
compétence légale de la Bibliothèque nationale de France.
Là encore, on ne peut écarter le risque qu’une
hiérarchisation invisible des œuvres par le marketing n’en
impose une sélection non objective. Par exemple, chez Google, des livres
apparaissent en tête des résultats de recherche en fonction de
critères inconnus : la possibilité de biaiser la recherche et de
faire disparaître certains titres représente bien un risque réel.
Autre sujet : la vie numérique n’est pas
éternelle. Google, entreprise commerciale, peut décider de mettre fin
à son programme Google Books, ou revendre son corpus, sans compter une
faillite qui n’est jamais à exclure dans le domaine du commerce. Du
jour au lendemain, nous pourrions nous trouver privés d’accès
aux livres numériques ! La culture, le savoir et l’accès
aux livres sont autant de sujets d’intérêt général
qui doivent être traités comme tels, et non abandonnés à
des contrats privés.
Un troisième enjeu de la loi est de réguler les
pratiques qui seraient en infraction à notre droit et qu’il faut
encadrer pour éviter des dérives. Il est aujourd’hui
nécessaire que le législateur intervienne pour éviter que ne se
perpétuent les atteintes au droit d’auteur, qui doit être
respecté, sans être accusé de constituer une entrave au
développement de la société de l’information et de la
connaissance.
Autre enjeu : la protection et la valorisation des droits
des auteurs et des éditeurs, car l’essor du numérique remet en
cause leurs intérêts, comme c’est le cas pour la musique et le
cinéma. De fortes menaces pèsent sur le livre, la loi doit y apporter
des solutions attendues.
Le dernier enjeu est financier. Le volume des fonds publics
mis à disposition au titre du grand emprunt, 750 millions
d’euros, impose la définition d’une base juridique à
l’accord-cadre relatif à la numérisation et
l’exploitation des livres indisponibles signé le
1er février dernier, d’autres l’ont
rappelé avant moi.
Cet accord vise à permettre l’exploitation, sous
forme numérique, de 500 000 livres du XXe siècle
encore protégés, mais plus commercialisés en France. La
numérisation sera effectuée à partir des collections
conservées au titre du dépôt légal par la BNF, sur la base
Gallica. Le pari est fait de la viabilité du modèle économique
du système, selon le principe de la « longue
traîne ». En effet, on peut escompter, sans risque, un
phénomène d’accélération, du fait de cette
législation, à l’avantage de l’éditeur et de
l’auteur, par la fluidification et le raccourcissement des délais.
Il faudra cependant que le mode de relation avec les auteurs et les
éditeurs soit bien établi par le décret d’application.
Pour le groupe socialiste-EELV, cette proposition de loi va
dans le bon sens pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, le texte garantit la sécurité
juridique nécessaire à l’exploitation numérique des
œuvres indisponibles du XXe siècle en lui donnant un cadre
légal qui faisait jusqu’ici défaut, et il ne crée pas de
nouvelle exception.
Ensuite, le dispositif proposé respecte un équilibre
relatif entre les intérêts des auteurs, des éditeurs et du
public.
Les auteurs auront la possibilité de pouvoir être
lus à nouveau. Leur droit moral n’est pas remis en cause,
puisqu’ils jouiront de la liberté de refuser la numérisation de
leur livre ; avec leurs éditeurs, ils disposeront d’un droit
à s’opposer à la gestion collective d’une œuvre
indisponible dont ils restent titulaires des droits. Ce droit est protecteur
des auteurs, à double titre, contre les pratiques des éditeurs qui
ont coutume de ne pas procéder à réédition, une fois
l’œuvre épuisée, ou qui ne tiennent pas compte du refus
des auteurs qui ne souhaiteraient pas voir exploiter leur œuvre en mode
numérique.
Les éditeurs disposeront d’un nouveau cadre pour
assurer l’exploitation numérique des œuvres indisponibles et
bénéficieront ainsi de nouvelles opportunités commerciales.
Les lecteurs, quant à eux, pourront redécouvrir,
voire découvrir des œuvres dont ils sont privés actuellement.
Ces points positifs énoncés, le groupe
socialiste-EELV émet quelques réserves, qui peuvent être
levées aisément sans trahir l’esprit du texte initial.
Le cas des œuvres orphelines, dans le texte, est inclus
dans celui des œuvres indisponibles. La définition proposée ne
les distingue pas de ces dernières. Il faudrait prévoir un
régime ad hoc pour ce type d’œuvres. En effet, le code
de la propriété intellectuelle ne comprend pas, pour l’heure,
de définition de l’œuvre orpheline.
En attente de la transposition d’une directive
européenne, la proposition de loi déposée en 2010 par
Marie-Christine Blandin et les membres du groupe socialiste, adoptée par
le Sénat, visait à introduire une disposition précise dans le
code de la propriété intellectuelle, selon laquelle la recherche des
ayants droit devait faire l’objet d’une recherche diligente,
c’est-à-dire avérée et sérieuse.
Aujourd’hui, le groupe socialiste souhaite que cela se
fasse sous le contrôle des pouvoirs publics et serait favorable à une
mise à disposition gratuite des œuvres, au terme d’une
recherche infructueuse après un délai significatif, aux
bibliothèques publiques.
S’agissant de l’organisme qui sera chargé de
créer la base de données publique, mentionné à
l’alinéa 4 de l’article 1er, on peut noter le
grand flou de sa nature juridique et de sa composition, ainsi que des
modalités de son fonctionnement.
Comment sera assurée la publicité de la base de
données ? Nous souhaitons que la loi soit plus précise à
cet égard ; elle pourrait ainsi donner la responsabilité de la
base de données à la Bibliothèque nationale de France. Il
reviendrait à celle-ci, avec le ministère, de garantir
l’accessibilité de la base de données à tous les
opérateurs susceptibles d’être intéressés. Il faudra
aussi assurer un droit d’appel aux auteurs et aux ayants droit leur
permettant de réclamer l’intégration d’une œuvre qui
aurait été omise dans la base de données, ce que ne prévoit
pas la loi aujourd'hui.
Dans l’accord-cadre, la plate-forme de diffusion des
livres numérisés n’est évidemment pas définie dans le
texte. Le portail Gallica, géré par la BNF, procédera au
référencement à l’index qui constituera le catalogue
exhaustif des livres indisponibles. Nous veillerons à ce que soient
adaptés les moyens de fonctionnement à proportion des charges
supplémentaires relatives à cette mission.
Le groupe socialiste s’interroge sur les modalités
de répartition des sommes en jeu.
Pour les auteurs, nous souhaitons que leurs conditions de
rémunération fassent l’objet de garanties intangibles. Nous
serons attentifs à ce que le décret d’application précise
les conditions d’une répartition équitable des droits entre
auteurs et éditeurs, ainsi que de la bonne utilisation des
« irrépartissables ».
En allouant une partie du grand emprunt au fonds national pour
la société numérique, le Gouvernement fait le pari de la
viabilité économique de l’exploitation des livres
numérisés, selon le modèle de la longue traîne. Un retour
sur investissement étant indispensable, le décret devra
également prévoir les conditions dans lesquelles chaque
bénéficiaire des investissements contribuera au remboursement de
l’emprunt.
Au total, quel sera le prix du livre numérisé ?
À quel niveau sera-t-il taxé pour rémunérer
l’éditeur, l’auteur, la société de gestion
collective, la société numérisant les livres et le remboursement
du grand emprunt ? Le livre redevenant disponible sur le marché, il
pourra être consulté, loué, acheté, voire commandé en
impression à la demande. Comment sera rémunéré ce
circuit ?
Les sénateurs socialistes tiennent aussi à
considérer la situation des bibliothèques publiques. Je rappelle que
le fonctionnement des bibliothèques publiques dépend des
collectivités territoriales. Même si elles disposent toujours de
l’exception conservation, qu’en sera-t-il de leur capacité
à proposer des livres indisponibles numérisés dès lors
qu’ils retrouveront une valeur commerciale, quand bien même elles
conserveraient un exemplaire papier dans leur fonds ?
Les revenus « irrépartissables » de
la société de gestion collective devraient en partie être
dédiés à la promotion de la lecture publique, via un
fonds qui serait accessible, suivant certains critères et une
évaluation, aux collectivités territoriales, afin de soutenir des
actions ciblées d’animation des lieux de lecture, véritables
lieux de lien social et de progrès partagé, d’accès aux
livres des publics les plus éloignés, de promotion de la lecture et
de l’écriture, de renforcement du lien auteur-lecteur.
Bref, nous souhaitons, enfin, que l’application de cette
loi fasse l’objet d’un suivi particulier.
Monsieur le ministre, mes chers collègues,
l’accès le plus ouvert à la culture la plus large et au savoir
le plus vaste est un moteur du désir humain. Ainsi Jorge Luis Borges, dans
La Bibliothèque de Babel, écrit-il : Après le
“bonheur extravagant” lié à l’annonce de la
bibliothèque universelle, « succéda comme il est naturel
une dépression excessive. La certitude que quelque étagère
[…] enfermait des livres précieux, et que ces livres précieux
étaient inaccessibles, sembla presque intolérable ».
Avec cette proposition de loi, monsieur Legendre, plus aucun
livre ne devrait rester inaccessible ! La France est pionnière pour
donner un cadre juridique stable et protecteur au livre, ce qu’avait
déjà permis la loi Lang en 1981. Elle fonde et accompagne le
changement d’attitude des opérateurs, qui ont abandonné leur
arrogance conquérante et recherchent eux-mêmes le cadre qui
légitimera leur activité.
Nous sommes favorables au développement de la
société de l’information et de la connaissance. Nous
prônons un internet transparent et respectueux. Il ne faut pas freiner ce
mouvement inexorable vers le numérique, porteur de croissance,
d’emplois et, en l’espèce, de diffusion de la culture.
Sous réserve de l’adoption des amendements qui
seront présentés pour apporter au texte les précisions
nécessaires, le groupe socialiste-EELV votera cette proposition de loi.
(Applaudissements.)
M.
le président. La parole est
à M. André Gattolin.
M.
André Gattolin. Monsieur le
président, monsieur le ministre, madame la rapporteur, chers
collègues, comme tous les orateurs qui m’ont précédé
à cette tribune, je ne peux que me féliciter de l’initiative
prise par la commission de la culture du Sénat de vouloir faciliter et
encadrer la numérisation des œuvres indisponibles du XXe
siècle.
Il est urgent, en effet, de combler ce « trou
noir », ce « chaînon manquant » de la
numérisation de notre patrimoine écrit et, par là même, de
faciliter son accès au plus grand nombre. La révolution technologique
qui s’opère aujourd’hui nous permet d’entrevoir et
d’espérer toucher du doigt – en quelques
clics – le vieux rêve de la bibliothèque universelle.
Mais les utopies ouvertes par le formidable essor des
technologies ne restent que des « utopies technologiques »
si les sociétés humaines ne parviennent pas à s’en
emparer, à faire des instruments des pratiques collectives, où chacun
des acteurs de la transformation sociale trouve son compte et son
équilibre.
La présente proposition de loi est d’abord
motivée par un juste souci de préservation de notre patrimoine
culturel commun. Se rapportant aux œuvres du
XXe siècle, elle renvoie cependant assez fréquemment
à des acteurs toujours vivants de la production livresque et
éditoriale.
Notre réflexion doit donc répondre aussi au souci de
garantir des équilibres socio-économiques acceptables pour celles et
ceux qui sont engagés dans le présent et dans le devenir du livre.
À ce titre, il me semble particulièrement important de préciser
et de justifier la part des droits qui, dans ce cadre de diffusion
numérique, devrait revenir aux différents acteurs de la production et
de la diffusion des œuvres.
En ce qui concerne les éditeurs, je voudrais souligner
pourquoi, à mon sens, il est juste de les rémunérer, tout comme
les auteurs, sous forme de droits. Rappelons que l’auteur, au sens
étymologique du terme, ne fait autorité que dans la mesure où il
est édité et publié.
L’éditeur n’est pas qu’un simple
intermédiaire technique entre l’auteur et son lecteur ; il est
aussi un des artisans essentiels de la production et de la diffusion de
l’œuvre. Il n’est pas non plus qu’un entrepreneur
prenant un risque économique en proposant un ouvrage à la vente, il
est aussi quelqu’un qui oriente et souvent bonifie l’œuvre et
contribue activement à la construction de l’auteur. Il est donc
nécessaire de reconnaître sa véritable place dans la
création.
Cependant, il est également juste et nécessaire de
bien évaluer son rôle et son implication dans le cadre, non pas
d’une publication initiale sur papier, mais d’une republication
sous une forme numérique.
La marge que celui-ci doit opérer sur
l’exploitation numérique des œuvres ne peut être de la
même importance que celle qui est pratiquée dans l’édition
initiale sur support papier. Dans l’univers numérique, les frais de
fabrication, d’édition, de diffusion, de promotion et de stockage
sont singulièrement réduits.
C’est donc à la définition de cette nouvelle
équité des droits, dans le cadre de la numérisation des
œuvres déjà publiées, que nous devons nous attacher.
C’est le sens d’un des amendements que nous soutenons visant
« à garantir aux auteurs une rémunération au moins
égale à celle versée à leurs éditeurs ».
Soulignons au passage qu’une telle rétribution de
l’auteur liée et associée à celle de l’éditeur
est aussi un moyen de garantir l’optimisation de la recherche des ayants
droit. Outre les auteurs et les éditeurs, d’autres acteurs
essentiels de l’univers du livre méritent d’être
considérés.
Il s’agit notamment des lecteurs, sans qui les livres
d’hier et ceux d’aujourd’hui n’auraient guère de
raison d’être, mais aussi des bibliothèques, qui souvent
assurent seules la conservation et la mise à disposition dans le temps des
ouvrages.
Ces deux types d’acteurs ne peuvent naturellement pas
bénéficier directement des droits afférents à la diffusion
numérique des œuvres indisponibles du XXe siècle. Il
est néanmoins indispensable de trouver des mécanismes qui leur
permettront de ne pas être les laissés-pour-compte de la nouvelle
donne numérique et des ressources qui se dégageront de
l’exploitation des livres numérisés.
L’amendement proposé par Mme la rapporteur
suggérant que, au terme de dix années de recherches infructueuses et
avérées, le droit d’exploitation de l’œuvre est
« autorisé » à titre gratuit et non exclusif
constitue, selon nous, une bonne manière d’ouvrir certains droits
à nos bibliothèques.
De même, l’amendement proposé par le groupe
socialiste-EELV suggérant que les sommes non réparties aux ayants
droit doivent échoir au financement d’actions de promotion de la
lecture publique nous paraît aller dans le bon sens.
Pour conclure, je dirai que cette proposition de loi, sous
réserve de certains aménagements que j’ai indiqués, me
semble adaptée aux défis qui se posent à nous
aujourd’hui : celui d’une meilleure diffusion de notre
patrimoine culturel contemporain, celui d’une juste
rémunération des acteurs et celui d’un soutien aux usages
collectifs. (Applaudissements.)
M.
le président. Personne ne demande
plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte,
nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi
initiale.