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LOI organique n° 2010-93 du 25 janvier 2010 tendant à permettre à Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans

NOR : IOCX0925144L



J.O du 26/01/2010 (Texte 2)  > LOIS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
I. ­ Le I de l'article LO 6214-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou
d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces
départements.
« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes physiques ou morales ayant leur
domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont
soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus ou la fortune
trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité ; »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. ­ Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ­ Les modalités d'application du I sont précisées par une convention conclue entre l'Etat et la
collectivité de Saint-Barthélemy en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.
« Avant l'entrée en vigueur de cette convention, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile
fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ont droit à un crédit d'impôt
imputable sur l'impôt dû dans le territoire où se situe leur domicile fiscal au titre de l'exercice ou de l'année
civile au cours desquels le crédit est constaté, à raison des revenus provenant de l'autre territoire.
« Ce crédit d'impôt, égal à l'impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire, ne
peut excéder la fraction d'impôt due au titre de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile
fiscal. Corrélativement, l'impôt acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire n'est pas déductible de
ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. »
III. ­ Les I et II s'appliquent aux revenus afférents, suivant le cas, à toute année civile ou tout exercice
commençant à compter du 1er janvier 2010 et à l'impôt sur la fortune établi à compter de l'année 2010.
IV. ­ Au cours de la dixième année suivant l'entrée en vigueur de la loi organique no 2007-223 du 21 février
2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, l'application des conditions de
résidence définies au 1° du I de l'article LO 6214-4 du code général des collectivités territoriales fait l'objet
d'un rapport d'évaluation. Ce rapport est transmis aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et
du Sénat avant la onzième année suivant l'entrée en vigueur de ladite loi organique.
Article 2
I. ­ Le deuxième alinéa de l'article LO 6223-1 du code général des collectivités territoriales est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil économique, social et culturel comprend en outre des représentants d'associations et fondations
agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées choisies en raison
de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. »
II. ­ Après l'article LO 6251-11 du même code, il est inséré un article LO 6251-11-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 6251-11-1. - Avant l'examen du projet de budget de la collectivité, le président du conseil
territorial présente au conseil territorial le rapport du conseil exécutif sur la situation de Saint-Barthélemy en
matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 janvier 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD
(1) Loi organique no 2010-93.
­ Travaux préparatoires :
Sénat :

Proposition de loi organique no 517 (2008-2009) ;
Rapport de M. Christian Cointat, au nom de la commission des lois, no 55 (2009-2010) ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 16 novembre 2006 (TA no 20, 2009-2010).
Assemblée nationale :
Proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, no 2073 ;
Rapport de M. Philippe Gosselin, au nom de la commission des lois, no 2161 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2009 (TA no 385).
­ Conseil constitutionnel :
Décision no 2009-597 DC du 21 janvier 2010 publiée au Journal officiel de ce jour.