L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Après le 5° de l'article 7-2 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il
est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d'un contrat de service en
établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service
national. »
Article 2
Le premier alinéa de l'article 24-6 de la même ordonnance est complété par les mots : « , le cas échéant,
pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l'accomplissement d'un contrat de service en établissement
public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ».
Article 3
Après le deuxième alinéa de l'article 20-10 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les
conditions prévues au même article 132-43, à l'obligation d'accomplir un contrat de service en établissement
public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le
non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à
exécution de la peine d'emprisonnement. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la
refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie
que le prévenu a reçu l'ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l'informe de
son droit de refuser l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense
et reçoit sa réponse. »
Article 4
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 130-5. - I. Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou
24-6 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le contrat de volontariat
pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.
« Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement
public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze
mois.
« Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la
durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code.
« II. L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un
avocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l'article 4-1 de l'ordonnance no 45-174 du
2 février 1945 précitée. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en
établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection
judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.
« III. Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule prime
visée au 2° de l'article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret. »
Article 5
I. L'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 251-3. - Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs
assesseurs.
« Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.
« Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de
grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants
d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier
président. »
II. Après la première phrase de l'article 8-2 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu à l'article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et
un mois. »
III. Après le deuxième alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour
mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l'affaire devant cette juridiction. Si le mineur est
placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle
judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2, 10-3 et 11,
ordonner le maintien de la mesure jusqu'à l'audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette
audience devra se tenir au plus tard dans un délai d'un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention,
l'assignation ou le contrôle judiciaire. »
IV. Le deuxième alinéa de l'article 24-1 de la même ordonnance est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l'article 398 du code de
procédure pénale, à l'exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.
« Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider
cette juridiction.
« Lorsque l'incompatibilité prévue au troisième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de
grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge
des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du
premier président. »
V. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et les troisième
et quatrième alinéas de l'article 24-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, dans leur rédaction résultant des I et IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 26 décembre 2011.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
GÉRARD LONGUET
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de la ville,
MAURICE LEROY
(1) Travaux préparatoires : loi no 2011-1940.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 3707 ;
Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, no 3777 ;
Avis de M. Patrick Beaudouin, au nom de la commission de la défense, no 3763 ;
Discussion le 5 octobre 2011 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 12 octobre 2011 (TA no 746).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, no 26 (2011-2012) ;
Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission des lois, no 38 (2011-2012) ;
Discussion et rejet le 25 octobre 2011 (TA no 6, 2011-2012).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, no 3874 ;
Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission mixte paritaire, no 3932.
Sénat :
Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission mixte paritaire, no 94 (2011-2012).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, no 3874 ;
Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, no 3934 ;
Discussion et adoption le 16 novembre 2011 (TA no 756).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 115 (2011-2012) ;
Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission des lois, no 148 (2011-2012) ;
Discussion et rejet le 13 décembre 2011 (TA no 25, 2011-2012).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 4067 ;
Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, no 4073 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 15 décembre 2011 (TA no 799).