L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2011-644 DC du 28 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
I. IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. Autorisation de perception
des impôts et produits
Article 1er
I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux
établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant
l'année 2012 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;
3° A compter du 1er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.
B. Mesures fiscales
Article 2
I. Au début du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est
ajoutée une section 0I ainsi rédigée :
« Section 0I
« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
« Art. 223 sexies. - I. 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu
une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417
sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en
appliquant un taux de :
« 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 et inférieure ou égale à 500 000
pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence
supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000 pour les contribuables soumis à imposition
commune ;
« 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 pour les contribuables célibataires,
veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 pour les
contribuables soumis à imposition commune.
« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties
et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
« II. 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu
fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de
référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette
moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation
supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.
« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre
de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 pour les contribuables
célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 pour les contribuables soumis à imposition commune.
« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des
deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou
étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.
« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou
des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :
« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des
années mentionnées au présent 2 en cas d'union.
« Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée
définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;
« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu
au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.
« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations
nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.
« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3
du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure
applicables en matière d'impôt sur le revenu.
« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre
des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1
du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »
II. - Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à
150 UD ».
III. - A. Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à
l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul.
Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE)
no 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les
déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
B. Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du
1er janvier 2011.
Article 3
I. Le 1° du I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par les mots : « 3 % pour la fraction d'assiette
inférieure à 200 000 , 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 et 500 000 000 et 0,25 % pour la
fraction excédant 500 000 000 » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé
à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont
soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant,
d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat
d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation
de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit
d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. » ;
3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis A 3 % : ».
II. - Le II du même article 726 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :
« aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société
ou d'une augmentation de capital ;
« aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement
judiciaire ;
« aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de
l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;
« aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. »
III. Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Article 4
Le V de l'article 7 de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsqu'une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage
donne lieu à l'acquittement du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746
du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du présent article,
nonobstant la date de l'homologation de la convention par le juge. »
Article 5
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du II de l'article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires
au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le
cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des
quatre années précédant la cession.
« L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant
remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un
logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation
principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de
l'année du manquement ; »
2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les
mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U » ;
3° Après le premier alinéa du II de l'article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier
offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la
valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres
personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits
biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. »
II. - Le 1° du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du
1er février 2012.
Article 6
Après le mot : « il », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150 VB du code général
des impôts est ainsi rédigée : « est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des
travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. »
Article 7
Le II de l'article 150 VC du même code est abrogé.
Article 8
I. Après le b du 3° du 3 de l'article 158 du même code, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées
à l'article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées
au 3° nonies de l'article 208 ; ».
II. - Les personnes ayant opté pour l'assujettissement au prélèvement prévu à l'article 117 quater du code
général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable et par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées
respectivement au 3° nonies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et correspondant à leurs
bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2011
établi dans les conditions prévues à l'article 197 du même code.
III. Après la première occurrence de la référence : « 208 », la fin de la dernière phrase du 4° du I de
l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « du même code. »
IV. Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l'article L. 221-31 du
code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés
visées à l'article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou
soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant
leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un
plan d'épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur
le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d'épargne en actions.
Article 9
Au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée
par l'année : « 2014 ».
Article 10
I. Le même code est ainsi modifié :
1° Le VI de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis » sont
supprimés ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « et à l'article 217 bis » est supprimée ;
2° Au trente et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B et au cinquième alinéa du IV de l'article 199
undecies C, la référence : « aux articles 217 bis et » est remplacée par les mots : « à l'article » ;
3° L'article 217 bis est abrogé ;
4° A la fin du premier alinéa du IV bis de l'article 217 undecies, les mots : « des abattements prévus aux
articles 44 quaterdecies et 217 bis » sont remplacés par les mots : « de l'abattement prévu à
l'article 44 quaterdecies » ;
5° Aux deux dernières phrases du premier alinéa et à la fin de la première phrase du sixième alinéa de
l'article 223 A, à la fin du premier alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa des d et i du 6 de
l'article 223 L, les références : « aux articles 214 et 217 bis » sont remplacées par la référence : « à
l'article 214 » ;
6° A la fin du premier alinéa de l'article 223 D, la référence : « et 217 bis » est supprimée ;
7° Le 4 de l'article 223 L est abrogé.
II. - A la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 208 C et
217 bis » sont remplacées par la référence : « et 208 C ».
Article 11
I. L'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le
montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au
1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le
rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu
au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire
apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de
l'article 39 terdecies, la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur
l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée
comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;
2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :
« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en
concession n'est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de
l'article 39 terdecies.
« L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du
présent 12 bis n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que
dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux
normal prévu au deuxième alinéa du même I.
« Une fraction égale à [18, 1/3]/[33, 1/3] du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux
normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est
rapportée au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle l'entreprise qui en est
concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du
premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été
déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des
exercices couvrant l'une des trois années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les
licences ou procédés. »
II. - A la première phrase du dixième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du même code, la référence :
« au présent b » est remplacée par la référence : « au présent alinéa ».
III. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.
Article 12
Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée
par l'année : « 2012 ».
Article 13
Le 3 du II de l'article 212 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en
vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la
quotité garantie par le ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits dans
ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition
par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39. »
Article 14
Au I de l'article 220 undecies du même code, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
Article 15
I. Après le a du II de l'article 244 quater B du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements
correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de
remplacement ; ».
II. Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Article 16
I. Le a du II de l'article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « constaté sur
l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due
concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'Etat par la majoration des droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par
la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 17
I. Après la seconde occurrence du mot : « impôts », la fin de la première phrase du 1° de l'article
L. 3324-1 du code du travail est supprimée.
II. Le I s'applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.
Article 18
I. Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs
installations dont l'activité relève de l'une des catégories prévues par l'annexe I à la directive 2003/87/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission
de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et qui ont reçu au
titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées,
au moins 60 000 quotas d'émission de gaz à effet de serre au sens de l'article L. 229-7 du code de
l'environnement dans le cadre du plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 du même
code.
II. Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du
budget dans des limites comprises entre 0,03 % et 0,07 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.
III. La taxe est exigible le 1er janvier 2012.
Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du
nombre total des quotas d'émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, par 6,18 .
IV. Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de
l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année
d'exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
Les redevables qui, du fait d'affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil
mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa
du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d'affectation des quotas.
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
VI. - L'article 64 de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
VII. - Le présent article et l'arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 19
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]
Article 20
I. Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° L'article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à
des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription
à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;
2° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :
« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services
de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans
le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services
de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services
permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres
sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. » ;
3° L'article L. 115-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est fixé à 16 000 000 pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de
ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. » ;
b) Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :
« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 250 000 000 ;
« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 et inférieure ou égale à 500 000 000 ;
« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 et inférieure ou égale à 750 000 000 ;
« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 . » ;
c) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013, à
l'exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
III. - La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée du a du 3° du I
est compensée à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 21
A la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le
nombre : « 5,66 » est remplacé par le nombre : « 7,20 ».
Article 22
I. Après le 1 quinquies du II de l'article 266 sexies du même code, il est rétabli un 2 ainsi rédigé :
« 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi
no 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages ; ».
II. - Le I est applicable à compter du 1er novembre 2011.
Article 23
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 274 est abrogé ;
2° Au premier alinéa du 1 de l'article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».
Article 24
I. L'article 279 du même code est complété par un n ainsi rédigé :
« n) Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et
sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu'aux prestations accessoires. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25
I. Le même code est ainsi modifié :
1° Le c du 3 du I de l'article 885-0 V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement
des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu
pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; »
2° Le c du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement
des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu
pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; ».
II. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.
Article 26
La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;
2° Il est ajouté un article 1613 ter ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter. - I. Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour
boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A,
0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de
croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
« II. Le montant de la contribution est fixé à 7,16 par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de
chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des
prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après
la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il
est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en
France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur
toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité
commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état
mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients
non destinés à la vente au détail.
« IV. - Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la
contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations
mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers
acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au
fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une
attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une
exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la
contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise.
Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« V. La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des
douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit
spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
« VI. Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
Article 27
La même section 3 est complétée par un article 1613 quater ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater. - I. Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides
pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A,
0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les
aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.
« II. Le montant de la contribution est fixé à 7,16 par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de
chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des
prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après
la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il
est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en
France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur
toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité
commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état
mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients
non destinés à la vente au détail.
« IV. Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la
contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations
mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers
acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au
fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une
attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une
exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la
contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise.
Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« V. La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des
douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit
spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. »
Article 28
Au 4° de l'article 1649 quater L du même code, après le mot : « commerçants », il est inséré le mot :
« , agriculteurs ».
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 29
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 . » ;
2° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en
répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de
l'article 199-1 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;
3° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4332-4, après l'année : « 2011 », sont insérés les
mots : « et en 2012 ».
Article 30
I. Le même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l'article L. 6173-9 » est
supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 est ainsi rédigée :
« A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;
3° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-32 sont supprimées ;
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2335-1 est ainsi rédigée :
« A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;
5° La dernière phrase de l'article L. 3334-12 est ainsi rédigée :
« Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009. » ;
6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « De 2009 à 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter
de 2009 » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
7° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les
mots : « A titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par
les mots : « à compter de 2009 » ;
8° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :
a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de
2011 » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé.
II. - A la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « A titre
dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à
compter de 2009 ».
III. - L'article 134 de la loi de finances pour 2003 (no 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 118-7 » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « A titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et
en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».
Article 31
I. Le l de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « versés par », sont insérés les mots : « les départements, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou départementale ».
II. - Les conséquences financières pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 32
L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l'exception de celui de Mayotte » ;
b) A la seconde phrase, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° A la fin des 1° à 3° du I, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de
compétences » ;
b) Les mots : « et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant » sont remplacés par le signe :
« , » ;
c) Après les mots : « politiques d'insertion », est insérée la référence : « et de l'ordonnance no 2010-686 du
24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-
Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion dans les départements
d'outre-mer et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de
bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9
du même code » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires de
ce même montant forfaitaire » ;
b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, après les mots : « d'activité », sont insérés les mots : « ,
d'une part, et du transfert de compétence résultant de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de
l'ordonnance no 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, d'autre part » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des
transferts de compétences », les mots : « précitée et de l'extension de compétence résultant » sont remplacés par
le mot : « et » et le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitées » ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département
d'outre-mer en 2011 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part
est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre le nombre total des contrats
d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats
d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à
l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, constaté dans chaque département d'outre-mer au
31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé et le même nombre
total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont
constatés par le ministre chargé du travail. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de
laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de
métropole » sont remplacés par les mots : « constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département
de métropole au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé » ;
6° Aux premier et troisième alinéas du V, les mots : « du transfert de compétence réalisé » sont remplacés
par les mots : « des transferts de compétences réalisés », les mots : « précitée et de l'extension de compétence
opérée » sont remplacés par le mot : « et » et, après l'année : « 2008 », le mot : « précitée » est remplacé par le
mot : « précitées » ;
7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts
prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements au titre d'un précédent exercice, lorsque les
données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en
application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
« Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés
aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements
bénéficiaires. »
Article 33
I. Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération
donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement
doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du
versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des
impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement
public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2
du II de l'article 1586 ter du même code.
« Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466
C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi no 94-1131 du 27 décembre 1994
portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent
sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l'article
L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de
l'article 33 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II. - A. Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de
2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi
no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
B. Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de
2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi
no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
C. Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du
30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de
2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi
no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
D. Le cinquième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du
30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de
2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi
no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
E. 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des
chances et du A du III de l'article 27 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de
2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi
no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
2. L'avant-dernier alinéa du III de l'article 7 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de
2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi
no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
F. Le dernier alinéa des IV de l'article 6 de la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt,
II de l'article 137 et B de l'article 146 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de
2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi
no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
G. Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du
30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de
2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi
no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
H. Le dernier alinéa des B de l'article 4 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de
l'article 52 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et B du III de l'article 27 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de
l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du
IV de l'article 29 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de
2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi
no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
I. - Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour
2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi no 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
J. Le 8 de l'article 77 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux
prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux
d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi no 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
K. Le II de l'article 154 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales est complété par un G ainsi rédigé :
« G. Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, auxquelles sont appliqués les taux
d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par
application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012. »
III. - A. Le taux d'évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II
correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l'année
2011 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.
B. Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 et il en résulte un
taux de 14,5 %.
Article 34
Le VII de l'article 25 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
Article 35
L'article 139 de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
Article 36
Le tableau du I de l'article 40 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi
rédigé :
SUPERCARBURANT
RÉGION
GAZOLE
sans plomb
Alsace .................................................................................................................................
4,72
6,69
Aquitaine............................................................................................................................
4,39
6,21
Auvergne ...........................................................................................................................
5,72
8,11
Bourgogne.........................................................................................................................
4,12
5,83
Bretagne.............................................................................................................................
4,75
6,72
Centre .................................................................................................................................
4,27
6,06
Champagne-Ardenne .....................................................................................................
4,82
6,84
Corse...................................................................................................................................
9,71
13,72
Franche-Comté.................................................................................................................
5,88
8,31
Ile-de-France .....................................................................................................................
12,05
17,05
Languedoc-Roussillon....................................................................................................
4,12
5,84
Limousin ............................................................................................................................
7,98
11,27
Lorraine ..............................................................................................................................
7,23
10,23
Midi-Pyrénées...................................................................................................................
4,68
6,61
Nord - Pas-de-Calais........................................................................................................
6,75
9,56
Basse-Normandie ............................................................................................................
5,09
7,19
Haute-Normandie ............................................................................................................
5,02
7,11
Pays de la Loire ..............................................................................................................
3,97
5,63
SUPERCARBURANT
RÉGION
GAZOLE
sans plomb
Picardie...............................................................................................................................
5,30
7,49
Poitou-Charentes .............................................................................................................
4,19
5,94
Provence-Alpes-Côte d'Azur ........................................................................................
3,93
5,55
Rhône-Alpes......................................................................................................................
4,13
5,84
Article 37
Le III de l'article 52 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les
montants : « 1,662 » et « 1,176 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,715 » et
« 1,213 » ;
2° Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :
« En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain ..................................................................................................................................................................................................................
1,063803
Aisne ..............................................................................................................................................................................................................
0,953885
Allier .............................................................................................................................................................................................................
0,767526
Alpes-de-Haute-Provence .......................................................................................................................................................................
0,547907
Hautes-Alpes................................................................................................................................................................................................
0,412530
Alpes-Maritimes..........................................................................................................................................................................................
1,596650
Ardèche.........................................................................................................................................................................................................
0,750082
Ardennes .....................................................................................................................................................................................................
0,649619
Ariège ............................................................................................................................................................................................................
0,391572
Aube...............................................................................................................................................................................................................
0,724697
Aude...............................................................................................................................................................................................................
0,735440
Aveyron.........................................................................................................................................................................................................
0,768894
Bouches-du-Rhône ...................................................................................................................................................................................
2,304729
Calvados .......................................................................................................................................................................................................
1,114694
Cantal.............................................................................................................................................................................................................
0,576661
Charente........................................................................................................................................................................................................
0,616429
Charente-Maritime ...................................................................................................................................................................................
1,018632
Cher...........................................................................................................................