L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Dispositions modifiant le code
de procédure pénale
Article 1er
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 54 est ainsi rédigé :
« Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la
manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient
destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime. » ;
2° L'article 56 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de
se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une
perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de
saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle
doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « article 57 », sont insérés les mots : « du
présent code » ;
c) Le septième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à
l'article 131-21 du code pénal » ;
3° L'article 76 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pièces à conviction », sont insérés les mots : « ou de biens dont la
confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;
b) Au troisième alinéa, après les références : « articles 56 et 59 (premier alinéa) », sont insérés les mots :
« du présent code » ;
c) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l'exigent », sont insérés les mots : « ou si la
recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie » ;
d) La quatrième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou la saisie des biens dont la
confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;
4° L'article 94 est complété par les mots : « , ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21
du code pénal » ;
5° Le cinquième alinéa de l'article 97 est complété par les mots : « , ainsi que des biens dont la confiscation
est prévue à l'article 131-21 du code pénal ».
Article 2
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 706-103 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et l'exécution de la confiscation » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre. » ;
2° Après l'article 706-140, il est inséré un titre XXXI ainsi rédigé :
« TITRE XXXI
« DES MESURES CONSERVATOIRES
« Art. 706-166. - En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou
supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le juge des
libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens,
meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des
amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.
« La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée
des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
« Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du
territoire national.
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre. » ;
3° Le second alinéa de l'article 866 est ainsi rédigé :
« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des
articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant,
l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du
procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les
procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou
indivis, de la personne mise en examen. » ;
4° Après l'article 866, il est inséré un article 866-1 ainsi rédigé :
« Art. 866-1. - Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé :
« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal d'instance ou
un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens,
meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des
amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. »
Article 3
Après l'article 706-140 du même code, il est inséré un titre XXIX ainsi rédigé :
« TITRE XXIX
« DES SAISIES SPÉCIALES
« Art. 706-141. - Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de
confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application
du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un
bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession
du bien.
« CHAPITRE Ier
« Dispositions communes
« Art. 706-142. - Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier
de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes
nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.
« Art. 706-143. - Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à
défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à
l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat.
« En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des
droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent autoriser la remise
à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par
anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous
les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.
« Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la
valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de
la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la
saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
« Art. 706-144. - Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas
d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les
requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à
l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.
« Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.
« Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la
notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction. Cet appel est
suspensif.
« Art. 706-145. - Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale
hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
« A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien
saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
« Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à
la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à
laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
« Art. 706-146. - Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni
d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux
règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la
saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires
d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde
du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la
peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande.
« En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont
été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.
« Art. 706-147. - Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris
lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article
L. 632-1 du code de commerce.
« CHAPITRE II
« Des saisies de patrimoine
« Art. 706-148. - Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le
juge des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21
du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux
frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la
confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le
juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public,
ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du
bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de
l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de
l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la
chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Art. 706-149. - Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l'exclusion de
celles relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.
« CHAPITRE III
« Des saisies immobilières
« Art. 706-150. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de
la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie,
aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.
Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du
bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de
l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de
l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la
chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Art. 706-151. - La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la
décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont
réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la
valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des
privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de
saisie pénale immobilière.
« La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la publication
de la décision de saisie pénale immobilière.
« Art. 706-152. - La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale
immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les
départements concernés est inopposable à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien
de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses
conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la
vente, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à
laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du
solde du prix de vente rendent la vente opposable à l'Etat.
« CHAPITRE IV
« Des saisies portant sur certains biens
ou droits mobiliers incorporels
« Art. 706-153. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de
la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie,
aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21
du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes
conditions.
« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du
bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la
déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter
de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers
peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à
disposition de la procédure.
« Art. 706-154. - Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un
établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des
sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant
indiqué dans la décision de saisie.
« Art. 706-155. - Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers
débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence
de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie. Toutefois, pour les créances
conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la
suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement
définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans
l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est
notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
« Art. 706-156. - La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou
droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.
« Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l'article
L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'à l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article
L. 228-1 du code de commerce.
« Art. 706-157. - La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription,
aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu
de situation du fonds.
« CHAPITRE V
« Des saisies sans dépossession
« Art. 706-158. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de
la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie,
aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans
en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette
saisie dans les mêmes conditions.
« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du
bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de
l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de
l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la
chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est
confiée et qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du
détenteur du bien qui en est redevable conformément à l'article 706-143 du présent code.
« En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la
décision de saisie le prévoit expressément. »
Article 4
Après l'article 706-140 du même code, il est inséré un titre XXX ainsi rédigé :
« TITRE XXX
« DE L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT
DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS
« CHAPITRE Ier
« Des missions de l'agence
« Art. 706-159. - L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un
établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et
du ministre chargé du budget.
« Art. 706-160. - L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :
« 1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une
mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur
conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
« 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
« 3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui
sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues par l'article L. 2222-9
du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du
présent code.
« L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à
la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de
toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
« L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont
pas visés au titre XXIX.
« La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie
elle-même.
« Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles
auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit
opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. 706-161. - L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide
juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis
et confisqués.
« Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à
promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
« L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des
biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de
stupéfiants.
« Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens
qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales,
douanières, sociales ou de dédommagement.
« L'agence met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie
et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles
relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
« L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute
réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de
confiscation.
« CHAPITRE II
« De l'organisation de l'agence
« Art. 706-162. - L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un
magistrat de l'ordre judiciaire nommé par décret.
« Art. 706-163. - Les ressources de l'agence comportent :
« 1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union
européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de
toute autre personne morale publique ou privée ;
« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
« 3° Une partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit de la vente des biens confisqués
lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale
à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ce
produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou
immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
« 4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur
son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que
pour les ventes visées au 3° ;
« 5° Le produit des dons et legs.
« CHAPITRE III
« Du paiement des dommages et intérêts
sur les biens confisqués
« Art. 706-164. - Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision
définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une
infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu
d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en
application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a
été décidée par décision définitive.
« L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de
l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
« Art. 706-165. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 5
Après le quatrième alinéa du VI de l'article 28-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des
enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées. »
Article 6
Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa des articles 41-5 et 99-2 du même code, les
mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l'Agence de gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et confisqués ».
Article 7
I. Après l'article 373 du même code, il est inséré un article 373-1 ainsi rédigé :
« Art. 373-1. - En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous
main de justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette peine,
ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
« La cour peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont elle ordonne la saisie, lorsque ces
biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en
diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
« La décision de la cour est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être formé contre la condamnation et, le
cas échéant, le caractère non avenu de l'arrêt en phase d'appel prévu à l'article 379-4. Toutefois, le président
de la chambre de l'instruction peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d'une des
parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
« Les arrêts d'acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit
mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du
produit de la vente. »
II. - Après l'article 484 du même code, il est inséré un article 484-1 ainsi rédigé :
« Art. 484-1. - En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous
main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie,
aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
« Le tribunal peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens
ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer
la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
« La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre
de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête
du procureur de la République ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces
mesures, par décision spéciale et motivée.
« Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de
la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la
vente. »
Article 8
Le deuxième alinéa de l'article 707-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « confiscations », sont insérés les mots : « en valeur » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de
publication foncière aux frais du Trésor. »
CHAPITRE II
Dispositions modifiant le code pénal
Article 9
Après le septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits
incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. »
Article 10
Au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, les références : « 222-38 et 222-39-1 » sont
remplacées par les références : « 222-37 et 222-38 ».
Article 11
L'article 131-39 du même code est ainsi modifié :
1° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; »
2° Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les
délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. »
CHAPITRE III
Dispositions de coordination, relatives
à la coopération internationale et à l'outre-mer
Article 12
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article 627-3, les mots : « code de procédure civile » sont
remplacés par les mots : « présent code » ;
2° L'article 695-9-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les demandes de gel », sont insérés les mots : « de biens et » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L'article 695-9-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés par deux fois ;
4° L'article 695-9-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention, suivant l'objet de la
demande » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article 695-9-13, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont
supprimés ;
6° A l'article 695-9-15, les mots : « les procédures civiles d'exécution » sont remplacés par les mots : « le
présent code » ;
7° A la dernière phrase de l'article 695-9-16, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont
supprimés ;
8° Au 4° de l'article 695-9-17, les mots : « une mesure conservatoire » sont remplacés par les mots : « la
saisie de ce bien » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 695-9-19, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont
supprimés ;
10° L'article 695-9-20 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
11° A l'article 695-9-21, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
12° Au début du premier alinéa de l'article 695-9-22, les mots : « Lorsque la décision de gel concerne un
élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément »
sont remplacés par les mots : « Celui qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou
toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément » ;
13° L'article 695-9-23 est abrogé ;
14° A l'article 695-9-24, les mots : « ou de celui du juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
15° A l'article 695-9-25, les mots : « ou, s'il a été fait application de l'article 695-9-23, le procureur de la
République » sont supprimés ;
16° L'article 695-9-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « décision de gel », sont insérés les mots : « ou lorsque la demande a
été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'élément de preuve », sont insérés les mots : « ou le bien » ;
17° L'article 695-9-28 est abrogé ;
18° A l'article 695-9-29, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;
19° Au deuxième alinéa de l'article 695-9-30, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont
supprimés.
Article 13
Au 1° de l'article 225-24 du code pénal, le mot : « mobiliers » est remplacé par les mots : « meubles ou
immeubles, divis ou indivis ».
Article 14
Le titre Ier du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« De la coopération internationale
aux fins d'exécution des décisions de confiscation
« Section 1
« De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation
en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. 713. - Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une
juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, à la suite d'une procédure portant
sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d'un ou plusieurs biens.
« L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente
section, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, appelés
Etats d'exécution, ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de confiscation de biens.
« Art. 713-1. - Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l'exécution
dans un autre Etat sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi
que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, au motif :
« 1° Qu'ils constituent l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
« 2° Qu'ils constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce
produit ;
« 3° Qu'ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l'Etat
d'émission bien qu'ils ne soient pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.
« Art. 713-2. - Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité
compétente de l'Etat d'émission comprenant les mentions suivantes :
« 1° L'identification de l'Etat d'émission ;
« 2° L'identification de la juridiction de l'Etat d'émission ayant rendu la décision ;
« 3° L'identité des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles la décision de confiscation a été
rendue ;
« 4° Les données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de confiscation dans l'Etat
d'exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien
ou le montant de la somme à confisquer ;
« 5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et
la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite
infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux
troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une
durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
« 6° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories
d'infractions mentionnées au 5° ;
« 7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas prescrite ;
« 8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s'est vu dûment notifier la procédure
engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;
« 9° L'éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l'indication des montants déjà confisqués et
des sommes restant à recouvrer ;
« 10° La possibilité d'appliquer dans l'Etat d'émission des peines de substitution et, le cas échéant,
l'acceptation éventuelle de l'Etat d'émission pour l'application de telles peines, la nature de ces peines et la
sanction maximale prévue pour chacune d'elles ;
« 11° La signature de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ou celle de son représentant attestant
l'exactitude des informations contenues dans le certificat.
« Art. 713-3. - Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de
l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes
acceptées par cet Etat.
« Art. 713-4. - La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont,
sous réserve du deuxième alinéa, transmis par l'autorité compétente de l'Etat d'émission directement à
l'autorité compétente de l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions
permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
« Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision de
confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
« Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, la copie certifiée conforme de la décision de
confiscation et l'original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.
« Toutes les communications s'effectuent directement entre les autorités compétentes.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux décisions de confiscation
de biens prononcées par les juridictions françaises
« Art. 713-5. - Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y
afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article 713-4, à l'autorité
compétente du ou des Etats compétents en application des articles 713-6 à 713-10.
« Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la
République, de la confiscation.
« Art. 713-6. - La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat.
« Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le
certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces
biens.
« Art. 713-7. - Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d'un bien
spécifique implique d'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de
confiscation se trouvent dans différents Etats, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités
compétentes de ces Etats.
« Art. 713-8. - Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet
avec le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne
physique ou morale possède des biens ou des revenus.
« Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il estime, pour des raisons
particulières, nécessaire de le faire.
« Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être
supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.
« Art. 713-9. - S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens
ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la
décision de confiscation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa
résidence habituelle ou son siège.
« Art. 713-10. - Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité
compétente de l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce
bien est donné par le ministre de la justice.
« Art. 713-11. - Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe
immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce
qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat
d'exécution, soit de modifier l'exécution de la décision.
« Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les
biens restant à recouvrer.
« Paragraphe 3
« Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens
prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne
« Art. 713-12. - Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour
statuer sur l'exécution d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre.
« Art. 713-13. - La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à
l'article 713-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement
compétent, directement ou par l'intermédiaire du procureur général.
« Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens
confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas territorialement compétent
pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel
territorialement compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
« Art. 713-14. - Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la
demande de reconnaissance et d'exécution de la décision de confiscation.
« Art. 713-15. - Après s'être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans
délai sur l'exécution de la décision de confiscation.
« Art. 713-16. - S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission
rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision
de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
« Art. 713-17. - Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la traduction de la
décision ou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision de
confiscation définitive dans le cadre d'une autre procédure.
« Lorsqu'il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités
prévues à l'article 484-1.
« En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de
l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du
sursis à statuer.
« Art. 713-18. - Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur
l'exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de
l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-19. - Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de
confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article 713-20 ou à l'article 713-22,
il en avise, avant de statuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses
observations.
« Art. 713-20. - Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de
confiscation est refusée dans l'un des cas suivants :
« 1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond
manifestement pas à la décision de confiscation ;
« 2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l'objet d'une
confiscation selon la loi française ;
« 3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l'encontre de
laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par
celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée,
soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
« 4° S'il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner
une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa
langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou que l'exécution de ladite décision peut
porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
« 5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi
française, d'ordonner une telle mesure ;
« 6° Si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision
de confiscation ;
« 7° Si, selon le certificat, la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue n'a pas comparu en
personne et n'était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le
certificat indique qu'elle a été informée de la procédure personnellement ou par l'intermédiaire de son
représentant, conformément à la loi de l'Etat d'émission, ou qu'elle a indiqué ne pas contester la décision de
confiscation ;
« 8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et
que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.
« Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne
une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions
mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de
liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
« L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la
décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l'article 713-1. Dans ce cas, il est fait application
du cinquième alinéa de l'article 713-24.
« Art. 713-21. - Nonobstant les dispositions du 5° de l'article 713-20, l'exécution de la décision de
confiscation ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi
française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de
taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.
« Art. 713-22. - L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée dans l'un des cas suivants :
« 1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en
tout ou partie sur le territoire de la République ;
« 2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été
commises hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits
lorsqu'ils sont commis hors du territoire de la République.
« Art. 713-23. - Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent exprimée en devises, le
tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à
laquelle la décision de confiscation a été prononcée.
« Art. 713-24. - Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut
ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien
confisqué ou le montant faisant l'objet de la décision de confiscation.
« Lorsque l'intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre
Etat, le tribunal correctionnel, après consultation de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, déduit
intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction déjà recouvrée dans cet autre Etat en
application de la décision de confiscation.
« Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'émission y consent, le tribunal correctionnel peut ordonner le
paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de
celui-ci.
« Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal
correctionnel peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette
somme d'argent.
« Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France
relativement aux faits commis, le tribunal correctionnel ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues
par la loi française pour des faits analogues.
« Art. 713-25. - Le refus d'exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à
l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-26. - Lorsque l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué de manière assez précise dans le
certificat, le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
« Lorsque le bien mentionné dans la décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou
ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la
personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire de la République, le procureur de la République informe
l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité d'exécuter la décision par tout moyen laissant une
trace écrite.
« Art. 713-27. - Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon
les modalités de l'article 484-1, la saisie des biens lorsqu'un recours est formé contre la décision autorisant
l'exécution de la confiscation ou lorsque l'exécution d'une décision de confiscation est différée par le ministère
public.
« Art. 713-28. - Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l'encontre de la même personne portent
soit sur une somme d'argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes
les décisions puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou
les décisions de confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l'existence
éventuelle de mesures de gel concernant ces biens dans l'affaire, la gravité relative et le lieu de commission
des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.
« Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des Etats
d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-29. - Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l'exécution de la
confiscation.
« Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un
droit sur ce bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels
territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision
considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière.
« En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant
une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission du recours formé.
« Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au
prononcé de la décision de confiscation.
« La cour peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à
intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant,
directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat
d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 713-30. - Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l'exécution de la décision
d'autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l'article 707 et
informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à
exécution de la décision.
« Art. 713-31. - Le ministère public peut différer l'exécution d'une décision de confiscation dans les cas
suivants :
« 1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que le montant recouvré risque
d'être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution de celle-ci dans
plusieurs Etats ;
« 2° Lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure
pénales en cours.
« Le ministère public qui diffère l'exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l'autorité
compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report
et, si possible, sa durée prévisible.
« Dès que le motif de report n'existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en
informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 713-32. - Les biens autres que des sommes d'argent, confisqués en application de la décision de
confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
« Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l'Etat
français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 , et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour
moitié à l'Etat d'émission dans les autres cas.
« Les frais d'exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l'Etat
d'émission. Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées
sur ces frais peuvent être communiquées à l'Etat d'émission afin d'en obtenir le partage.
« Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l'Etat français sauf accord contraire avec l'Etat
d'émission.
« Art. 713-33. - Lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de
justifier de l'exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre Etat, le ministère public consulte
l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés.
« Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans un autre Etat est
déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.
« Art. 713-34. - Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est
informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de
soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises.
« Art. 713-35. - Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée
en France, le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation et en informe dans les
meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
« Section 2
« De l'exécution des décisions de confiscation prononcées
par les autorités judiciaires étrangères
« Art. 713-36. - En l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à
713-40 sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires
étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi
ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect ainsi que
de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
« Art. 713-37. - Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est
refusée :
« 1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ;
« 2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi
française ;
« 3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au
regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
« 4° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une
personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa
langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ;
« 5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison
desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés
définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat demandeur, à
condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus
être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
« 6° Si elle porte sur une infraction politique.
« Art. 713-38. - L'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application
de l'article 713-36 est autorisée