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LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles

NOR : JUSX1002218L



J.O du 14/12/2011 (Texte 1)  > LOIS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2011-641 DC du 8 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Suppression de la juridiction de proximité
et maintien des juges de proximité
Article 1er
I. ­ Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier BIS
« Les juges de proximité
« Art. L. 121-5. ­ Le service des juges de proximité mentionnés à l'article 41-17 de l'ordonnance no 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des fonctions
de juge d'un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal
d'instance, est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 121-6. ­ Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité
dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leurs fonctions
au tribunal d'instance à l'activité duquel ils concourent.
« Art. L. 121-7. ­ Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal
d'instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal,
en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance.
« Art. L. 121-8. ­ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il précise
les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d'année. » ;
2° Après l'article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-1. ­ Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à
l'article L. 212-3. Ils peuvent également :
« 1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;
« 2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de
procédure civile, aux mesures d'instruction suivantes :
« a) Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du juge ;
« b) Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;
« c) Entendre les témoins à l'occasion d'une enquête. » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 212-4, les mots : « , en matière pénale, » sont supprimés ;
4° A l'article L. 221-10, les mots : « de la cinquième classe » sont supprimés ;
5° Après l'article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-1-1. ­ Le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur
opposition. » ;
6° L'article L. 223-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1. ­ Le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de
toute action patrimoniale jusqu'à la valeur de 10 000 .
« Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution
d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 . » ;
7° Après l'article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-15-2. ­ L'article L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. » ;
8° L'article L. 552-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-8. ­ Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française. » ;
9° L'article L. 562-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-8. ­ Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
II. ­ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 521 est ainsi rédigé :
« Art. 521. ­ Le tribunal de police connaît des contraventions. » ;
2° L'article 523 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par
un décret en Conseil d'Etat, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge
du tribunal d'instance. »
III. ­ 1. Le titre III du livre II du code de l'organisation judiciaire, la section 2 du chapitre II du titre III du
livre V du même code, la section 3 du chapitre II du titre V du même livre V, la section 3 du chapitre II du
titre VI dudit livre V, les articles 522-1, 522-2 et 523-1 du code de procédure pénale et l'article 41-18 de
l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont
abrogés.
2. A l'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la
juridiction de proximité » sont supprimés.
Article 2
I. ­ A l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « , les juridictions de proximité » sont
supprimés.
II. ­ A l'article L. 533-1 du même code et à l'intitulé des chapitres Ier et III du titre III du livre II du code
de procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de proximité » sont supprimés.
III. ­ Au dernier alinéa de l'article 39, à la première phrase du premier alinéa de l'article 528 et au second
alinéa de l'article 549 du code de procédure pénale, les mots : « ou de la juridiction de proximité » sont
supprimés.
IV. ­ Au dernier alinéa du II de l'article 80 et à la première phrase de l'article 179-1 du même code, les
mots : « la juridiction de proximité, » sont supprimés.
V. ­ A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 45, à la fin du premier alinéa de l'article 178, aux
premier et dernier alinéas de l'article 213, au premier alinéa de l'article 528-2 et à la première phrase du
troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont
supprimés.
VI. ­ A la première phrase de l'article 44 du même code, les mots : « et les juridictions de proximité » sont
supprimés.
VII. ­ A la première phrase du premier alinéa de l'article 180 du même code, les mots : « , soit devant la
juridiction de proximité, » sont supprimés.
VIII. ­ A l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et du chapitre IV du titre III du
livre II et au premier alinéa de l'article 546 du même code, les mots : « et la juridiction de proximité » sont
supprimés.
IX. ­ Au second alinéa de l'article 45 du même code, les mots : « ou aux juridictions de proximité » sont
supprimés.
X. ­ Au deuxième alinéa de l'article 528-2, à l'article 531, au premier alinéa de l'article 539, à la première
phrase de l'article 540, au premier alinéa de l'article 541, à la première phrase de l'article 542, à la fin du
second alinéa de l'article 706-134, à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 708 du même
code et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, les mots : « ou la
juridiction de proximité » sont supprimés.
XI. ­ A la fin de l'article 533 et au premier alinéa des articles 535, 543 et 544 du code de procédure pénale,
les mots : « et devant la juridiction de proximité » sont supprimés.
XII. ­ Au second alinéa de l'article 535 et au premier alinéa de l'article 538 du même code, les mots : « ou
par le juge de proximité » sont supprimés.
XIII. ­ A l'article 677 du même code, au deuxième alinéa, les mots : « ou d'une juridiction de proximité »
sont supprimés et, à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'une juridiction de proximité, » sont
supprimés.
XIV. ­ A la seconde phrase du dernier alinéa des articles 705, 706-76 et 706-109 du même code, les mots :
« ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 » sont supprimés.
XV. ­ A la fin du premier alinéa de l'article 549 du même code, les mots : « ou les juridictions de
proximité » sont supprimés.
XVI. ­ Le dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante est supprimé.
XVII. ­ Au 2° de l'article 1018 A du code général des impôts, les mots : « et des juridictions de proximité »
sont supprimés.
XVIII. ­ Au I de l'article 2 de la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit,
les mots : « , la juridiction de proximité » sont supprimés.
XIX. ­ 1. Aux articles L. 553-1 et L. 563-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « , du tribunal de
première instance et de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « et du tribunal de première
instance ».
2. Au second alinéa de l'article 46, aux articles 47 et 48 et à la deuxième phrase de l'article 529-11 du code
de procédure pénale, les mots : « la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « le tribunal de
police ».
3. Au dernier alinéa de l'article 41-3 du même code, les mots : « du tribunal de police ou devant la
juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « compétent du tribunal de police ».
4. A la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 44-1 du même code, les mots : « du
tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « compétent du
tribunal de police ».
5. Au premier alinéa de l'article 525 du même code, les mots : « du tribunal de police ou de la juridiction de
proximité » sont remplacés par les mots : « compétent du tribunal de police ».
6. L'article 529-5-1 du même code est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « d'une ou plusieurs juridictions de proximité » sont remplacés par les
mots : « d'un ou plusieurs tribunaux de police » ;
b) L'avant-dernière phrase est supprimée ;
c) A la dernière phrase, les mots : « de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « du
tribunal de police ».
7. A l'article 530-2 du même code, les mots : « à la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots :
« au tribunal de police ».
8. A la première phrase de l'article 658 du même code, les mots : « , deux tribunaux de police ou deux
juridictions de proximité » sont remplacés par les mots : « ou deux tribunaux de police ».
9. A l'article 678 du même code, les mots : « , le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la
juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal, ».
CHAPITRE II
Dispositions de simplification
de la procédure de saisie des rémunérations
Article 3
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3252-3, les mots : « au foyer du salarié » sont remplacés par les
mots : « à un foyer composé d'une seule personne » ;
2° A la fin du second alinéa de l'article L. 3252-4, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots :
« décret en Conseil d'Etat » ;
3° L'article L. 3252-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que
celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par
ce décret. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 3252-10 est ainsi rédigé :
« A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour
déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues
à l'article 39 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour
obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la
composition de sa famille. »
CHAPITRE III
Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer et institution d'une
procédure européenne d'injonction de payer et d'une procédure européenne de règlement des petits
litiges

Article 4
I. ­ Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 221-4, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4-1. ­ Le tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE)
no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges. » ;
2° L'article L. 221-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7. ­ Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement
(CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure
européenne d'injonction de payer. »
II. ­ Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 721-3, il est inséré un article L. 721-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-3-1. ­ Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence
d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et
du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;
2° Après l'article L. 722-3, il est inséré un article L. 722-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-3-1. ­ Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence
d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) no 1896/2006
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de
payer. »
III. ­ La requête en injonction de payer peut être présentée par le requérant ou par tout mandataire de ce
dernier.
CHAPITRE IV
Spécialisation des juges départiteurs
Article 5
L'article L. 1454-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou le juge d'instance désigné par le
premier président en application du dernier alinéa » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de pluralité de conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier
président de la cour d'appel peut, si l'activité le justifie, désigner les juges du tribunal d'instance dans le
ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance. »
CHAPITRE V
Spécialisation des tribunaux de grande instance
en matière de propriété intellectuelle
Article 6
A l'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire, après le mot : « végétales », sont insérés les mots :
« , d'indications géographiques ».
Article 7
Au premier alinéa de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « , dont le nombre
ne peut être inférieur à dix, » sont supprimés.
CHAPITRE VI
Transfert de compétences entre le tribunal
de grande instance et le tribunal d'instance
Article 8
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2 de l'article 103, à l'article 344 et au deuxième alinéa de l'article 468, les mots : « tribunal
d'instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;
2° A l'article 185, à la fin du 2 de l'article 186, à la seconde phrase du 3 de l'article 188, aux 1 et 3 de
l'article 389 et au dernier alinéa du 1 et à la première phrase du 3 de l'article 389 bis, les mots : « juge
d'instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;
3° Au 2 de l'article 341 bis, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « juge de
l'exécution » ;
4° A la fin de l'article 347, à l'article 357 bis, au 2 de l'article 358 et au 1 de l'article 375, les mots :
« d'instance » sont remplacés par les mots : « de grande instance » ;
5° L'article 349 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots :
« président du tribunal de grande instance » et, aux deuxième et dernière phrases, le mot : « juge » est remplacé
par le mot : « président » ;
b) Au deuxième alinéa, aux première et seconde phrases, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par
les mots : « président du tribunal de grande instance » et, à la seconde phrase, les mots : « du juge d'appel »
sont remplacés par les mots : « de la cour d'appel » ;
6° Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre XII et son intitulé sont abrogés ;
7° Au 2 de l'article 390, les mots : « de l'auditoire du juge d'instance » sont remplacés par les mots : « du
tribunal de grande instance ».
Article 9
A la fin du troisième alinéa de l'article L. 322-8 du code forestier, les mots : « en dernier ressort, devant le
juge chargé du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « selon la nature et le montant de la
demande, devant le tribunal d'instance ou de grande instance ».
Article 10
A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 622-4 du code du patrimoine, les mots : « par
le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « , selon le montant de la demande, par le tribunal
d'instance ou de grande instance ».
Article 11
La loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux
aubergistes ou hôteliers est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le dépositaire peut présenter au juge du tribunal d'instance ou au président du tribunal de grande instance,
selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énonce les faits, désigne les
objets et en donne une évaluation approximative. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de
laquelle sont situés les biens. » ;
b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « du tribunal d'instance » sont supprimés ;
2° A la deuxième phrase de l'article 5, les mots : « du juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les
mots : « de la juridiction » et la dernière phrase est supprimée.
Article 12
I. ­ La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la
même loi avant la promulgation de la présente loi.
II. ­ 1. L'article L. 215-1 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
2. Le 2° de l'article 35 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est
abrogé.
3. La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 775 du code rural est supprimée.
Article 13
La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « du canton de son domicile » sont remplacés par les mots :
« ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, » et il est
ajouté une phrase ainsi rédigée : « La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est
situé le domicile du professionnel. » ;
2° A l'article 4, à la deuxième phrase, les mots : « du juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les
mots : « de la juridiction » et la dernière phrase est supprimée.
CHAPITRE VII
Aménagement des règles régissant
la procédure en matière familiale
Article 14
Avant le dernier alinéa de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce.
Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages
observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis
du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans. »
Article 15
A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la
présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions
suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être
modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public,
qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents
doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention
selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible
d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport
procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.
Article 16
Le deuxième alinéa de l'article 55 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. »
Article 17
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
Article 18
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
Article 19
Au premier alinéa de l'article 317 du même code, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « du
tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile ».
Article 20
Le même code est ainsi modifié :
1° A l'article 361, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° L'article 370-2 est complété par les mots : « , à l'exception de la modification des prénoms ».
Article 21
Au premier alinéa de l'article 365 et au dernier alinéa de l'article 372 du même code, les mots : « devant
le » sont remplacés par les mots : « adressée au ».
CHAPITRE VIII
Regroupement de certains contentieux en matière pénale
au sein de juridictions spécialisées
Article 22
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Des règles de procédure applicables aux crimes contre
l'humanité et aux crimes de guerre » ;
2° Avant le chapitre Ier du même titre Ier, il est ajouté un sous-titre Ier intitulé : « De la coopération avec la
Cour pénale internationale » ;
3° Après le chapitre II du même titre Ier, il est inséré un sous-titre II ainsi rédigé :
« Sous-titre II
« Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité
et des crimes et délits de guerre
« Art. 628. ­ Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre sont poursuivis, instruits et jugés
selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre.
« Art. 628-1. ­ Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 628, le procureur de la République, le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris
exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 et 52.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal pour
enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de
l'application de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 628, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs
attributions sur toute l'étendue du territoire national.
« Art. 628-2. ­ Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris
peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le juge d'instruction de
se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à
faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un
mois au plus tard à compter de cet avis.
« L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq
jours prévu à l'article 628-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge
d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à
sa connaissance.
« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République de Paris.
« Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
« Art. 628-3. ­ Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent
pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628 et ne relèvent pas de sa compétence
à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après
avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont
préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit
jours après cet avis.
« Le deuxième alinéa de l'article 628-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de
Paris se déclare incompétent.
« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de
la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur
sa compétence.
« Art. 628-4. ­ Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent
pour les motifs prévus à l'article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut,
le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
« Art. 628-5. ­ Dans les cas prévus aux articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa
force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de
dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
« Art. 628-6. ­ Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 628-2 ou 628-3 par laquelle un juge
d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à
l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du
ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours
suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public
peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction
n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 628-2.
« La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est
pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que
l'information est poursuivie à ce tribunal.
« L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du
ministère public et signifié aux parties.
« Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 628-2 et
628-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
« Art. 628-7. ­ Par dérogation à l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du
tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes
condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 628, quel que soit le lieu de
détention ou de résidence du condamné.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de
l'article 712-10.
« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du
présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application de
l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
« Art. 628-8. ­ Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV, à l'exception des articles 706-88-1 et
706-88-2, est applicable à l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application
de l'article 628.
« Pour l'application du sixième alinéa de l'article 706-88, l'intervention de l'avocat peut être différée
pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
« Art. 628-9. ­ Peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès des juridictions et magistrats
mentionnés à l'article 628-1 les fonctionnaires de catégories A et B ainsi que les personnes titulaires, dans des
matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à
quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction
publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
« Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
« Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir
toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1, 60-2, 77-1-2,
99-3 et 99-4.
« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
« 1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
« 2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
« 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
« 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de
la procédure ;
« 5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du
code pénal.
« Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis
au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du même code.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour
laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
« Art. 628-10. ­ Le présent sous-titre est également applicable aux crimes de torture pour lesquels les
juridictions françaises sont compétentes en application de l'article 689-2. » ;
4° Après le quatrième alinéa de l'article 41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une
demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné,
se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions. » ;
5° Après l'article 93, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :
« Art. 93-1. ­ Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une
commission rogatoire adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné,
se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.
« Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 396, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
Article 23
Le livre IV du même code est complété par un titre XXXIII ainsi rédigé :
« TITRE XXXIII
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
EN CAS D'ACCIDENT COLLECTIF
« Art. 706-176. ­ La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort
d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux
articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui comportent
une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des
formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Art. 706-177. ­ Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue
au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du
procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou
plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de
la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du même
article 706-176.
« Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs
cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et
du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans
le champ d'application du même article 706-176.
« Art. 706-178. ­ Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du
ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application
des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement
ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce
le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
« Art. 706-179. ­ Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux
mentionnés à l'article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application du même
article 706-176, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente
en application dudit article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs
observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à
compter de cet avis.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai
de cinq jours prévu à l'article 706-180 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge
d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction
passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier
de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de
l'article 706-178.
« Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
« Art. 706-180. ­ L'ordonnance rendue en application de l'article 706-179 peut, à l'exclusion de toute autre
voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des
parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a
été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement
saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction
ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge
d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la
chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas
rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-179.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge
d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et notifié aux parties.
« Le présent article est applicable à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier
alinéa du même article 706-179, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
« Art. 706-181. ­ Les magistrats mentionnés à l'article 706-178 ainsi que le procureur général près la cour
d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à
l'article 706, de participer, selon les modalités prévues à ce même article 706, aux procédures concernant les
délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-176.
« Art. 706-182. ­ Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une
juridiction compétente en application de l'article 706-176 anime et coordonne, en concertation avec les autres
procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de
ce même article. »
Article 24
I. ­ Au deuxième alinéa de l'article 706-107 du même code, les mots : « , à l'exception de celle visée à
l'article L. 218-19 du code de l'environnement, » sont supprimés.
II. ­ Le second alinéa de l'article 706-108 du même code est supprimé.
Article 25
L'article 693 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les références : « 697-3, 705, 706-1 et 706-17 » sont
remplacées par les références : « 628-1, 697-3, 705, 706-1, 706-17, 706-75, 706-107, 706-108 et 706-176 » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du
premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de
Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du
présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont
applicables. »
CHAPITRE IX
Développement des procédures pénales simplifiées
Article 26
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 398-1 est ainsi rédigé :
« 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et
financier ; »
2° L'article 495 est ainsi rédigé :
« Art. 495. ­ I. ­ Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de
l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police
judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la
personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la
peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine
d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le
recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
« II. ­ La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux
contraventions connexes :
« 1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1
du même code ;
« 2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ;
« 3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ;
« 4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus à
l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ;
« 5° Le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite
d'un véhicule ;
« 6° Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ;
« 7° Les délits prévus par le code de la route ;
« 8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
« 9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine
d'emprisonnement n'est pas encourue ;
« 10° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la
santé publique ;
« 11° Le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation prévu à
l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
« 12° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété
intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
« 13° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et
financier ;
« 14° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus à l'article L. 2339-9 du code de la
défense.
« III. ­ La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
« 2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à
l'article 495-1 du présent code ;
« 3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure
d'ordonnance pénale n'est pas prévue ;
« 4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 495-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue
sans pouvoir excéder 5 000 . » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 495-2, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
5° Après le même article 495-2, il est inséré un article 495-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-2-1. ­ Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de
dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au deuxième alinéa de
l'article 420-1, le président statue sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette
demande pour l'une des raisons mentionnées au dernier alinéa du même article 420-1, il renvoie le dossier au
ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils. L'article 495-5-1 est alors applicable. » ;
6° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 495-3, les mots : « et que cette opposition » sont
remplacés par les mots : « , que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de
l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle » ;
7° Après l'article 495-3, il est inséré un article 495-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-3-1. ­ Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance
de la partie civile selon l'une des modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3. La partie civile est
informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former
opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance. » ;
8° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 495-4, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le
tribunal statue conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464. » ;
9° A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « n'est pas susceptible d'opposition »
sont remplacés par les mots : « est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à
494-1 » ;
10° Le second alinéa de l'article 495-5 est ainsi rédigé :
« Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'a pas l'autorité de la chose
jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction. » ;
11° Après l'article 495-5, il est inséré un article 495-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-5-1. ­ Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile
dans les conditions prévues à l'article 495-2-1 ou lorsqu'il n'a pas été statué sur sa demande formulée
conformément à l'article 420-1, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de
citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément à l'avant-dernier alinéa
de l'article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal
statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;
12° Les articles 495-6-1 et 495-6-2 sont abrogés.
Article 27
Le même code est ainsi modifié :
1° Après l'article 180, il est inséré un article 180-1 ainsi rédigé :
« Art. 180-1. ­ Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en
examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec
l'accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le
renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II.
« La détention provisoire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de
la personne prend fin sauf s'il est fait application du troisième alinéa de l'article 179.
« L'ordonnance de renvoi indique qu'en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un
délai d'un mois à compter de celle-ci, aucune décision d'homologation n'est intervenue, le prévenu est de plein
droit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été maintenu en détention, les quatrième et
cinquième alinéas du même article 179 sont applicables.
« Le procureur de la République peut, tout en mettant en oeuvre la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette assignation
est caduque si une ordonnance d'homologation intervient avant l'expiration du délai de trois mois ou d'un mois
mentionné au troisième alinéa du présent article.
« La demande ou l'accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire
l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à
l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175 ; si ces demandes ou accords ont été recueillis au
cours de l'information, le présent article peut être mis en oeuvre sans qu'il soit nécessaire de faire application
du même article 175. » ;
2° L'article 495-7 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine
d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont remplacés par les mots : « Pour tous les
délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à
l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils
sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans » ;
b) La référence : « des dispositions de l'article 393 » est remplacée par la référence : « de l'article 393 du
présent code ».
Article 28
A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 528 du même code, les mots : « ne sera pas
susceptible d'opposition » sont remplacés par les mots : « est susceptible d'opposition dans les conditions
prévues aux articles 489 à 494-1 ».
Article 29
I. ­ L'article 529 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention
constitue un délit. »
II. ­ Aux deux derniers alinéas de l'article 850 du même code, les mots : « des quatre premières classes »
sont supprimés.
III. ­ Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement, les
mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.
IV. ­ Au premier alinéa de l'article L. 1721-2 du code des transports, les mots : « des quatre premières
classes » sont supprimés.
Article 30
I. ­ Au premier alinéa de l'article L. 141-2 du code de la consommation, les mots : « contraventions
prévues » sont remplacés par les mots : « contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d'une peine
d'emprisonnement, prévus ».
II. ­ Après l'article L. 310-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 310-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-6-1. ­ Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application,
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a
pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions
prévues à l'article L. 470-4-1. »
Article 31
I. ­ Au second alinéa du III de l'article 529-6 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième et
troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
II. ­ L'article 529-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;
2° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système
d'immatriculation des véhicules ; ».
III. ­ Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur
du véhicule. » ;
2° L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent
article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule. » ;
3° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3. ­ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende tout propriétaire qui fait
une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.
« La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de
confiscation de son véhicule. » ;
4° L'article L. 325-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la
République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le
remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter
pour récupérer son véhicule. » ;
5° Après le sixième alinéa du I de l'article L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la
République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le
remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter
pour récupérer son véhicule. »
IV. ­ L'article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « décision ; », la fin du 3° est supprimée ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées
comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,
222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés
d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des
indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de
stupéfiants dans le sang. »
CHAPITRE X
Aménagement des compétences juridictionnelles
en matière militaire
Article 32
I. ­ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du titre XI du livre IV, les mots : « crimes et des délits en matière militaire » et, à l'intitulé du
chapitre Ier de ce même titre, les mots : « crimes et délits en matière militaire » sont remplacés par les mots :
« infractions en matière militaire » ;
2° Le même chapitre Ier est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l'article 697-1 est ainsi rédigé :
« Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de
la République par les militaires dans l'exercice du service. » ;
b) La section 1 est complétée par des articles 697-4 et 697-5 ainsi rédigés :
« Art. 697-4. ­ Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également
compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les
membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II
du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal
correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal de
grande instance, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.
« Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal
désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de
l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.
« Art. 697-5. ­ Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre
détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à
titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par
les traités et accords internationaux. » ;
c) Le premier alinéa de l'article 698 est ainsi rédigé :
« Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont
poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des
articles 698-1 à 698-9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des
dispositions particulières du code de justice militaire. » ;
d) L'article 698-5 est ainsi rédigé :
« Art. 698-5. ­ Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 221-3, L. 261-6,
L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de
l'article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article L. 211-21 du même
code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux
séparés. » ;
e) A la première phrase du premier alinéa de l'article 698-6, la référence : « l'article 697 » est remplacée par
les références : « les articles 697 et 697-4 » ;
f) A la première phrase du premier alinéa de l'article 698-9, la référence : « à l'article 697 » est remplacée
par les références : « aux articles 697 et 697-5 » ;
g) L'article 706-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme
commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de
celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. »
II. ­ Le code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 1 est abrogé et les 2° et 3° du même article deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;
2° L'article L. 2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2. ­ En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l'encontre
de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à
l'article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.
« Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière
militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des
dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 du même code et, lorsqu'elles sont commises hors du
territoire de la République, des dispositions particulières du présent code. » ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 3 sont supprimés ;
4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« Des juridictions compétentes
en matière militaire en temps de paix
« Art. L. 111-1. ­ Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à
l'article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis
en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service.
« Conformément à l'article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent
article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et
contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées
françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code.