L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
CRÉDIT À LA CONSOMMATION
CHAPITRE Ier
Définitions et champ d'application
Article 1er
L'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les catégories d'opérations pour les prêts
aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison
du montant des prêts. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en oeuvre par le ministre
chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne
pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
« variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ;
« modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
« Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser,
notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des
prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit
et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de
France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique
économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il
établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. »
Article 2
I. Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent respectivement les articles L. 311-28 et L. 311-29 ;
2° L'article L. 311-9 devient l'article L. 311-16 ;
3° L'article L. 311-9-1 devient l'article L. 311-26 ;
4° L'article L. 311-12 devient l'article L. 311-19 ;
5° L'article L. 311-14 devient l'article L. 311-20 ;
6° L'article L. 311-17 devient l'article L. 311-14 ;
7° Les articles L. 311-20 à L. 311-24 deviennent respectivement les articles L. 311-31 à L. 311-35 ;
8° Les articles L. 311-26 à L. 311-28 deviennent les articles L. 311-39 à L. 311-41 ;
9° L'article L. 311-30 devient l'article L. 311-24 ;
10° L'article L. 311-31 devient l'article L. 311-25 ;
11° L'article L. 311-32 devient l'article L. 311-23 ;
12° Les articles L. 311-34 et L. 311-35 deviennent respectivement les articles L. 311-49 et L. 311-50 ;
13° L'article L. 311-37 devient l'article L. 311-52 ;
14° Les articles L. 311-6, L. 311-16, L. 311-19, L. 311-25, L. 311-29 et L. 311-33 sont abrogés.
II. Au b du I de l'article 200 terdecies du code général des impôts, la référence : « L. 311-9 » est
remplacée par la référence : « L. 311-16 ».
III. Le II de l'article 10 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des
consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-17 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , à l'exception des délais prévus aux articles L. 311-12 et L. 311-41 du code de
la consommation ».
Article 3
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 1
« Définitions et champ d'application
« Art. L. 311-1. - Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :
« 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 dans
le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
« 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre
d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou
professionnelle ;
« 3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou
professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la
réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ;
« 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à
consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de
découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la
fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux
termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la
fourniture ;
« 5° Coût total du crédit dû par l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les
taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et
qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs
aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit,
notamment les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas
d'inexécution de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;
« 6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté
ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit
prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs
constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement
pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;
« 7° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par
l'emprunteur ;
« 8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou
d'une opération de crédit ;
« 9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat
relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent
une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou
le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur
recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou
encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;
« 10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur
autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce
dernier ;
« 11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à
disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;
« 12° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont
adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de
temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique
desdites informations.
« Art. L. 311-2. - Le présent chapitre s'applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article
L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.
« Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à
des opérations de crédit.
« Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de
l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et
L. 311-5.
« Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l'alinéa précédent doivent mettre
à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces
informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les
contrats de crédit.
« Art. L. 311-3. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
« 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de
jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent
également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de
l'immeuble ainsi acquis ;
« 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 ou supérieur à 75 000 , à
l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;
« 3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai
d'un mois ;
« 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont
assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ;
« 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ;
« 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
« 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent
code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
« 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante,
à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du
consommateur ;
« 10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres
frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. »
CHAPITRE II
Publicité et information de l'emprunteur
Article 4
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Publicité
« Art. L. 311-4. - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations visées à
l'article L. 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de
façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :
« 1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-
vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le
coût total du crédit pour l'emprunteur ;
« 2° Le montant total du crédit ;
« 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option
d'achat ;
« 4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
« 5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné,
le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
« 6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.
« Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de
présentation de l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.
« Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une
assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
« Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance
facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier
alinéa du présent article diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l'assurance, exprimé en
euros et par mois, et précise si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
« Art. L. 311-5. - Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au
taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au
montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère
plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du
financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
« Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à
domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et
visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection
ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des
informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer,
sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.
« Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de
crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant
d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation
financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut
d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière
identifiable.
« Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de
paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne
s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité
routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants.
« Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à
l'acceptation d'une offre préalable de crédit.
« Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la
mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. »
Article 5
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code devient la section 8 et il est rétabli une
section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Information précontractuelle de l'emprunteur
« Art. L. 311-6. - I. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de
crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la
comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender
clairement l'étendue de son engagement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche
d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche
d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
« II. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur
veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
« III. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou
l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré
exprimé en euros et par mois.
« Art. L. 311-7. - A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un
crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat.
« Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans
un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. »
CHAPITRE III
Conditions de formation du contrat
Article 6
I. La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est intitulée :
« Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité » et comprend les articles L. 311-8 à
L. 311-10-1.
II. A. L'article L. 311-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui
permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière,
notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention
de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces
crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont
données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
« Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces
explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant
la confidentialité des échanges.
« Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les
informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution
du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à
disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail
établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation
enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. »
B. Après l'article L. 311-8 du même code, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu
de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de
prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit
disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit
renouvelable. »
C. L'article L. 311-9 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-9. - Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à
partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande
du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté
mentionné à l'article L. 333-5. »
D. L'article L. 311-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. - Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une
technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à
l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie
par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges
de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée
ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par
le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur
leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être
corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
E. Après l'article L. 311-10 du même code, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. - Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne droit, ou
peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la
valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
III. L'article L. 313-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « vendeur, », sont insérés les mots : « personne physique, » ;
2° Après les mots : « taux du crédit », sont insérés les mots : « ou du type de crédit ».
Article 7
I. La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code devient la section 9 du même chapitre
et il est rétabli dans le même chapitre une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend
les articles L. 311-11 à L. 311-17-1.
II. A. L'article L. 311-11 du même code est ainsi rédigé et l'article L. 311-12 du même code est ainsi
rétabli :
« Art. L. 311-11. - L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est
remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
« La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les
conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
« Art. L. 311-12. - L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires
révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à
l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à
son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner
lieu à enregistrement sur un fichier.
« En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service
accessoire au contrat de crédit. »
B. L'article L. 311-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. - Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit
emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa
décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé
refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de
l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai
reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà
du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. »
C. L'article L. 311-14 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue » sont
remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par
l'emprunteur » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « ou postal » sont supprimés.
D. L'article L. 311-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-15. - A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de
rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital
depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard
indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au
prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune
indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation. »
E. L'article L. 311-16 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute
augmentation du crédit consenti » sont remplacés par les mots : « l'établissement d'un contrat de crédit est
obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce
crédit consentie ultérieurement » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout crédit correspondant à cette
définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : "crédit renouvelable", à
l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : "carte de crédit" est
spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du
capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par
décret. » ;
4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;
5° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu
à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans,
il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
« Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur
ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa
précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la
solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe
préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
« A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut
être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de
l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
« Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-
reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant
du crédit utilisé. » ;
6° A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés
par les mots : « lors de la deuxième année » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
7° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ouverture de crédit est assortie
de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne
fait pas obstacle à la mise en oeuvre du présent alinéa. » ;
8° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil. »
F. L'article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-17. - Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage
d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut
être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a
l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du
crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai
raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
« La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au
premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la
possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
« Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur
les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des
modalités d'utilisation du crédit. »
G. Après l'article L. 311-17 du même code, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17-1. Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la
fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du
consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état
actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
« La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur
des modalités d'utilisation du crédit. »
Article 8
A la première phrase du premier alinéa de l'article 75 du code civil, la référence : « et 215 (alinéa 1er) » est
remplacée par les références : « , 215 (alinéa 1er) et 220 ».
Article 9
Le second alinéa de l'article 515-4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à
tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires
aux besoins de la vie courante. »
CHAPITRE IV
Contenu et exécution du contrat de crédit
Article 10
I. La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est intitulée :
« Informations mentionnées dans le contrat » et comprend les articles L. 311-18 à L. 311-20. Les divisions :
« Sous-section 1. Remboursement anticipé » et : « Sous-section 2. Défaillance de l'emprunteur » sont
supprimées.
II. A. L'article L. 311-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-18. - Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un
document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.
Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré
mentionné au premier alinéa du présent article. »
B. L'article L. 311-19 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'offre préalable » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l'offre de contrat de crédit » ;
2° A la deuxième phrase, le mot : « obligatoire » est remplacé par les mots : « exigée par le prêteur », après
le mot : « financement, », sont insérés les mots : « la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et » et
le mot : « rappelle » est remplacé par le mot : « rappellent ».
C. L'article L. 311-20 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13
et L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs contrats de crédit » ;
2° Au second alinéa, les mots : « offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies » et la référence :
« L. 311-9 » sont respectivement remplacés par les mots : « contrats de crédit renouvelable mentionnés » et la
référence : « L. 311-16 ».
Article 11
I. La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code devient la section 11 du même chapitre
et il est rétabli dans le même chapitre une section 7 intitulée : « Exécution du contrat de crédit », qui comprend
les articles L. 311-21 à L. 311-26.
II. A. L'article L. 311-21 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-21. - En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un
autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des
échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du
nombre ou de la périodicité des échéances.
« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux
de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de
référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de
crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur. »
B. L'article L. 311-22 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-22. - L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en
totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du
contrat de crédit ne sont pas dus.
« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
« 1° En cas d'autorisation de découvert ;
« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le
remboursement du crédit ;
« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.
« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret,
le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du
remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est
supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du
crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le
montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé
et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la
charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. »
C. Après l'article L. 311-22 du même code, il est inséré un article L. 311-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-22-1. - L'article L. 311-22 ne s'applique pas aux opérations de location avec option d'achat. »
D. Après l'article L. 311-22 du même code, il est inséré un article L. 311-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-22-2. - Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le
prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du
présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
« Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement
résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance
du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture
assurantielle. »
E. Après l'article L. 311-22-2 du même code, il est inséré un article L. 311-22-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-22-3. - Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que
l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci est tenu d'informer le prêteur
du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat
d'assurance. »
F. Le premier alinéa de l'article L. 311-23 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi,
est ainsi rédigé :
« Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne
peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. »
G. L'article L. 311-25-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-25-1. - Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-
vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la
connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en
caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. »
H. L'article L. 311-26 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de
l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état
actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant
effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
« Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé
à l'emprunteur. »
Article 12
Après le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux
effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié. »
CHAPITRE V
Dispositions applicables
à certains contrats de crédit
Article 13
I. La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, telle qu'elle résulte de
l'article 5 de la présente loi, est intitulée : « Crédit gratuit », et comprend les articles L. 311-27 à L. 311-29.
II. A. L'article L. 311-27 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-27. - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la
durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le
montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui
prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. »
B. L'article L. 311-28 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6 » sont
supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.
C. A l'article L. 311-29 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, les mots : « une
offre préalable de crédit distincte » et les références : « L. 311-8 et L. 311-10 et suivants » sont respectivement
remplacés par les mots : « un contrat de crédit distinct » et les références : « L. 311-11 à L. 311-19 ».
Article 14
I. La section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte du I de l'article 7
de la présente loi, est intitulée : « Crédits affectés », et comprend les articles L. 311-30 à L. 311-41.
II. A. L'article L. 311-30 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-30. - Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés
mentionnés au 9° de l'article L. 311-1. »
B. L'article L. 311-31 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services
financé, » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase, les mots : « de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la » sont remplacés par les
mots : « du contrat de crédit et le ».
C. L'article L. 311-34 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « L. 311-34 » est remplacée par la référence : « L. 311-49 » et sont
ajoutés les mots : « , quelle que soit l'identité du prêteur » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « l'offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « le contrat
de crédit ».
D. A la deuxième phrase de l'article L. 311-35 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la
présente loi, les références : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacées par la référence : « l'article
L. 311-12 » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».
E. L'article L. 311-36 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-36. - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans
indemnité :
« 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par
l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
« 2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.
« Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate
du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte
résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de
trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.
« Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie
comptant. »
F. L'article L. 311-37 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-37. - Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à
l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que
l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de
remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de
moitié. »
G. Après l'article L. 311-37 du même code, il est inséré un article L. 311-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-38. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de
fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en
assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais
engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. »
H. L'article L. 311-40 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 311-25 » est remplacée par les références : « L. 311-36 et de l'article
L. 311-37 ».
I. A la première phrase de l'article L. 311-41 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente
loi, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « quatorze jours calendaires ».
Article 15
L'article L. 121-20-11 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Elles sont fournies au consommateur
conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier
ou service proposé. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas et lorsque le contrat porte
sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de
communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. »
Article 16
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Opérations de découvert en compte
« Art. L. 311-42. - Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les
articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et
L. 311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de
découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
« Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du
présent chapitre lui est applicable.
« Art. L. 311-43. - I. Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 311-42, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations
lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.
« II. Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l'emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les
informations prévues au second alinéa du III.
« III. Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document
distinct de tout support ou document publicitaire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat.
« Art. L. 311-44. - Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert
remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur,
par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le
contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par
écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux
de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de
référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de
crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.
« L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à
durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être
supérieur à un mois.
« Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée
indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un
autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le
prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.
« Art. L. 311-45. - Pour l'application du présent chapitre, seuls les articles L. 311-46 à L. 311-52
s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article
L. 311-1.
« Art. L. 311-46. - Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1
du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux
débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur
initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles
réguliers.
« Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe
l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux
débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
« Art. L. 311-47. - Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai
à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par
le présent chapitre. »
II. - A. Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa
précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne
immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du
code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »
B. Au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, les mots : « troisième, quatrième et septième »
sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et huitième ».
CHAPITRE VI
Dispositions applicables aux intermédiaires de crédit
Article 17
I. Au premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de la consommation, après les mots : « par un
particulier », sont insérés les mots : « , à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2 ».
II. Après l'article L. 321-2 du même code, sont insérés deux articles L. 321-3 et L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-3. - Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le
compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente,
l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs
prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
« Art. L. 321-4. - Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à
l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable
des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
« L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global. »
III. L'article L. 322-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine. »
IV. L'article L. 322-5 du même code est abrogé.
V. Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par un article
L. 519-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 519-6. - Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque
titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi
d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche,
de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds
prêtés.
« Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation
de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais
d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et
constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1. »
CHAPITRE VII
Sanctions et procédure
Article 18
I. - La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, telle qu'elle résulte du
I de l'article 11 de la présente loi, est intitulée : « Sanctions » et comprend les articles L. 311-48 à L. 311-51.
II. - A. Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-48 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-48. - Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations
précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer
ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un
contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19,
L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux
intérêts.
« Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du
droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur
qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au
premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
« L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas
échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts,
qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par
le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article
L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature
applicables au titre du dépassement. »
B. L'article L. 311-49 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en
application de l'article L. 311-15 » sont respectivement remplacés par les références : « à l'article L. 311-6, au
dernier alinéa de l'article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l'article L. 311-17,
aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l'article L. 311-43, au
premier alinéa de l'article L. 311-44 et au premier alinéa de l'article L. 311-46 » et les mots : « offre de contrat
de crédit, en application de l'article L. 311-12 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La même sanction est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non
conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17, du
deuxième alinéa de l'article L. 311-17-1 et de l'article L. 311-27. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions
de l'article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions des articles
L. 311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-17. »
C. L'article L. 311-50 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au 1°, les références : « de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27 » sont remplacées par les
références : « des articles L. 311-14 et L. 311-40 » ;
2° Au 2°, les mots : « ou postaux » sont supprimés ;
3° Au 4°, la référence : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 » est remplacée par la référence :
« l'article L. 311-37 » ;
4° Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;
5° Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de
contrat de crédit ».
D. Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-51 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-51. - Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne
exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par
le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation
du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »
Article 19
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 12 intitulée :
« Procédure », qui comprend l'article L. 311-52.
II. - L'article L. 311-52 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cet événement est caractérisé par :
« le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
« ou le premier incident de paiement non régularisé ;
« ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit
renouvelable ;
« ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article
L. 311-47. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 »
sont remplacés par les mots : « de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la
décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT
CHAPITRE Ier
Contrat de crédit immobilier et assurance emprunteur
Article 20
Le 1° de l'article L. 312-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
« a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant
vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la
réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
« b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant
vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la
réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
« c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit
est supérieur à 75 000 ;
« d) Les dépenses relatives à leur construction ; ».
Article 21
I. Le 4° bis de l'article L. 312-8 du même code est ainsi rédigé :
« 4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les
conditions fixées à l'article L. 312-9. »