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LOI n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

NOR : ECEX0913475L



J.O du 10/02/2010 (Texte 1)  > LOIS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010-601 DC du 4 février 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA POSTE ET MODIFIANT LA LOI No 90-568 DU 2 JUILLET 1990
RELATIVE À L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET À FRANCE TÉLÉCOM
Article 1er
Après l'article 1er-1 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la
poste et à France Télécom, il est inséré un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2. - I. ­ La personne morale de droit public La Poste est transformée à compter du 1er mars 2010
en une société anonyme dénommée La Poste. Le capital de la société est détenu par l'Etat, actionnaire
majoritaire, et par d'autres personnes morales de droit public, à l'exception de la part du capital pouvant être
détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. Cette
transformation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de
La Poste.
« A la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de La Poste est, dans sa totalité, détenu par l'Etat.
« Cette transformation n'emporte pas création d'une personne juridique nouvelle. L'ensemble des biens,
droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de la personne morale de droit public
La Poste, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme La Poste
à compter de la date de la transformation. Celle-ci n'a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations,
contrats, conventions et autorisations et n'entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des
conventions en cours conclus par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1
à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui
en sont l'objet. La transformation en société anonyme n'affecte pas les actes administratifs pris par La Poste.
L'ensemble des opérations résultant de la transformation de La Poste en société est réalisé à titre gratuit et ne
donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou
de toute autre personne publique.
« II. ­ La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure
où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
« Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de
vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.
« Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la société La Poste.
« L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et La Poste en
application des articles 6 et 9 de la présente loi. »
Article 2
L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et
d'intérêt général et exerce d'autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui
régissent chacun de ses domaines d'activité.
« Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l'accès universel à des
services locaux essentiels.
« I. ­ Les missions de service public et d'intérêt général sont :
« 1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications
électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;
« 2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire
dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente loi ;
« 3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des
postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ;
« 4° L'accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 221-2 et L. 518-25-1.
« II. ­ La Poste assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport
et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.
« La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque postale, des activités dans les domaines bancaire, financier
et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier.
« La Poste est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même et par l'intermédiaire de filiales ou
participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et activités telles
que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. »
Article 3
L'article 6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des
spécificités de celui-ci, notamment dans les départements et collectivités d'outre-mer. A titre expérimental,
La Poste propose aux usagers un accès à internet haut débit depuis leur terminal personnel jusqu'au
31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport au vu duquel la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le
changement de statut de La Poste n'a aucune incidence sur les partenariats locaux publics et privés permettant
d'adapter son réseau de points de contact. » ;
2° A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ce partenariat » sont remplacés par les
mots : « ces partenariats » ;
3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque
département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au Parlement et aux
présidents des commissions départementales de présence postale territoriale. » ;
4° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds
postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d'horaires
d'ouverture et d'offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d'information, d'amélioration et
d'engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs
caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. Les conditions relatives aux horaires
d'ouverture des points de contact prévoient l'adaptation de ces horaires aux modes de vie de la population
desservie. Il organise, en particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre
expérimental et après consultation des représentants des personnels, l'ouverture d'un bureau de poste jusqu'à
vingt et une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence
postale territoriale. Il précise également les conditions de réduction des horaires d'ouverture d'un bureau de
poste au regard de son activité constatée au cours d'une période de référence significative. »
Article 4
I. ­ L'article 6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « financer le », sont insérés les mots : « coût du » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ­ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d'évaluer
chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d'assurer la mission d'aménagement du
territoire confiée à La Poste au I. La Poste transmet à l'autorité, sur sa demande, les informations et les
documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et publié au plus tard
le 31 mars 2010, précise la méthode d'évaluation mise en oeuvre.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission
supérieure du service public des postes et des communications électroniques, remet chaque année un rapport au
Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage.
« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l'allégement de
fiscalité locale dont elle bénéficie en application du 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des
impôts. Cet allégement est révisé chaque année sur la base de l'évaluation réalisée par l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes. »
II. ­ Le premier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de l'abattement est révisé chaque année conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code
général des impôts. »
III. ­ Le 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Chaque année, à partir de l'exercice 2011, le taux des abattements mentionnés au premier alinéa du
présent 3° est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce que le produit de ces abattements contribue au
financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu'il est évalué par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, conformément au IV de l'article 6 de la loi
no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom et dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; ».
Article 5
Le dernier alinéa du III de l'article 6 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est supprimé.
Article 6
L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 9. - L'Etat conclut avec La Poste le contrat d'entreprise mentionné à l'article 140 de la loi
no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine en
particulier les objectifs des quatre missions de service public et d'intérêt général visées au I de l'article 2 de la
présente loi. Il propose des objectifs de qualité de service pour les différentes prestations du service universel
postal, concernant notamment le temps d'attente des usagers dans le réseau des bureaux de poste ainsi que la
rapidité et l'efficacité du traitement de leurs réclamations. Il contient des engagements de La Poste en matière
de lutte contre le surendettement et de prévention de celui-ci, en particulier en ce qui concerne le crédit à la
consommation renouvelable, et de promotion du micro-crédit. Six mois avant son terme, le Gouvernement
transmet au Parlement un bilan provisoire d'application du contrat d'entreprise. »
Article 7
L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10. - La loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s'applique à
La Poste.
« Toutefois, par dérogation à l'article 5 de cette même loi, le conseil d'administration de La Poste est
composé de vingt et un membres. Les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° du
même article 5 sont au nombre de sept. Un représentant des communes et de leurs groupements figure parmi
les personnalités choisies en raison de leurs compétences. Un représentant des usagers de La Poste figure
également parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.
« Dès lors qu'une personne morale de droit public, autre que l'Etat, visée au I de l'article 1er-2 de la présente
loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d'administration de La Poste est composé, par dérogation
aux deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du présent article et à l'article 5 de la loi
no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée :
« ­ pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la
loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;
« ­ pour deux tiers, d'un représentant des communes et de leurs groupements, d'un représentant des usagers
nommés par décret et de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires de manière à
leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble
la majorité des droits de vote au sein du conseil d'administration. »
Article 8
L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret. Il assure la
direction générale de La Poste. »
Article 9
L'article 23 de la même loi est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par La Poste de ses obligations » sont remplacés
par les mots : « par La Poste et ses filiales de leurs obligations » et les mots : « de son contrat de plan » par les
mots : « du contrat mentionné à l'article 9 » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « La Poste transmet » sont remplacés par les mots :
« La Poste et ses filiales transmettent » ;
3° Après le mot : « précédent », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « par La Poste ou l'une de ses
filiales, la nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par l'Etat dès lors que le prix de cession des
biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes. »
Article 10
I. ­ L'article 29-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 29-4. - A compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la
société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et
de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la
subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste,
qui peuvent être modulées pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des
fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
« Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. »
II. ­ Après le premier alinéa de l'article 30 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Poste peut instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de
ses personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code
de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les contributions de La Poste destinées au
financement des prestations prévues par ce régime sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions
sociales à la charge de l'employeur en ce qui concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente
loi dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant
net du revenu imposable des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en
application du présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du
code général des impôts. »
Article 11
I. ­ Après l'article 29-5 de la même loi, il est inséré un article 29-6 ainsi rédigé :
« Art. 29-6. - Les salariés de La Poste affiliés à l'Institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'Etat et des collectivités publiques à la date d'adhésion de l'entreprise La Poste à des institutions
de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale y demeurent affiliés jusqu'à
la rupture du contrat qui les lie à leur employeur ou à leur transfert vers une entreprise adhérente d'une
institution visée au même article L. 922-1.
« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayants droit sont maintenus à
l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
« Une convention entre les fédérations d'institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-4 du
code de la sécurité sociale et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des
collectivités publiques organise les transferts financiers entre ces organismes en tenant compte des charges et
des recettes respectives. A défaut de signature de la convention au 30 juin 2010, un décret en Conseil d'Etat
organise ces transferts financiers.
« L'adhésion de l'entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1
du même code intervient dans les six mois suivant la signature de la convention mentionnée au troisième alinéa
du présent article et au plus tard au 31 décembre 2010. »
II. ­ Le premier alinéa de l'article 31 de la même loi est ainsi rédigé :
« La Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. »
Article 12
L'article 32 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. ­ » et les références : « des articles L. 441-1 à
L. 441-7 » sont remplacées par la référence : « du titre Ier du livre III de la troisième partie » ;
2° Le troisième alinéa est précédé de la mention : « III. ­ », les mots : « Chaque établissement ou groupe
d'établissements de l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « Chaque établissement ou groupe
d'établissements de La Poste » et les mots : « contrat de plan de l'exploitant public » sont remplacés par les
mots : « contrat mentionné à l'article 9 » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les autres dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception du titre II, sont
applicables à l'ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 et 44 de la
présente loi. Des augmentations de capital ou des cessions d'actions réservées peuvent être réalisées, dans le
cadre d'un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise, conformément aux articles L. 3332-18 et
suivants du code du travail, sous réserve des dispositions qui suivent.
« La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai
maximum d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie. Cette évaluation est
conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs
de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des
bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. Elle est rendue publique. Le prix de
cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de souscription est fixé
conformément au dernier alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante jours après la
date de cette évaluation.
« Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu'une part
minoritaire du capital de La Poste.
« Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l'ensemble des personnels
de La Poste dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Le dernier alinéa devient le troisième alinéa et est précédé de la mention : « II. ­ » et les références :
« chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV » sont remplacées par les références : « titres II, III et IV du
livre III de la troisième partie ».
Article 13
Après l'article 32-2 de la même loi, il est inséré un article 32-3 ainsi rédigé :
« Art. 32-3. - La Poste peut procéder à des attributions gratuites d'actions dans les conditions prévues par
les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, sous réserve des dispositions du III de
l'article 32 de la présente loi. Ces attributions peuvent bénéficier également aux personnels de La Poste
mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. A l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au
cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, les actions attribuées gratuitement sont
apportées à un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise. L'obligation de conservation prévue au
même I est applicable aux parts du fonds commun de placement d'entreprise reçues en contrepartie de l'apport.
« Pour l'attribution gratuite d'actions mentionnée au premier alinéa, la valeur de la société est fixée et rendue
publique dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du III de l'article 32 de la présente
loi. En outre, dans le même délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie, la
Commission des participations et des transferts peut s'opposer à l'opération si les conditions de celle-ci ne sont
pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques. L'opposition de la commission est rendue
publique. Les actions gratuites doivent être attribuées au plus tard soixante jours après la date de l'évaluation. »
Article 14
L'article 48 de la même loi est ainsi rétabli :
« Art. 48. - I. ­ Les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa
gestion jusqu'à l'installation des organes statutaires sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat. A compter
de l'installation des organes statutaires, ces statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues par le
code de commerce pour les sociétés anonymes.
« II. ­ Les comptes de l'exercice 2009 de l'exploitant public La Poste sont approuvés dans les conditions du
droit commun par l'assemblée générale de la société La Poste. Le bilan au 31 décembre 2010 de la société
La Poste est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2009 de l'exploitant public et du compte de résultat de
l'exercice 2010.
« III. ­ Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 28 février 2010 restent en fonction
jusqu'au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« IV. ­ La transformation de La Poste en société anonyme n'affecte pas le mandat de ses commissaires aux
comptes en cours à la date de cette transformation. »
Article 15
I. ­ La même loi est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « de chacun » sont supprimés ;
3° A chaque occurrence au premier alinéa de l'article 12, à l'article 27, au deuxième alinéa de l'article 30,
aux deuxième et huitième alinéas de l'article 33 et au premier alinéa de l'article 34, les mots : « l'exploitant
public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;
4° A l'article 20, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et télécommunications » et les mots :
« public postal effectué par La Poste » sont remplacés par les mots : « universel postal tel que défini par
l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du
service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code » ;
5° Au 3° du I de l'article 21, chaque occurrence des mots : « cet exploitant » est remplacée par les mots :
« cette société » ;
6° Au premier alinéa de l'article 33-1, les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « la
société » ;
7° La seconde phrase de l'article 4 est supprimée ;
8° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « l'exploitant public » sont remplacés
par les mots : « La Poste » ;
9° Au second alinéa du 3° du I de l'article 21, l'année : « 1996 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
10° Les articles 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 sont abrogés ;
11° A l'article 27, les mots : « , dans le cadre des dispositions réglementaires précisant ses droits et
obligations et dans des conditions conformes aux principes édictés à l'article 25 » sont supprimés ;
12° Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les références : « aux titres II et III du livre IV » sont remplacées par les références :
« aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie » ;
b) Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « Les titres III et IV ainsi que les
chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables » sont remplacés par les mots :
« La quatrième partie du code du travail est applicable » ;
13° A l'article 30 bis, les mots : « de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 » sont remplacés par les mots : « du
code du travail » ;
14° Au début de l'article 31-3, les mots : « Les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent »
sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail s'applique » ;
15° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et notamment des activités associatives communes » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ne concernant pas des activités sociales » sont supprimés, les mots :
« d'un représentant de chacun des deux exploitants » sont remplacés par les mots : « d'un représentant de
La Poste et d'un représentant de France Télécom » et le mot : « assure » est remplacé par le mot : « assurent » ;
c) Les quatrième, septième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
16° A la première phrase du second alinéa de l'article 34, les mots : « contrat de plan de l'exploitant
public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l'article 9 » ;
II. ­ A l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, les mots : « l'exploitant public La Poste » sont remplacés
par les mots : « La Poste ».
Article 16
Au premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail, les mots : « l'exploitant public La Poste » sont
remplacés par les mots : « La Poste jusqu'au 31 décembre 2011 ».
Article 17
Le 4 de l'article 261 du code général des impôts est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des
transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par
l'article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du
service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code. »
TITRE II
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2008/6/CE DU 20 FÉVRIER 2008 ET
MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES

Article 18
L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « conditionnement », sont insérés les mots : « , y
compris sous forme de coordonnées géographiques codées, » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les prix sont orientés sur les coûts et incitent à une prestation efficace, tout en tenant compte des
caractéristiques des marchés sur lesquels ils s'appliquent. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le service universel postal » ;
4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services d'envois postaux à l'unité fournis par le prestataire du service universel postal sont proposés
au même tarif sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le tarif appliqué aux envois de correspondance à
l'unité en provenance et à destination des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon,
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises
est celui en vigueur sur le territoire métropolitain lorsque ces envois relèvent de la première tranche de poids. Il
en va de même des envois de correspondance à l'unité relevant de la première tranche de poids en provenance
du territoire métropolitain ou des collectivités précédemment mentionnées et à destination de la Polynésie
française et de la Nouvelle-Calédonie. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 19
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du
1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public
des postes et des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes, informe le Parlement des conditions d'exécution par La Poste de sa mission de service universel
postal ainsi que des moyens mis en oeuvre pour l'améliorer.
« En sus des obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article L. 3, le prestataire du service universel
postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de
qualité et d'accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations
déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service. Il tient une
comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toute information et tout document
comptable permettant d'assurer le contrôle du respect de ses obligations. »
Article 20
Le premier alinéa de l'article L. 2-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d'envois de correspondance en
nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service
universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des règles énoncées
au quatrième alinéa de l'article L. 1. »
Article 21
Le I de l'article L. 2-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel. » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement public. Les frais de gestion
exposés par cet établissement sont imputés sur les ressources du fonds.
« Les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 contribuent au fonds
de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au
prorata du nombre d'envois postaux qu'il achemine dans le champ du service universel défini au cinquième
alinéa de l'article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d'identifier les prestations sur
lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d'envois de correspondance
inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.
« Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au
fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal pour assurer les
obligations de ce service sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes. Pour ce faire et nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l'article L. 5-2,
l'autorité peut demander au prestataire du service universel toute information et étude dont il dispose
permettant d'évaluer objectivement le surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont
recouvrées par l'établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en matière de
taxe sur le chiffre d'affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. »
Article 22
I. ­ L'article L. 3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3. - Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont
offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à
l'article L. 5-1. Cette autorisation n'est toutefois pas requise si ces services se limitent à la correspondance
intérieure et n'incluent pas la distribution. »
II. ­ A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5-1 du même code, le mot : « dix » est remplacé
par le mot : « quinze ».
Article 23
L'article L. 3-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis.) ­ Garantir le secret des correspondances, ainsi que la neutralité des services postaux au regard de
l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ; »
2° Sont ajoutés des e, f, g et h ainsi rédigés :
« e) Mettre en place des procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et
respecter les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
« f) Garantir l'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues
à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation ;
« g) Respecter les obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et la
législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels
ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
« h) Respecter l'ordre public et les obligations liées à la défense nationale. »
Article 24
L'article L. 3-4 du même code est abrogé.
Article 25
Après le troisième alinéa de l'article L. 5-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée par le titulaire de
l'autorisation de toute modification susceptible d'affecter la pérennité de son exploitation. Le titulaire de
l'autorisation communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les
modalités du dispositif prévu pour assurer la continuité du traitement des envois de correspondance en cas de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »
Article 26
L'article L. 5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en
avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel
pouvant, le cas échéant, distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est
informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un
délai d'un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis public. Elle tient compte, dans ses
décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois
en nombre, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel tout en veillant à l'exercice d'une
concurrence loyale. Elle modifie ou suspend les projets de tarifs de toute prestation relevant du service
universel si les principes tarifaires s'appliquant au service universel ne sont manifestement pas respectés ;
« 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel fixés par arrêté du ministre chargé des
postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2, ainsi qu'à la publication et à la fiabilité
des mesures de qualité des prestations correspondantes ; elle fait réaliser annuellement par un organisme
indépendant une étude de qualité du service qu'elle publie ; »
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « coûts », sont insérés les mots : « permettant la séparation des coûts
communs qui relèvent du service universel de ceux qui n'en relèvent pas » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel. »
Article 27
Après l'article L. 5-7 du même code, il est inséré un article L. 5-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5-7-1. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite les
réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises
en place par les prestataires de services postaux autorisés. »
Article 28
L'article L. 17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 17. - Est puni d'une amende de 50 000 le fait de fournir des services d'envoi de correspondance
en violation de l'article L. 3 ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu du même
article. »
Article 29
Au premier alinéa de l'article L. 18 du même code, les mots : « l'une des infractions définies » sont
remplacés par les mots : « l'infraction définie ».
Article 30
A la première phrase de l'article L. 19 du même code, les mots : « l'une des infractions définies » sont
remplacés par les mots : « l'infraction définie ».
Article 31
Au premier alinéa de l'article L. 29 du même code, après les mots : « envoi postal », sont insérés les mots :
« des objets contrefaits ainsi que ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32
Le titre Ier entre en vigueur le 1er mars 2010.
Article 33
Le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2011.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 février 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL MERCIER
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
CHRISTIAN ESTROSI
(1) Loi no 2010-123.
­ Travaux préparatoires :
Sénat :

Projet de loi no 599 rectifié (2008-2009) ;
Rapport de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission de l'économie, no 50 (2009-2010) ;
Discussion les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 novembre 2009 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le
9 novembre 2009 (TA no 16, 2009-2010).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2060 ;
Rapport de M. Jean Proriol, au nom de la commission des affaires économiques, no 2138 ;
Discussion les 15, 16 et 17 décembre 2009 et adoption le 22 décembre 2009 (TA no 388).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 189 (2009-2010) ;
Rapport de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission mixte paritaire, no 192 (2009-2010) ;
Discussion et adoption le 23 décembre 2009 (TA no 51, 2009-2010).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean Proriol, au nom de la commission mixte paritaire, no 2209 ;
Discussion et adoption le 12 janvier 2010 (TA no 392).
­ Conseil constitutionnel :
Décision no 2010-601 DC du 4 février 2010 publiée au Journal officiel de ce jour.