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LOI n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France

NOR : DEVX1119035L



J.O du 25/01/2012 (Texte 1)  > LOIS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux missions
et à l'organisation de Voies navigables de France
Article 1er
Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 4311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-1. - L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé "Voies navigables de
France" :
« 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies
navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes
de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ;
« 2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés
de la ressource aquatique, ainsi qu'en assurant l'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements
hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ;
« 3° Concourt au développement durable et à l'aménagement du territoire, notamment par la sauvegarde des
zones humides et des aménagements nécessaires à la reconstitution de la continuité écologique, la prévention
des inondations, la conservation du patrimoine et la promotion du tourisme fluvial et des activités nautiques ;
« 4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de
sociétés qu'il contrôle, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son
domaine privé. » ;
2° Après l'article L. 4311-1, sont insérés des articles L. 4311-1-1 à L. 4311-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4311-1-1. - Voies navigables de France est chargé de l'étude de toute question relative à la
navigation intérieure et à l'utilisation des cours et plans d'eau.
« Cet établissement apporte un appui technique aux autorités administratives de l'Etat en matière de
navigation intérieure et propose toute réglementation qu'il estime nécessaire concernant l'exploitation du
domaine public fluvial, les activités et les professions qui s'y rattachent ainsi que la police de la navigation
intérieure.
« Art. L. 4311-1-2. - Pour l'exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment
lorsqu'une situation de crise le justifie, le représentant de l'Etat territorialement compétent dispose des services
de Voies navigables de France.
« L'établissement informe l'autorité administrative territorialement compétente de tout événement susceptible
de porter gravement atteinte à l'ordre public.
« Art. L. 4311-1-3. - L'Etat et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France
concourent au financement des actions et projets prévus pour les voies navigables. » ;
3° L'article L. 4311-2 est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Exploiter, à titre accessoire et sans nuire à la navigation, l'énergie hydraulique au moyen d'installations
ou d'ouvrages situés sur le domaine public mentionné à l'article L. 4311-1 du présent code en application des
articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de l'énergie ;
« 7° Valoriser le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du présent code ainsi
que son domaine privé en procédant à des opérations d'aménagement ou de développement connexes à ses
missions ou complémentaires de celles-ci. L'établissement peut confier la réalisation des opérations
d'aménagement et de construction à des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l'urbanisme. Ces opérations doivent être
compatibles avec les principes d'aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire
concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou de locaux d'activité, le programme de
construction de ces opérations est défini après consultation des collectivités territoriales ou de leurs
groupements compétents en matière de programme local de l'habitat. L'établissement conserve une fraction du
domaine en réserve en vue de futurs aménagements utiles au trafic fluvial ;
« 8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de
réaliser toute opération utile à ses missions.
« Ces filiales créées par l'établissement public et ces sociétés, groupements ou organismes dans lesquels
l'établissement public prend des participations doivent être à capitaux majoritairement publics lorsqu'ils ont
vocation à réaliser des opérations d'aménagement. » ;
4° Le 3° de l'article L. 4312-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Sont électeurs au conseil d'administration toutes les catégories de personnel mentionnées à
l'article L. 4312-3-1. L'élection a lieu par collège représentant respectivement, d'une part, les personnels
mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 4312-3-1 et, d'autre part, les personnels mentionnés au 4° dudit
article, dans des conditions de nature à permettre la représentation de chaque collège fixées par décret en
Conseil d'Etat. Le nombre de représentants du personnel au conseil d'administration tient compte des effectifs
respectifs des agents de droit public et des salariés de droit privé de l'établissement. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives au personnel
de Voies navigables de France
Article 2
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 4312-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
« Il peut disposer d'une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en
matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4312-3-1, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Il recrute et gère les personnels mentionnés aux 3° et 4° du même article L. 4312-3-1.
« Il peut déléguer ses pouvoirs en matière de gestion et de recrutement aux directeurs des services
territoriaux de l'établissement. » ;
2° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Personnel de l'établissement » ;
b) Avant l'article L. 4312-4, sont insérés des articles L. 4312-3-1 à L. 4312-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4312-3-1. - Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à
l'article L. 4312-3-3 :
« 1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
« 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ;
« 3° Des agents non titulaires de droit public ;
« 4° Des salariés régis par le code du travail.
« Art. L. 4312-3-2. - I. ­ Il est institué, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un comité technique
unique, compétent pour l'ensemble des personnels de Voies navigables de France. Il exerce les compétences
des comités techniques prévus au même article 15, ainsi que les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à
L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Ce comité technique unique comprend :
« 1° Une formation représentant les agents de droit public, exerçant les compétences prévues à l'article 15 de
la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
« 2° Une formation représentant les salariés de droit privé, exerçant les compétences prévues au chapitre III
du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux
articles L. 2325-1 à L. 2325-44 du même code, sous réserve des adaptations prévues dans le décret en Conseil
d'Etat visé au premier alinéa du présent I ;
« 3° Une formation plénière, issue des deux premières.
« Chacune des deux formations prévues aux 1° et 2° est réunie pour les questions relevant de sa compétence.
Le comité technique unique est réuni en formation plénière pour examiner les questions intéressant l'ensemble
du personnel de l'établissement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le comité technique unique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
« La formation visée au 2° est compétente pour gérer son budget de fonctionnement et le budget des activités
sociales et culturelles. A cet effet, cette formation bénéficie de la personnalité civile et gère le patrimoine du
comité d'entreprise auquel elle succède, ainsi que les budgets qui lui sont attribués.
« Seule la formation visée au 2° est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des
salariés de droit privé.
« Le comité technique unique est composé, dans sa formation plénière, du directeur général de
l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel issus des deux autres
formations. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est
consulté.
« Chacune des deux formations restreintes est composée du directeur général de l'établissement ou de son
représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1,
pour l'une, et des personnels mentionnés au 4° de ce même article, pour l'autre. Seuls les représentants du
personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'une formation est consultée.
« Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus, par collège, au scrutin de
liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, celles prévues à
l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« b) Pour le collège des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1, celles prévues à
l'article L. 2324-4 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité technique unique et de ses formations
est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, c'est-à-dire pour
tenir compte des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et, d'autre
part, des personnels mentionnés au 4° du même article, et en particulier pour tenir compte des attributions
confiées à la formation représentant les salariés de droit privé, tant économiques que sociales, et assurer
l'animation et la participation effective aux diverses commissions prévues aux articles L. 2325-22 à L. 2325-34
du code du travail. La représentativité des organisations syndicales des salariés de droit privé est appréciée au
regard des résultats obtenus, dans les conditions de l'article L. 2122-1 du même code, au niveau du collège
desdits salariés, dans le cadre des élections de la formation représentant les salariés de droit privé au comité
technique unique.
« La mise en place des délégués syndicaux s'effectue au niveau central et ce pour chacun des deux collèges
du personnel mentionné, d'une part, aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et, d'autre part, au 4°
du même article. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les
organisations syndicales représentatives dans l'agence qui y constituent une section syndicale, qui ont recueilli
au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique unique, dans les conditions
de l'article L. 2122-1 du code du travail pour les personnels visés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code
et dans les conditions visées par décret pour les personnels visés aux 1° à 3° du même article, le seuil étant
apprécié au niveau du seul collège des personnels qu'elles représentent, c'est-à-dire, d'une part, des personnels
mentionnés aux 1° à 3° dudit article et, d'autre part, des personnels mentionnés au 4° de ce même article.
« II. ­ Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l'ensemble des catégories de personnel
de l'établissement sont institués auprès de chaque directeur territorial de l'établissement.
« Ils exercent les compétences de comités techniques locaux et les compétences de comités d'établissement.
« Un comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de l'établissement ou son
représentant, qui le préside, et des représentants de tous les personnels mentionnés aux 1° à 4° de
l'article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le
comité est consulté.
« Les modalités d'élection des membres des comités techniques uniques de proximité et la composition de la
représentation du personnel sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« III. ­ Sont institués un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du
directeur général de l'établissement, et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
placés auprès de chaque directeur territorial de l'établissement.
« Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les comités locaux d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ils
exercent les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi
que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve
des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.
« IV. ­ Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à
l'ensemble du personnel de l'établissement. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations
syndicales représentatives dans l'établissement qui y constituent une section syndicale parmi, selon le cas, les
listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité
technique ou du comité d'entreprise de l'établissement ou du comité technique unique s'il est constitué.
« V. ­ Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, la validité des accords
collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature
par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise et à l'absence d'opposition d'une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à
ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification
de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du même code.
« En application du IV de l'article 8 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un accord est valide,
pour les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, s'il est signé par une ou
plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des
dernières élections au comité technique. Le présent alinéa est également applicable pour déterminer la validité
des accords pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° du même article L. 4312-3-1.
« VI. ­ Chaque syndicat qui constitue, en application de l'article L. 2142-1 du code du travail, une
section syndicale au sein de l'établissement peut, s'il n'est pas représentatif dans l'établissement, désigner un
représentant de la section pour le représenter au sein de l'établissement.
« VII. ­ Les membres des comités mentionnés au présent article, les délégués du personnel, les délégués
syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leur statut respectif
et, pour ce qui concerne les salariés régis par le code du travail, de la protection prévue au livre IV de la
deuxième partie du même code.
« VIII. ­ Les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code demeurent électeurs au
comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.
« Art. L. 4312-3-3. - I. ­ Un décret en Conseil d'Etat établit, après avis du conseil d'administration et du
comité technique unique, les types d'emplois qui sont nécessaires à l'exercice de l'ensemble des missions de
l'établissement et détermine les catégories de personnel, de droit public et de droit privé, ayant vocation à les
occuper.
« II. ­ Le conseil d'administration de l'établissement établit chaque année, après avis du comité technique
unique, les orientations en matière de recrutement qui s'inscrivent dans le cadre défini au I et qui précisent les
prévisions de recrutement et d'emploi dans les différentes catégories de personnel.
« Art. L. 4312-3-4. - A l'issue de la période transitoire prévue au II de l'article 8 de la loi no 2012-77 du
24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de
travail applicable aux personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code est défini par
un accord collectif conclu entre l'établissement public et les représentants de ces personnels dans les conditions
prévues au second alinéa du V de l'article L. 4312-3-2 du même code et prenant en compte les spécificités des
missions exercées.
« A défaut d'accord, ce régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail est établi par
délibération du conseil d'administration de l'établissement, après avis du comité technique unique.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la décentralisation, à la gestion domaniale
et à la police de la navigation intérieure
Article 3
I. ­ La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le livre II est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 4241-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4241-3. - Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police
de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents
d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par
voie réglementaire. » ;
b) A l'article L. 4272-1, après les mots : « chapitres III et IV », sont insérés les mots : « , par les règlements
de police de la navigation intérieure » ;
c) Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 4272-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4272-2. - Les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent
être constatées par les personnels de Voies navigables de France commissionnés et assermentés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 4313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4313-3. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le
chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la
juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures
prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
« Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. Ces derniers
peuvent subdéléguer leur signature aux agents de l'établissement chargés de fonctions d'encadrement. »
II. ­ Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 774-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à
l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine
public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est
compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. » ;
2° L'article L. 774-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 774-6. - Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par
les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier
par acte d'huissier de justice. »
Article 4
I. ­ Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 2132-23, les mots : « et les gardes champêtres » sont remplacés par les
mots : « , les gardes champêtres et les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été
confié » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 3113-1 est complété par les mots : « ou, dans le cas d'une demande de
transfert portant sur un port intérieur situé sur une voie non transférable, s'il risque de compromettre le
développement du transport de fret fluvial ».
II. ­ Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un
article L. 4321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-4. - Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement
de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général
de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière. »
Article 5
L'article L. 4211-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé des voies navigables réglemente la navigation dans les eaux intérieures des
bateaux traditionnels lorsque ceux-ci sont possédés par une association dont seuls les membres ont vocation à
embarquer à leur bord. »
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Article 6
A compter du 1er janvier 2013, les services ou parties de services de Voies navigables de France qui
participent à l'exercice des compétences en matière de voies d'eau, transférées aux collectivités territoriales et à
leurs groupements en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-3 du code général de la propriété des
personnes publiques, sont transférés à ces collectivités ou à leurs groupements selon les modalités prévues au
titre V de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve du
second alinéa.
Les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert du ou des services ou parties
de services de Voies navigables de France ou des services ou parties de services de l'Etat sont transférés aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à
celui constaté le 31 décembre de la deuxième année précédant le transfert du ou des services. Pour les
collectivités territoriales engagées à la date de promulgation de la présente loi dans une expérimentation prévue
à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence plancher est l'effectif
d'emplois mis à disposition de la collectivité tel qu'il est fixé dans la convention d'expérimentation.
Article 7
A compter du 1er janvier 2013, les services ou parties de services déconcentrés du ministère chargé des
transports et les services ou parties de services déconcentrés relevant du Premier ministre, nécessaires à
l'exercice des missions confiées à Voies navigables de France et mis à sa disposition, ainsi que les parties de
ces services chargées des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière,
lui sont transférés. Il en va de même des services ou parties de services faisant l'objet d'une convention
d'expérimentation prévue par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Article 8
I. ­ A la date du transfert prévu à l'article 7, les personnels des services mentionnés au même article ainsi
que les personnels affectés dans les services ou parties de services faisant l'objet d'une convention
d'expérimentation prévue par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 précitée et mis à ce titre à la disposition
d'une collectivité territoriale sont affectés à Voies navigables de France dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le
cas échéant, de leur emploi fonctionnel ;
2° Les fonctionnaires détachés sur contrat de droit privé au sein de Voies navigables de France conservent à
titre personnel le bénéfice de leur contrat pendant la durée de leur détachement ;
3° Les agents non titulaires de droit public sont recrutés par Voies navigables de France par des contrats de
droit public reprenant les stipulations de leur contrat ;
4° Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat sont affectés au
sein de Voies navigables de France, restent soumis aux dispositions réglementaires les régissant et conservent
le bénéfice du régime de pension des ouvriers d'Etat ;
5° Les agents contractuels de droit privé régis par la convention collective de Voies navigables de France
demeurent employés par cet établissement et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat, ainsi que
le bénéfice de la convention collective qui leur est applicable.
II. ­ Le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux services transférés à
Voies navigables de France est maintenu en vigueur pendant une période transitoire d'au plus trois ans après la
date d'effet du transfert de services à l'établissement prévu à l'article 7.
Dans la phase d'expérimentation, tout nouveau régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail
prévu à l'article L. 4312-3-4 du code des transports fait l'objet d'une concertation avec la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités compétent.
Article 9
I. ­ Jusqu'à la constitution du comité technique unique de Voies navigables de France et des comités
techniques uniques de proximité, prévus aux I et II de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, qui
intervient au plus tard deux ans après la date d'effet du transfert de services à l'établissement :
1° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations syndicales représentatives des
personnels dans les services de l'Etat visés à l'article 7 désignent, en fonction de la représentativité de ces
organisations au sein de ces services, dix représentants, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables
de France pour les questions relevant des comités techniques prévus à l'article 15 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
2° Le mandat des membres du comité d'entreprise en fonction à la date du transfert de services à
l'établissement se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions prévues par le code du travail ;
3° Les comités techniques des services transférés sont maintenus en fonction. Les directeurs des services
territoriaux de l'établissement peuvent, pendant cette période transitoire, les réunir sous leur présidence. Les
membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections
des représentants du personnel siégeant au sein des instances prévues aux I et II de l'article L. 4312-3-2 du
code des transports.
II. ­ Jusqu'à la constitution du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des
comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au III du même article L. 4312-3-2,
qui intervient au plus tard un an après la date d'effet du transfert de services à Voies navigables de France :
1° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations syndicales représentatives des
personnels dans les services de l'Etat visés à l'article 7 désignent, en fonction de leur représentativité au sein
de ces services, dix représentants, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France pour les
questions d'hygiène et de sécurité ;
2° Les comités d'hygiène et de sécurité de Voies navigables de France et des services transférés sont
maintenus en fonction. Les directeurs des services territoriaux de l'établissement peuvent, pendant cette période
transitoire, les réunir sous leur présidence. Les membres de ces instances représentatives du personnel
poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections des représentants du personnel siégeant au sein des
instances prévues au III de l'article L. 4312-3-2 du code des transports.
III. ­ Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date du transfert de services mentionné à
l'article 7 se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions prévues par le code du travail.
IV. ­ Les élections des représentants du personnel au conseil d'administration, dans sa composition issue de
l'article L. 4312-1 du code des transports tel que modifié par la présente loi, sont organisées au plus tard un an
après la date d'effet du transfert de services. Dans ce délai et jusqu'à la proclamation des résultats de ces
élections, le mandat des représentants du personnel de l'établissement en fonction à la date du transfert est
prorogé. Les représentants au conseil d'administration du personnel des services transférés sont désignés par
décret sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein des services mentionnés à l'article 7
et en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. Les représentants du personnel élus au conseil d'administration siègent dès leur élection et leur
mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Article 10
I. ­ Une organisation interprofessionnelle de la filière fluviale peut faire l'objet d'une reconnaissance par le
ministre chargé des transports.
Cette organisation regroupe, à leur initiative, les organisations professionnelles, les associations ou les
organismes représentant les professionnels du secteur fluvial et des services qui y sont associés.
Elle doit notamment avoir pour mission de développer les performances de la filière fluviale, de mettre en
oeuvre des actions économiques en faveur des membres des professions concernées et de réaliser des
programmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de développement de la filière fluviale.
II. ­ Les accords conclus au sein de cette organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité. Ils
peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par le ministre chargé des transports.
L'extension des accords est subordonnée à l'adoption unanime de leurs dispositions par les professions
représentées dans l'organisation interprofessionnelle. A défaut, les accords ne concernant qu'une partie des
professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité de ces seules
professions, à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.
Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires pour tous les membres des
professions constituant l'organisation interprofessionnelle.
III. ­ Les statuts de l'organisation interprofessionnelle prévoient la désignation d'une instance de conciliation
pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les
modalités de cette conciliation et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les
statuts désignent également l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
IV. ­ L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever, sur tous les membres des professions la
constituant, des cotisations résultant des accords entre les membres de l'interprofession effectivement créée.
V. ­ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 11
Au plus tard au 31 décembre 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la formation des
prix et des marges dans le transport fluvial.
Article 12
Le dix-septième alinéa de l'annexe II à l'article 4 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public est abrogé.
Article 13
A l'exception du 3° de l'article 1er qui s'applique immédiatement, la présente loi entre en vigueur le
1er janvier 2013.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 24 janvier 2012.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
CLAUDE GUÉANT
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE
(1) Travaux préparatoires : loi no 2012-77.
Sénat :
Projet de loi no 783 (2010-2011).
Rapport de M. Francis Grignon, au nom de la commission de l'économie, no 21 (2011-2012).
Discussion et adoption le 19 octobre 2011 (TA no 4, 2011-2012).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté au Sénat, no 3871.
Rapport de Mme Françoise Branget, au nom de la commission du développement durable, no 3942.
Discussion et adoption le 15 décembre 2011 (TA no 801).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 206 (2011-2012).
Rapport de M. Francis Grignon, au nom de la commission de l'économie, no 221 (2011-2012).
Discussion et adoption le 11 janvier 2012 (TA no 44, 2011-2012).