L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
RESPECT DES VALEURS DU SPORT
Article 1er
Après l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8-1. - Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application.
Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par
décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »
Article 2
Après le 2° de l'article L. 131-16 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent
répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles
organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement
dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des
rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. »
Article 3
L'article L. 132-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2. - Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un
pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et
sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent.
« Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le
respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions. »
Article 4
L'article L. 122-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7. - Il est interdit à une même personne privée :
« 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur
une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce ;
« 2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline
sportive ;
« 3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence
notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive
dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.
« Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 d'amende. »
Article 5
Le chapitre II du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 332-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-22. - Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession
ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, de
manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d'une peine
d'amende de 15 000 .
« Est considéré comme titre d'accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code,
quels qu'en soient la forme ou le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur de ladite
manifestation du droit d'y assister.
« Cette peine est portée à 30 000 d'amende en cas de récidive.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au premier alinéa
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à
l'article 131-39 du même code. »
Article 6
I. Après le cinquième alinéa de l'article L. 222-17 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération
du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. »
II. L'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent
fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties
mises en rapport. »
Article 7
I. Les deuxième et dernier alinéas du I de l'article 32 de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à
l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne sont
supprimés.
II. Avant le dernier alinéa de l'article L. 131-16 du code du sport, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives :
« a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la
compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à
l'article 21 de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de
programmes parrainés par un tel opérateur ;
« b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au
même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
« c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à
laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de
leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. »
III. Au second alinéa de l'article L. 331-5 du même code, le mot : « techniques » est supprimé.
Article 8
Après l'article L. 131-16 du même code, il est inséré un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-16-1. - L'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en oeuvre d'une
éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des
informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en
ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 précitée s'effectue par
demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
« L'Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire
spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret les éléments strictement nécessaires,
dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. »
Article 9
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 445-1, il est inséré un article 445-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 445-1-1. - Les peines prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre,
sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques,
pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin
que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette
manifestation. » ;
2° La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV est complétée par un article 445-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 445-2-1. - Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une manifestation
sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d'altérer le résultat de paris sportifs,
accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu'il modifie,
par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;
3° Au premier alinéa des articles 445-3 et 445-4, la référence : « et 445-2 » est remplacée par les références :
« , 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 ».
TITRE II
DÉVELOPPEMENT DU SPORT
Article 10
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-2 est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Soit d'une société à responsabilité limitée ;
« 5° Soit d'une société anonyme ;
« 6° Soit d'une société par actions simplifiée. » ;
2° A l'article L. 122-3, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1° à 3° de
l'article L. 122-2 et » ;
3° A l'article L. 122-8, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 122-17, les mots : « société anonyme sportive professionnelle » sont
remplacés par les mots : « société sportive » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives ».
Article 11
A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-9 du même code, les mots : « porteur de titres donnant accès au
capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive » sont remplacés par les mots : « qui contrôle de
manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce ».
TITRE III
FORMATION ET DROITS DES SPORTIFS
Article 12
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la
préparation des élèves en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à
l'article L. 211-5 du code du sport." » ;
2° L'article L. 611-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4. - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et
aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur
carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
« Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue
au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation
ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du
présent code." »
Article 13
Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :
« Art. L. 221-9. - Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 331-6 du code de l'éducation et
relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à
l'article L. 211-5 du présent code.
« "Art. L. 331-6. Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la
préparation des élèves en vue de :
« "1° La pratique sportive de haut niveau ;
« "2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à
l'article L. 211-5 du code du sport." »
« Art. L. 221-10. - Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation et
relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à
l'article L. 211-5 du présent code.
« "Art. L. 611-4. Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et
aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur
carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
« "Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation
prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de
formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3
à L. 613-5 du présent code." »
TITRE IV
PROTECTION DE LA SANTÉ DES SPORTIFS
ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
CHAPITRE Ier
Ratification
Article 14
L'ordonnance no 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du
code du sport avec les principes du code mondial antidopage est ratifiée.
CHAPITRE II
Santé et suivi médical des sportifs
Article 15
L'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. - Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à
prescription.
« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont
l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation
d'usage à des fins thérapeutiques.
« L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de
santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9
n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
« soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
« soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation
nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité
conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
« Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le
dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins
trois médecins.
« Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur
détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre
chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article
L. 230-2.
« Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. »
Article 16
Les articles L. 232-2-1 et L. 232-2-2 du même code sont abrogés.
CHAPITRE III
Lutte contre le dopage
Section 1
Agence française de lutte contre le dopage
Article 17
L'article L. 232-5 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « antidopage », sont insérés les mots : « , avec les
organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes » ;
b) Le 9° est abrogé ;
c) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en
conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à
Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération
internationale ; »
d) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Elle met en oeuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ; »
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération
délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale
antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette
manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des
articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21
et L. 232-22. »
Section 2
Sanctions administratives et mesures conservatoires,
voies de recours et prescription
Article 18
La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est complétée par un article L. 232-20-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 232-20-1. - L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un
organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des
informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui communiquer
de telles informations. »
Article 19
Après le premier alinéa de l'article L. 232-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de
l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence
française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1. »
Article 20
Au deuxième alinéa de l'article L. 232-24 du même code, après le mot : « antidopage », sont insérés les
mots : « ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 ».
Section 3
Lutte contre le dopage animal
Article 21
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 241-2, les mots : « compétitions et manifestations sportives organisées ou
autorisées par les fédérations intéressées » sont remplacés par les mots : « manifestations sportives organisées
par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire » ;
2° Le I de l'article L. 241-3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à
l'article L. 241-2 ; »
b) Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues au présent titre ;
« 5° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
« 6° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. » ;
3° L'article L. 241-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « compétitions et » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « compétitions ou » sont supprimés.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Le dernier alinéa de l'article L. 333-7 du code du sport est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent
article, après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de
manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5. »
Article 23
L'article 20-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi
rédigé :
« Art. 20-3. - Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre
le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des
programmes relatifs à ces sujets.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er février 2012.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
LUC CHATEL
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
LAURENT WAUQUIEZ
Le ministre des sports,
DAVID DOUILLET
(1) Travaux préparatoires : loi no 2012-158.
Sénat :
Proposition de loi no 422 (2010-2011) ;
Rapport de M. Jean-François Humbert, au nom de la commission de la culture, no 544 (2010-2011) ;
Discussion et adoption le 30 mai 2011 (TA no 122, 2010-2011).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 3466 ;
Rapport de M. Eric Berdoati, au nom de la commission des affaires culturelles, no 4158 ;
Discussion et adoption le 18 janvier 2012 (TA no 823).