L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2009-596 DC du 22 décembre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2008
Article 1er
Au titre de l'exercice 2008, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie....................................................................................................................
164,0
168,1
4,1
Vieillesse.................................................................................................................
175,3
180,9
5,6
Famille.....................................................................................................................
57,7
58,0
0,3
Accidents du travail et maladies professionnelles...................................
12,3
12,1
0,2
Toutes branches (hors transferts entre branches) ...................................
404,2
414,0
9,7
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie....................................................................................................................
140,7
145,2
4,4
Vieillesse.................................................................................................................
89,5
95,1
5,6
Famille.....................................................................................................................
57,2
57,5
0,3
Accidents du travail et maladies professionnelles...................................
10,8
10,5
0,2
Toutes branches (hors transferts entre branches) ...................................
293,1
303,3
10,2
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Fonds de solidarité vieillesse ..........................................................................
15,4
14,5
0,8
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles..............................................................................................................
22,1
16,8
5,3
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie,
s'élevant à 153,0 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,8 milliard d'euros ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 2,9 milliards
d'euros.
Article 2
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour
l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1er,
des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2008.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2009
Section 1
Dispositions relatives aux recettes
et à l'équilibre financier de la sécurité sociale
Article 3
Est ratifié le décret no 2009-939 du 29 juillet 2009 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie
au régime général de sécurité sociale.
Article 4
Au titre de l'année 2009, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de
base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
OBJECTIFS
SOLDE
de recettes
de dépenses
Maladie....................................................................................................................
162,3
173,8
11,5
Vieillesse.................................................................................................................
178,4
187,9
9,5
Famille.....................................................................................................................
56,6
59,7
3,1
Accidents du travail et maladies professionnelles...................................
12,1
12,6
0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) ...................................
403,8
428,4
24,6
2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
OBJECTIFS
SOLDE
de recettes
de dépenses
Maladie....................................................................................................................
139,3
150,8
11,5
Vieillesse.................................................................................................................
90,7
98,9
8,2
Famille.....................................................................................................................
56,1
59,2
3,1
PRÉVISIONS
OBJECTIFS
SOLDE
de recettes
de dépenses
Accidents du travail et maladies professionnelles...................................
10,5
11,2
0,6
Toutes branches (hors transferts entre branches) ...................................
291,2
314,6
23,4
3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
PRÉVISIONS
SOLDE
de recettes
de dépenses
Fonds de solidarité vieillesse ..........................................................................
12,9
16,0
3,0
Article 5
I. Au titre de l'année 2009, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse
d'amortissement de la dette sociale est fixé à 5,1 milliards d'euros.
II. Au titre de l'année 2009, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les
retraites sont fixées à 1,5 milliard d'euros.
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses
Article 6
L'article 68 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est
ainsi modifié :
1° Au I, le montant : « 240 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 190 millions d'euros » ;
2° Au IV, le montant : « 44 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 338 300 000 ».
Article 7
I. Au titre de l'année 2009, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS DE DÉPENSES
Maladie .................................................................................................................................................
173,8
Vieillesse...............................................................................................................................................
187,9
Famille...................................................................................................................................................
59,7
Accidents du travail et maladies professionnelles.................................................................
12,6
Toutes branches (hors transferts entre branches) .................................................................
428,4
II. Au titre de l'année 2009, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime
général de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS DE DÉPENSES
Maladie .................................................................................................................................................
150,8
OBJECTIFS DE DÉPENSES
Vieillesse...............................................................................................................................................
98,9
Famille...................................................................................................................................................
59,2
Accidents du travail et maladies professionnelles.................................................................
11,2
Toutes branches (hors transferts entre branches) .................................................................
314,6
Article 8
Au titre de l'année 2009, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des
régimes obligatoires de base est fixé à :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS DE DÉPENSES
Dépenses de soins de ville............................................................................................................
73,5
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité................................
50,9
Autres dépenses relatives aux établissements de santé .....................................................
18,7
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services
pour personnes âgées .................................................................................................................
6,3
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services
pour personnes handicapées.....................................................................................................
7,7
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge.................................................
0,9
Total .......................................................................................................................................................
157,9
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2010
Article 9
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir
(2010-2013), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base
de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au
financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base
et des organismes concourant à leur financement
Article 10
Il est institué, au titre de l'année 2010, une contribution exceptionnelle à la charge des organismes
mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur
participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale.
Cette contribution est assise sur les sommes assujetties au titre de l'année 2010 à la contribution mentionnée
au I du même article L. 862-4. Elle est recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que cette
dernière. Son taux est fixé à 0,94 %.
Le produit de cette contribution est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés qui le répartit entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie suivant les règles définies à
l'article L. 174-2 du même code.
Article 11
I. Le II de l'article 15 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
pour 2009 est ainsi rédigé :
« II. Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2010 en application de l'article L. 138-10 du
code de la sécurité sociale, le taux de 1 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au même
article. »
II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 165-4 est ainsi rédigée : « Le produit des remises est
recouvré par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés pour le recouvrement des contributions
mentionnées à l'article L. 138-20. » ;
2° A l'article L. 162-37, la référence : « et L. 162-18 » est remplacée par les références : « , L. 162-18
et L. 165-4 ».
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]
Article 12
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l'article L. 161-45, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Une fraction égale à 44 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245-5-1 ; »
2° A l'article L. 245-5-1, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et de la Haute Autorité de
santé » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 245-5-2, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
4° Au premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 245-5-3, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre :
« 11 ».
II. Le 3° du I s'applique pour la détermination de la contribution due en 2010.
Article 13
I. L'article 61 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2010, au titre du droit de consommation sur
les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour
contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;
« b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour
contribuer au financement des dépenses du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné
à l'article L. 732-56 du même code ;
« c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ;
« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à
l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194
du 23 décembre 1998) ;
« f) Une fraction égale à 36,28 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1
du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et
aux 2 et 3 du même III ;
« g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code
du travail ;
« h) Une fraction égale à 1,30 % est affectée à la compensation des mesures définies aux articles L. 241-17
et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi no 2007-1822
du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. »
II. Le II de l'article 53 de la loi no 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est complété
par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des
impôts, déterminée par l'article 61 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. »
III. La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi
modifiée :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 732-58 est ainsi rédigé :
« par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des
impôts. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-62, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la
pension de retraite de base a été liquidée au plus tard le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit, au plus
tôt au 1er janvier 2010, à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit les conditions
personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension
de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré. »
Article 14
L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa, le montant : « 155 » est remplacé par le montant : « 164 » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 85 » est remplacé par le montant : « 97 ».
Article 15
I. L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 16 % » et les mots : « et versées à compter du
1er janvier 2004 » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 12 % et à 24 %,
sont à la charge de l'employeur. » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010
sont gérés exclusivement par l'un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du
code de la mutualité ou le code des assurances. » ;
4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur visée
au même alinéa, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant
huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3. »
II. Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du I est applicable aux
retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou
mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.
III. Avant le 15 septembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des
régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale indiquant :
le nombre d'entreprises en disposant ;
le mode de gestion choisi, interne ou externe ;
le mode de contribution, assise sur les rentes ou sur les primes ou versements ;
le nombre de bénéficiaires de rentes ;
le montant moyen des rentes versées ;
et les possibilités techniques d'une individualisation de la contribution assise sur les primes ou versements.
Ce rapport est établi sur la base de l'article 114 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites. Il s'appuie sur l'exploitation des données transmises par l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles pour les organismes relevant de son champ et par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale pour les entreprises gérant elles-mêmes les engagements de retraite concernés.
Ce rapport présente également les conditions dans lesquelles les régimes gérés en interne au 1er janvier 2010
peuvent externaliser leur gestion auprès d'un des organismes mentionnés au I de l'article L. 137-11 du code de
la sécurité sociale.
Article 16
I. A l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2010.
III. L'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa
du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
« Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85
du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés
anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. »
Article 17
I. L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Sont également soumis à cette contribution :
« 1° Les gains nets exonérés en application du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ;
« 2° Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que les plus-
values exonérées en application du 7 du III du même article ;
« 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ;
« 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.
« Pour la détermination des revenus mentionnés aux e et 1° du présent I, à l'exception des plus-values
professionnelles à long terme et des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des
impôts, les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même nature
réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes quel que soit le montant des cessions
réalisées par le foyer fiscal au titre des années concernées. » ;
2° Le II bis est abrogé et la dernière phrase du premier alinéa du III est supprimée ;
3° Au dernier alinéa du III, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des
impôts ».
II. L'article 15 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux
ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A
du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des
procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ; »
c) Le 4° est abrogé.
III. - L'article 17 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 précitée est ainsi modifié :
1° Au I, les références : « les articles 150 V bis et 150 V quater » sont remplacées par la référence :
« l'article 150 VI » ;
2° Au II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les références : « 150 VI à
150 VK et 150 VM ».
IV. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après les mots : « nets exonérés en application du », sont insérés
les mots : « 1 du I et du » et les mots : « dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de
l'article 150-0 D » sont supprimés ;
2° Les articles 1600-0 G à 1600-0 J sont ainsi rédigés :
« Art. 1600-0 G. - La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du
patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance no 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Art. 1600-0 H. - La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de
placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance no 96-50 du
24 janvier 1996 précitée.
« Art. 1600-0 I. - La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les
ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité est établie, contrôlée et recouvrée
conformément à l'article 17 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
« Art. 1600-0 J. - Le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées aux
articles 1600-0 G à 1600-0 I est fixé par l'article 19 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 précitée. » ;
3° Les articles 1600-0 K à 1600-0 M sont abrogés ;
4° Le 7 de l'article 1649-0 A est ainsi rédigé :
« 7. Les gains retirés des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas
le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A sont pris en compte pour leur montant net soumis à la
contribution sociale généralisée en application du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. »
V. Les I et 1° du IV s'appliquent aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du IV
s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de
l'année 2010.
Article 18
I. Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature
mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à
l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code :
« a) Lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au
dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, lors de leur dénouement ;
« b) Lors du décès de l'assuré, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du a ; »
2° Au 8° bis, la référence : « 81 C » est remplacée par la référence : « 155 B ».
II. L'article 16 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 précitée est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du I, les mots : « ci-après » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II
de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas
échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés aux 3° à 9° du même II.
« Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au premier alinéa du V de
l'article L. 136-7 du même code. » ;
3° Le III est abrogé.
Article 19
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi
rédigée :
« Section 11
« Prélèvements sur les jeux, concours et paris
« Art. L. 137-19. - Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, un prélèvement sur le produit des appels à des numéros surtaxés effectués dans le cadre des
programmes télévisés et radiodiffusés comportant des jeux et concours.
« Le prélèvement est assis sur le montant des appels effectués au moyen de numéros audiotels ou de
messages écrits adressés, net des coûts de l'opérateur de téléphonie et des remboursements de la participation
aux jeux et concours, et diminué de la valeur des gains distribués aux spectateurs, aux auditeurs et aux
candidats.
« Le prélèvement est acquitté par l'organisateur du jeu ou du concours.
« Le taux du prélèvement est fixé à 9,5 %.
« Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites
et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
Article 20
A l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les références : « aux quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 324-10 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ».
Article 21
I. Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10
ainsi rédigée :
« Section 10
« Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à
risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une
entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts
« Art. L. 137-18. - Il est institué une contribution sociale libératoire au taux de 30 % assise sur les
distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts qui, en application
du même article, sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom des salariés et dirigeants bénéficiaires selon
les règles applicables aux traitements et salaires. Elle est mise à la charge de ces salariés et dirigeants et
affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie dont ils relèvent.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues
au III de l'article L. 136-6. »
II. Après l'article 242 ter B du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter C ainsi rédigé :
« Art. 242 ter C. - 1. Les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de
placement à risques ou de sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de
l'article 150-0 A, ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs
de placement à risques, des sociétés de capital-risque ou des entités précitées sont tenues de mentionner, sur la
déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse de leurs salariés ou dirigeants qui ont bénéficié de
gains nets et distributions mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A, aux deuxième à huitième alinéas du 1
du II de l'article 163 quinquies C et à l'article 80 quindecies ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de
ces gains et distributions.
« 2. Pour l'application du 1, la société de gestion ou, le cas échéant, le dépositaire des actifs des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques et des entités mentionnées au dernier alinéa du 8
du II de l'article 150-0 A fournit aux personnes mentionnées au 1 du présent article les informations
nécessaires en vue de leur permettre de s'acquitter de l'obligation déclarative correspondante. »
III. Le I s'applique aux distributions et gains nets afférents aux fonds communs de placement à risques
créés à compter du 1er janvier 2010 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier
alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, aux actions et droits émis à compter de la
même date. Le II s'applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
Article 22
A la fin du IV de l'article L. 222-2 du code du sport, la date : « 30 juin 2012 » est remplacée par la date :
« 30 juin 2010 ».
Article 23
Au dernier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'un » sont
remplacés par les mots : « relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un ».
Article 24
I. Par anticipation à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret visé au III de l'article 5 de la loi
no 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, les
contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du
travail ainsi qu'à l'article 9 de l'ordonnance no 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du
contrat de transition professionnelle et les cotisations prévues à l'article L. 3253-18 du même code peuvent,
pour l'ensemble ou certaines catégories de cotisants, être recouvrées, selon les dispositions de
l'article L. 5422-16 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi no 2008-126 du
13 février 2008 précitée, et celles prévues au II du présent article, dès l'année 2010 par l'un ou plusieurs des
organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du même code, dans des conditions définies
par décret.
II. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du même code, demeurent applicables après le
transfert du recouvrement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 dudit
code :
1° Les modalités de paiement des contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du
même code et de la cotisation mentionnée à l'article L. 3253-18 du même code, applicables à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi et particulières aux entreprises de moins de dix salariés ;
2° La possibilité pour l'employeur de n'accomplir qu'une déclaration et un versement par an pour les
contributions et la cotisation mentionnées au 1° du présent II, lorsque le montant de ce versement est inférieur à
un minimum fixé par décret.
Article 25
I. L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exclusion d'assiette
mentionnée au II de l'article 3 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
outre-mer.
II. Le I est applicable à compter de la publication de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.
Article 26
Est approuvé le montant de 3,5 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations,
réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5
jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre
Article 27
Pour l'année 2010, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la
présente loi, sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Maladie ...............................................................................................................................................
164,6
Vieillesse ............................................................................................................................................
182,4
Famille ................................................................................................................................................
50,1
Accidents du travail et maladies professionnelles ..............................................................
12,1
Toutes branches (hors transferts entre branches) ..............................................................
403,7
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Maladie ...............................................................................................................................................
141,2
Vieillesse ............................................................................................................................................
92,1
Famille ................................................................................................................................................
49,6
Accidents du travail et maladies professionnelles ..............................................................
10,6
Toutes branches (hors transferts entre branches) ..............................................................
288,1
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Fonds de solidarité vieillesse .....................................................................................................
12,9
Article 28
Pour l'année 2010, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires
de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
OBJECTIFS
SOLDE
de recettes
de dépenses
Maladie ..................................................................................................................
164,6
179,1
14,5
PRÉVISIONS
OBJECTIFS
SOLDE
de recettes
de dépenses
Vieillesse ...............................................................................................................
182,4
195,0
12,6
Famille ...................................................................................................................
50,1
54,5
4,4
Accidents du travail et maladies professionnelles .................................
12,1
12,9
0,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) .................................
403,7
435,9
32,2
Article 29
Pour l'année 2010, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
OBJECTIFS
SOLDE
de recettes
de dépenses
Maladie ..................................................................................................................
141,2
155,7
14,5
Vieillesse ...............................................................................................................
92,1
102,9
10,7
Famille ...................................................................................................................
49,6
54,1
4,4
Accidents du travail et maladies professionnelles .................................
10,6
11,4
0,8
Toutes branches (hors transferts entre branches) .................................
288,1
318,5
30,5
Article 30
Pour l'année 2010, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des
régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
PRÉVISIONS
SOLDE
de recettes
de charges
Fonds de solidarité vieillesse ..........................................................................
12,9
17,4
4,5
Article 31
I. Pour l'année 2010, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la
dette sociale est fixé à 5,0 milliards d'euros.
II. Pour l'année 2010, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les
retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Prélèvements sociaux sur les revenus du capital .................................................................
1,5
Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travail-
leurs salariés ..................................................................................................................................
Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse ..............................................
Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence .........................................................................
PRÉVISIONS DE RECETTES
Revenus exceptionnels (privatisations)
Autres recettes affectées ................................................................................................................
Total ......................................................................................................................................................
1,5
Section 3
Dispositions relatives à la trésorerie
et à la comptabilité
Article 32
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 815-29 est ainsi rédigé :
« Le financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité est assuré par l'Etat pour ce qui concerne le
régime général des travailleurs salariés et par le fonds mentionné à l'article L. 815-26 pour ce qui concerne les
autres organismes débiteurs de l'allocation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La prise en
charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction des prestations versées dans
l'année, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 821-5 est ainsi rédigé :
« Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources, de la majoration pour
la vie autonome et de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance no 2002-411
du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat. La prise en charge
par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction des prestations versées dans l'année,
dans des conditions fixées par décret. »
II. Le financement de l'allocation de parent isolé dans les départements et collectivités mentionnés au I de
l'article 29 de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion est assuré par l'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne
peut excéder une fraction des prestations versées dans l'année, dans des conditions fixées par décret.
Article 33
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les
régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau
ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES
Régime général. Agence centrale des organismes de sécurité sociale ...................
65 000
Régime des exploitants agricoles. Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
3 500
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ..................................
350
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
90
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ..............................
750
Caisse nationale des industries électriques et gazières ....................................................
600
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des
chemins de fer français ............................................................................................................
1 700
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ...
50
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES POUR 2010
Section 1
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
Article 34
En 2010, le surcoût induit par les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie grippale n'est pas pris en
compte par le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie pour l'évaluation, en
application de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, d'un risque de dépassement de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie.
Article 35
Le 10° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« 10° Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base
de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques
de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris
après avis de la Haute Autorité de santé ; ».
Article 36
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]
Article 37
I. Après le premier alinéa de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux
coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3. »
II. La première phrase de l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou
lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé
publique ».
III. Aux articles L. 4421-5 et L. 4431-2 du code de la santé publique, le mot : « deuxième » est remplacé
par le mot : « troisième ».
Article 38
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]
Article 39
Le deuxième alinéa de l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le contrat peut faire l'objet d'avenants destinés à y intégrer les objectifs fixés chaque année en matière de
maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie. »
Article 40
Le second alinéa de l'article L. 162-1-18 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces conditions peuvent prévoir, pour une période limitée à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la
loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, une expérimentation
au bénéfice d'une partie de la population visée au premier alinéa. »
Article 41
I. Le 6° du II de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou
lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même
article ».
II. L'article L. 162-1-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
2° Au 2°, après le mot : « journalières », sont insérés les mots : « ou d'un nombre de tels arrêts de travail
rapporté au nombre de consultations effectuées », et sont ajoutés les mots : « ou dans le ressort du même
organisme local d'assurance maladie » ;
3° Au 3°, après les mots : « nombre de prescriptions de transports », sont insérés les mots : « ou d'un nombre
de telles prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées », et sont ajoutés les mots : « ou dans le
ressort du même organisme local d'assurance maladie » ;
4° Le 4° est complété par les mots : « ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie » ;
5° A la première phrase du 5°, après les mots : « produit ou prestation », sont insérés les mots : « ou d'un
nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées », et sont ajoutés
les mots : « ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie » ;
6° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au
médecin, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un
objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus du
médecin, le directeur poursuit la procédure prévue au I.
« III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. Le présent article s'applique aux faits postérieurs à la date de publication du décret pris conformément
au III de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article.
Article 42
I. Le 14° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 14° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement
professionnel continu ; ».
II. Après le 3° de l'article L. 182-2-4 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Arrête le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au
développement professionnel continu pour chaque catégorie de professionnels mentionnée aux articles L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1. »
III. Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI de l'article 59 de
la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires.
Article 43
Le deuxième alinéa de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Elles ne s'appliquent pas aux contrats conformes à un contrat-type soumis à l'approbation des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Article 44
Après l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1142-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-21-1. - Lorsqu'un médecin régi, au moment des faits, par la convention nationale
mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à
l'article L. 162-14-2 du même code et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale,
obstétricale ou d'anesthésie-réanimation, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la
victime à l'occasion d'un acte lié à la naissance, que la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du
présent code est épuisée, et que la victime ne peut obtenir l'exécution intégrale de la décision de justice auprès
du professionnel concerné, cette victime peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux
institué à l'article L. 1142-22 en vue d'obtenir le règlement de la part d'indemnisation non versée par le
professionnel au-delà des indemnités prises en charge par l'assureur dans le cadre des contrats souscrits en
application de l'article L. 1142-2. Le professionnel doit alors à l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux remboursement de la créance correspondante, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture
d'assurance garantie par le cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré ou que le
juge compétent a constaté l'incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel. »
Article 45
I. La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un
article L. 322-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-5-5. - Sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des dépenses de transport et sur
recommandation du conseil de l'hospitalisation, l'Etat arrête, chaque année, un taux prévisionnel d'évolution
des dépenses de transport remboursées sur l'enveloppe de soins de ville.
« Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, constate
que les dépenses de transport occasionnées par les prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein
d'un établissement de santé ont connu une progression supérieure à ce taux et que ce dépassement résulte de
pratiques de prescription non conformes à l'exigence de recours au mode de transport le moins onéreux
compatible avec l'état du bénéficiaire telle qu'elle résulte de l'article L. 321-1, elle peut proposer de conclure
avec l'établissement de santé et l'organisme local d'assurance maladie un contrat d'amélioration de la qualité et
de l'organisation des soins portant sur les transports, d'une durée de trois ans.
« Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à l'article L. 1435-4 du code
de la santé publique et comporte notamment :
« 1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de transport de l'établissement en lien avec le
taux d'évolution des dépenses fixé nationalement et actualisé annuellement par avenant ;
« 2° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières en termes de prescription de transports.
« En cas de refus de l'établissement de conclure ce contrat, l'agence régionale de santé lui enjoint de verser
à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de transport qui lui sont
imputables, dans la limite de 10 % de ces dépenses.
« Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que l'établissement de santé n'a
pas respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de transport, et après qu'il a été mis en
mesure de présenter ses observations, l'agence régionale de santé peut lui enjoindre de verser à l'organisme
local d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de transport qui lui sont imputables, dans la
limite du dépassement de son objectif.
« Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que des économies ont été
réalisées par rapport à l'objectif, l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'organisme local d'assurance
maladie de verser à l'établissement de santé une fraction des économies réalisées.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
II. L'article 64 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour
2008 est ainsi rédigé :
« Art. 64. - De nouvelles modalités d'organisation et de régulation des transports peuvent être
expérimentées, à compter du 1er janvier 2010 et pour une période n'excédant pas cinq ans, sous la
responsabilité des établissements de santé qui en font le choix.
« Cette expérimentation a pour objectif de développer des modes de transports plus efficients en facilitant la
mise en place de transports partagés, notamment en recourant à des véhicules sanitaires légers ou des transports
de patients à mobilité réduite.
« Les établissements de santé et les transporteurs sanitaires signent une convention créant des centres de
régulation chargés de proposer au patient le mode de transport le plus adapté à son état de santé. Les
entreprises de transports membres du centre de régulation doivent respecter la prescription médicalisée de
transports.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale, la dispense d'avance
des frais pour l'assuré est supprimée s'il refuse la proposition de transport qui lui est faite.
« Dans un délai de six mois suivant la publication de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010, les agences régionales de santé fixent la liste des établissements
de santé entrant dans le champ de cette expérimentation.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges de mise en
oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation.
« Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle et, à leur terme, d'un rapport du Gouvernement
transmis au Parlement. »
III. Jusqu'à la date prévue au I de l'article 131 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les compétences attribuées par le présent article
aux agences régionales de santé sont exercées par les missions régionales de santé.
Article 46
Les deux derniers alinéas de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte
du III de l'article 63 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour
2009, sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil
général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis
dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes
âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement
qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités
respectivement aux 1° et 2°.
« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, à l'exception de ceux mentionnés au 4°, les
prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles
L. 342-2 à L. 342-6.
« Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les
résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments
aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne
morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les
résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers
doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la
connaissance du président du conseil général et du public dans des conditions fixées par décret.
« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les
établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du 2° de l'article L. 6111-2 du code
de la santé publique, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement
sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code. »
Article 47
Sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des dépenses de médicaments et sur recommandation du
conseil de l'hospitalisation, l'Etat arrête, chaque année, un taux prévisionnel d'évolution des dépenses de
médicaments remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, prescrits par les professionnels de santé exerçant
au sein des établissements publics de santé.
Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, constate que
les dépenses de médicaments occasionnées par les prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein
d'un établissement de santé ont connu une progression supérieure à ce taux, elle peut proposer de conclure
avec l'établissement de santé et l'organisme local d'assurance maladie un contrat d'amélioration de la qualité et
de l'organisation des soins portant sur les médicaments, d'une durée de trois ans.
Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à l'article L. 1435-4 du code
de la santé publique et comporte notamment :
1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de médicaments de l'établissement en lien avec
le taux d'évolution des dépenses de médicaments fixé nationalement et actualisé annuellement par avenant ;
2° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières en termes de prescription de médicaments.
En cas de refus de l'établissement de conclure ce contrat, l'agence régionale de santé lui enjoint de verser à
l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de médicaments qui lui sont
imputables, dans la limite de 10 % de ces dépenses.
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que l'établissement de santé n'a
pas respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de médicaments, et après qu'il a été mis
en mesure de présenter ses observations, l'agence régionale de santé peut lui enjoindre de verser à l'organisme
local d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de médicaments qui lui sont imputables, dans
la limite du dépassement de son objectif.
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que des économies ont été
réalisées par rapport à l'objectif, l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'organisme local d'assurance
maladie de verser à l'établissement de santé une fraction des économies réalisées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article 48
I. L'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (no 2003-1199 du
18 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. Le I, à l'exclusion du quatrième alinéa, le II, le V, à l'exception du G, et le VII du présent article
sont applicables aux établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale, selon des modalités et un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :
« 1° Au deuxième alinéa du B du V, l'année : "2008" est remplacée par l'année : "2010" ;
« 2° A la fin du dern