L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
L'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-9. - I. La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse.
« Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la
préservation de l'environnement de l'île et de son développement économique, social, culturel et touristique,
qui garantit l'équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de
l'urbanisme.
« Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de
développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'infrastructures
et de réseaux de communication et de développement touristique.
« Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces
naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l'implantation des
grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de
localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières,
touristiques, culturelles et sportives.
« La destination générale des différentes parties du territoire de l'île fait l'objet d'une carte, dont l'échelle est
déterminée par délibération de l'Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes
et du principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas échéant, les documents
cartographiques prévus à l'article L. 4424-10 et au II de l'article L. 4424-11.
« Le plan d'aménagement et de développement durable comporte les informations prévues à l'article
L. 121-11 du code de l'urbanisme.
« Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de suivre l'application
de ses dispositions et leurs incidences.
« II. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d'intérêt
général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1
du code de l'urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
« Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les risques naturels,
sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des
plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils
existent, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article.
« III. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans
locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent
être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la
délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de
leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des
différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan. »
Article 2
L'article L. 4424-12 du même code est abrogé et l'article L. 4424-10 dudit code devient l'article L. 4424-12.
Article 3
Au même code, il est rétabli un article L. 4424-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-10. - I. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma
régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3 du code de l'environnement.
« A ce titre :
« 1° Il recense les espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du même code, identifie les
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et définit des espaces naturels ou semi-
naturels et des formations végétales linéaires ou ponctuelles qui permettent de les relier en constituant des
continuités écologiques ;
« 2° Il recense les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux, ou plans d'eau, figurant sur les listes établies
en application des articles L. 211-14 et L. 214-17 du même code, identifie tout ou partie des zones humides
dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité
des eaux fixés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de
l'article L. 212-1 dudit code, notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 dudit code et
définit les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité qui n'ont pas été ainsi recensés ou identifiés.
« Il prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du même code.
« II. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional des
infrastructures et des transports au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports. A ce titre, il comprend
tout ou partie des analyses, objectifs et actions prévus pour ce schéma à l'article L. 1213-3 du même code et
par les dispositions réglementaires prises pour son application. Les dispositions du plan relatives aux services
collectifs de transport s'imposent aux plans départementaux des transports.
« III. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il
détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A ce titre,
il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à
ce même article. Les schémas de cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le chapitre
individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas échéant, ils comportent.
« IV. Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont regroupées dans des chapitres
individualisés au sein du plan et sont, le cas échéant, assorties de documents cartographiques. Lorsque ces
documents cartographiques ont une portée normative, leur objet et leur échelle sont déterminés par délibération
de l'Assemblée de Corse. »
Article 4
L'article L. 4424-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-11. - I. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les
modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 et suivants du
code de l'urbanisme sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants du même code sur les zones
littorales.
« Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont
mentionnées, respectivement, aux articles L. 145-2 et L. 146-1 dudit code.
« II. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère
stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces
géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à
l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont
l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de
carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont
opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code
de l'urbanisme. »
Article 5
Les articles L. 4424-13 et L. 4424-14 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4424-13. - I. Le projet de plan d'aménagement et de développement durable de Corse est
élaboré par le conseil exécutif.
« La stratégie et les orientations envisagées, notamment en application de l'article L. 4424-11, font l'objet
d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein de l'Assemblée de Corse.
« Sont associés à l'élaboration du projet de plan le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre, ainsi que les établissements
publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de
commerce et d'industrie et les chambres de métiers et le centre régional de la propriété forestière. Des
organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.
L'Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation sur le projet de plan.
« Si un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation en fait la
demande, le président de l'Assemblée de Corse lui notifie le projet de plan afin de recueillir son avis. Cet avis
est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les
opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de
l'urbanisme, ainsi que les plans de prévention des risques.
« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif et, le cas échéant, les projets de délibérations prévues à
l'article L. 4424-12 du présent code sont soumis pour avis à l'autorité de l'Etat compétente en matière
d'environnement, au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse. Ces
avis sont réputés émis et, en ce qui concerne les conseils, favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de
trois mois. Eventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis, ces projets sont délibérés par
l'Assemblée de Corse puis, assortis desdits avis, soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif
dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Après l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable, éventuellement modifié
pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est à nouveau délibéré par l'Assemblée de Corse. Les
dispositions du plan prises en application de l'article L. 4424-12 du présent code font l'objet de délibérations
particulières et motivées de l'Assemblée de Corse.
« II. Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent la procédure d'élaboration prévue au présent
article.
« Art. L. 4424-14. - I. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié,
sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à
son économie générale. Le III de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est applicable.
« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations
dont l'association est prévue à l'article L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans un délai de trois mois.
« Après enquête publique, les modifications sont approuvées par l'Assemblée de Corse.
« II. A l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du plan d'aménagement et de
développement durable, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application
notamment du point de vue de l'environnement.
« Cette analyse est soumise à l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, communiquée au
public et transmise à l'Assemblée de Corse. L'assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan
d'aménagement et de développement durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou
partielle.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues pour son
élaboration à l'article L. 4424-13.
« III. Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision
prévues au présent article. »
Article 6
I. Le I de l'article L. 371-4 du code de l'environnement est abrogé.
II. Si le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins de deux ans après
la première publication des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du code de l'environnement, il peut l'être sans chapitre valant
schéma régional de cohérence écologique. Il est modifié ou révisé dans un délai de cinq ans à compter de son
approbation pour que ce chapitre y soit inséré.
III. Si le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins d'un an après la
date à laquelle a été arrêté un plan de gestion des risques d'inondation prévu à l'article L. 566-7 du code de
l'environnement, il est, si nécessaire, modifié ou révisé dans un délai de deux ans pour satisfaire à l'obligation
de compatibilité fixée au second alinéa du II de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités
territoriales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 décembre 2011.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
CLAUDE GUÉANT
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
BRUNO LE MAIRE
(1) Travaux préparatoires : loi no 2011-1749.
Sénat :
Projet de loi no 688 (2010-2011) ;
Rapport de M. Alain Houpert, au nom de la commission de l'économie, no 15 (2011-2012) ;
Discussion et adoption le 18 octobre 2011 (TA no 3, 2011-2012).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 3854 ;
Rapport de M. Yanick Paternotte, au nom de la commission du développement durable, no 3945 ;
Discussion et adoption le 24 novembre 2011 (TA no 774).