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LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

NOR : BCFX0904879L



J.O du 13/05/2010 (Texte 1)  > LOIS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010-605 DC du 12 mai 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l'ensemble du secteur
des jeux d'argent et de hasard
Article 1er
Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du
principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité
publique et de protection de la santé et des mineurs.
Article 2
Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de
l'intelligence pour l'obtention du gain.
Article 3
I. ­ La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer
l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de :
1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
2° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme ;
4° Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute
déstabilisation économique des filières concernées.
II. ­ Compte tenu des risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, l'exploitation des jeux d'argent
et de hasard est placée sous un régime de droits exclusifs délivrés par l'Etat.
Pour les mêmes motifs, sont soumis à un régime d'agrément, dans les conditions prévues par la présente loi,
les jeux et les paris en ligne qui font appel au savoir-faire des joueurs et, s'agissant des jeux, font intervenir
simultanément plusieurs joueurs.
III. ­ 1. Il est institué auprès du Premier ministre un comité consultatif des jeux ayant compétence sur
l'ensemble des jeux d'argent et de hasard. Il est chargé de centraliser les informations en provenance des
autorités de contrôle et des opérateurs de jeux, d'assurer la cohérence de la régulation du secteur des jeux
d'argent et de hasard au regard des objectifs généraux mentionnés au I et d'émettre des avis sur l'ensemble des
questions relatives à ce secteur et sur l'information du public concernant les dangers du jeu excessif.
2. Le comité comprend un collège composé de dix-neuf membres dont le secrétariat est assuré par les
services du Premier ministre. Il est présidé par un membre du Parlement.
Il comprend également un observatoire des jeux composé de huit membres et deux commissions
consultatives dont les membres peuvent être membres du collège. Ces deux commissions sont chargées de
mettre en oeuvre, respectivement, la politique d'encadrement des jeux de cercle et de casino et celle des jeux et
paris sous droits exclusifs.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres des différentes formations
du comité et définit leurs modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement.
Article 4
I. ­ Le pari hippique et le pari sportif s'entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les
gains éventuels des joueurs dépendent de l'exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute
épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l'étranger.
II. ­ Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l'intégralité
des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l'épreuve, après déduction des
prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de
l'opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.
Le pari à cote s'entend du pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions
sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de
survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en
multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opérateur.
Article 5
Les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard dont l'offre
publique est autorisée par la loi, à l'exception des jeux de loterie mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de la loi du
21 mai 1836 portant prohibition des loteries.
Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la
participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu'ils proposent. Ils ne peuvent
financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs.
Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mettent en place, lors de toute connexion à leur site, un message
avertissant que les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur est
exigée au moment de son inscription, ainsi qu'à chacune de ses visites sur le site de l'opérateur.
Article 6
Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte
potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au
montant de la mise.
Article 7
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement
autorisé est :
1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d'un message
faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 ;
2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;
3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication
audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
4° Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ;
5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'oeuvres accessibles aux
mineurs.
Un décret précise les modalités d'application des 1°, 2°, 4° et 5°.
Une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de
communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les
modalités d'application du 3°.
Article 8
Un rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel, élaboré en concertation avec les organismes
d'autorégulation mis en place dans le secteur de la publicité, évalue les conséquences de la publicité en faveur
des jeux d'argent et de hasard. Il est remis au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans son rapport annuel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel évalue l'évolution et les incidences de la
publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard.
Article 9
Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 et de l'article 7 est puni d'une amende de 100 000 . Le
tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à
l'opération illégale.
Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis
au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions à
l'article 7. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article
L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et
L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
CHAPITRE II
Les catégories de jeux
et paris en ligne soumis à agrément
Article 10
Au sens de la présente loi :
1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par
l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne
le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l'offre de jeux
ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au
public ;
2° Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public
des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont
définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs ;
3° Un joueur ou un parieur en ligne s'entend de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu
proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle
provenant de la remise en jeu d'un gain, constitue une mise ;
4° Un compte de joueur en ligne s'entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de
paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements
financiers qui leur sont liés ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l'opérateur.
Article 11
I. ­ Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer
l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions
fixées par la présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à
l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de tels paris.
Ces paris ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste établie
suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette liste détermine également les réunions de courses
et les courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne.
II. ­ Seules sont autorisées l'organisation et la prise de paris hippiques en ligne en la forme mutuelle
enregistrés préalablement au départ de l'épreuve qui en est l'objet. Les règles encadrant la prise de paris en la
forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés, à des mécanismes
d'abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer
le caractère mutuel des paris.
Article 12
I. ­ Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l'article 1er
de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l'agrément prévu à
l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions
prévues par la présente loi, la prise de tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l'une des
catégories de compétition définies par l'Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies
par voie réglementaire.
II. ­ Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour
chaque sport, par l'Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie
réglementaire.
III. ­ Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les
opérateurs de paris agréés en application de l'article 21, à des mécanismes d'abondement des gains, sous
réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.
IV. ­ Seules sont autorisées l'organisation et la prise de paris sportifs en ligne en la forme mutuelle ou à
cote au sens de l'article 4 de la présente loi.
Article 13
I. ­ En matière de paris en ligne sur les épreuves hippiques ou sportives, sont seules autorisées
l'organisation et la prise de paris enregistrés en compte par transfert de données numériques exclusivement par
l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à l'initiative du joueur connecté directement
au site de l'opérateur agréé.
II. ­ Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et
la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots en
nature attribués, par rapport aux sommes engagées par type d'agrément sont fixés par décret.
Article 14
I. ­ Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, toute
personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de jeux de cercle en
ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.
II. ­ Pour l'application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de
répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l'intervention
du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d'une stratégie susceptible de modifier
son espérance de gains.
Seuls sont autorisés les jeux de cercle entre joueurs jouant via des sites d'opérateurs titulaires de l'agrément
prévu à l'article 21.
III. ­ Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par
l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à l'initiative du joueur connecté directement
au site de l'opérateur agréé.
IV. ­ Les catégories de jeux de cercle mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles
techniques sont fixés par décret.
CHAPITRE III
Les obligations des entreprises sollicitant l'agrément
d'opérateur de jeux ou de paris en ligne
Article 15
L'entreprise sollicitant l'agrément en tant qu'opérateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l'identité et de
l'adresse de son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique,
de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales,
déterminées par le décret mentionné au III de l'article 21, ou des sanctions administratives, mentionnées à
l'article 43, dont elle-même, son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de ses dirigeants ou de
ses mandataires sociaux a, le cas échéant, fait l'objet.
Dans le cas où l'entreprise est constituée en société par actions, elle présente l'ensemble des personnes
physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas
échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du
code de commerce.
L'entreprise justifie de ses moyens humains et matériels et communique l'ensemble des informations
comptables et financières de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements
nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires. S'il s'agit d'une entreprise individuelle, elle
présente les montants des actifs détenus par l'entrepreneur et des dettes qu'il a contractées.
L'entreprise sollicitant l'agrément ne peut avoir son siège social, une filiale ou un équipement dans un Etat
ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.
Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à l'agrément est portée à la connaissance de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues au V de l'article 21.
Article 16
L'entreprise sollicitant l'agrément présente la nature, les caractéristiques et les modalités d'exploitation,
d'organisation ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu'elle
entend proposer au public ainsi que les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement
de paris qu'elle compte utiliser.
Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens
permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation
des jeux en ligne.
Elle donne connaissance des contrats de fourniture ou de sous-traitance d'opérations de jeu ou de pari en
ligne qu'elle a conclus.
Elle souscrit l'engagement de donner aux représentants habilités de l'Autorité de régulation des jeux en ligne
l'accès au local où se trouve le support matériel de données mentionné à l'article 31.
Elle justifie de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu'elle propose à la réglementation qui leur est
applicable. Elle désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.
Elle communique, à titre d'information, dans l'hypothèse où elle opère légalement dans son Etat
d'établissement pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne, les exigences et, en général, la
surveillance réglementaire et le régime des sanctions auxquels elle est déjà soumise dans cet Etat.
CHAPITRE IV
Lutte contre la fraude
Article 17
L'entreprise sollicitant l'agrément précise les modalités d'accès et d'inscription à son site de tout joueur et
les moyens lui permettant de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de
l'identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s'assure également, lors de
l'ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique,
en requérant l'entrée d'un code permettant d'empêcher les inscriptions et l'accès de robots informatiques.
Elle justifie, auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des
documents d'ouverture de compte, du processus assurant qu'un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur
ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l'article 68,
que cette ouverture et l'approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date
d'agrément.
L'ouverture d'un compte joueur ne peut être réalisée qu'à l'initiative de son titulaire et après sa demande
expresse, à l'exclusion de toute procédure automatique.
L'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de manière provisoire, une activité
de jeu d'argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette
vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la
restitution de son éventuel solde créditeur.
Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu'il réalise dans
les conditions définies au présent article ou par l'opérateur agréé qui détient le compte soit au titre des gains
réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.
L'approvisionnement d'un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé qu'au moyen d'instruments de
paiement mis à disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III
du livre Ier du code monétaire et financier.
Les avoirs du joueur auprès de l'opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement
ouvert par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales. Le joueur communique à l'opérateur les références de ce compte de paiement lors de
l'ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce
compte de paiement.
Article 18
L'entreprise sollicitant l'agrément précise les modalités d'encaissement et de paiement, à partir de son site,
des mises et des gains.
Elle justifie de la disposition d'un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un Etat membre
de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales, sur lequel sont exclusivement réalisées les opérations d'encaissement et de
paiement liées aux jeux et paris qu'elle propose légalement en France.
Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou
criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L'entreprise demandant l'agrément accrédite, s'il y a lieu, un représentant en France conformément à
l'article 302 bis ZN du code général des impôts.
Elle précise l'organisation lui permettant d'assurer la déclaration et le paiement des versements de toute
nature dus au titre de l'activité pour laquelle elle sollicite l'agrément.
Article 19
L'entreprise sollicitant l'agrément décrit les moyens qu'elle met en oeuvre pour protéger les données à
caractère personnel et la vie privée des joueurs, conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Elle présente la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition.
Article 20
Les obligations prévues aux articles 15 à 19 sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine
notamment les conditions de recueil du consentement des joueurs aux utilisations, autres que celles nécessaires
au contrôle des autorités publiques, des données personnelles les concernant.
Les éléments constitutifs de la demande d'agrément sont établis par un cahier des charges approuvé par le
ministre de l'intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des
sports, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
CHAPITRE V
Régime de délivrance des agréments
Article 21
I. ­ L'agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 11,
12 et 14 est délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Il est distinct pour les paris hippiques, les
paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il
n'est pas cessible.
L'agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l'article 20, qui
lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi.
II. ­ Ne peuvent demander l'agrément prévu au I, ou son renouvellement, que les opérateurs de jeux ou de
paris en ligne dont le siège social est établi soit dans un Etat membre de la Communauté européenne, soit dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Toutefois, les opérateurs de jeux ou de paris en ligne établis dans un Etat ou territoire non coopératif, tel que
défini à l'article 238-0 A du code général des impôts, ou contrôlés, au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce, par une société établie dans un tel Etat ou territoire, ne peuvent demander l'agrément prévu au I.
III. ­ Tout refus d'agrément ou de renouvellement est motivé. L'agrément ou son renouvellement ne peut
être refusé que pour un motif tiré de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire
face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la sauvegarde de l'ordre public, de la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de
la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.
Le refus peut également être motivé par la circonstance que l'opérateur demandeur a été frappé d'une des
sanctions prévues à l'article 43 ou que l'entreprise, son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de
ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive
relevant des catégories énumérées par décret en Conseil d'Etat.
IV. ­ La décision d'octroi de l'agrément indique les caractéristiques de l'offre de jeux ou de paris en ligne
autorisée ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des
spécificités de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l'exercice du contrôle de son
activité par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
V. ­ Toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d'agrément doit être
communiquée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat
prévu au VIII. Les modifications susceptibles d'affecter les éléments inhérents à la demande d'agrément, et
notamment tout changement significatif dans la détention du capital de l'opérateur ou dans sa situation
financière, peuvent conduire l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par décision motivée, à inviter
l'opérateur à présenter une nouvelle demande d'agrément dans un délai d'un mois.
VI. ­ Lors de la procédure d'examen des demandes d'agrément, l'Autorité de régulation des jeux en ligne
prend en considération les éléments, mentionnés au dernier alinéa de l'article 16, que l'opérateur sollicitant
l'agrément lui a, le cas échéant, communiqués.
VII. ­ L'Autorité de régulation des jeux en ligne établit et tient à jour la liste des opérateurs de jeux ou de
paris en ligne titulaires de l'agrément prévu au I, en précisant les catégories de jeux ou de paris autorisées.
Cette liste est publiée au Journal officiel et dans un quotidien national traitant de l'actualité hippique, pour les
agréments délivrés pour les paris hippiques, ou de l'actualité sportive, pour les agréments délivrés pour les
paris sportifs.
VIII. ­ Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de délivrance des agréments.
CHAPITRE VI
Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne
et la lutte contre le blanchiment
Article 22
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 9° de l'article L. 561-2 est remplacé par un 9° et un 9° bis ainsi rédigés :
« 9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le
fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le
fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de
l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la
loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de
l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
« 9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le
fondement de l'article 21 de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; »
2° Le premier alinéa du II de l'article L. 561-36 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle des
obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de
l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;
3° Le 2° de l'article L. 561-38 est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les
personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ;
« 2° bis Par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes mentionnées au 9° bis du même
article L. 561-2 ; »
4° A l'article L. 561-37 et au dernier alinéa de l'article L. 561-38, après la référence : « 9° », est insérée la
référence : « , 9° bis ».
Article 23
I. ­ Toute entreprise titulaire de l'agrément d'opérateur de jeux et paris en ligne prévu à l'article 21 respecte
les obligations prévues aux articles 15 à 19.
II. ­ Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement du support prévu à
l'article 31, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un
document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations
relatives aux articles 31 et 38. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par
l'opérateur au sein d'une liste établie par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette
certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
III. ­ Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur
de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la
certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l'ensemble de ses obligations légales
et réglementaires. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein de
la liste visée au II du présent article. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de
paris en ligne.
Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle.
IV. ­ En cas de manquement, par un opérateur, aux obligations législatives et réglementaires applicables à
son activité, l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer et de se soumettre à
une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l'article 43.
Article 24
L'opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne
faisant l'objet de l'agrément prévu à l'article 21, un site dédié, exclusivement accessible par un nom de
domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ».
Toutes les connexions établies, par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à une
adresse d'un site de l'opérateur ou de l'une de ses filiales et qui soit proviennent d'un terminal de consultation
situé sur le territoire français, soit sont réalisées, après identification du joueur, au moyen d'un compte de
joueur résidant en France, sont redirigées par l'opérateur vers ce site dédié.
Article 25
Toute entreprise exerçant, dans le secteur des jeux et des paris en ligne, une ou plusieurs des activités régies
par la présente loi établit, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés respectivement au titre des jeux et
paris proposés dans le cadre des agréments délivrés au titre de la présente loi et au titre des autres activités de
l'entreprise en France et à l'étranger.
Toute entreprise titulaire de l'agrément d'opérateur de jeux et paris en ligne prévu à l'article 21 transmet ses
comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne après la clôture
de chaque exercice.
CHAPITRE VII
La lutte contre le jeu excessif ou pathologique
Article 26
L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 est tenu de faire obstacle
à la participation aux activités de jeu ou de pari qu'il propose des personnes interdites de jeu en vertu de la
réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin, par l'intermédiaire de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne et dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Il clôture tout compte
joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.
Il prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-
exclusion et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Il communique en
permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il informe les joueurs des
risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des
procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur.
Un arrêté du ministre de la santé précise le contenu de ce message de mise en garde.
Article 27
L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 rend compte dans un
rapport annuel, transmis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, des actions qu'il a menées et des moyens
qu'il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu'il a réalisés en
matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
Article 28
I. ­ L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 informe en
permanence les joueurs de l'existence du service d'information et d'assistance prévu à l'article 29.
II. ­ Tout autre organisme que l'organisme prévu à l'article 29 qui souhaite proposer un service
d'information et d'assistance doit adresser, chaque année, au comité consultatif des jeux un rapport précisant
les modalités d'organisation et le bilan de ses actions. Les informations devant figurer dans ce rapport sont
précisées par décret, sur proposition du comité consultatif des jeux.
Article 29
Un numéro d'appel téléphonique est mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur
entourage par les pouvoirs publics sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour
la santé. Cet appel est facturé à l'abonné au prix d'un appel local.
Article 30
Le jeu à crédit est interdit.
Il est interdit à tout opérateur de jeux titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 ainsi qu'à tout
dirigeant, mandataire social ou employé d'un tel opérateur de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de
mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s'accorder des prêts
entre eux.
Le site de l'opérateur agréé de jeux en ligne ne peut contenir aucune publicité en faveur d'une entreprise
susceptible de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers
le site d'une telle entreprise.
CHAPITRE VIII
La transparence des opérations de jeu
Article 31
L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 est tenu de procéder à
l'archivage en temps réel, sur un support matériel situé en France métropolitaine, de l'intégralité des données
mentionnées au 3° de l'article 38. L'ensemble des données échangées entre le joueur et l'opérateur transitent
par ce support.
CHAPITRE IX
Prévention des conflits d'intérêts
Article 32
I. ­ Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur de jeux ou de
paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou
par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur.
Les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour
objet d'empêcher les acteurs de la compétition sportive d'engager, directement ou par personne interposée, des
mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées,
obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
Les sociétés mères de courses de chevaux, définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de
réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, doivent intégrer au sein du code des
courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d'empêcher les jockeys et les entraîneurs participant
à une épreuve hippique d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur
cette épreuve et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur
profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
Les organisateurs privés tels que définis à l'article L. 331-5 du code du sport édictent les obligations et les
interdictions relatives aux paris sportifs qui sont imposées aux sportifs ou équipes qui participent à leurs
manifestations sportives. Ils sont chargés de veiller à l'application et au respect desdites obligations et
interdictions.
II. ­ L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 transmet à
l'Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou
morales organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part dès le
moment où il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions ou manifestations
sportives.
III. ­ L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 dont le
propriétaire, l'un des dirigeants, mandataires sociaux ou membres du personnel détient un intérêt, personnel ou
lié à sa participation dans une personne morale, dans une course hippique, compétition ou manifestation
sportive, sur laquelle il organise des jeux ou paris, en fait la déclaration auprès de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne.
IV. ­ Il est interdit à tout opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de détenir le
contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d'un organisateur
ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De
même, il est interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive
de détenir le contrôle, au sens du même article L. 233-16, directement ou indirectement, d'un opérateur de jeux
ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu'il organise ou auxquels il participe. Un décret
précise les conditions de détention indirecte.
V. ­ Tout conflit d'intérêts constaté par l'Autorité de régulation des jeux en ligne suite aux déclarations
préalablement citées ou suite à un contrôle fait l'objet d'une sanction dans les conditions prévues à l'article 43,
lorsqu'il est proscrit par la présente loi et imputable à un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21.
Article 33
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles 23, 25 à 28 et 30 à 32.
CHAPITRE X
L'Autorité de régulation des jeux en ligne
Article 34
I. ­ L'Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante.
Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le
fondement des articles 11, 12 et 14.
Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites
illégaux et contre la fraude.
Elle propose aux ministres compétents le cahier des charges mentionné au second alinéa de l'article 20.
Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui
transmet le Gouvernement. A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévues à
l'article 43 de la Constitution, l'avis de l'autorité sur tout projet de loi est rendu public.
Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent
nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d'argent et de hasard mentionnés à l'article 3 de
la présente loi.
II. ­ L'Autorité de régulation des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d'agrément des opérateurs
de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux
d'argent et de hasard mentionnés au même article 3.
III. ­ L'Autorité de régulation des jeux en ligne fixe les caractéristiques techniques des plates-formes et des
logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d'agrément.
Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.
Elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plates-formes de jeux des opérateurs.
Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l'application des
décrets prévus aux articles 13 et 14.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne s'assure de la qualité des certifications réalisées en application de
l'article 23 et peut procéder à la modification de la liste des organismes certificateurs.
IV. ­ L'Autorité de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs
agréés en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations à
ce sujet.
Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière
des joueurs.
V. ­ En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des
clauses du cahier des charges, le président de l'Autorité peut conclure au nom de l'Etat des conventions avec
les autorités de régulation des jeux d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces
autorités et par elle-même à l'égard d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne.
VI. ­ L'Autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement
un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.
Article 35
I. ­ L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions et, le
cas échéant, des commissions spécialisées.
Sauf disposition contraire prise en application du I de l'article 37 et à l'exception des décisions relatives aux
sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.
II. ­ Le collège est composé de sept membres nommés à raison de leur compétence économique, juridique
ou technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le
président de l'Assemblée nationale et deux par le président du Sénat.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d'incompatibilité prévues
pour les emplois publics. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président ouvre droit à pension
dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
La durée du mandat des membres est de six ans. Ce mandat n'est ni révocable ni renouvelable. Après
l'expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège
dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il
est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de
deux ans peut être renouvelé une fois par dérogation à la règle fixée à l'alinéa précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président,
renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la
date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.
III. ­ Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans
lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.
Article 36
I. ­ Les membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :
1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou
viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années
précédant leur nomination, qu'ils exercent ou viennent à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des deux années précédant leur
nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir.
Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des
membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
II. ­ Aucun membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans
laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de
laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a
eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
Le mandat de membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l'exercice d'un
mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en
relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.
Les membres et le personnel de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre
personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs
de jeux ou de paris en ligne.
Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'Autorité et son directeur général sont soumis à
l'article 432-13 du code pénal.
III. ­ L'Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de
prévention des conflits d'intérêts.
IV. ­ Les membres et les personnels de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, ainsi que toutes les
personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à
l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de
justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
V. ­ Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer
le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
Article 37
I. ­ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un
autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
2° Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature.
II. ­ L'Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général nommé
par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du président.
Les fonctions de membre de l'Autorité et de directeur général sont incompatibles.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des agents contractuels.
Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur général
rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.
III. ­ L'Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits nécessaires
à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. La loi du
10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion. Le
président de l'Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. L'Autorité est soumise au contrôle de la
Cour des comptes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du II du présent article et du présent III.
IV. ­ Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, le
président de l'Autorité a qualité pour agir en justice devant toute juridiction.
V. ­ Un décret fixe les conditions de rémunération des membres de l'Autorité de régulation des jeux en
ligne.
Article 38
Un contrôle permanent de l'activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par
l'Autorité de régulation des jeux en ligne aux fins d'assurer le respect des objectifs définis à l'article 3. A cette
fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l'Autorité de régulation des jeux en ligne des données
portant sur :
1° L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en
ligne ;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement
mentionné au dernier alinéa de l'article 17 ;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre
donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;
4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux
utilisés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
précise la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à la disposition
de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Il précise les modalités techniques de stockage et de transmission
de ces données, le délai pendant lequel l'opérateur est tenu de les archiver, ainsi que les modalités des
contrôles réalisés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne à partir de ces données.
Article 39
I. ­ Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit l'Autorité de la concurrence des
situations susceptibles d'être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a
connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par
les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l'article 25 de la présente loi ou les articles L. 333-1-1
et L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence,
conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce.
Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence et, notamment, en vue
d'établir l'existence d'une pratique prohibée par l'article L. 420-5 du code de commerce, de manquements aux
obligations définies à l'article 25 de la présente loi.
II. ­ L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine
entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Elle peut également saisir l'Autorité de régulation des jeux en
ligne, pour avis, de toute question relative au secteur des jeux en ligne. Lorsqu'elle est consultée par l'Autorité
de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d'argent et de hasard,
l'Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à
l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.
Article 40
I. ­ Après l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 84 B ainsi rédigé :
« Art. L. 84 B. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l'administration
fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle
détient dans le cadre de ses missions. »
II. ­ Après l'article L. 135 T du même livre, il est inséré un article L. 135 U ainsi rédigé :
« Art. L. 135 U. - Aux seules fins de l'exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l'Autorité de
régulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête, se faire communiquer par
l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code
général des impôts et permettant d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes
physiques titulaires d'un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux
en ligne. L'administration des impôts lui fournit les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces
comptes. »
Article 41
I. ­ L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission des sanctions chargée de
prononcer les sanctions mentionnées aux articles 43 et 44.
Cette commission des sanctions comprend six membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux magistrats de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Le président de la commission des sanctions est désigné par décret pour la durée de son mandat parmi les
membres de la commission.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du
collège.
II. ­ La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est
renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la
commission. Après l'expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première
réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il
est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de
deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
III. ­ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des
sanctions. Il peut faire exception, lors du premier renouvellement, à la règle de durée fixée au premier alinéa
du II.
Article 42
I. ­ Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité de régulation des jeux en ligne
peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de
paris en ligne titulaires d'un agrément ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des
jeux d'argent et de hasard.
Elle peut également solliciter l'audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son
information.
II. ­ Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l'application de la présente
loi. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les enquêtes donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis
dans les cinq jours à l'opérateur intéressé.
III. ­ Les fonctionnaires et agents mentionnés au II accèdent à toutes les informations utiles détenues par les
opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d'un agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en
ligne et requièrent de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document relatifs à
l'activité de jeu ou pari. A cette fin, ils accèdent, en présence de l'opérateur ou d'une personne responsable
mentionnée au cinquième alinéa de l'article 16, aux locaux mentionnés au quatrième alinéa du même article, à
l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et procèdent à toutes
constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article reçoivent des opérateurs agréés
communication des documents comptables, factures, relevés de compte joueur et de toute pièce ou document
utile, quel qu'en soit le support, et peuvent en prendre copie.
Dans l'exercice de ces pouvoirs d'enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs
agréés.
IV. ­ Les manquements d'un opérateur agréé à ses obligations sont constatés par les fonctionnaires et
agents mentionnés au II. Il en est dressé procès-verbal.
Article 43
I. ­ Sous réserve des dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier, la
commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions
prévues au présent article, des sanctions à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de
l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi.
II. ­ En cas de manquement d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations législatives et
réglementaires applicables à son activité, notamment aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, et sous
réserve des dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier, le collège de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer dans un délai qui ne peut être
inférieur à un mois ni supérieur à six mois et renouvelable une fois sauf en cas de manquement grave et répété.
Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne qui a déféré à la mise
en demeure est tenu de se soumettre dans le délai d'un mois à une nouvelle certification selon les modalités
définies à l'article 23 de la présente loi.
S'il n'y a pas déféré ou si, le cas échéant à la suite de cette nouvelle procédure de certification, les mesures
correctives prises par l'opérateur sont jugées insuffisantes par le collège de l'Autorité de régulation des jeux en
ligne, celui-ci peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en
cause et en saisit la commission des sanctions.
III. ­ La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, avant de prononcer
les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les conditions de communication à un tiers d'une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par
le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 45.
IV. ­ La commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement,
une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La réduction d'une année au maximum de la durée de l'agrément ;
3° La suspension de l'agrément pour trois mois au plus ;
4° Le retrait de l'agrément.
Le retrait de l'agrément peut s'accompagner de l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un
délai maximal de trois ans.
V. ­ La commission des sanctions de l'Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV,
prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation
de l'opérateur en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir
excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant
l'objet de l'agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d'activité
antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 , portés à
375 000 en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut
excéder celui prévu pour l'amende pénale.
Lorsque la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a prononcé une sanction
pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement s