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LOI n° 2010-819 du 20 juillet 2010 tendant à l'élimination des armes à sous-munitions

NOR : DEFD0925372L



J.O du 21/07/2010 (Texte 1)  > LOIS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« CHAPITRE IV
« Armes à sous-munitions
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 2344-1. - Pour l'application du présent chapitre, les mots : "convention d'Oslo" désignent la
convention sur les armes à sous-munitions signée à Oslo le 3 décembre 2008.
« Les termes : "armes à sous-munitions", "sous-munitions explosives", "petites bombes explosives",
"disperseur" et "transfert" ont le sens qui leur est donné par la convention d'Oslo.
« Le terme : "transfert" désigne l'action consistant à procéder à un transfert au sens de la convention d'Oslo.
« Section 2
« Régime juridique
« Art. L. 2344-2. - La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la
conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le commerce, le courtage, le transfert et l'emploi
des armes à sous-munitions sont interdits.
« Est également interdit le fait d'assister, d'encourager ou d'inciter quiconque à s'engager dans une des
activités interdites susmentionnées.
« Ces interdictions s'appliquent également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues
pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.
« Art. L. 2344-3. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 2344-2, toute personne peut participer à une
coopération en matière de défense ou de sécurité ou à une opération militaire multinationale ou au sein d'une
organisation internationale avec des Etats non parties à la convention d'Oslo qui pourraient être engagés dans
des activités interdites par ladite convention.
« Est interdit le fait pour une personne agissant dans le cadre susmentionné de mettre au point, de fabriquer,
de produire, d'acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions, de constituer elle-même des
stocks, de transférer ces armes, de les employer elle-même ou d'en demander expressément l'emploi, lorsque le
choix des munitions est sous son contrôle exclusif.
« Art. L. 2344-4. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 2344-2, les services de l'Etat déterminés par
décret sont autorisés :
« 1° A conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction dès que possible et
au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo dans les conditions prévues à son
article 17 ou, au plus tard, avant l'expiration du délai supplémentaire fixé par la conférence d'examen ou par
l'assemblée des Etats parties selon les modalités fixées par la convention d'Oslo ;
« 2° A transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction ;
« 3° A conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives pour la
mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des
sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions
et pour la formation à ces techniques.
« Le nombre d'armes à sous-munitions détenues aux fins définies au 3° ne peut excéder cinq cents à partir de
la fin du délai prévu au 1°. Sont également autorisées, à ce titre, leurs sous-munitions explosives, auxquelles
s'ajoute un nombre complémentaire de quatre cents sous-munitions explosives acquises hors conteneur.
« Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.
« Art. L. 2344-5. - Sont soumis à déclaration annuelle :
« 1° Par leur détenteur :
« a) L'ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, incluant une
ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type ;
« b) L'état des programmes de destruction des stocks d'armes à sous-munitions, y compris les sous-
munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction, la localisation des sites
et les normes observées en matière de sécurité et protection de l'environnement ;
« c) Les types et quantités des armes à sous-munitions détruites, y compris les sous-munitions explosives,
après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo, avec des précisions sur les méthodes de destruction utilisées,
la localisation des sites de destruction et les normes observées en matière de sécurité et protection de
l'environnement ;
« 2° Par leur exploitant :
« a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des armes à sous-munitions à des fins de
destruction ou pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à
sous-munitions et des sous-munitions explosives, et pour la formation à ces techniques ;
« b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d'armes
à sous-munitions.
« Section 3
« Dispositions pénales
« Sous-section 1
« Agents habilités à constater les infractions
« Art. L. 2344-6. - Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux
dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
« 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle
général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la
gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de
l'armement, lorsqu'ils sont spécialement habilités. Leur habilitation est délivrée pour une durée limitée par
arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;
« 2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes ou dans
le cadre des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
« Ils adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
« Sous-section 2
« Sanctions pénales
« Art. L. 2344-7. - Le fait de méconnaître les interdictions mentionnées à l'article L. 2344-2 et au second
alinéa de l'article L. 2344-3 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende.
« La tentative des délits mentionnés à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
« Art. L. 2344-8. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-
section encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques,
civils et de famille ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un
ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au
stockage des armes à sous-munitions, suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du même code ;
« 6° L'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
même code ;
« 7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;
« 8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Art. L. 2344-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2344-7 du présent code encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par
l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 2344-10. - Lorsque les infractions définies à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article
L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale
française est applicable alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été
commis. La seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal n'est pas applicable.
« Art. L. 2344-11. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 2
Un décret modifie les attributions de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel,
fixées par l'article R. 2343-1 du code de la défense, en vue de les étendre au suivi de l'application de la
présente loi.
Article 3
A l'article L. 2451-1 du code de la défense, après la référence : « L. 2343-12, », sont insérées les références :
« L. 2344-1 à L. 2344-11, ».
Article 4
Au 4° du I de l'article 28-1 du code de procédure pénale, la référence : « et L. 2353-13 » est remplacée par
les références : « , L. 2344-7 et L. 2353-13 ».
Article 5
Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 6
La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention
sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication
est postérieure à celle de la présente loi, ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans
le cas contraire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juillet 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
(1) Travaux préparatoires : loi no 2010-819.
Sénat :
Projet de loi no 113 (2009-2010) ;
Rapport de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, au nom de la commission des affaires étrangères no 382 (2009-2010) ;
Discussion et adoption le 6 mai 2010 (TA no 98, 2009-2010) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2501 ;
Rapport de Mme Françoise Hostalier, au nom de la commission de la défense, no 2641 ;
Discussion et adoption le 6 juillet 2010, (TA no 508).