L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Allocation journalière d'accompagnement
d'une personne en fin de vie
« Art. L. 168-1. - Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée aux
personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et
incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à
temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de
l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l'article L. 4138-6 du code de la défense ;
« 2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère,
une soeur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le
même domicile que la personne accompagnée.
« Art. L. 168-2. - Les personnes mentionnées aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8 du code du travail peuvent
bénéficier de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans des conditions
fixées par décret.
« Art. L. 168-3. - L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est également
versée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
« Art. L. 168-4. - Le nombre maximal d'allocations journalières versées est égal à 21. L'allocation est
versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée,
l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.
« Le montant de cette allocation est fixé par décret. Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et
travaille à temps partiel, ce montant et la durée de l'allocation sont modulés dans des conditions prévues par
décret.
« L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.
« L'allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d'un même patient, dans la limite totale
maximale fixée au premier alinéa.
« Art. L. 168-5. - Les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de l'allocation
journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que les procédures de versement de cette
allocation, sont définis par décret.
« Art. L. 168-6. - L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et
servie par le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagnant, après accord du régime d'assurance
maladie dont relève l'accompagné.
« Lorsque l'intervention du régime d'assurance maladie se limite aux prestations en nature, l'allocation
journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par l'organisme compétent,
en cas de maladie, pour le service des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la
rémunération.
« Art. L. 168-7. - L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas
cumulable avec :
« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité,
prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10
à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la
pêche maritime et les cultures marines ;
« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
« 5° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil
du jeune enfant.
« Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours
de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel. »
Article 2
Après l'article L. 161-9-2 du même code, il est inséré un article L. 161-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-9-3. - Les personnes bénéficiaires du congé prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail,
au 9° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et à l'article L. 4138-6 du code de la défense
conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et
décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé.
« Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions conservent leurs droits aux prestations en nature et en
espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient
avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes :
« 1° Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé ;
« 2° En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité ;
« 3° Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité.
« Les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées par décret et sont
applicables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code. »
Article 3
I. Au premier alinéa de l'article L. 3142-16 du code du travail, les mots : « ou une personne partageant son
domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital » sont remplacés par les mots : « , un frère,
une soeur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic
vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».
II. Le même article L. 3142-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de
confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. »
III. A la fin de la première phrase du 9° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mots : « ou un descendant ou une personne
partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un
frère, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance
au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic
vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».
IV. A la fin de la première phrase du 10° de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « ou un descendant ou une
personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un
descendant, un frère, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa
personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie
mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause ».
V. A la fin de la première phrase du 9° de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « ou un descendant ou une
personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un
descendant, un frère, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa
personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie
mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause ».
VI. A la fin de la première phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense, les mots : « ou une
personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « , un frère, une
soeur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens
de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou
est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ».
Article 4
I. La deuxième phrase du 9° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de
trois mois, renouvelable une fois. »
II. La deuxième phrase du 10° de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
rédigée :
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de
trois mois, renouvelable une fois. »
III. La deuxième phrase du 9° de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi
rédigée :
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de
trois mois, renouvelable une fois. »
IV. La deuxième phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense est ainsi rédigée :
« Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois,
renouvelable une fois. »
Article 5
I. L'article L. 3142-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale
prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son
employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.
Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par
décret. »
II. Après la deuxième phrase du 9° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. »
III. Après la deuxième phrase du 10° de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. »
IV. Après la deuxième phrase du 9° de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. »
V. Après la deuxième phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. »
Article 6
I. Le 9° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Aux première et troisième phrases, les mots : « d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont
remplacés, par deux fois, par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. »
II. Le 10° de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Aux première et troisième phrases, les mots : « d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont
remplacés, par deux fois, par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. »
III. Le 9° de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Aux première et troisième phrases, les mots : « d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont
remplacés, par deux fois, par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. »
IV. Au d du 1° et au onzième alinéa de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les mots :
« d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale ».
V. L'article L. 4138-6 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont remplacés par
les mots : « de solidarité familiale » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. »
Article 7
Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 décembre, un rapport aux commissions parlementaires
compétentes faisant état de la mise en oeuvre du versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une
personne en fin de vie.
Ce rapport établit aussi un état des lieux de l'application de la politique de développement des soins
palliatifs à domicile.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 mars 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
(1) Travaux préparatoires : loi no 2010-209.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 1407.
Rapport de M. Bernard Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1445.
Discussion et adoption le 17 février 2009 (TA no 242).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 223 rectifiée (2008-2009).
Rapport de M. Gilbert Barbier, au nom de la commission des affaires sociales, no 172 (2009-2010).
Discussion les 13 et 14 janvier 2010 et adoption le 14 janvier 2010 (TA no 55, 2009-2010).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 2225.
Rapport de M. Bernard Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2296.
Discussion et adoption le 16 février 2010 (TA no 415).