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LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

NOR : AGRS0928330L



J.O du 28/07/2010 (Texte 3)  > LOIS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DÉFINIR ET METTRE EN OEUVRE
UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L'ALIMENTATION
Article 1er
I. ­ Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux » ;
2° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments » ;
3° Avant le chapitre Ier du titre III, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« La politique publique de l'alimentation
« Art. L. 230-1. - La politique publique de l'alimentation vise à assurer à la population l'accès, dans des
conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de
bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les
conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins
nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.
« La politique publique de l'alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour
l'alimentation après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et
alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l'alimentation est associé à
l'élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en oeuvre. Le Gouvernement rend compte tous
les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.
« Le programme national pour l'alimentation prévoit les actions à mettre en oeuvre dans les domaines
suivants :
« ­ la sécurité alimentaire, l'accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une
alimentation en quantité et qualité adaptées ;
« ­ la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;
« ­ la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou l'animal ;
« ­ l'éducation et l'information notamment en matière de goût, d'équilibre et de diversité alimentaires, de
besoins spécifiques à certaines populations, de règles d'hygiène, de connaissance des produits, de leur
saisonnalité, de l'origine des matières premières agricoles ainsi que des mode de production et de
l'impact des activités agricoles sur l'environnement ;
« ­ la loyauté des allégations commerciales et les règles d'information du consommateur ;
« ­ la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l'offre alimentaire ;
« ­ les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de
l'environnement et limitant le gaspillage ;
« ­ le respect et la promotion des terroirs ;
« ­ le développement des circuits courts et l'encouragement de la proximité géographique entre producteurs
et transformateurs ;
« ­ l'approvisionnement en produits agricoles locaux dans la restauration collective publique comme privée ;
« ­ le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d'un registre national du
patrimoine alimentaire.
« Les actions mises en oeuvre dans le domaine de l'éducation et de l'information en matière d'équilibre et de
diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire suivent les
orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la
santé publique.
« Art. L. 230-2. - L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, afin de disposer des éléments
nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique publique de l'alimentation, imposer aux
producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la
transmission de données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à
l'importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission, en
veillant au respect des droits de propriété intellectuelle. Il détermine les sanctions applicables en cas de non-
transmission des données.
« Art. L. 230-3. - L'observatoire de l'alimentation a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les
pouvoirs publics sur les évolutions de l'offre et de la consommation alimentaires.
« Il analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions dans les domaines nutritionnel, sanitaire,
économique et social. Il assiste le Gouvernement dans la définition des objectifs de la politique publique de
l'alimentation et l'évaluation de ses effets. Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d'aide à
la décision utiles à la mise en oeuvre des engagements collectifs définis à l'article L. 230-4.
« Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que
sa composition sont définis par décret.
« Art. L. 230-4. - Pour agir sur la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et
leur consommation, l'Etat incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en oeuvre des accords
collectifs par famille de produits.
« Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées, tout
en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et de commercialisation.
Ils fixent des objectifs à atteindre en matière de qualité nutritionnelle, conformément aux orientations définies
dans le cadre du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l'article L. 3231-1 du code de la
santé publique, et en matière de promotion des modes de production, de transformation et de distribution
durables des produits agricoles et agroalimentaires.
« Les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre de ces accords ainsi que la définition des engagements
collectifs sur lesquels ils doivent obligatoirement porter, leurs modalités de suivi par l'observatoire de
l'alimentation et les conditions de mesure de leur impact sur l'offre alimentaire sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 230-5. - Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire
ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des
établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont
tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils
proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de
saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte
affichée dans les services concernés.
« Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l'article L. 231-2 du présent code et, dans les conditions
prévues par l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les
ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les
contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des règles fixées en application du présent
article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code
de la consommation.
« Lorsqu'un agent mentionné au deuxième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au
premier alinéa du présent article la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en
vertu du même article, l'autorité administrative compétente de l'Etat met en demeure le gestionnaire du service
de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai,
l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :
« 1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d'actions de formation du personnel du service concerné ;
« 2° Imposer l'affichage dans l'établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l'Etat.
« Lorsque le service relève de la compétence d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une
association gestionnaire ou d'une autre personne responsable d'un établissement privé, l'autorité administrative
compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des
mesures qu'elle a ordonnées.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent
article.
« Art. L. 230-6. - L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les
plus démunies. Cette aide est apportée tant par l'Union européenne que par l'Etat ou toute autre personne
morale.
« Les personnes morales de droit privé constituées sous forme d'associations relevant de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association qui oeuvrent dans le secteur caritatif peuvent mettre en place un dispositif
de stockage privé consistant à acheter des produits alimentaires en période de surproduction agricole pour les
entreposer et les redistribuer ensuite aux personnes les plus démunies.
« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par
l'autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en oeuvre de l'aide alimentaire.
« Les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent notamment permettre de garantir la fourniture de
l'aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires
potentiels, d'assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques
d'hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de collecte et de transmission à l'autorité
administrative, par les personnes morales habilitées en application du troisième alinéa, des données portant sur
leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l'aide
alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s'effectuent dans le respect de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
4° L'intitulé du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives au contrôle
sanitaire ».
II. ­ Au chapitre Ier du titre IV du livre V du code de la consommation, il est inséré un article L. 541-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1. - La politique publique de l'alimentation est définie à l'article L. 230-1 du code rural et de
la pêche maritime.
« Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé
publique. »
III. ­ Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Nutrition et santé » ;
2° Le chapitre unique devient le chapitre II et les articles L. 3231-1 à L. 3231-4 deviennent les articles
L. 3232-1 à L. 3232-4 ;
3° Avant le chapitre II, dans sa rédaction résultant du 2° du présent III, il est ajouté un chapitre Ier ainsi
rédigé :
« CHAPITRE Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 3231-1. - Un programme national relatif à la nutrition et à la santé est élaboré tous les cinq ans
par le Gouvernement.
« Ce programme définit les objectifs de la politique nutritionnelle du Gouvernement et prévoit les actions à
mettre en oeuvre afin de favoriser :
« ­ l'éducation, l'information et l'orientation de la population, notamment par le biais de recommandations
en matière nutritionnelle, y compris portant sur l'activité physique ;
« ­ la création d'un environnement favorable au respect des recommandations nutritionnelles ;
« ­ la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de santé ;
« ­ la mise en place d'un système de surveillance de l'état nutritionnel de la population et de ses
déterminants ;
« ­ le développement de la formation et de la recherche en nutrition humaine.
« Les actions arrêtées dans le domaine de l'alimentation sont également inscrites dans le programme national
pour l'alimentation défini à l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime. »
IV. ­ L'article L. 111-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également contribuer au financement d'actions relevant du programme national pour l'alimentation
prévu à l'article L. 230-1. »
V. ­ En application du programme national pour l'alimentation prévu à l'article L. 230-1 du code rural et de
la pêche maritime, l'Etat se donne pour objectif de recourir, pour l'approvisionnement de ses services de
restauration collective, à des produits faisant l'objet de circuits courts de distribution, impliquant un exploitant
agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles.
Ces produits sont pris en compte au titre de l'objectif d'introduction des catégories suivantes à hauteur
minimale de 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012 : produits saisonniers, produits à faible impact
environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution, produits sous signe
d'identification de la qualité et de l'origine ou produits issus d'exploitations engagées dans une démarche de
certification environnementale.
Article 2
Après la deuxième occurrence du mot : « ou », la fin du premier alinéa de l'article L. 3262-1 du code du
travail est ainsi rédigée : « acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement
consommables. »
Article 3
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-11. - Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine
des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles
et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé.
« La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au
premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-7-1. - L'utilisation de mentions faisant état de présence de truffes ou de produits dérivés de
truffes dans les denrées alimentaires fait l'objet des dispositions suivantes :
« 1° La dénomination "truffé" est réservée aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe.
« La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe
utilisée dans la composition du produit ;
« 2° Les dénominations "au jus de truffe" ou "aromatisé au jus de truffe" sont réservées aux denrées
alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe.
« La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe
utilisée dans l'obtention du jus de truffe. Lorsque des arômes sont également utilisés, le nom du ou des arômes
entrant dans la composition du produit doit être indiqué dans la dénomination du produit ;
« 3° Le mélange d'espèces de truffe est interdit pour l'élaboration des denrées alimentaires mentionnées aux
1° et 2°.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les
espèces de truffes permettant l'obtention des dénominations mentionnées aux 1° et 2°. »
Article 5
Après le 6° de l'article L. 115-16 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une
appellation d'origine lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation concernée. »
Article 6
Le quatrième alinéa du 2° de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les
mots : « , à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna ».
Article 7
L'article L. 665-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 665-2. - Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis
en oeuvre en application du règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités
d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations
obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les
transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
« Dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant
sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national
entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet
d'un contrat visé :
« ­ par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les
conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;
« ­ ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
« Ce visa est délivré dans les plus brefs délais. L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du
produit concerné.
« La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget
et de l'agriculture.
« Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au
deuxième alinéa du présent article à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies
par décret.
« Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue obligatoire en application de
l'article L. 631-24, le contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article doit être rédigé conformément au
même article L. 631-24. »
Article 8
Le chapitre III du titre III du livre II du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives à la formation
« Art. L. 233-4. - Le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation,
de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces
établissements d'une personne pouvant justifier d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire
adaptée à l'activité de l'établissement concerné.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 233-1, les personnes pouvant justifier d'une
expérience professionnelle d'au moins trois ans au sein d'une entreprise du secteur alimentaire comme
gestionnaire ou exploitant sont réputées avoir satisfait à l'obligation de formation mentionnée au premier alinéa
du présent article.
« Un décret précise la liste des établissements concernés par l'obligation mentionnée au premier alinéa et
précise les conditions que doivent respecter les organismes délivrant cette formation.
« Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre
chargé de l'alimentation. »
Article 9
Le titre Ier du livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 811-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la mise en oeuvre de ses principes. » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et
agroalimentaires ; »
2° L'article L. 811-8 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« I. ­ Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une
formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les
métiers énoncés à l'article L. 811-1.
« A ce titre, il regroupe plusieurs centres :
« 1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles
ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ;
« 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation
d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent
l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la
démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
« Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel
agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre
relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°. » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
c) Au début du dixième alinéa, est ajoutée la mention : « II. ­ » ;
d) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet
d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur
l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces
expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1.
Elles font l'objet d'une évaluation annuelle. » ;
3° Après l'article L. 811-9, il est inséré un article L. 811-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-9-1. - Dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle
agricole, il est institué un conseil de l'éducation et de la formation présidé par le chef d'établissement. Il a pour
mission de favoriser la concertation notamment entre les professeurs et les formateurs, en particulier sur
l'élaboration de la partie pédagogique du projet d'établissement et sur l'individualisation des parcours de
formation des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. Il prépare les expérimentations pédagogiques prévues au
II de l'article L. 811-8. Sa composition est fixée par décret. » ;
4° L'article L. 813-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la mise en oeuvre de ses principes. » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et
agroalimentaires ; »
5° Après le cinquième alinéa de l'article L. 813-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet
d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur
l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces
expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. » ;
6° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation
professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
7° A la première phrase des premier et dernier alinéas de l'article L. 811-1, à la première phrase des premier
et deuxième alinéas de l'article L. 811-2, les mots : « l'enseignement et la formation professionnelle agricoles
publics » sont remplacés par les mots : « l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de
l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
8° A la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 811-2 et à la dernière phrase du troisième
alinéa de l'article L. 814-2, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots :
« formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
9° Au dernier alinéa de l'article L. 811-2 et à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 811-8, les
mots : « formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle
publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
10° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 813-1 et à la première phrase du cinquième
alinéa de l'article L. 813-2, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots :
« formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
11° Au dernier alinéa de l'article L. 813-1, à la première phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de
l'article L. 813-2, les mots : « formation professionnelle agricoles privés » sont remplacés par les mots :
« formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».
Article 10
Les diplômes mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime figurant sur
une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ouvrent droit au certificat d'aptitude
professionnelle pour le transport d'animaux vivants.
Article 11
I. ­ Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnances les dispositions législatives nécessaires afin de :
1° Redéfinir, en clarifiant la situation juridique des intervenants, les conditions dans lesquelles sont réalisées
les missions entrant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans le champ du mandat sanitaire prévu à
l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles dans lesquelles est réalisée la
certification vétérinaire prévue à l'article L. 221-13 du même code, en distinguant selon que ces missions sont
effectuées au bénéfice de l'éleveur ou pour le compte de l'Etat ; compléter les missions ainsi confiées à des
vétérinaires qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 241-1 du même code ;
2° Modifier les dispositions des articles L. 243-1 à L. 243-3 du même code relatives aux conditions dans
lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire et, si
nécessaire, la liste de ces actes ;
3° Mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne les dispositions du même code relatives à la
protection des végétaux en ce qui concerne notamment les conditions de leur mise sur le marché et d'utilisation
des produits phytopharmaceutiques ;
4° Modifier l'article L. 234-2 du même code et adapter les références et renvois faits dans ledit code et le
code de la santé publique à la législation de l'Union européenne dans le domaine du médicament vétérinaire à
l'évolution de cette réglementation ;
5° Définir et catégoriser les dangers sanitaires, déterminer les conditions dans lesquelles des organismes à
vocation sanitaire peuvent s'organiser, au sein de structures pouvant s'inspirer du statut d'association syndicale
de détenteurs de végétaux ou d'animaux, pour concourir aux actions de surveillance, de prévention et de lutte,
étendre le champ d'application de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime à la lutte contre les
maladies animales et les organismes nuisibles aux végétaux, définir une organisation de l'épidémiosurveillance
animale et végétale, déterminer les modalités de financement des actions menées contre ces dangers, procéder
aux modifications du même code nécessaires à son adaptation à ce dispositif et prendre toutes les mesures de
simplification qui pourraient en découler ;
6° Définir les conditions dans lesquelles certaines tâches particulières liées aux contrôles sanitaires et
phytosanitaires prévues aux titres Ier, II et V du livre II du même code peuvent être déléguées à des tiers ;
7° Procéder aux modifications de numérotation et à la rectification des intitulés au sein du livre II du même
code, rendues nécessaires en application des dispositions prises en vertu du présent article.
II. ­ Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de
la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
TITRE II
RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ
DE L'AGRICULTURE FRANÇAISE
Article 12
I. ­ Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Les accords interprofessionnels à long terme » ;
2° Les sections 2, 3 et 4 deviennent respectivement les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 1 ;
3° L'intitulé de la sous-section 1, telle qu'elle résulte du 2°, est ainsi rédigé : « Contenu des accords
interprofessionnels à long terme » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 631-1 et L. 631-3, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par
les mots : « la présente section » et, à la fin de la première phrase des articles L. 631-2 et L. 631-23 et à
l'article L. 631-22, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
5° Au début du second alinéa de l'article L. 631-1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
6° A la seconde phrase de l'article L. 631-23, les références : « sections 2 à 4 du présent chapitre » sont
remplacées par les références : « sous-sections 1 à 3 de la présente section » ;
7° Il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Les contrats de vente de produits agricoles
« Art. L. 631-24. ­ I. - La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre
opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et
acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.
« Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux
caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et
modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du
contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux
producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu'ils ont acceptés lors
de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales
ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une
période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.
« Ils peuvent être rendus obligatoires :
« a) Par extension ou homologation d'un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux
articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ;
« b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n'a été étendu ou homologué, par un décret
en Conseil d'Etat. L'application de ce décret est suspendue en cas d'extension ou d'homologation d'un accord
interprofessionnel mentionné au a.
« L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b fixe, par produit
ou catégorie de produits et par catégorie d'acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans,
ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise.
« II. ­ La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de
l'acheteur conforme aux stipulations de l'accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du
décret en Conseil d'Etat mentionné au b du I.
« Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des
clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et
des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur
au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier.
« Les sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 sont réputées avoir satisfait à l'obligation mentionnée au
premier alinéa du présent II dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts
ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du I.
« En cas de litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de vente soumis aux dispositions du
même I, le producteur, l'opérateur économique ou l'acheteur mentionnés au premier alinéa du même I peut
saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret.
« III. ­ Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français,
quelle que soit la loi applicable au contrat.
« Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des
organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées.
« Le présent article est d'ordre public.
« Art. L. 631-25. - Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les
conditions prévues au I de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne
peut être supérieur à 75 000 par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de
l'article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :
« ­ de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;
« ­ ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;
« ­ ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24.
« Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l'article L. 521-1 de ne pas
remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions
prévues au II de l'article L. 631-24.
« Le montant de l'amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de
deux ans à compter de la première commission des faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés,
notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L'autorité administrative compétente
peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.
« L'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public et est recouvrée
comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 631-26. - Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l'Etat chargés
de l'agriculture. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les
articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du
procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative
encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses
observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des
observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et
après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code.
« L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre
cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. »
II. - La liste de produits pour lesquels la proposition écrite de contrat est obligatoire est arrêtée avant le
1er janvier 2013.
Article 13
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. - I. ­ Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible
de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits
alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine des produits offerts et la période pendant laquelle est
maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une
taille égale à celle de la mention du prix.
« Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de
désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la
périodicité et la durée de telles opérations.
« Toute infraction aux dispositions des premier ou deuxième alinéas est punie d'une amende de 15 000 .
« La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions
prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
« II. ­ Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son acheteur, d'un accord sur le
prix de cession, l'annonce du prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours
précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à
compter de cette date.
« L'accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire
est détenu par chacune d'entre elles avant la diffusion de l'annonce du prix hors lieu de vente. Le présent
alinéa ne s'applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à
l'article L. 310-2 du présent code.
« III. ­ Dans les cas où les conditions mentionnées au premier alinéa du II ne sont pas réunies, toute
annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais, quelle que soit l'origine de celui-ci,
doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément à
l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une
telle annonce est possible et ses modalités.
« Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
« IV. ­ Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non
produites en France métropolitaine. » ;
2° L'article L. 441-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de
contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche
maritime. » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 924-3 et L. 954-3, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la
référence : « dernier alinéa du I » ;
4° Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-1. - A l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de
gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la
revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris
dans l'enceinte des marchés d'intérêt national, être accompagnés d'un bon de commande établi par l'acheteur
ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom
des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la
dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son
objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire
ou du mandataire. »
Article 14
I. ­ Après l'article L. 441-2-1 du même code, il est inséré un article L. 441-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou
un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes
frais. »
II. ­ Le I de l'article L. 442-6 est complété par des 11° à 13° ainsi rédigés :
« 11° D'annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles
définies aux II et III de l'article L. 441-2 du présent code ;
« 12° De ne pas joindre aux fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel
établi en France, lors de leur transport sur le territoire national, le document prévu à l'article L. 441-3-1 ;
« 13° De bénéficier de remises, rabais et ristournes à l'occasion de l'achat de fruits et légumes frais en
méconnaissance de l'article L. 441-2-2. »
III. ­ Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 15
I. ­ Le chapitre XIV du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE XIV
« Taxe additionnelle à la taxe
sur les surfaces commerciales
« Art. 302 bis ZA. - I. ­ Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales
prévue par l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont
aux conditions suivantes :
« ­ elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes
assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et
des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) no 1234/2007 du
Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
« ­ elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes
frais mentionnés à l'article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. ­ Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont aux conditions suivantes :
« ­ elles exploitent des établissements dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et
légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur à 100 millions d'euros ;
« ­ elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d'affaires
annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au même alinéa est supérieur à 100 millions
d'euros.
« III. ­ Pour l'application du II, le chiffre d'affaires d'un groupement de distributeurs est réputé correspondre
à la somme des chiffres d'affaires des membres de ce groupement.
« IV. ­ Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d'une part, le montant dû au titre de la
taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le
montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I et le chiffre
d'affaires total.
« V. ­ La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces
commerciales, et due au titre de l'année. Toutefois, pour l'année 2010, la taxe est déclarée sur une déclaration
conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée au plus tard le 31 décembre 2010.
« VI. ­ La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. ­ L'exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (CE) no 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis. »
II. ­ Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 611-4 sont supprimés ;
2° Après l'article L. 611-4, il est rétabli un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-1. - Les personnes mentionnées au I de l'article 302 bis ZA du code général des impôts
peuvent conclure chaque année avec l'Etat des accords de modération des marges de distribution des fruits et
légumes frais.
« Ces personnes doivent, lorsqu'elles sont liées contractuellement à une centrale d'achat ou à une centrale de
référencement ou associées à un groupement d'achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce
groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article.
« La marge de distribution visée au premier alinéa s'entend de la différence entre le prix de revente hors taxe
au consommateur du produit et son prix d'achat hors taxe.
« Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d'Etat, sont signés avant le 1er mars de
chaque année. Pour l'année 2010, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret. Ils
entrent en application dès que la situation de crise conjoncturelle définie à l'article L. 611-4 est constituée.
« Les personnes mentionnées au I de l'article 302 bis ZA du code général des impôts, ou le groupement de
distributeurs dont elles dépendent, rendent compte, à la demande des ministres chargés de l'agriculture et de
l'économie, de l'application des accords.
« Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en oeuvre est sanctionné d'une amende civile dont
le montant ne peut être supérieur à deux millions d'euros. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité
des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise.
L'action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le représentant de
l'Etat dans le département, par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du commerce. »
Article 16
Avant le 1er mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre
des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévus à l'article L. 611-4-1
du code rural et de la pêche maritime.
Article 17
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas
prises en compte pour le calcul de cette limite. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les ventes au déballage ».
Article 18
Après l'article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-2-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-2-2. - Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions
de réalisation sont définies par décret. »
Article 19
Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article L. 621-3, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 pour
l'exercice de ses missions ;
« 9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres
techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de
l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en oeuvre des politiques publiques. » ;
2° L'article L. 621-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service statistique public transmet au même établissement, selon des modalités précisées par convention,
les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à
l'article L. 692-1. » ;
3° Après l'article L. 621-8, il est inséré un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1. - En cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire au sens de la
loi no 51-711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au second alinéa
de l'article L. 621-8, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, le ministre chargé de l'économie peut,
après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l'information statistique réuni en comité du
contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues en application du II de
l'article 1er bis de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 précitée, prévoir la publication par voie électronique par
l'établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées. » ;
4° Le titre IX est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Observatoires » ;
b) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Observatoire des distorsions », comprenant l'article L. 691-1 ;
c) Après le premier alinéa de l'article L. 691-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Observatoire des distorsions évalue, à la demande des organisations visées au troisième alinéa, l'impact
des mesures législatives ou réglementaires affectant les modes de production agricole. Cette expertise comporte
une analyse comparative entre la France, les Etats membres de l'Union européenne et les pays tiers, une étude
d'impact économique, social et environnemental et le chiffrage des coûts et bénéfices attendus de ces
mesures. » ;
d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Observatoire de la formation des prix
et des marges des produits alimentaires
« Art. L. 692-1. - L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé
auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission
d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des
transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de
l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.
« Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que
sa composition sont définis par décret.
« L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions, recueillies auprès de
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public.
« Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts
de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
« Il remet chaque année un rapport au Parlement. »
Article 20
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 632-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-1. - Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus
représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la
distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par
l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de
l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit
ou groupe de produits déterminés s'ils visent notamment, en particulier par la conclusion d'accords
interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants :
« 1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des
consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une
meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
« 2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;
« 3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des
produits ;
« 4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de
développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ;
« 5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et
non alimentaire des produits ;
« 6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et la promotion relatives aux produits et
filières concernés ;
« 7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à
la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment
les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ;
« 8° OEuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de normes
techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation
et de contrôle, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits.
« Les organisations professionnelles membres de l'organisation interprofessionnelle qui exercent le même
type d'activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents
stades de cette filière.
« Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des
consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en
leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;
2° Après l'article L. 632-1, sont insérés trois articles L. 632-1-1 à L. 632-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 632-1-1. - Dans les conditions prévues à l'article L. 632-1, pour le secteur de la pêche maritime et
de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de
producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la
transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en
qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil
supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire soit au niveau national, soit au
niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
« Art. L. 632-1-2. - Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les
organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production
sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de
la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après
avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois soit au niveau
national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Outre les
objectifs énoncés à l'article L. 632-1, ces groupements peuvent :
« 1° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de
la forêt et du bois ;
« 2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des
produits forestiers ou dérivés du bois.
« Art. L. 632-1-3. - Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux
articles L. 632-1 ou L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d'une
instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à
l'occasion de l'application des accords interprofessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques
contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige
est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer
les conditions.
« L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence
des juridictions de l'ordre judiciaire.
« Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4 ne s'appliquent aux
organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de
l'Union européenne que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci.
« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 632-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. ­ Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits.
Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles
régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au
sein de cette dernière.
« Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour
laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être
reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous
indications géographiques. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une organisation
interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations
interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa,
d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des
produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les
accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l'article L. 632-3
cessent de s'appliquer à ces produits.
« Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être
reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine
contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label
ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés au titre IV du
présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de sectio