L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Dispositions modifiant la loi organique no 94-100 du 5 février 1994
sur le Conseil supérieur de la magistrature
Article 1er
Après l'article 4 de la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature,
il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les magistrats siégeant dans la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature
sont, outre son président :
« 1° Le premier président de cour d'appel mentionné au 2° de l'article 1er, pendant la première moitié de son
mandat ;
« 2° Le procureur général près une cour d'appel mentionné au 2° de l'article 2, pendant la seconde moitié de
son mandat ;
« 3° Le président de tribunal de grande instance mentionné au 3° de l'article 1er, pendant la seconde moitié de
son mandat ;
« 4° Le procureur de la République près un tribunal de grande instance mentionné au 3° de l'article 2,
pendant la première moitié de son mandat ;
« 5° Les deux magistrats du siège mentionnés au 4° de l'article 1er, pour toute la durée de leur mandat ;
« 6° Les deux magistrats du parquet mentionnés au 4° de l'article 2, pour toute la durée de leur mandat. »
Article 2
A l'article 5 de la même loi organique, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 3
Après l'article 5 de la même loi organique, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est
désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l'assemblée générale dudit
conseil.
« Art. 5-2. - Les nominations des personnalités qualifiées par chacune des autorités mentionnées à
l'article 65 de la Constitution concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée des hommes et des
femmes. Elles sont soumises, dans les conditions prévues par cet article, à la commission permanente
compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée. »
Article 4
Les deux derniers alinéas de l'article 6 de la même loi organique sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d'officier public ou
ministériel ni aucun mandat électif ni, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du
deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, la profession d'avocat.
« La démission d'office du membre du Conseil supérieur qui ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son
entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la
formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui
exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre.
« Les règles posées à l'avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur
définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions. »
Article 5
Après le troisième alinéa de l'article 7 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats des autres membres du
Conseil supérieur, ces derniers sont remplacés, dans les trois mois, selon les modalités prévues pour leur
désignation initiale. Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent. »
Article 6
Au premier alinéa de l'article 8 de la même loi organique, les mots : « d'une promotion de grade » sont
remplacés par les mots : « d'un avancement de grade, ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie, » et le
mot : « mutation » est remplacé par les mots : « nomination à un autre emploi ».
Article 7
Après l'article 10 de la même loi organique, sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences
d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité. Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les
personnes dont ils s'attachent les services dans l'exercice de leurs fonctions.
« Saisie par le président d'une des formations du Conseil supérieur de la magistrature, la formation plénière
apprécie, à la majorité des membres la composant, si l'un des membres du Conseil supérieur a manqué aux
obligations mentionnées au premier alinéa. Dans l'affirmative, elle prononce, selon la gravité du manquement,
un avertissement ou la démission d'office.
« Art. 10-2. - Aucun membre du Conseil supérieur ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires
lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue.
« S'agissant du membre du Conseil supérieur désigné en qualité d'avocat en application du deuxième alinéa
de l'article 65 de la Constitution, cette exigence s'étend aux avis ou décisions relatifs à un magistrat devant
lequel il a plaidé depuis sa nomination au Conseil supérieur, ainsi qu'aux nominations de magistrats au sein
des juridictions dans le ressort desquelles se situe le barreau auprès duquel il est inscrit.
« La formation à laquelle l'affaire est soumise s'assure du respect de ces exigences. »
Article 8
L'article 11 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature est nommé par décret du Président de la
République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près
ladite cour parmi les magistrats justifiant de sept ans de services effectifs en qualité de magistrat. Il est placé
en position de détachement et ne peut exercer aucune autre fonction. Il est désigné pour la durée du mandat des
membres du Conseil supérieur et peut être renouvelé une fois dans ses fonctions. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « secrétariat », est inséré le mot : « général ».
Article 9
L'article 12 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 12. - L'autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par
une loi de finances. »
Article 10
L'article 13 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation de
son président. »
Article 11
L'article 14 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite
cour peuvent être suppléés respectivement par le magistrat visé au 1° de l'article 1er et par le magistrat visé au
1° de l article 2. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour délibérer valablement lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire, la formation compétente à l'égard
des magistrats du siège et celle compétente à l'égard des magistrats du parquet comprennent, outre le président
de séance, au moins sept de leurs membres. Dans les autres matières, chaque formation du Conseil supérieur
délibère valablement si elle comprend, outre le président de séance, au moins huit de ses membres. »
Article 12
L'article 23-6 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel est abrogé.
Article 13
A l'article 16 de la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 précitée, les mots : « autres que celles
pourvues en conseil des ministres » sont supprimés.
Article 14
L'article 18 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 18. - L'examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est
confié à une ou plusieurs commissions d'admission des requêtes. Chaque commission d'admission des requêtes
est composée, pour chaque formation du Conseil supérieur, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux
personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation.
« Le président de la commission d'admission des requêtes est désigné par le président de la formation.
« Les membres de la commission d'admission des requêtes ne peuvent siéger dans la formation siégeant en
matière disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission
d'admission des requêtes à laquelle ils appartiennent ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est
saisi, par les autorités mentionnées aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 63 de
l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de
faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la
plainte.
« La commission d'admission des requêtes examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les
conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la même ordonnance.
« La commission d'admission des requêtes délibère valablement si trois de ses membres sont présents.
« Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l'examen de la plainte est
renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur. »
Article 15
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2010-611 DC du 19 juillet 2010.]
Article 16
Le premier alinéa de l'article 20-1 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « Le Conseil supérieur de la magistrature émet » sont supprimés et, après
les mots : « statut de la magistrature », sont ajoutés les mots : « , est donné par la formation du Conseil
supérieur compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet » ;
2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle ».
Article 17
I. Après l'article 20-1 de la même loi organique, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art. 20-2. - La formation plénière du Conseil supérieur a compétence pour connaître des demandes
formulées soit par le Président de la République, au titre de l'article 64 de la Constitution, soit par le garde des
sceaux, ministre de la justice, sur les questions énumérées par l'article 65 de la Constitution [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-611 DC du
19 juillet 2010]. Elle élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats. »
II. Le dernier alinéa de l'article 20 de la même loi organique est abrogé.
CHAPITRE II
Dispositions modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 18
L'article 35 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « premier président » et : « procureur général près » sont remplacés
respectivement par les mots : « doyen des présidents de chambre » et : « plus ancien des premiers avocats
généraux à » et sont ajoutés les mots : « , vice-président » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier. Lorsque le doyen des
présidents de chambre de la Cour de cassation ou le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite cour
est par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature en application du 1° de l'article 1er ou du 1° de
l'article 2 de la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ou
lorsqu'il est par ailleurs membre de la commission d'avancement en application du 2° du présent article, la
présidence ou la vice-présidence de ladite commission est assurée respectivement par le plus ancien des
présidents de chambre ou par le plus ancien des premiers avocats généraux qui n'est pas par ailleurs membre
du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement en application des mêmes
dispositions. »
Article 19
L'article 38 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 38. - Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la
République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. »
Article 20
L'article 38-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 38-1. La fonction de procureur général près une cour d'appel est exercée par un magistrat hors
hiérarchie du parquet de la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 38.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément au
premier alinéa du présent article, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi hors hiérarchie du
parquet de la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas
applicables.
« Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d'appel.
« Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le procureur général peut solliciter sa nomination en
qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des
sept années d'exercice de ses fonctions.
« A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu d'autre affectation, le procureur général est déchargé de
cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions
auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de
cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. »
Article 21
L'article 43 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat
d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision
de justice devenue définitive. » ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».
Article 22
L'article 45 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, les mots : « La réprimande » sont remplacés par les mots : « Le blâme » ;
2° Au 7°, les mots : « avec ou sans suspension des droits à pension » sont supprimés.
Article 23
L'article 49 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 49. - Le conseil de discipline des magistrats du siège est composé conformément aux dispositions de
l'article 65 de la Constitution et de l'article 14 de la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil
supérieur de la magistrature. »
Article 24
L'article 50 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « saisi d'une plainte ou informé
de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, », le mot : « avis » est remplacé par le
mot : « consultation » et après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « administrative ou pénale » ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les premiers présidents de cour d'appel et les présidents de tribunal supérieur d'appel, informés de faits
paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, peuvent également,
s'il y a urgence, saisir le Conseil supérieur aux mêmes fins. Ce dernier statue dans les quinze jours suivant sa
saisine. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne
comporte pas privation du droit au traitement. » ;
3° Au second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « suivant la notification de l'interdiction
temporaire prononcée par le conseil de discipline », les mots : « par le garde des sceaux, ministre de la justice,
» sont supprimés et la référence : « à l'article 50-1 » est remplacée par les références : « aux articles 50-1
et 50-2 ».
Article 25
Après l'article 50-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :
« Art. 50-3. Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le
comportement adopté par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une
qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La saisine du Conseil supérieur de
la magistrature ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
« La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la
formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi
organique no 94-100 du 5 février 1994 précitée.
« A peine d'irrecevabilité, la plainte :
« ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-611 DC du 19 juillet
2010] ;
« ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à
la procédure ;
« doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués ;
« doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant
d'identifier la procédure en cause.
« Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées
ou manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur déclare
la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause.
« La commission d'admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d'appel ou du président
du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments
d'information utiles. Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel invite
le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la
commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur, le premier président de la cour d'appel ou le
président du tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil
supérieur de la magistrature, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
« La commission d'admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause et, le cas échéant, le
justiciable qui a introduit la demande.
« Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission
d'admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte au conseil de discipline.
« En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 50-2 conservent la faculté de
saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.
« Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au neuvième alinéa du présent article et
le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure
disciplinaire.
« La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. »
Article 26
L'article 51 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur de
la magistrature » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, la désignation du
rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil
supérieur mentionnée à l'article 50-3. »
Article 27
Le premier alinéa de l'article 52 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause par un magistrat
d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le justiciable et les témoins. Il accomplit tous
actes d'investigation utiles et peut procéder à la désignation d'un expert. »
Article 28
L'article 53 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience disciplinaire ne peut se
tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé
dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 50-3. »
Article 29
Après l'article 57 de la même ordonnance, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. - Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du
Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
« Lorsque la formation compétente a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à
l'égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la
sanction, la voix du président de la formation est prépondérante. »
Article 30
L'article 58 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours contre la décision du conseil de discipline n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte. »
Article 31
L'article 58-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et sur proposition des chefs hiérarchiques, après » sont remplacés par
les mots : « après consultation des chefs hiérarchiques et », et après le mot : « enquête », sont insérés les mots :
« administrative ou pénale » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les procureurs généraux près les cours d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux
supérieurs d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un
magistrat du parquet, peuvent également, s'il y a urgence, saisir la formation compétente du Conseil supérieur
aux fins d'avis sur le prononcé, par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une telle interdiction. Le
Conseil supérieur rend son avis dans un délai de quinze jours suivant sa saisine. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne
comporte pas privation du droit au traitement. » ;
3° Au second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « suivant la notification de l'interdiction
temporaire prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice, » et après le mot : « saisi », sont insérés
les mots : « dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63 ».
Article 32
L'article 63 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites
disciplinaires que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le procureur général près la Cour de cassation » sont
remplacés par les mots : « Le Conseil supérieur de la magistrature » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement
adopté par un magistrat du parquet dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification
disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature.
« La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la
formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi
organique no 94-100 du 5 février 1994 précitée.
« A peine d'irrecevabilité, la plainte :
« ne peut être dirigée contre un magistrat lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient
demeure chargé de la procédure [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision
du Conseil constitutionnel no 2010-611 DC du 19 juillet 2010] ;
« ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à
la procédure ;
« doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués ;
« doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant
d'identifier la procédure en cause.
« Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées
ou manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur déclare
la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause.
« La commission d'admission des requêtes sollicite du procureur général près la cour d'appel ou du
procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause ses
observations et tous éléments d'information utiles. Le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de
la République près le tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai
de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes du Conseil
supérieur, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur
d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi
qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
« La commission d'admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause et, le cas échéant, le
justiciable qui a introduit la demande.
« Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission
d'admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte à la formation du Conseil
supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet.
« En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article
conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.
« Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au douzième alinéa et le garde des
sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure
disciplinaire.
« La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. » ;
4° Au quatrième alinéa, le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » et après le mot : « saisine », sont
insérés les mots : « du Conseil supérieur de la magistrature » ;
5° A la première phrase du dernier alinéa, la première occurrence du mot : « cette » est remplacée par le
mot : « la » ;
6° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur
n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur
visée aux alinéas précédents. »
Article 33
Après le premier alinéa de l'article 64 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience ne peut
pas se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a
été avisé dans les conditions prévues au seizième alinéa de l'article 63. »
Article 34
Après l'article 65 de la même ordonnance, il est rétabli un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1. - Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du
Conseil supérieur émet, en cas de partage égal des voix, un avis en faveur de l'absence de sanction.
« Lorsqu'elle a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, l'avis émis sur la sanction est pris à la majorité
des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est
prépondérante. »
Article 35
L'article 66 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours contre la décision prise à la suite de l'avis de la formation disciplinaire n'est pas ouvert à
l'auteur de la plainte. »
Article 36
Après le mot : « avis », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 77 de la même ordonnance
est ainsi rédigée : « de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat
selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet. »
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 37
Après les mots : « le président », la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article 38 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « d'une formation du Conseil supérieur. »
Article 38
I. Jusqu'à sa première réunion dans sa composition issue de la loi constitutionnelle no 2008-724 du
23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, le Conseil supérieur de la magistrature
exerce les compétences qui lui étaient conférées en vertu de l'article 65 de la Constitution dans sa rédaction
antérieure à la même loi constitutionnelle.
II. - Toutefois, les articles 24 et 31 de la présente loi organique s'appliquent aux mesures d'interdiction
temporaire dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou les chefs de cour saisissent le Conseil supérieur
de la magistrature, à compter de la publication de la présente loi organique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 juillet 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
(1) Loi no 2010-830.
Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi organique no 460 rectifié (2008-2009) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, no 635 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 15 octobre 2009 (TA no 11, 2009-2010).
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, adopté par le Sénat, no 1983 ;
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, no 2163 ;
Discussion et adoption le 23 février 2010 (TA no 425).
Sénat :
Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, no 322 (2009-2010) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, no 392 (2009-2010) ;
Discussion et adoption le 27 avril 2010 (TA no 88, 2009-2010).
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, adopté avec modifications par le Sénat, no 2457 ;
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, no 2511 ;
Discussion et adoption le 18 mai 2010 (TA no 462).
Sénat :
Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 487 (2009-2010) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Vial, au nom de la commission mixte paritaire, no 529 (2009-2010) ;
Discussion et adoption le 22 juin 2010 (TA no 131, 2009-2010).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission mixte paritaire, no 2617 ;
Discussion et adoption le 23 juin 2010 (TA no 496).
Conseil constitutionnel :
Décision no 2010-611 DC du 19 juillet 2010 publiée au Journal officiel de ce jour.