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Sénat - séance du 13/12/2011

les fouilles au corps abusives


les fouilles au corps abusives






M.
le président. La parole est
à Mme Maryvonne Blondin, auteur de la question n° 1396,
adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés.






Mme
Maryvonne Blondin. Monsieur le
président, madame la secrétaire d’État, mes chers
collègues, au centre de détention de Salon-de-Provence, un homme de
61 ans, incarcéré depuis cinq ans, était
systématiquement soumis à une fouille à nu à l’issue
de chacune de ses visites au parloir.

Ce détenu à la conduite irréprochable a obtenu
le 19 août dernier la suspension de ces fouilles corporelles
intégrales systématiques, par ordonnance du juge des
référés du tribunal administratif de Marseille.

Constatant qu’un tel régime de fouilles
n’était pas justifié par des raisons de sécurité, le
magistrat a estimé que l’administration pénitentiaire avait
porté « une atteinte grave et manifestement illégale à
la liberté fondamentale de l’intéressé […] de ne pas
subir de traitement inhumain ou dégradant ».

Si nous pouvons nous féliciter de cette décision de
justice, l’inquiétude reste forte s’agissant de la persistance
de la pratique de fouilles corporelles systématiques et, je le
précise, injustifiées, qui sont interdites, notamment par les textes
internationaux et par la loi française.

L’article 57 de la loi pénitentiaire du
24 novembre 2009 pose en effet un principe de proportionnalité, en
exigeant que la nature et la fréquence des fouilles soient
« strictement adaptées [aux] nécessités [de la
sécurité] et à la personnalité des personnes
détenues », ainsi qu’un principe de subsidiarité, qui
ne permet les fouilles intégrales que « si les fouilles par
palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique
sont insuffisantes ».

Or, dans le mémoire produit en défense devant le
tribunal administratif de Marseille, le ministère de la justice conclut
que, au motif que « la zone des parloirs est un lieu sensible, car un
point de contact entre les personnes détenues et leurs
visiteurs », il paraît justifié « que soient
organisées des fouilles de personnes détenues à leur
retour » des parloirs.

Madame la secrétaire d'État, permettez-moi de juger
inquiétant, voire dramatique, qu’une telle volonté de
non-application des dispositions prévues par la loi en matière de
fouilles provienne du ministère de la justice.

Le Conseil d’État a jugé, le 9 septembre
2011, qu’une fouille corporelle intégrale répétée
à la sortie de chaque parloir autorisé impose à
l’intéressé une contrainte grave et durable.

Il convient de noter également que certains personnels de
surveillance, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles,
dénoncent, eux aussi, le caractère à la fois dégradant et
souvent inutile des fouilles corporelles intégrales.

Face aux témoignages non seulement de détenus mais
aussi de surveillants, relayés à plusieurs reprises par
l’Observatoire international des prisons, je souhaiterais connaître
les intentions réelles du Gouvernement concernant la persistance de ces
pratiques.






M.
le président. La parole est
à Mme la secrétaire d'État.






Mme
Marie-Anne Montchamp,
secrétaire
d'État auprès de la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale. Madame le sénateur, je vous prie de bien
vouloir excuser l’absence de M. le garde des sceaux, qui m’a
chargée de vous répondre.

La nécessité de trouver un équilibre entre le
respect de la dignité de la personne détenue et les impératifs
de sécurité en établissement pénitentiaire constitue un
objectif fort et permanent de l’administration pénitentiaire, en
particulier s’agissant de la réalisation des divers contrôles
et fouilles qui ponctuent la vie de la personne en détention.

Le régime applicable en matière de fouilles a
dernièrement fait l’objet d’une évolution normative
significative, pour prendre en compte les exigences des jurisprudences
européenne et nationale.

En effet, la Cour européenne des droits de l’homme
considère que les fouilles systématiques des détenus non
fondées sur des impératifs de sécurité imposés par les
circonstances sont à proscrire. Se référant à
l’arrêt El Shennawy du 14 novembre 2008 de la CEDH,
le Conseil d’État considère que les fouilles doivent, pour
être conformes aux normes applicables, en particulier à
l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, réunir les
conditions de nécessité, d’adaptation au motif poursuivi et de
proportionnalité des moyens employés.

L’article 57 de la loi pénitentiaire du
24 novembre 2009 et les articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du
code de procédure pénale issus du décret n° 2010-1634
en date du 23 décembre 2010 énoncent la nécessité
d’adapter la nature de la fouille et sa fréquence aux circonstances
de la vie en détention, au profil de la personne détenue et aux
risques encourus en termes de sécurité et d’ordre.

Ces nouvelles dispositions impliquent une évolution des
pratiques professionnelles fondées jusqu’alors sur des fouilles
systématiques dans certaines circonstances. Une circulaire
d’application immédiate a été diffusée aux services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire le
14 avril dernier. Elle présente les principes de nécessité
et de proportionnalité qui doivent encadrer chaque opération de
fouille d’une personne détenue, quelle que soit la nature de la
fouille ou le lieu de détention de l’intéressé.

Compte tenu de l’évolution significative des
pratiques professionnelles, la circulaire a été présentée
aux services chargés de l’appliquer avant sa publication. Les chefs
d’établissement ont veillé tout particulièrement à sa
mise en œuvre et à l’application des nouvelles dispositions, ce
qui implique également une actualisation des règlements
intérieurs des établissements, qui est encore en cours pour certains
d’entre eux.

Toutefois, si la modification des pratiques nécessite du
temps, M. le garde des sceaux tient à vous assurer, madame le
sénateur, de l’implication de l’ensemble de la direction de
l’administration pénitentiaire, qui accompagne les services
déconcentrés dans cette démarche et vérifie que les
dispositions prises au plan local et relatives aux mesures de contrôle
respectent le nouveau cadre juridique applicable.






M.
le président. La parole est
à Mme Maryvonne Blondin.






Mme
Maryvonne Blondin. J’entends
bien votre réponse, madame la secrétaire d’État, en
particulier lorsque vous faites état de l’évolution de la
réglementation en vigueur.

Il n’empêche que certains règlements
intérieurs prévoient toujours une fouille systématique au retour
des parloirs. Une telle règle est appliquée dans de très
nombreux établissements.

Vous avez mentionné la loi pénitentiaire de 2009 et
la législation européenne. Or, le 27 avril 2010, lors de son
audition par le Comité contre la torture de l’ONU, M. Jean-Baptiste
Mattéi, qui est le représentant permanent de la France auprès de
l’Office des Nations unies à Genève, a rappelé que, depuis
la loi pénitentiaire et en application de la jurisprudence de la Cour de
Strasbourg à laquelle vous faisiez allusion, le caractère
systématique des fouilles était désormais proscrit et que
celles-ci n’avaient lieu qu’en cas de nécessité
suggérée par des indices sérieux.

Pourtant, la réalité est bien différente !
On observe la détérioration de conditions de détention
déjà difficiles par ces pratiques tout à fait dégradantes.
Le dernier rapport de l’Observatoire international des prisons,
publié le 7 décembre dernier, fait malheureusement état
d’une recrudescence des suicides en prison, malgré tous les plans de
prévention.

Ainsi, les fouilles systématiques au retour du parloir me
semblent constituer une cause aggravante au regard de la situation des
personnes emprisonnées. Je rappelle que
quatre-vingt-dix-sept détenus se sont donné la mort au cours des
dix premiers mois de l’année.

J’espère par conséquent que cette circulaire
sera rapidement mise en application par tous les établissements.





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