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LOI n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif

NOR : SASX0814100L



J.O du 10/06/2010 (Texte 2)  > LOIS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L. 222-22
ainsi rédigés :
« Art. L. 222-5. - L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature
perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation
scolaire.
« La conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause
est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à
l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en rapport les
parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne physique ou morale agissant au nom
et pour le compte du mineur.
« Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les
parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur
mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle
convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles
relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur.
« Toute convention contraire au présent article est nulle.
« Art. L. 222-6. - Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 222-5 sont punies d'une amende de 7 500 .
« La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 .
« Art. L. 222-7. - L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la
conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui
prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou
d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.
« La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire
compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.
« Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa
discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des
licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Art. L. 222-8. - L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être
préposé d'une société.
« Art. L. 222-9. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
« 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions
de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre
rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle
a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
« 2° S'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs
contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
« 3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération
délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie
sportives ;
« 4° S'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou
organisant des manifestations sportives ;
« 5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.
« Art. L. 222-10. - Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole
ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société
employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération
sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou
organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
« Art. L. 222-11. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il :
« 1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur,
à la probité ou aux bonnes moeurs ;
« 2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au
livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en
application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens,
la faillite personnelle et les banqueroutes.
« Le bulletin no 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.
« Art. L. 222-12. - Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à
L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.
« Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est
exercée l'activité d'agent sportif.
« Art. L. 222-13. - Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses
dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles
L. 222-9 à L. 222-11.
« Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou
actionnaires ne peuvent en aucun cas être :
« 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des
manifestations sportives ;
« 2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.
« Art. L. 222-14. - Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession,
ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent
peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7.
« Art. L. 222-15. - L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions
prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
« 1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent
article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
« 2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la
profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la
formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une attestation de compétence ou d'un
titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif
par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la
qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à
l'article L. 222-7.
« L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les
ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité
concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses
ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son
exercice sur le territoire national.
« Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y
compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 222-16. - Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à
l'article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie
intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la
fédération délégataire compétente.
« Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de
l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.
« Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.
« Art. L. 222-17. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats
mentionnés à l'article L. 222-7.
« Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les
parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
« 1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat
conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
« 2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
« Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs
interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
« Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats
mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de
l'entraîneur. Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à
l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L'agent sportif donne quittance du paiement au
cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
« Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.
« Art. L. 222-18. - Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires
et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés
aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline
concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17. A cette fin, elles édictent les règles relatives :
« 1° A la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 et de ceux mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 222-17 ;
« 2° A l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services
d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7 qui ne détient pas de
licence d'agent sportif au sens de ce même article ;
« 3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut intervenir qu'après transmission du
contrat visé au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 à la fédération délégataire compétente.
« Art. L. 222-19. - Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents
sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :
« 1° Non-communication :
« a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;
« b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
« 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;
« 3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.
« Art. L. 222-20. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer
l'activité définie à l'article L. 222-7 :
« 1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de
retrait de cette licence ;
« 2° Ou en violation du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 ou des articles L. 222-9 à L. 222-17.
« Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 jusqu'au double des sommes indûment
perçues en violation des 1° et 2° du présent article.
« Art. L. 222-21. - Les peines prévues à l'article L. 222-20 peuvent être accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.
« Art. L. 222-22. - Les modalités d'application des articles L. 222-7, L. 222-8 et L. 222-15 à L. 222-19 sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 2
L'article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les agents sportifs. »
Article 3
Au premier alinéa de l'article L. 141-4 du code du sport, après le mot : « licenciés, », sont insérés les mots :
« les agents sportifs, ».
Article 4
I. ­ Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret
mentionné à l'article L. 222-22.
II. ­ Une licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes
physiques ayant passé l'examen d'agent sportif pour le compte d'une personne morale.
Article 5
A l'article L. 131-19 du code du sport, avant la référence : « L. 311-2 », sont insérées les références :
« L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 juin 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
(1) Travaux préparatoires : loi no 2010-626.
Sénat :
Proposition de loi no 310 (2007-2008) ;
Rapport de M. Pierre Martin, au nom de la commission des affaires culturelles, no 363 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 4 juin 2008 (TA no 102, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 944 (rectifiée) ;
Rapport de M. Philippe Boënnec, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2345 ;
Discussion les 23 et 24 mars 2010 et adoption le 24 mars 2010 (TA no 432).
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 364 (2009-2010) ;
Rapport de M. Pierre Martin, au nom de la commission de la culture, no 463 (2009-2010) ;
Discussion et adoption le 27 mai 2010 (TA no 108, 2009-2010).