L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
Article 1er
L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les dispositions du III sont remplacées par celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas du II ;
2° Au premier alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, le mot : « Toutefois » est supprimé ;
3° Au troisième alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, la référence : « présent II » est remplacée par la
référence : « II » ;
4° Le II est ainsi rédigé :
« II. Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à
l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses
réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la
pénultième année.
« Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux
articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles
afférentes à l'exercice en cours.
« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 et, après autorisation de leur
assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression
de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles
d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009,
celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement
éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la
collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne
de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau
soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au
titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles
d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution. »
Article 2
I. Au I ter de l'article 151 septies A du code général des impôts, les mots : « douze mois » sont remplacés
par les mots : « deux années ».
II. Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 3
I. Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A
annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes ...............................................................................................
5 900
11 377
A déduire :
Remboursements et dégrèvements ..................................................................................................
1 100
1 100
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes ................................................................................................
7 000
10 277
Recettes non fiscales .....................................................................................................................................
0
Recettes totales nettes/dépenses nettes..................................................................................................
7 000
10 277
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés
européennes .........................................................................................................................................
2 500
Montants nets pour le budget général ..................................................................................................
9 500
10 277
19 777
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants ........................................................
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours......................................
9 500
10 277
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens.................................................................................................................
Publications officielles et information administrative.........................................................................
Totaux pour les budgets annexes............................................................................................................
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens.................................................................................................................
Publications officielles et information administrative.........................................................................
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours................................................
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale...................................................................................................................
3 000
3 000
0
Comptes de concours financiers ...............................................................................................................
Comptes de commerce (solde) ..................................................................................................................
Comptes d'opérations monétaires (solde)..............................................................................................
Solde pour les comptes spéciaux.............................................................................................................
0
Solde général ...................................................................................................................................
19 777
II. Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont
évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme ............................................................................................................................................................
63,0
Amortissement de la dette à moyen terme........................................................................................................................................................
47,4
Amortissement de dettes reprises par l'Etat ......................................................................................................................................................
1,6
Déficit budgétaire .........................................................................................................................................................................................................
86,8
Total .................................................................................................................................................................................................................
198,8
Ressources de financement
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel),
nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique....................................................................................
145,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique ..............................................................................................................
2,5
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés..............................................................................................................
30,1
Variation des dépôts des correspondants ...........................................................................................................................................................
Variation du compte du Trésor...............................................................................................................................................................................
19,0
Autres ressources de trésorerie ..............................................................................................................................................................................
2,2
Total .................................................................................................................................................................................................................
198,8
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée
supérieure à un an est fixé à 34,7 milliards d'euros.
III. Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009.
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 4
Il est ouvert au Premier ministre, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et
des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 12 038 000 000 et de
11 377 000 000 , conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 5
Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre du compte
d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », un crédit supplémentaire s'élevant à
3 000 000 000 , conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 6
I. Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat, dans les conditions définies au
présent article, pour faciliter le financement de projets dont la réalisation est jugée prioritaire.
II. La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux prêts accordés par les établissements de
crédit agréés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier aux entreprises
signataires d'un contrat de partenariat, au sens de l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat et du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités
territoriales, ou d'un contrat régi par les articles 9 et 11 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la
transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des
règles de publicité et de mise en concurrence ou par l'article 1er du décret no 92-311 du 31 mars 1992
soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles
de publicité et de mise en concurrence, ou d'un contrat régi par l'article 38 de la loi no 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques. Elle peut également être accordée aux titres de créances émis par ces mêmes entreprises ainsi qu'aux
titres de créances émis par les établissements de crédit agréés pour les financer.
La garantie de l'Etat ne peut bénéficier qu'aux financements relatifs aux opérations prévues par les contrats
mentionnés ci-dessus. Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'entreprise cocontractante a son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° L'entreprise cocontractante présente une situation financière saine et une solvabilité suffisante ;
3° Les ouvrages ou équipements dont la réalisation est prévue par le contrat sont situés en France ;
4° Le contrat doit être conclu avant le 31 décembre 2010.
III. La garantie accordée par l'Etat en application du présent article ne peut excéder 80 % du montant des
prêts ou titres de créances mentionnés au premier alinéa du II. Le bénéfice de l'octroi de la garantie de l'Etat
en application du présent article donne lieu au versement à l'Etat d'une rémunération fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie et calculée par référence aux conditions normales de tarification de la couverture
de risques comparables.
IV. La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de
10 milliards d'euros.
V. Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en
oeuvre du présent article.
Article 7
Le 5° du A du II de l'article 6 de la loi no 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le
financement de l'économie est ainsi rédigé :
« 5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à
définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d'autres
Etats membres de l'Union européenne ; ».
Article 8
Le 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 lorsque
le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas 45 000 l'avant-
dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. »
Article 9
Au VII de l'article 99 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « premier ».
Article 10
I. L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un
immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant
des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la
jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les
sociétés cessionnaires visées au premier alinéa du présent I, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse
l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret no 55-22 du
4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable jusqu'au
31 décembre 2009. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots :
« des dispositions du premier alinéa du I » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier
alinéa du I » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de
l'article 1764 » ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse
intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec
l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les
droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au
premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être
placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de
l'exercice d'acquisition.
« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue
au II de l'article 1764. » ;
3° Au second alinéa du IV, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de
l'article 1764 ».
II. L'article 1764 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au quatrième alinéa du II
de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de
l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa
du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble
ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »
Article 11
Le fonds créé à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du
23 décembre 2000) est abondé, au titre de l'année 2009, par un versement du budget général de 70 millions
d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, destiné au financement de dépenses
d'investissement des établissements de santé ayant une activité de santé mentale pour des équipements de
sécurisation et pour la création d'unités pour malades difficiles.
Article 12
Au b du 1° du II de l'article 49 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, les montants :
« 1,476 et 1,045 » sont remplacés par les montants : « 0,456 et 0,323 ».
Article 13
L'article 125 de la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 20 milliards
d'euros. »
Article 14
I. Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre
2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée
l'application des articles 39 octies E, 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies,
44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 209 C, 217 sexdecies, 220 decies et 223 undecies, des h et i du II de
l'article 244 quater B, des articles 244 quater O, 722 bis, 885-0 V bis, 885-0 V bis A, 1383 A, 1383 C,
1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1464 B, 1465 et 1465 A, des cinquième alinéa du I ter,
premier alinéa du I quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B et I sexies de l'article 1466 A et des
articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 D, 1466 E, 1602 A, 1647 C bis, 1647 C sexies et 1647 C septies du code
général des impôts :
1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 ;
2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1er janvier 2008 et le
31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa ;
3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides
de minimis octroyées à compter du 1er janvier 2011 ;
4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes
dépenses admissibles.
II. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.
Article 15
I. Au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond prévu au h du 1 du I
de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est porté à 2,5 millions d'euros par période de douze mois.
II. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 3 de la loi)
Voies et moyens pour 2009 révisés
I. BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
RÉVISION
NUMÉRO
I N T I T U L É
D E
L A
R E C E T T E
des évaluations
de ligne
pour 2009
1. Recettes fiscales
13. Impôt sur les sociétés
3 400 000
1301
Impôt sur les sociétés ........................................................................................................................................................................................
3 400 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée
2 500 000
1601
Taxe sur la valeur ajoutée ...............................................................................................................................................................................
2 500 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des collectivités territoriales
2 500 000
3119
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
2 500 000
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d'euros)
RÉVISION
NUMÉRO
I N T I T U L É
D E
L A
R E C E T T E
des évaluations
de ligne
pour 2009
1. Recettes fiscales
5 900 000
13
Impôt sur les sociétés ........................................................................................................................................................................................
3 400 000
16
Taxe sur la valeur ajoutée ...............................................................................................................................................................................
2 500 000
Total des recettes brutes....................................................................................................................................................................
5 900 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
2 500 000
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales .............................................................................
2 500 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 3)................................................................ ...............................................................
8 400 000
III. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
RÉVISION
NUMÉRO
I N T I T U L É
D E
L A
R E C E T T E
des évaluations
de ligne
pour 2009
Participations financières de l'Etat
3 000 000 000
06
Versement du budget général ........................................................................................................................................................................
3 000 000 000
É T A T B
(Art. 4 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2009,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
AUTORISATIONS
CRÉDITS
d'engagement
de paiement
I N T I T U L É S D E M I S S I O N E T D E P R O G R A M M E
supplémentaires
supplémentaires
accordées
ouverts
Plan de relance de l'économie
10 938 000 000
10 277 000 000
Programme exceptionnel d'investissement public ........................................................................................................
4 001 000 000
2 737 000 000
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi .....................................................................................
5 020 000 000
6 020 000 000
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité ................................................................................
1 917 000 000
1 520 000 000
Remboursements et dégrèvements
1 100 000 000
1 100 000 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) .................................................................
1 100 000 000
1 100 000 000
Totaux ...............................................................................................................................................................
12 038 000 000
11 377 000 000
É T A T C
(Art. 5 de la loi)
Répartition du crédit supplémentaire ouvert pour 2009
par mission et programme au titre des comptes d'affectation spéciale
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
AUTORISATIONS
CRÉDITS
d'engagement
de paiement
I N T I T U L É S D E M I S S I O N E T D E P R O G R A M M E
supplémentaires
supplémentaires
accordées
ouverts
Participations financières de l'Etat
3 000 000 000
3 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat ............................................................
3 000 000 000
3 000 000 000
Totaux ...............................................................................................................................................................
3 000 000 000
3 000 000 000
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 février 2009.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre auprès du Premier ministre,
chargé de la mise en oeuvre
du plan de relance,
PATRICK DEVEDJIAN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
(1) Travaux préparatoires : loi no 2009-122.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1359 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1364 ;
Discussion les 7 et 8 janvier 2009 et adoption le 8 janvier 2009 (TA no 226).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 154 (2008-2009) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur, au nom de la commission des finances, no 162 (2008-2009) ;
Discussion les 21 et 22 janvier 2009 et adoption le 22 janvier 2009 (TA no 40).
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1403 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur, au nom de la commission mixte paritaire, no 1405 ;
Discussion et adoption le 29 janvier 2009 (TA no 235).
Sénat :
Rapport de M. Yann Gaillard, rapporteur, au nom de la commission mixte paritaire, no 180 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 29 janvier 2009 (TA no 42).