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LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

NOR : DEVX0822225L



J.O du 13/07/2010 (Texte 1)  > LOIS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
BÂTIMENTS ET URBANISME
CHAPITRE Ier
Amélioration de la performance énergétique
des bâtiments
Article 1er
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« ­ pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs
caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des
émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées
à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; »
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ­ à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en
considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces
émissions adaptée à ces constructions nouvelles ;
« ­ les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité
relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation
thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;
2° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de
l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant
soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un
document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son
absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou
de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné
à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant
certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du
bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de « haute
performance énergétique » ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-10 est ainsi rédigé :
« ­ les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale,
notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l'énergie, de la production
d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou
parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type
de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà
de laquelle le présent alinéa s'applique ; »
4° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-2. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de
l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et
soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de
construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre
ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments,
parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une
personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des
articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la
partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de « haute performance énergétique » ou
un architecte au sens de l'article 2 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » ;
5° L'article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux
portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire,
le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la
réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître
d'ouvrage. » ;
6° L'article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.
« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;
7° La première phrase de l'article L. 134-2 est complétée par les mots : « , qui indique, à partir du
1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul
adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies » ;
8° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est
communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à
L. 271-6. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;
9° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance
énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa
conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de
performance énergétique. » ;
10° A l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont remplacés par le mot : « valide » ;
11° Après l'article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134-4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 134-4-1. - Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une
installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du
1er janvier 2012.
« Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d'une
installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de
construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent.
« Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet
audit sont définis par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 134-4-2. - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les
transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales
concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 134-4-3. - A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le
classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la
vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
12° L'article L. 271-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article
L. 134-1 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut
être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités
d'application du présent article. » ;
13° L'article L. 134-5 est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134-1 ».
II. - Le II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux
mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »
Article 2
I. - L'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à
permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 peuvent être
également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au
vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant
aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture. »
II. - Après le 10° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de
l'habitation. »
III. - Après l'article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 495-6-2. - Les infractions prévues au second alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction
et de l'habitation peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. »
Article 3
Après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-3. - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les
bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de
huit ans à compter du 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment
les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et
de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes
handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise
également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est
établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. »
Article 4
A l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou
par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ».
Article 5
Au premier alinéa de l'article 1391 D du même code, après les mots : « la réalisation de logements », sont
insérés les mots : « ou aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».
Article 6
Au premier alinéa de l'article 1391 E du même code, après le mot : « logements, », sont insérés les mots :
« ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».
Article 7
La loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après le b de l'article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de
l'article 25. » ;
2° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :
« Art. 24-4. - Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement,
le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un
diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation
ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 134-4-1 du même code la question d'un plan de travaux
d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique.
« Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic
procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;
3° Le g de l'article 25 est ainsi rédigé :
« g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt
collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce
dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années
précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat
exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent g ; »
4° L'article 25 est complété par un o ainsi rédigé :
« o) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. » ;
5° Au c de l'article 26, la référence : « et n » est remplacée par les références : « , n et o ».
Article 8
Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-9. - 1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés
à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale.
« Un décret définit le contenu de cette annexe.
« 2. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux
consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la
réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique.
« 3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la
consommation énergétique des locaux concernés.
« 4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l'égard des baux conclus ou renouvelés à partir de
cette date. Elles prennent effet trois ans après l'entrée en vigueur de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement pour les baux en cours. »
Article 9
La deuxième phrase de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Cet établissement reçoit pour mission de l'Etat de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques
et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de
construction et d'habitat. Il a aussi pour mission d'apporter son concours aux services du ministère chargé de la
construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en
oeuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. »
Article 10
Au e de l'article 7 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ainsi que les travaux nécessaires au
maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués » sont remplacés par les mots : « les travaux
nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d'amélioration de la
performance énergétique à réaliser dans ces locaux ».
Article 11
I. - L'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »
II. - Après le troisième alinéa de l'article 4 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son
logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses
besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'urbanisme
Article 12
Après l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-2. - Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou
d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de
serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la
partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée
par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager
ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
« Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine,
dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par
l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et
L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de
l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des
monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de
l'article L. 123-1-5 du présent code.
« Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de
France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti
ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments
de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission
du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en
vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public.
« A compter de la publication de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents,
interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification
particulière.
« Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la même loi. »
Article 13
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
« CHAPITRE III
« Directives territoriales d'aménagement
et de développement durables
« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent
déterminer les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de
déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel,
d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des
paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou
plusieurs de ces domaines.
« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est
élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et
les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que
les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4.
« Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé
favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Art. L. 113-3. - Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du
chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables
sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 113-4. - Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale
d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt
général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions
définies par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les
installations et les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de cette directive territoriale d'aménagement
et de développement durables.
« Art. L. 113-5. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être
modifiées par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie
générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur
avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Art. L. 113-6. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être
révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du
titre II du présent livre, par décret en Conseil d'Etat. Le projet de révision est élaboré avec les personnes
mentionnées à l'article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s'il
n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »
II. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le
schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le
plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des
parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux,
ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils
doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie
territoriaux lorsqu'ils existent.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou
d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
« Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les
schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu,
avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9,
le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions
d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels
régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion
des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-
énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit,
si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »
III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi
conservent les effets prévus par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette
même loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'Etat a
engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de
la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme. Si leur adoption intervient après la publication de la
présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de
développement durables.
Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l'Etat dans la région lorsque la modification ne
porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat
dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs
communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le
territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par
le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable
s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Lors de toute modification d'une directive territoriale d'aménagement approuvée avant la publication de la
présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales
d'aménagement et de développement durables.
Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III, par
décret en Conseil d'Etat.
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités
territoriales est supprimée et au début de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont
remplacés par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durable peut ».
V. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du même code est ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux
d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma
d'aménagement régional. »
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du même code, les mots : « mis à la disposition du public »
sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
VII. - Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la
présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
VIII. - 1. L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à condition que la
modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. »
2. L'article L. 4433-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur
avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant
schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'Etat dans la région est également sollicité. »
Article 14
L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable :
« 1° L'équilibre entre :
« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;
« b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins
présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature. »
Article 15
I. - L'article L. 121-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. - L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires
à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions
fixées à l'article L. 113-4.
« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection
présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :
« 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un
service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection
du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à
l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« 2° Avoir fait l'objet :
« a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le
principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
« b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements,
approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un
document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets
d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. »
II. ­ Après l'article L. 121-9 du même code, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9-1. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions
d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national
mentionnées à l'article L. 121-2. »
III. ­ Au troisième alinéa de l'article L. 4424-13 et au premier alinéa de l'article L. 4424-15 du code général
des collectivités territoriales, la référence : « de l'article L. 121-9 » est remplacée par les références : « des
articles L. 121-9 et L. 121-9-1 ».
Article 16
L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. - I. ­ Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente
section :
« 1° Les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement et de
développement durables ;
« 2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
« 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;
« 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7.
« II. ­ Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents
qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants :
« 1° Les plans locaux d'urbanisme :
« a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment
de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et
aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
« b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à
28-4 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages
ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
« 3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 du présent code.
« III. ­ Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des
effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article
donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation
environnementale réalisée lors de leur élaboration. »
Article 17
I. ­ Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-1 est abrogé ;
2° Après l'article L. 122-1, sont rétablis quatre articles L. 122-1-1 à L. 122-1-4 et sont insérés onze articles
L. 122-1-5 à L. 122-1-12 et L. 122-1-14 à L. 122-1-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-1-1. ­ Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un
document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents
graphiques.
« Art. L. 122-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière
de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, d'équipements et de services.
« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation
compris dans le document d'orientation et d'objectifs.
« Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-13,
avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.
« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques
publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale,
d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des
communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et
des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de
remise en bon état des continuités écologiques.
« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant
fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du
schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.
« Art. L. 122-1-4. - Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de
l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux,
naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de
restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des
entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.
« Art. L. 122-1-5. - I. ­ Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la
politique de l'urbanisme et de l'aménagement.
« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité
économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
« II. ­ Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir
la localisation ou la délimitation.
« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la
préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain,
qui peuvent être ventilés par secteur géographique.
« III. ­ Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans
les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport
collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.
« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est
subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.
« IV. ­ Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances
locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :
« 1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article
L. 111-4 ;
« 2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
« 3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.
« V. ­ Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est
subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :
« 1° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;
« 2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques.
« VI. ­ Il définit les grands projets d'équipements et de services.
« VII. ­ Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces
verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.
« VIII. ­ Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs,
l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la
valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application
de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui
seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le
document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la
publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.
« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant
l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle
contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.
« IX. Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des
secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux
d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.
« Art. L. 122-1-6. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité
urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document
d'urbanisme en tenant lieu.
« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la
politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution
démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise :
« 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de
coopération intercommunale ou par commune ;
« 2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public
ou privé.
« Art. L. 122-1-8. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique
des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports
collectifs.
« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant
compte de la destination des bâtiments :
« 1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules
motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
« 2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que
les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local
d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.
« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement
commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences
d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre
équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises,
de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et
du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au
II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en
compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation
d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur
la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des
marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur
importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.
« Art. L. 122-1-10. - En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :
« 1° La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques
nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;
« 2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même
article L. 145-11.
« Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence
territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que
défini par l'article 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités
définies au présent chapitre.
« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« ­ les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services
publics ;
« ­ les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
« Ils sont compatibles avec :
« ­ les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
« ­ les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« ­ les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité
et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
« ­ les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application
de l'article L. 212-3 du même code.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce
dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.
« Art. L. 122-1-14. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en
certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
« Art. L. 122-1-15. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas
de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les
cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations
foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le
document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est
de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du
code du cinéma et de l'image animée.
« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de
l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un
délai de trois ans.
« Art. L. 122-1-16. - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale,
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le
document d'orientation et d'objectifs. » ;
3° L'article L. 122-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un
schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue
d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze
kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus
de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au
31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer
ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du
recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les
communes. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les
mots : « Dans les communes où s'applique le » ;
c) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après
avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la
chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4. » ;
d) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de
15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Après l'article L. 122-4-1, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux
des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peuvent exercer la compétence prévue à l'article 30-1
de la même loi. » ;
5° Après l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1 à L. 122-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de
dérogation émises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de
cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de
développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article
L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l'article L. 122-4 et aux communes non
membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :
« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;
« 2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.
« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées
par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du
préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant
d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le
préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article
L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.
« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes
concernés.
« Art. L. 122-5-2. - A compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant
de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune
concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci
est réputée favorable.
« A l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par
arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des
communes concernés. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article
L. 122-3.
« Le même arrêté :
« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement
public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;
« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de
l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-5-3. - Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au
préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma
de cohérence territoriale.
« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.
« Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il
motive son refus d'engager la procédure.
« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la
proposition. » ;
6° L'article L. 122-7 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de
transport créé en application de l'article 30-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, s'il existe, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction
et de l'habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale, en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de
recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. » ;
7° A l'article L. 122-8, les mots : « mentionné à l'article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « durables
mentionné à l'article L. 122-1-3 » ;
8° A l'article L. 122-8-1, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-1 » ;
9° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement
les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent
gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général,
autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des
secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte
les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;
10° L'article L. 122-13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « développement », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« durables définie à l'article L. 122-1-3. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes
non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces
établissements publics ou de ces communes. » ;
11° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du
schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la
délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma en matière d'environnement,
de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale, et
délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée
au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article
L. 121-12. » ;
12° Après l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-15-1. - Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu
compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouvea