L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES
CHAPITRE Ier
Chambre de commerce et de l'artisanat
Article 1er
L'article L. 710-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 710-1. - Les établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et
d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des
intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères.
Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions
de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre
de leur libre administration.
« Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale contribuent au développement
économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs
associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute
mission d'intérêt général nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
« A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas
échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :
« 1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ;
« 2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et
repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur en matière de droit de la concurrence ;
« 3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation
de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;
« 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux
établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ;
« 5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;
« 6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent
nécessaires pour l'accomplissement de ses autres missions ;
« 7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une
question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation
professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre
l'initiative.
« Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de l'assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et
d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que
des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.
« L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie
de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des
établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les
chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de
commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale.
« Les chambres de commerce et d'industrie de région bénéficient des impositions de toute nature qui leur
sont affectées par la loi.
« Les ressources des établissements publics du réseau sont en outre assurées par :
« 1° Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;
« 2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent ;
« 3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales ;
« 4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.
« Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie tient une comptabilité
analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources
publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n'ont
pas financé des activités marchandes.
« Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du réseau peuvent transiger et
compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, à la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
« Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et
de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les
mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de
droit public. »
Article 2
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigée :
« Section 1
« Les chambres de commerce et d'industrie
territoriales et départementales d'Ile-de-France
« Art. L. 711-1. - Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base
du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. L'acte de création fixe la circonscription de la
chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée.
Toute modification est opérée dans les mêmes formes.
« La chambre de commerce et d'industrie territoriale se situant dans le périmètre d'une métropole, telle que
définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de
commerce et d'industrie métropolitaine. Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d'industrie
territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de
région compétente et dans le cadre des schémas sectoriels régionaux, la chambre de commerce et d'industrie
métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les chambres de commerce et d'industrie
territoriales à l'article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie
correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales.
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine
est régie par les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
« Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent procéder
à des expérimentations qui doivent être cohérentes avec la stratégie régionale visée au 1° de l'article L. 711-8.
Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et
d'industrie de région.
« Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s'unir en une seule
chambre dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8 ; elles peuvent disparaître
au sein de la nouvelle chambre territoriale ou devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement
formée et ne disposent alors plus du statut d'établissement public. Dans ce cas, elles déterminent conjointement
la façon dont elles souhaitent mutualiser et exercer les fonctions normalement dévolues aux chambres
territoriales.
« Si les chambres de commerce et d'industrie territoriales se situent dans le même département ou dans des
départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est alors
rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région territorialement compétente. Si elles se situent
dans des départements limitrophes relevant de plusieurs régions, la nouvelle chambre qui résulte de leur union
est rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région dont elles conviennent entre elles ou, à défaut
d'un accord, à la région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique, mesuré par l'étude
économique dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est le plus important.
« Art. L. 711-2. - Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France
représentent auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux les intérêts de l'industrie, du commerce et des
services de leur circonscription.
« Dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, elles sont associées à l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
« Pour la réalisation d'aménagements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie territoriales
peuvent se voir déléguer le droit de préemption par les communes ou les établissements de coopération
intercommunale compétents.
« Art. L. 711-3. - Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de
région compétente, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France
exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur
circonscription.
« A ce titre :
« 1° Elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et y assurent, pour ce qui les concerne,
les missions prévues par l'article 2 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise
individuelle ;
« 2° Elles peuvent assurer, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise
d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement ou gérer tout service concourant à l'exercice de leurs
missions ;
« 3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements
publics, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de toute infrastructure,
tout équipement ou service, notamment de transport, qui concourt à l'exercice de leurs missions ;
« 4° Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et en cas de délégation permanente des
chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° de l'article L. 711-8, au
recrutement des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions
opérationnelles et gèrent leur situation personnelle. Elles recrutent et gèrent les agents de droit privé et, le cas
échéant, de droit public nécessaires au bon accomplissement de leurs services publics industriels et
commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires.
« Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des moyens budgétaires et en
personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci
de façon autonome.
« Les activités mentionnées aux 1° à 4° du présent article donnent lieu à une comptabilité analytique.
« Sous réserve de l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et
aux libertés, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France créent et
tiennent à jour des bases de données économiques des entreprises de leur circonscription nécessaires à leurs
missions.
« Les informations recueillies par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales
d'Ile-de-France à l'occasion de l'exercice de leur mission de centre de formalités des entreprises ne peuvent
être conservées et communiquées que pour les besoins de cette mission ainsi que pour identifier et contacter les
entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales
d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes catégorielles de ces
entreprises. Toutefois, cette faculté ne les autorise pas à communiquer à titre gratuit ou onéreux des relevés
individuels d'informations recueillies en leur qualité de centre de formalités des entreprises.
« Art. L. 711-4. - Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et
d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, dans
le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8, créer et gérer des établissements de
formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1
du code de l'éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions
du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables. »
Article 3
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigée :
« Section 2
« Les chambres de commerce
et d'industrie de région
« Art. L. 711-6. - Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de
région. La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est la région ou, en Corse, le
ressort de la collectivité territoriale. Son siège est fixé par décret, après avis des chambres territoriales et
départementales d'Ile-de-France rattachées.
« Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le même
établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d'industrie de région et aux
chambres de commerce et d'industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d'industrie de
région.
« Toutefois, il peut être créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région englobant deux
ou plusieurs régions. Son siège est fixé par le décret de création après avis conforme des chambres de
commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées.
« Art. L. 711-7. - Les chambres de commerce et d'industrie de région exercent au sein de leur
circonscription l'ensemble des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie prévu à
l'article L. 710-1.
« A ce titre :
« 1° Elles sont consultées par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la
région envisage la création ;
« 2° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du
territoire ;
« 3° Elles sont associées, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas
de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d'une chambre territoriale ou
départementale d'Ile-de-France ;
« 4° Elles peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement, notamment
de transport, et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ; elles peuvent également être
chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l'Etat, la région, les autres collectivités territoriales de la
circonscription régionale ou leurs établissements publics. Elles recrutent et gèrent à cet effet les agents de droit
privé nécessaires au bon accomplissement de leurs services publics industriels et commerciaux.
« Les activités mentionnées au 4° donnent lieu à une comptabilité analytique.
« Art. L. 711-8. - Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités
des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une
stratégie pour l'activité du réseau dans leur circonscription. Dans des conditions définies par décret, les
chambres de commerce et d'industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant
dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d'industrie
départementales d'Ile-de-France de leur circonscription.
« A ce titre, elles :
« 1° Votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie applicable dans
l'ensemble de leur circonscription ainsi que, chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés,
le budget nécessaire à sa mise en oeuvre ;
« 2° Etablissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur qui définit le
nombre et la circonscription des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France dans leur
circonscription en tenant compte de l'organisation des collectivités territoriales en matière de développement et
d'aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des
chambres territoriales ;
« 3° Adoptent, dans des domaines d'activités ou d'équipements définis par décret, des schémas sectoriels
destinés à encadrer les projets des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-
France qui leur sont rattachées, en conformité avec les schémas sectoriels, sous déduction de leur propre
quote-part, le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées et transfèrent leur contribution à
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans des conditions précisées par décret en
Conseil d'Etat ;
« 5° Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recrutent les personnels de droit public,
dont ceux soumis au statut prévu par la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement
obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des
chambres de métiers, les mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales et
départementales d'Ile-de-France rattachées après avis de leur président et gèrent leur situation statutaire. Les
dépenses de rémunération des personnels ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des
chambres de commerce et d'industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie
de région concernées ;
« 6° Assurent, au bénéfice des chambres territoriales qui leur sont rattachées, des fonctions d'appui juridique
et d'audit ainsi que de soutien administratif dans la gestion de leurs ressources humaines, de leur comptabilité,
de leur communication et de leurs systèmes d'information, précisées par un décret qui prévoit la prise en
compte de cette charge dans la répartition prévue au 4° ;
« 7° Abondent, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d'une
chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France qui leur est rattachée pour
subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières ;
« 8° Peuvent passer, pour leur propre compte ou, dans leur circonscription, pour celui de tout ou partie des
chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elles peuvent assurer la fonction de centrale d'achat
au sens du code des marchés publics pour le compte des chambres territoriales ou départementales de leur
circonscription.
« Art. L. 711-9. - Les chambres de commerce et d'industrie de région élaborent, en cohérence avec le
contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, un schéma régional en matière de
formation professionnelle qui a vocation à être décliné au sein des chambres de commerce et d'industrie
territoriales et départementales d'Ile-de-France afin de tenir compte des spécificités locales. Elles peuvent,
seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation initiale et
continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la
formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la
sixième partie du code du travail qui leur sont applicables, dans le respect du droit à la concurrence et sous
réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
« Art. L. 711-10. - I. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 711-7, une chambre de commerce et
d'industrie de région peut, par convention, confier à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou
départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée :
« 1° La maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et la gestion de tout service prévu
au 4° de l'article L. 711-7 ;
« 2° L'administration de tout établissement de formation initiale ou de tout établissement de formation
professionnelle continue.
« Une chambre de commerce et d'industrie de région peut en outre, par convention, confier à une chambre
de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée une partie des
fonctions de soutien mentionnées au 6° de l'article L. 711-8.
« II. Par convention et, s'il y a lieu, en conformité avec le schéma sectoriel applicable, une chambre de
commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France peut transférer à la chambre de
commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée ou à une autre chambre de commerce et
d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France rattachée à la même chambre de commerce et
d'industrie de région un service, une activité ou un équipement antérieurement géré par elle.
« III. Les conventions mentionnées aux I et II prévoient les transferts de biens, de ressources et de droits
de propriété intellectuelle nécessaires à l'exercice de la mission ou de l'équipement confié ou transféré, ainsi
que les compensations financières correspondantes.
« Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérés de droits et taxes. »
Article 4
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigée :
« Section 3
« La chambre de commerce et d'industrie
de région Paris - Ile-de-France
« Art. L. 711-11. - Il est créé une chambre de commerce et d'industrie dénommée "chambre de commerce
et d'industrie de région Paris - Ile-de-France" dont la circonscription correspond à l'ensemble de la région
d'Ile-de-France.
« Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que les délégations existant dans la région d'Ile-de-France
sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France en tant que chambres
de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ne disposant pas du statut juridique d'établissement
public.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les chambres de commerce et
d'industrie de la Seine-et-Marne et de l'Essonne peuvent décider de conserver le statut juridique
d'établissement public dans des conditions définies par décret. Elles deviennent alors des chambres de
commerce et d'industrie territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par les articles L. 711-1
à L. 711-4.
« Art. L. 711-12. - Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France
et les membres des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont respectivement
élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et les
membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
« Art. L. 711-13. - Les présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France
sont membres de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Ils sont de droit membres du
bureau et vice-présidents de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France.
« Art. L. 711-14. - La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France exerce la totalité
des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie de région.
« Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France exercent les missions de
proximité dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1
à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et
d'industrie de région Paris - Ile-de-France. »
Article 5
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« L'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie
« Art. L. 711-15. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est l'établissement
public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 710-1, habilité à représenter auprès de l'Etat et de l'Union
européenne ainsi qu'au plan international les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.
« Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d'industrie
départementales d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et des chambres
de commerce et d'industrie de région.
« Le financement de son fonctionnement ainsi que les dépenses relatives aux projets de portée nationale
intéressant l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptés par délibération de
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie constituent pour les établissements du réseau
des dépenses obligatoires.
« Les modalités de répartition de ces dépenses sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 711-16. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure l'animation de
l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
« A ce titre :
« 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie ;
« 2° Elle adopte les normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect
de ces normes ;
« 3° Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise
d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;
« 4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région des fonctions de
soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication
institutionnelle ;
« 5° Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des
marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés
publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales
d'Ile-de-France ;
« 6° Elle définit et suit la mise en oeuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des
personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels
des chambres qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont
un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats, un
dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur
et l'agent ;
« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes chambres du réseau,
dont les conclusions sont transmises à l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ;
« 8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à
l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes
chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes
d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en
partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;
« 9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les
différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation
est exercée à titre gracieux. »
Article 6
Le chapitre II du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 712-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée de la chambre de commerce et d'industrie territoriale élit son président parmi ceux de ses
membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d'industrie de région. Si le président en exercice est élu
président de la chambre de commerce et d'industrie de région, il quitte la présidence de la chambre territoriale.
« Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est de droit vice-président de la
chambre de région à laquelle elle est rattachée.
« Le président élu de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie quitte la présidence
d'une chambre territoriale, d'une chambre départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre de région.
« Le décompte des votes à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'effectue dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° A l'article L. 712-2, les mots : « des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots :
« du réseau » et les mots : « d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots :
« des impositions de toute nature affectées aux chambres de commerce et d'industrie de région » ;
3° Les articles L. 712-3 et L. 712-5 sont abrogés ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : « du livre II » sont remplacés par les mots : « des
livres II et VIII » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les commissaires aux comptes, désignés dans
le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition
du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de
tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire. » ;
5° A la dernière phrase de l'article L. 712-7, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
6° L'article L. 712-10 devient l'article L. 712-12 ;
7° Il est rétabli un article L. 712-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-10. - Tout établissement du réseau est tenu d'accorder sa protection au président, au trésorier,
à l'élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions,
lorsque la personne en cause fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits n'ayant pas le caractère de
faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Cette protection est également due du fait des violences, menaces ou outrages dont les mêmes personnes
peuvent être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et comporte l'obligation de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en résulte.
« L'établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la
restitution des sommes versées à l'élu ou ancien élu intéressé. » ;
8° Il est ajouté un article L. 712-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-11. - I. La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des
chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du
travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience.
« II. Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres
de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952
relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des
chambres de commerce et des chambres de métiers les organisations syndicales ayant recueilli le seuil
d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire.
« III. Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie
les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail,
mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections
ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. »
Article 7
Le chapitre III du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie
territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires » ;
2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « De l'élection des membres des chambres de commerce et
d'industrie territoriales et de région » ;
3° Au premier alinéa des I et II de l'article L. 713-1, au premier alinéa de l'article L. 713-11, aux premier et
dernier alinéas de l'article L. 713-15 ainsi qu'à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au dernier
alinéa de l'article L. 713-17, après les mots : « d'industrie », sont insérés les mots : « territoriales et de
région » ;
4° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 713-4, après les mots : « d'industrie », sont
insérés les mots : « territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région » et, à la seconde phrase
de l'article L. 713-18, après les mots : « d'industrie », sont insérés les mots : « territoriale ou d'une chambre de
commerce et d'industrie de région » ;
5° Le I de l'article L. 713-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de
chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre
de commerce et d'industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa
catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de
l'article L. 713-11. » ;
6° Le 1° du II de l'article L. 713-1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France
dont le port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un
port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et
exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France. » ;
7° Le II de l'article L. 713-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque
cause que ce soit, sauf l'annulation de son élection, est remplacé jusqu'au renouvellement de la chambre de
commerce et d'industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet. » ;
8° Le I de l'article L. 713-2 est ainsi rédigé :
« I. Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de
la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2°
du II de l'article L. 713-1 disposent d'un représentant supplémentaire lorsqu'elles emploient dans la
circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de dix à quarante-neuf salariés, et d'un
deuxième lorsqu'elles emploient dans la même circonscription de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf salariés.
« S'y ajoutent :
« 1° Un représentant supplémentaire à partir du centième salarié par tranche de cent salariés lorsqu'elles
emploient dans la circonscription de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
« 2° A partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés
lorsqu'elles emploient dans la circonscription plus de mille salariés. » ;
9° Le II de l'article L. 713-3 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des
personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au
vote : » ;
b) Au 5°, les mots : « en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « étrangères » ;
10° Le I de l'article L. 713-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'industrie », sont insérés les mots : « territoriale et d'une chambre
de commerce et d'industrie de région » ;
b) Au 1°, après les mots : « et justifiant », sont insérés les mots : « , pour les électeurs visés aux a, b et c du
même 1°, » ;
11° L'article L. 713-11 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories
professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les
chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories
communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale. » ;
12° L'article L. 713-12 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à
soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et
cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France est représentée
au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de région Paris - Ile-de-France à due proportion
de son poids économique. Aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer à la
chambre de commerce et d'industrie de région de plus de 40 % des sièges. Lorsque le nombre de chambres de
commerce et d'industrie territoriales incluses dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie
de région est égal à deux, ces dispositions ne s'appliquent pas. Les élus d'une chambre de commerce et
d'industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l'échelon régional, peuvent être
présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes
composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale. » ;
13° A l'article L. 713-14, les mots : « le ressort du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots :
« des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ;
14° L'article L. 713-16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « d'industrie », sont insérés les mots : « de région et territoriales » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région, départementales d'Ile-de-France et
territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également
membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de
la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de
membre de l'autre établissement. »
Article 8
Sous réserve des dispositions de la présente loi et à la date fixée au I de l'article 40, dans toutes les
dispositions législatives, les mots : « chambres régionales de commerce et d'industrie » sont remplacés par les
mots : « chambres de commerce et d'industrie de région ». Les mots : « chambres de commerce et d'industrie »
sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d'industrie territoriales », sauf lorsqu'ils figurent dans
l'expression : « réseau des chambres de commerce et d'industrie ».
Article 9
I. L'article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1600. - I. Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de
région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une
taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence
nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à
l'exclusion des activités marchandes.
« Sont exonérés de cette taxe :
« 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;
« 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
« 3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
« 4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;
« 5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement
inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et
d'industrie de leur circonscription ;
« 6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;
« 7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;
« 8° L'organe central du crédit agricole ;
« 9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
« 10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif
agricole ;
« 11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce.
« II. A. La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les
redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.
« Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des
métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur
circonscription.
« Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux :
« 1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la
circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région égal au quotient, exprimé en
pourcentage :
« d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière
des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus
en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce
et d'industrie de région ;
« par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements
des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la
circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région ;
« 2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la
circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale égal au quotient, exprimé en
pourcentage :
« d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçu en 2010 par
chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
« par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements
des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la
circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.
« En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux local de la
chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et d'un tiers du taux
régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
« En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux local de la
chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et de deux tiers du taux
régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
« A compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque établissement est le taux
régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les
chambres de commerce et d'industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de
l'année précédente. A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et
l'Etat.
« B. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises acquittée au titre des établissements situés dans sa circonscription.
« III. A. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est
égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après
application de l'article 1586 quater.
« Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :
« d'une fraction égale à 60 % du produit au titre de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la cotisation
foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 ;
« par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de
l'article 1586 quater, au titre de 2010.
« Ce taux est réduit :
« de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
« de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
« de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.
« B. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au
fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région.
« Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la différence entre :
« la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au
présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010 par les
chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de
région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de
8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le
calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;
« une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des
entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au
titre de l'année 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre
de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l'article 2 de la loi
no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au
titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est
supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de
financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et
d'industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de
région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les
communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre
d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est
inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le
fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de
commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique
d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.
« IV. Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des
entreprises perçus au titre de 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au
titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010. »
II. L'article 79 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.
III. Le présent article entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2011. Jusqu'à la
création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, la chambre régionale de
commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France perçoit le produit de la taxe pour frais de chambre définie par
le présent article et le répartit, sous déduction de sa propre quote-part, entre les chambres de commerce et
d'industrie de la région d'Ile-de-France.
IV. Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan précis de
la mise en oeuvre et de l'impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et
d'industrie de région et du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région entre 2011
et 2013. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et évolutions du mode de financement des
chambres de commerce et d'industrie de région qui s'avéreraient opportunes au vu de ce bilan.
V. Pour l'application du présent article, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-
France bénéficie des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région jusqu'à la
création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France.
VI. L'article 106 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et
d'industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, des centres techniques
industriels et des comités professionnels de développement économique. »
Article 10
Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant aux opérations de fusion entre
établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en application de la présente loi ne donnent
pas lieu au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.
Article 11
I. Le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété
par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
« Art. L. 2341-1. - I. Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à un établissement public mentionné au
onzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l'article 5-1 du code de
l'artisanat ou à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime peut faire l'objet d'un bail
emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du même code, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa
mise en valeur. Ce bail est dénommé bail emphytéotique administratif.
« Un tel bail peut être conclu même s'il porte sur une dépendance du domaine public.
« Il peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d'avance, pour tout
ou partie de la durée du bail.
« II. Lorsque le bien objet du bail emphytéotique fait partie du domaine public de la personne publique, le
bail conclu en application du I satisfait aux conditions particulières suivantes :
« 1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique propriétaire,
qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des
conventions non détachables conclues pour la réalisation de l'opération ;
« 2° Le droit réel conféré au preneur et les ouvrages dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués
qu'en vue de garantir des emprunts contractés par le preneur pour financer la réalisation des obligations qu'il
tient du bail ; le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne
publique propriétaire ;
« 3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures
d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La personne publique propriétaire peut se substituer au
preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non
détachables ;
« 4° Les modalités de contrôle de l'activité du preneur par la personne publique propriétaire sont prévues
dans le bail ;
« 5° Les constructions réalisées dans le cadre de ce bail peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de
crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service
public.
« III. L'une ou plusieurs de ces conditions peuvent également être imposées au preneur lorsque le bien fait
partie du domaine privé de la personne publique. »
II. L'article L. 2331-1 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux baux emphytéotiques passés par l'Etat ou ses établissements publics conformément à
l'article L. 2341-1. »
CHAPITRE II
Chambres de métiers et de l'artisanat
Article 12
Au début du chapitre Ier du titre II du code de l'artisanat, sont insérés huit articles 5-1 à 5-8 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de l'assemblée permanente des
chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi que des
chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales,
qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et
collaborateurs d'entreprise élus.
« Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat contribue au développement économique des
entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu'au développement des territoires, en remplissant en
faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d'intérêt général
en faveur du secteur de l'artisanat.
« Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de métiers
régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.
« Art. 5-2. - I. La circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre
régionale de métiers et de l'artisanat est la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Son siège est
fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par décision de l'autorité administrative compétente.
« II. Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l'artisanat devient
chambre de métiers et de l'artisanat de région et exerce ses fonctions à une date fixée par décret.
« III. Si plus de la moitié des chambres de métiers et de l'artisanat d'une région le décident, elles se
regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre
régionale de métiers et de l'artisanat et ne peut se composer de plus de sections que de chambres entrant dans
ce regroupement. Les chambres qui n'ont pas choisi de se regrouper deviennent des chambres de métiers et de
l'artisanat départementales et sont rattachées à la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les chambres
de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de
l'artisanat.
« Dans les circonscriptions régionales autres que celles relevant de l'alinéa précédent, les chambres de
métiers et de l'artisanat deviennent des chambres de métiers et de l'artisanat départementales. Elles sont
rattachées aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat.
« IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions administratives qui sont exercées au niveau national
ou régional.
« Art. 5-3. - Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de
l'artisanat assurent la représentation des métiers et de l'artisanat au plan régional.
« Art. 5-4. - Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales exercent leurs missions dans le
respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre
régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.
« Art. 5-5. - La chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de
l'artisanat :
« 1° Définit la stratégie pour l'activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité
territoriale ;
« 2° Répartit entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre
quote-part, les ressources qui lui sont affectées ;
« 3° Abonde, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d'une
chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances
particulières.
« Art. 5-6. - Les modalités d'adaptation des dispositions de l'article 5-5 dans le cas du rattachement
volontaire à une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de
l'artisanat d'une chambre de métiers de droit local mentionnée au troisième alinéa de l'article 5-1 sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 5-7. - L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est l'établissement public,
placé à la tête du réseau défini à l'article 5-1, ha