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LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

NOR : BCRX1130599L



J.O du 29/12/2011 (Texte 2)  > LOIS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2011-645 DC du 28 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
I. ­ IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
Mesures fiscales
Article 1er
I. ­ La première phrase du second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le
représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous
l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence
nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. »
II. ­ Les rôles homologués du 1er janvier au 16 novembre 2011 sur délégation du représentant de l'Etat dans
le département sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le
moyen tiré de l'incompétence du délégataire, dès lors que ce dernier est un directeur des services fiscaux ou un
agent de catégorie A détenant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou de directeur
divisionnaire.
III. ­ Les rôles homologués jusqu'au 31 décembre 2011 par les services fiscaux ou directions fiscales à
compétence nationale sont réputés réguliers en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du
16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que les fonctionnaires de ces directions ou services n'avaient pas
compétence pour établir des rôles d'imposition.
IV. ­ Les rôles homologués jusqu'au 31 août 2010 par des fonctionnaires de la direction spécialisée des
impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont
réputés réguliers en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de
ce que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne pouvait déléguer ses pouvoirs en matière
d'homologation des rôles aux fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-
France et pour Paris et de ce que cette direction n'avait pas compétence pour établir des rôles d'imposition.
Article 2
L'article 302 bis ZO du code général des impôts est abrogé à compter du 1er novembre 2011.
II. ­ RESSOURCES AFFECTÉES
A. ­ Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 3
I. ­ Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances
pour 2005 sont fixées à 1,681 par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,189 par
hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 oC.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2011, les
pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau
du IV du présent article.
II. ­ 1. Il est versé en 2011 au département de la Martinique, en application de l'article 104 de la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 000
correspondant à l'ajustement de la compensation des dépenses de fonctionnement, au titre des exercices 2009 et
2010, des services en charge du revenu minimum d'insertion.
2. Il est versé en 2011 aux départements du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Indre-et-Loire, du Jura, de la
Meuse et de la Haute-Vienne, en application des articles 51, 56, 57, 65 et 104 de la loi no 2004-809 du
13 août 2004 précitée, un montant de 128 782 correspondant à l'ajustement de la compensation des postes
devenus vacants entre la date du transfert des compétences et la date du transfert des services en charge du
revenu minimum d'insertion, de la gestion des fonds d'aide aux jeunes, du financement des centres locaux
d'information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la
gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'eau, d'énergie
et de téléphone.
3. Il est versé en 2011 aux départements de la Creuse, de la Dordogne, de l'Eure et d'Eure-et-Loir, en
application de l'article 18 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 490 628
correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2008 après transfert de
services en charge des routes départementales.
4. Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Côte-d'Or, des
Côtes-d'Armor, du Doubs et de la Drôme, en application du même article 18, un montant de 490 628
correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2008 après transfert de
services en charge des routes départementales.
5. Il est versé en 2011 aux départements de la Côte-d'Or et de l'Eure, en application du même article 18, un
montant de 72 648 correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en
2008 après transfert de services en charge des routes nationales d'intérêt local.
6. Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et du Doubs, en application du même
article 18, un montant de 72 648 correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus
vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d'intérêt local.
7. Il est prélevé en 2011 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application de
l'article 32 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 50 534 correspondant à
l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2010 après transfert de services en
charge des voies d'eau.
8. Il est versé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Marne, en application des
articles 51, 56, 57, 65 et 72 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 192 132
correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des
services en charge de la gestion des fonds d'aide aux jeunes, du financement des centres locaux d'information
et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des
fonds de solidarité pour le logement, des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'eau, d'énergie et de
téléphone, et de la lutte anti-vectorielle.
9. Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corrèze et de la Marne, en application des articles 51, 56,
57 et 65 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 192 132 correspondant à l'ajustement
de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion
des fonds d'aide aux jeunes, du financement des centres locaux d'information et de coordination, des comités
départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le
logement et des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'eau, d'énergie et de téléphone.
10. Il est versé en 2011 aux départements de la Charente-Maritime et de la Saône-et-Loire, en application de
l'article 95 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un
montant de 19 051 au titre de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2010 après transfert
des services en charge de l'aménagement foncier.
11. Il est versé en 2011 aux départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Aube, de la Dordogne, de Loir-
et-Cher, de la Haute-Marne et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi no 2009-1291 du
26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation
des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 52 371 correspondant à l'ajustement de la compensation des
postes d'agent devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l'équipement.
12. Il est prélevé en 2011 aux départements de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du
Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne et de la
Vendée, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi no 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant
de 374 628 correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agent devenus vacants en 2010
après transfert des services des parcs de l'équipement.
13. Il est versé en 2011 aux départements de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du
Cantal, de la Dordogne, du Finistère, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Haute-Marne, de la
Mayenne, de l'Orne, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de la
Vendée et de l'Yonne, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi no 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée,
un montant de 178 084 au titre de la compensation pour l'exercice 2010 des dépenses de fonctionnement des
services des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010.
14. Il est prélevé en 2011 au département de Maine-et-Loire, en application de l'article 32 de la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 49 174 correspondant à l'ajustement de la
compensation versée au titre de la prise en charge des agents titulaires des services transférés en charge des
voies d'eau ainsi que des dépenses d'action sociale y afférentes.
15. Il est versé en 2011 au département de Maine-et-Loire, en application du même article 32, un montant
de 8 422 correspondant à l'ajustement de la compensation pro rata temporis des postes constatés vacants en
2010 après le transfert des services en charge des voies d'eau.
16. Il est versé en 2011 aux départements de l'Aisne, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des
Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Ariège, de l'Aude, de la Charente, de la Corrèze, de la Corse-du-Sud, de
la Haute-Corse, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Gard, de la
Haute-Garonne, de la Gironde, d'Ille-et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Jura, de la Loire-Atlantique, de
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, des
Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Haute-Savoie, de la Seine-
Maritime, des Yvelines, du Tarn, du Var, de Vaucluse, de la Haute-Vienne, des Vosges, des Hauts-de-Seine et
de la Seine-Saint-Denis, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi no 2009-1291 du 26 octobre 2009
précitée, un montant de 321 836 correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes
épargne-temps par les agents des services support des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.
III. ­ Les diminutions prévues aux 4, 6, 7, 9, 12 et 14 du II sont imputées sur le produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de
l'article 52 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la
colonne B du tableau du IV du présent article.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 et 16 du II sont
prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à
l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.
IV. ­ Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :
DIMINUTION
MONTANT
FRACTION
TOTAL
du produit versé
à verser
(en %)
(en euros)
(en euros)
(en euros)
(col A)
(col B)
(col C)
(col. B et col. C)
Ain......................................................................................
1,063504
1 548
1 548
Aisne .................................................................................
0,958479
6 184
6 184
Allier ..................................................................................
0,764934
0
Alpes-de-Haute-Provence ............................................
0,550546
5 050
5 050
Hautes-Alpes ...................................................................
0,411769
10 267
10 267
Alpes-Maritimes .............................................................
1,594671
345
345
Ardèche ............................................................................
0,753523
­ 27 220
12 778
­ 14 442
Ardennes..........................................................................
0,652112
4 706
4 706
Ariège................................................................................
0,389995
10 803
10 803
Aube ..................................................................................
0,725433
21 614
21 614
Aude ..................................................................................
0,734303
2 080
2 080
Aveyron ............................................................................
0,767504
­ 27 220
3 438
­ 23 782
Bouches-du-Rhône ........................................................
2,310942
50 377
50 377
Calvados...........................................................................
1,115300
­ 27 220
­ 27 220
Cantal ................................................................................
0,572175
5 456
5 456
Charente ...........................................................................
0,619095
1 911
1 911
Charente-Maritime.........................................................
1,010972
17 316
17 316
Cher ...................................................................................
0,636220
0
Corrèze..............................................................................
0,737626
­ 159 193
8 669
­ 150 524
DIMINUTION
MONTANT
FRACTION
TOTAL
du produit versé
à verser
(en %)
(en euros)
(en euros)
(en euros)
(col A)
(col B)
(col C)
(col. B et col. C)
Corse-du-Sud ..................................................................
0,216561
­ 27 172
166 888
139 716
Haute-Corse.....................................................................
0,207862
­ 48 432
4 505
­ 43 927
Côte-d'Or..........................................................................
1,107725
­ 45 476
30 126
­ 15 350
Côtes-d'Armor ................................................................
0,915792
­ 100 018
3 519
­ 96 499
Creuse ...............................................................................
0,419198
51 210
51 210
Dordogne .........................................................................
0,775311
110 620
110 620
Doubs................................................................................
0,864667
­ 196 882
­ 196 882
Drôme ...............................................................................
0,826109
­ 145 296
­ 145 296
Eure ...................................................................................
0,968510
252 469
252 469
Eure-et-Loir......................................................................
0,834927
147 753
147 753
Finistère............................................................................
1,041132
25 220
25 220
Gard...................................................................................
1,054467
6 357
6 357
Haute-Garonne ...............................................................
1,637573
14 525
14 525
Gers ...................................................................................
0,456663
0
Gironde.............................................................................
1,785179
2 778
2 778
Hérault ..............................................................................
1,287258
0
Ille-et-Vilaine ...................................................................
1,174661
9 532
9 532
Indre ..................................................................................
0,591132
0
Indre-et-Loire...................................................................
0,961217
5 690
5 690
Isère ...................................................................................
1,811364
13 470
13 470
Jura....................................................................................
0,697056
10 960
10 960
Landes...............................................................................
0,729488
0
Loir-et-Cher......................................................................
0,603990
5 930
5 930
Loire...................................................................................
1,105998
0
Haute-Loire ......................................................................
0,601012
­ 27 220
3 772
­ 23 448
Loire-Atlantique..............................................................
1,517815
­ 25 267
2 048
­ 23 219
Loiret .................................................................................
1,085924
­ 27 744
3 303
­ 24 441
Lot ......................................................................................
0,606872
0
Lot-et-Garonne ...............................................................
0,518289
0
Lozère................................................................................
0,412392
6 137
6 137
Maine-et-Loire.................................................................
1,152974
­ 49 174
8 422
­ 40 752
Manche .............................................................................
0,951900
0
Marne................................................................................
0,917499
­ 32 939
­ 32 939
Haute-Marne ...................................................................
0,590567
­ 37 885
41 622
3 737
Mayenne...........................................................................
0,545168
­ 21 776
4 892
­ 16 884
Meurthe-et-Moselle .......................................................
1,036492
15 341
15 341
Meuse ...............................................................................
0,535467
88 428
88 428
DIMINUTION
MONTANT
FRACTION
TOTAL
du produit versé
à verser
(en %)
(en euros)
(en euros)
(en euros)
(col A)
(col B)
(col C)
(col. B et col. C)
Morbihan..........................................................................
0,914772
1 389
1 389
Moselle .............................................................................
1,553942
15 103
15 103
Nièvre................................................................................
0,618644
0
Nord...................................................................................
3,085486
0
Oise....................................................................................
1,111585
0
Orne...................................................................................
0,695388
9 076
9 076
Pas-de-Calais...................................................................
2,173955
6 688
6 688
Puy-de-Dôme ..................................................................
1,406545
0
Pyrénées-Atlantiques....................................................
0,953735
15 272
15 272
Hautes-Pyrénées ............................................................
0,571369
6 119
6 119
Pyrénées-Orientales ......................................................
0,688017
7 472
7 472
Bas-Rhin ...........................................................................
1,362430
9 134
9 134
Haut-Rhin .........................................................................
0,909034
29 216
29 216
Rhône................................................................................
1,992688
­ 21 776
8 443
­ 13 333
Haute-Saône....................................................................
0,453718
2 943
2 943
Saône-et-Loire ................................................................
1,035008
10 517
10 517
Sarthe................................................................................
1,040646
0
Savoie ...............................................................................
1,142263
­ 49 640
6 369
­ 43 271
Haute-Savoie...................................................................
1,271752
2 651
2 651
Paris...................................................................................
2,412967
0
Seine-Maritime ...............................................................
1,706889
13 058
13 058
Seine-et-Marne ...............................................................
1,883384
0
Yvelines ............................................................................
1,743388
7 031
7 031
Deux-Sèvres ....................................................................
0,641449
0
Somme .............................................................................
1,072211
­ 77 754
9 147
­ 68 607
Tarn ...................................................................................
0,662914
5 060
5 060
Tarn-et-Garonne.............................................................
0,435638
­ 27 220
2 913
­ 24 307
Var......................................................................................
1,336902
1 257
1 257
Vaucluse ...........................................................................
0,734622
2 867
2 867
Vendée..............................................................................
0,933374
­ 27 220
7 788
­ 19 432
Vienne ...............................................................................
0,674955
0
Haute-Vienne...................................................................
0,610562
17 962
17 962
Vosges ..............................................................................
0,734253
39 800
39 800
Yonne................................................................................
0,761151
19 741
19 741
Territoire de Belfort......................................................
0,218724
0
Essonne ............................................................................
1,525028
0
Hauts-de-Seine ...............................................................
1,990081
3 142
3 142
DIMINUTION
MONTANT
FRACTION
TOTAL
du produit versé
à verser
(en %)
(en euros)
(en euros)
(en euros)
(col A)
(col B)
(col C)
(col. B et col. C)
Seine-Saint-Denis ..........................................................
1,919444
5 737
5 737
Val-de-Marne...................................................................
1,522400
0
Val-d'Oise.........................................................................
1,581607
0
Guadeloupe .....................................................................
0,694844
0
Martinique .......................................................................
0,518846
3 000
3 000
Guyane .............................................................................
0,335166
0
La Réunion ......................................................................
1,452911
0
Total...................................................................................
100
­ 1 229 745
1 466 955
237 210
Article 4
I. ­ Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre)
SUPERCARBURANT
RÉGION
GAZOLE
sans plomb
Alsace ..................................................................................................................................................
4,72
6,67
Aquitaine .............................................................................................................................................
4,39
6,22
Auvergne ............................................................................................................................................
5,73
8,09
Bourgogne ..........................................................................................................................................
4,12
5,83
Bretagne ..............................................................................................................................................
4,72
6,67
Centre ..................................................................................................................................................
4,28
6,04
Champagne-Ardenne ......................................................................................................................
4,82
6,84
Corse ....................................................................................................................................................
9,69
13,70
Franche-Comté ..................................................................................................................................
5,88
8,31
Ile-de-France ......................................................................................................................................
12,06
17,04
Languedoc-Roussillon .....................................................................................................................
4,12
5,84
Limousin .............................................................................................................................................
7,98
11,28
Lorraine ...............................................................................................................................................
7,23
10,23
Midi-Pyrénées ....................................................................................................................................
4,68
6,62
Nord - Pas-de-Calais .......................................................................................................................
6,76
9,55
SUPERCARBURANT
RÉGION
GAZOLE
sans plomb
Basse-Normandie .............................................................................................................................
5,09
7,19
Haute-Normandie .............................................................................................................................
5,02
7,12
Pays de la Loire ...............................................................................................................................
3,97
5,64
Picardie ................................................................................................................................................
5,30
7,49
Poitou-Charentes ..............................................................................................................................
4,19
5,95
Provence-Alpes-Côte d'Azur ...........................................................................................................
3,93
5,55
Rhône-Alpes .......................................................................................................................................
4,13
5,85
II. ­ 1. Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, sur le
fondement de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 599 155 correspondant à
l'ajustement, au titre de l'exercice 2010, de la compensation des charges nouvelles résultant de l'obligation de
détention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour l'obtention de diplômes
paramédicaux.
2. Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, sur le même
fondement, un montant de 111 879 correspondant à l'ajustement, au titre de l'exercice 2011, de la
compensation des charges nouvelles résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier survenue en 2009.
3. Il est versé en 2011 à la région Auvergne, en application des articles 54, 55 et 73 de la loi no 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 2 864 correspondant à
l'ajustement, au titre de la période 2009-2010, de la compensation des postes d'agent devenus vacants entre la
date du transfert de la compétence et la date du transfert des services en charge des bourses et formations
sanitaires et sociales.
4. Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 18 de la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 512 448 correspondant à l'ajustement, au titre de la
période 2008-2010, de la compensation des postes d'agent devenus vacants entre la date du transfert de la
compétence et la date du transfert des services en charge des routes nationales d'intérêt local.
5. Il est versé en 2011 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi no 2004-809 du
13 août 2004 précitée, un montant de 51 447 correspondant à l'ajustement de la compensation des postes
d'agent devenus vacants en 2010 après transfert de services en charge des voies d'eau.
6. Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse un montant de 4 651 correspondant à la
compensation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services support des parcs
de l'équipement transférés au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi no 2009-1291
du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la
situation des ouvriers des parcs et ateliers.
7. Il est versé en 2011 à la région Alsace, en application de l'article 32 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004
précitée, un montant de 5 481 correspondant à la compensation des jours acquis au titre des comptes épargne-
temps par les agents des services de l'agriculture en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2011.
8. Il est versé en 2011 à la région Picardie, en application de l'article 95 de la loi no 2004-809 du
13 août 2004 précitée, un montant de 274 144 correspondant à la compensation, au titre de la période
2007-2011, des postes d'agent du ministère de la culture et de la communication vacants avant le transfert, au
1er février 2007, des services en charge de l'inventaire général du patrimoine culturel.
III. ­ Les montants correspondant aux versements prévus au II sont prélevés sur la part du produit de la
taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement,
conformément aux colonnes A à H du tableau ci-après.
29 décembre 2011
(En euros)
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
RÉGION
à verser
à verser
à verser
à verser
à verser
à verser
à verser
à verser
TOTAL
(colonne A)
(colonne B)
(colonne C)
(colonne D)
(colonne E)
(colonne F)
(colonne G)
(colonne H)
Alsace ......................................................................
19 054
3 322
5 481
27 857
Aquitaine ................................................................
27 916
5 105
33 021
Auvergne ................................................................
13 202
2 265
2 864
18 331
Bourgogne .............................................................
17 247
2 970
20 217
Bretagne .................................................................
26 644
4 389
51 447
82 480
Centre ......................................................................
23 944
4 221
28 165
Champagne-Ardenne ..........................................
14 708
2 347
17 055
Corse........................................................................
1 662
445
512 448
4 651
519 206
Franche-Comté......................................................
12 674
2 116
14 790
Ile-de-France ..........................................................
110 918
24 280
135 198
Languedoc-Roussillon.........................................
21 579
3 564
25 143
Limousin .................................................................
10 132
1 782
11 914
Lorraine...................................................................
26 466
5 198
31 664
Midi-Pyrénées .......................................................
22 054
3 839
25 893
Nord - Pas-de-Calais ............................................
45 724
9 653
55 377
Basse-Normandie.................................................
17 352
2 606
19 958
Haute-Normandie.................................................
17 663
3 453
21 116
Pays-de-la-Loire ....................................................
23 927
4 455
28 382
Picardie ...................................................................
19 436
4 392
274 144
297 972
Poitou-Charentes..................................................
14 933
2 784
17 717
Provence-Alpes-Côte d'Azur .............................
52 681
7 852
60 533
Rhône-Alpes ..........................................................
59 242
10 841
70 083
Total.............................................................
599 155
111 879
2 864
512 448
51 447
4 651
5 481
274 144
1 562 069
B. ­ Autres dispositions
Article 5
Par dérogation au II de l'article 45 de la loi no 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, il est
opéré un prélèvement exceptionnel en 2011 de 3 millions d'euros sur le produit de la taxe de l'aviation civile
affecté au budget général en application du III de l'article 302 bis K du code général des impôts au profit du
budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Ce prélèvement est effectué par retenue sur le montant
transféré mensuellement par le comptable du budget annexe aux comptables publics assignataires.
Article 6
Le I de l'article 24 de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2011, par dérogation au second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant
465 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section "Contrôle automatisé" du compte
d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers", dans la limite de 18 millions
d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de
France. »
Article 7
I. ­ Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé « Financement des aides aux collectivités
territoriales pour l'électrification rurale ».
Ce compte retrace :
1° En recettes, les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application
du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
2° En dépenses :
a) Les aides liées au financement d'une partie du coût des travaux de développement et d'adaptation des
réseaux ruraux de distribution publique d'électricité, prévues aux septième et huitième alinéas du I du même
article L. 2224-31 ;
b) Les frais liés à la gestion de ces aides.
II. ­ Le solde du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, prévu à l'article 108 de la loi du
31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, tel que résultant de l'exécution des
opérations autorisées au titre de l'année 2011, est porté en recettes du compte mentionné au I du présent
article, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
III. ­ Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. ­ L'article L. 2224-31 est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité mentionnée au IV peut recevoir des
aides pour le financement d'une partie du coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont
elle assure la maîtrise d'ouvrage en application de l'alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau.
« Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la
demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de
proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent
d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.
« La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie, après avis d'un conseil
composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités
territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces
représentants, en tenant compte de l'inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département
auprès des maîtres d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux
septième et huitième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de
celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ­ Pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, il est dû par les
gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures
distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de la
contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l'exercice concerné par arrêté des
ministres chargés du budget et de l'énergie après consultation du conseil mentionné à l'avant-dernier alinéa du I.
Ce taux est compris :
« a) Entre 0,03 et 0,05 centime d'euro par kilowattheure pour les communes dont la population est
inférieure à 2 000 habitants ;
« b) Entre 0,15 et 0,25 centime d'euro par kilowattheure pour les autres communes.
« Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de
la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Le retard à
verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts. » ;
B. ­ L'article L. 3232-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « consenties par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification
rurale créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, » sont
remplacés par les mots : « mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2224-31 » et, à la fin, les mots :
« sous forme de dotations affectées à l'électrification rurale » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces
aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise
d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification
rurale » sont remplacés par les mots : « de ces aides » et les mots : « des dotations de ce fonds » sont
supprimés.
IV. ­ Sous réserve des modifications résultant des I et III, le décret no 47-1997 du 14 octobre 1947 portant
règlement d'administration publique pour l'application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil
d'Etat prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans sa
rédaction résultant du 1° du A du III du présent article.
V. ­ L'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 est
abrogé.
VI. ­ Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 8
I. ­ Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A
annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes ..................................................................
12
­ 248
A déduire : Remboursements et dégrèvements ......................................................
381
381
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes ...................................................................
­ 369
­ 629
Recettes non fiscales ........................................................................................................
213
Recettes totales nettes/dépenses nettes .....................................................................
­ 156
­ 629
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales
et de l'Union européenne ...........................................................................................
647
Montants nets pour le budget général .....................................................................
­ 803
­ 629
­ 174
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants ...........................
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours .........
­ 803
­ 629
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens ...................................................................................
3
0
3
Publications officielles et information administrative ............................................
Totaux pour les budgets annexes ...............................................................................
3
0
3
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens ...................................................................................
Publications officielles et information administrative ............................................
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ..................
3
0
3
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale .....................................................................................
292
292
0
Comptes de concours financiers ..................................................................................
0
11
­ 11
Comptes de commerce (solde) .....................................................................................
343
Comptes d'opérations monétaires (solde) .................................................................
Solde pour les comptes spéciaux ...............................................................................
332
Solde général ......................................................................................................................
161
II. ­ Pour 2011 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont
évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme ..........................................................................................................................................................
48,7
Amortissement de la dette à moyen terme ......................................................................................................................................................
46,1
Amortissement de dettes reprises par l'Etat ....................................................................................................................................................
0,6
Déficit budgétaire .......................................................................................................................................................................................................
95,3
Total ................................................................................................................................................................................................................................
190,7
Ressources de financement
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel),
nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique ..................................................................................
184,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique ............................................................................................................
­
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ............................................................................................................
­ 4,6
Variation des dépôts des correspondants ..........................................................................................................................................................
4,5
Variation du compte de Trésor .............................................................................................................................................................................
1,2
Autres ressources de trésorerie ............................................................................................................................................................................
5,6
Total..................................................................................................................................................................................................................................
190,7
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée
supérieure à un an demeure inchangé.
III. ­ Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps
plein travaillé, est ramené au nombre de 1 974 451.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 9
I. ­ Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 385 753 561 et 1 230 419 741 ,
conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ­ Il est annulé, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement s'élevant, respectivement, à 1 421 589 239 et 1 478 365 076 , conformément à la répartition par
mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 10
I. ­ Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations
d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 292 062 359 , conformément à la
répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.
II. ­ Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2011, au titre du compte de
concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement
supplémentaires s'élevant, respectivement, à 5 805 958 et 10 757 958 , conformément à la répartition par
mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 11
La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article 86 de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010
de finances pour 2011 est ainsi modifiée :
1° A la deuxième ligne, le nombre : « 1 962 343 » est remplacé par le nombre : « 1 962 333 » ;
2° A la douzième ligne, le nombre : « 283 164 » est remplacé par le nombre : « 283 154 » ;
3° A la dernière ligne, le nombre : « 1 974 461 » est remplacé par le nombre : « 1 974 451 ».
Article 12
L'article 87 de la même loi est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 365 928 » est remplacé par le nombre :
« 365 938 » ;
2° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) A la quarantième ligne, le nombre : « 1 277 » est remplacé par le nombre : « 1 287 » ;
b) A la quarante et unième ligne, le nombre : « 442 » est remplacé par le nombre : « 452 » ;
c) A la dernière ligne, le nombre : « 365 928 » est remplacé par le nombre : « 365 938 ».
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. ­ MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 13
I. ­ Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ­ Avant l'article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« A. ­ Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de
commission, de courtage ou de façon portant sur :
« 1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à
l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le
chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au
taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar ;
« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la
liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre
des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste
est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de
la compensation d'incapacités graves ;
« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour
insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages
d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions
d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
« B. ­ Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à
36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la
fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des
déchets et d'énergie de récupération.
« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un
même abonné sur un même site ;
« C. ­ La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements
accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une
part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées,
hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie
quotidienne ;
« D. ­ Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des
personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies
par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code
du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient
d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;
« E. ­ La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement
du premier et du second degré. » ;
B. ­ Le d du 5° de l'article 278 bis est abrogé.
Le premier alinéa du présent B s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est
exigible à compter du 1er janvier 2012 ;
C. ­ 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux :
« 7 % » ;
2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux :
« 7 % » ;
D. ­ Aux II et III de l'article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
E. ­ L'article 279 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :
« concerts ; »
2° Le b bis a est ainsi rétabli :
« b bis a. Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des
établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est
titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe
les modalités d'application de ces dispositions ; »
3° Le b sexies est ainsi rétabli :
« b sexies. Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et
sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; »
4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n'est pas » sont remplacés par les mots : « Le
taux prévu à l'article 278 est » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l'article 278 » ;
6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation
immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à
l'article 278. » ;
F. ­ L'article 279-0 bis est ainsi modifié :
1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par
dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique » ;
3° Au début du 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable » sont remplacés par
les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique » ;
G. ­ Le premier alinéa de l'article 279 bis est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas : » ;
H. ­ Le c de l'article 281 quater est ainsi rétabli :
« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de
l'article 279. » ;
I. - Aux premier et second alinéas de l'article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les
mots : « de 7 % » ;
J. ­ Les 1° et 2° de l'article 278 bis, l'article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de
l'article 279 sont abrogés ;
K. ­ L'article 296 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à
l'article 298 octies ;
« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »
L. ­ Le 2° du 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l'article 278-0 bis
et » ;
2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de
l'article 278-0 bis et aux a à b nonies » ;
M. ­ L'article 298 bis est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ­ Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II du présent article peuvent,
par dérogation aux dispositions du I de l'article 1693 bis, imputer sur le montant des acomptes trimestriels
prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2012 ou du premier exercice ouvert en 2012, dans
la limite du montant de l'acompte, à hauteur de 64 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats,
réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, de produits antiparasitaires, sous réserve
que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre
chargé de l'agriculture. » ;
N. ­ Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, l'année : « 1993 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° Au 1°, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,63 % » ;
3° Au 2°, le taux : « 3,05 % » est remplacé par le taux : « 3,68 % ».
II. ­ Aux premier et second alinéas de l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée, le taux :
« 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
III. ­ Les I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à
compter du 1er janvier 2012. Par dérogation, ces dispositions s'appliquent :
1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations
bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du
code de la construction et de l'habitation, à compter du 1er janvier 2012 ou, à défaut, ayant fait l'objet d'un
avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou d'un contrat de vente à compter de cette même date ;
2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l'article 278 sexies du code général des
impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10,
aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et
R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 1