L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1er
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services
instituée par le décret no 2010-471 du 11 mai 2010 portant modification du décret no 2006-1810 du
23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 2
I. Pour 2010, l'évaluation des ressources et les plafonds des charges de l'Etat demeurent inchangés depuis
l'entrée en vigueur de la loi no 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010. Il en est de même
de l'équilibre budgétaire en résultant.
II. Pour 2010 :
1° L'évaluation des ressources et des charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre
financier demeure inchangée ;
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée
supérieure à un an demeure inchangé.
III. Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 3
I. Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à
accorder la garantie de l'Etat, au titre de la quote-part de la France dans le dispositif de stabilisation dont la
création a été décidée à l'occasion de la réunion du Conseil de l'Union européenne du 9 mai 2010 et dans la
limite d'un plafond de 111 milliards d'euros, à une entité ad hoc ayant pour objet d'apporter un financement
ou de consentir des prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, ainsi qu'aux
financements obtenus par cette entité.
II. La garantie de l'Etat mentionnée au I peut faire l'objet d'une rémunération.
III. La garantie de l'Etat mentionnée au I ne peut pas être octroyée après le 30 juin 2013.
IV. Lorsqu'il octroie la garantie de l'Etat en application du présent article et lorsque l'entité ad hoc
mentionnée au I apporte un financement ou consent des prêts, le ministre chargé de l'économie informe les
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
Article 4
Le 5° de l'article 2 de la loi no 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire
international et d'une Banque internationale pour la reconstruction et le développement est ainsi rédigé :
« 5° Dans la limite d'un montant équivalent en euros à 18 658 millions de droits de tirage spéciaux, une
somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues au i de la section 1 de l'article VII
des statuts du fonds et par les décisions des administrateurs du fonds des 5 janvier 1962, 24 février 1983,
27 janvier 1997 et 12 avril 2010 concernant l'application de cet article. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 juin 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
(1) Travaux préparatoires : loi no 2010-606.
Assemblée nationale :
Projet de loi de finances rectificative no 2518 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2551 ;
Discussion le 31 mai 2010 et adoption le 1er juin 2010 (TA no 470).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 511 (2009-2010) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 513 (2009-2010) ;
Discussion et adoption le 3 juin 2010 (TA no 123, 2009-2010).