L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les têtes maories conservées par des musées de
France cessent de faire partie de leurs collections pour être remises à la Nouvelle-Zélande.
Article 2
Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Commission scientifique nationale des collections
« Art. L. 115-1. - La commission scientifique nationale des collections a pour mission de conseiller les
personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, dans
l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs
collections, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.
« A cet effet, la commission :
« 1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections visées
aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités
compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s'y rapporte ;
« 2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des
musées de France et d'oeuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et
confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
« 3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections
qui relèvent du domaine public ;
« 4° Peut être saisie pour avis par les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain,
lorsque les collections n'appartiennent pas au domaine public, sur les décisions de cession portant sur les biens
qui les constituent.
« Art. L. 115-2. - La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur
nommés par leur assemblée respective, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des
professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement. »
Article 3
Au second alinéa de l'article L. 451-5 du code du patrimoine, les mots : « d'une commission scientifique
dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret » sont remplacés par les mots :
« de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1 ».
Article 4
La commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1 du code du patrimoine
remet au Parlement un rapport sur ses orientations en matière de déclassement ou de cession des biens
appartenant aux collections, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 mai 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
(1) Travaux préparatoires : loi no 2010-501.
Sénat :
Proposition de loi no 215 (2007-2008) ;
Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, no 482 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 29 juin 2009 (TA no 101, 2008-2009).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 1786 ;
Rapport de Mme Colette Le Moal, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2447 ;
Discussion le 29 avril 2010 et adoption le 4 mai 2010 (TA no 455).