Article 1er
Le règlement du jeu dénommé OXO, fait le 9 février 2009 et modifié le 26 janvier 2010 avec publication au
Journal officiel du 4 mars 2009 et du mois de février 2010, est modifié comme suit, en principe, à compter des
prises de jeu participant au tirage OXO du soir du 28 février 2010 et aux tirages ultérieurs. Les dates et heures
mentionnées dans ce document font référence aux dates et heures métropolitaines.
Les sous-articles 1.2, 1.3 et 1.4 deviennent les sous-articles 1.3, 1.4 et 1.5 et le sous-article 1.2 suivant est
ajouté :
« 1.2. Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone
mobile fait le 5 avril 2001 et publié au Journal officiel du 19 avril 2001 et ses modifications ultérieures
publiées au Journal officiel s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeux par internet sur le site
www.fdjeux.com et par téléphone mobile sur le site wap.fdjeux.com.
Les dispositions spécifiques aux prises de jeu par internet et par téléphone mobile sont regroupées à
l'article 12. »
Au sous-article 2.1, les mots : « ou dans l'historique de son Compte FDJ pour les prises de jeux effectuées
par internet ou par téléphone mobile » sont ajoutés après les mots : « reçu de jeu ».
A l'article 3, les mots : « soit en se connectant sur le site www.fdjeux.com ou le site wap.fdjeux.com selon
les modalités décrites à l'article 12. » sont ajoutés après les mots : « Système Flash ».
Au sous-article 4.5, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 15 ».
A l'article 5, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Quel que soit le mode de prise de
jeu (bulletin, Système Flash, internet ou téléphone mobile), la mise est, au choix du joueur, de 2 , 4 , 6 ou
10 par Jeu joué. ».
Au sous-article 6.4, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce comptage est commun
pour toutes les prises de jeu enregistrées par La Française des jeux dans les points de vente, sur internet et par
téléphone mobile. »
Le sous-article 7.2 est remplacé par le sous-article 7.2 suivant :
« 7.2. Tirage immédiat.
Un tirage au sort immédiat est effectué, par le système central informatique, lors de la validation d'une prise
de jeu OXO. Le résultat de ce tirage immédiat figure sur le reçu remis au joueur contre versement de la mise
ou dans l'historique de son Compte FDJ pour les prises de jeux effectuées par internet et par téléphone mobile.
Le tirage immédiat se présente sous la forme d'une grille de résultat représentée par un carré de 9 cases
contenant chacune un numéro entre 1 et 6 inclus. Le joueur participe à autant de tirages immédiats que de jours
de tirage choisis dans son abonnement. Une même prise de jeu peut donc comporter jusqu'à 7 tirages
immédiats en cas d'abonnement. »
Le sous-article 7.3.5 est supprimé.
Le sous-article 8.1.1 est remplacé par le sous-article 8.1.1 suivant :
« 8.1.1. Chaque rang de gain est défini à partir de la comparaison entre le(s) Jeu(x) joué(s) et la ou le(s)
grille(s) de résultat du tirage immédiat ou du tirage du soir. Cette comparaison se fait non seulement par
rapport à la valeur des numéros mais également par rapport à leur emplacement.
Le(s) tirage(s) immédiat(s) sont liés à une prise de jeu et ne sont valables que pour les Jeux validés lors de
cette prise de jeu. Ainsi, le(s) tirage(s) immédiat(s) est (sont) à comparer avec tous les Jeux joués figurant sur
le reçu ou dans l'historique du Compte FDJ. La grille de résultat du tirage du soir est à comparer avec le(s)
Jeu(x) joué(s) participant au tirage du soir concerné. »
Au sous-article 8.1.4, les mots : « 500 000 minimum » sont remplacés par la somme : « 1 000 000 ».
Le sous-article 8.2 est remplacé par le sous-article 8.2 suivant :
« 8.2. Règles applicables au 1er rang du tirage du soir (ou Jackpot).
8.2.1. Montant du 1er rang du tirage du soir.
8.2.1.1. Un Jackpot de 1 000 000 sera garanti pour l'ensemble des gagnants de 1er rang de chaque tirage
du soir OXO. Ce Jackpot sera à partager entre les gagnants de 1er rang.
8.2.1.2. Il pourra être organisé, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux, des
périodes de promotion sur le Jackpot pendant lesquelles notamment le Jackpot visé au sous-article 8.2.1.1
pourra être augmenté. Les modalités de ces promotions sur le Jackpot seront communiquées au public par un
avis publié au Journal officiel de la République française.
8.2.2. La somme affectée au 1er rang du tirage du soir est répartie entre les gagnants de ce rang en
proportion de leur mise unitaire, c'est-à-dire en proportion de leur mise liée à leur Jeu gagnant. En cas de
pluralité de Jeux gagnants enregistrés sur le territoire d'exploitation du jeu, hors Polynésie française, et par
internet et par téléphone mobile, la méthode de calcul du lot est la suivante : le montant payé à chaque gagnant
de 1er rang est égal au montant total du lot de 1er rang défini conformément au présent article 8, multiplié par le
montant de la mise liée au Jeu gagnant divisé par le montant total des mises liées aux Jeux gagnants. En cas de
pluralité de Jeux gagnants enregistrés sur le territoire d'exploitation du jeu incluant la Polynésie française et par
internet et par téléphone mobile, la méthode de calcul du lot est la suivante :
pour le(s) Jeu(x) gagnant(s) enregistré(s), hors Polynésie française : le montant payé à chaque gagnant de
1er rang est égal au montant total du lot de 1er rang défini conformément au présent article 8, multiplié par
le coefficient multiplicateur correspondant à la mise liée au Jeu gagnant (une mise de 2 pour un Jeu
correspondant à une coefficient multiplicateur de 1, une mise de 4 correspondant à un coefficient
multiplicateur de 2, une mise de 6 correspondant à un coefficient multiplicateur de 3 et une mise de 10
correspondant à un coefficient multiplicateur de 5) divisé par la somme des coefficients multiplicateurs
liés à l'ensemble des jeux gagnants (y compris ceux liés au[x] Jeu[x] enregistré[s] en Polynésie française) ;
pour le(s) Jeu(x) gagnant(s) enregistré(s) en Polynésie française : le montant payé à chaque gagnant de
1er rang est égal au montant total du lot de 1er rang en francs CFP (soit le montant total du lot de 1er rang
en euros multiplié par 100), multiplié par le coefficient multiplicateur correspondant à la mise liée au Jeu
gagnant (une mise de 200 F CFP pour un Jeu correspondant à un coefficient multiplicateur de 1, une mise
de 400 F CFP correspondant à un coefficient multiplicateur de 2, une mise de 600 F CFP correspondant à
un coefficient multiplicateur de 3 et une mise de 1 000 F CFP correspondant à un coefficient
multiplicateur de 5) divisé par la somme des coefficients multiplicateurs liés à l'ensemble des jeux
gagnants enregistrés sur le territoire d'exploitation du jeu et par internet et téléphone mobile. »
Le sous-article 8.3 est remplacé par le sous-article 8.3 suivant :
« 8.3. Plafonnement du montant des lots d'un tirage du soir.
En application de l'article 15 du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, les lots dus aux gagnants au titre
d'un tirage du soir OXO sont plafonnés à 76 225 000 . Si le hasard génère un total des lots excédant le
plafond indiqué ci-dessus, le montant de chacun de ces lots mentionné dans le tableau de lots ci-dessus sera
réduit à due proportion, de telle sorte que le total des lots qui seront payés n'excède pas ledit plafond.
Cette réduction s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant payé de chacun des lots sera égal
au montant du lot conformément au présent article 8, multiplié par le montant du plafond divisé par le montant
total des lots, convertis en euros, qui ont été obtenus lors du tirage du soir considéré, sur le territoire
d'exploitation du jeu et par internet et par téléphone mobile. Pour les lots de 1er rang, ce montant sera divisé
entre les gagnants de 1er rang en proportion de leur mise unitaire et il sera ensuite procédé à un arrondissage du
montant obtenu pour chaque gagnant de 1er rang à l'euro inférieur. Pour les autres rangs de gains, il est procédé
à un arrondissage du montant obtenu à l'euro inférieur. »
L'article 9 est remplacé par l'article 9 suivant :
« Article 9. Résultats
Seuls font foi les résultats des tirages scellés et horodatés informatiquement sur le système informatique de
La Française des jeux.
Les résultats des tirages du soir OXO sont portés à la connaissance du public par un avis publié au Journal
officiel de la République française. »
Le sous-article 10.1 est remplacé par le sous-article 10.1 suivant :
« 10.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu est gagnant au titre d'un tirage du soir ou d'un
tirage immédiat, dans un point de vente agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La
Française des jeux. »
Au sous-article 10.7, les mots : « domicilié dans un établissement bancaire établi en France (hors Polynésie
française) ou à Monaco » sont ajoutés après les mots : « (RIB) ».
Les articles 12, 13, 13.1, 13.2, 14, 15, 16 et 17 deviennent respectivement les articles 13, 14, 14.1, 14.2, 15,
16, 17 et 18.
L'article 12 suivant est ajouté :
« Article 12. Prises de jeu
par internet et par téléphone mobile
12.1. En se connectant sur le site internet ou sur le site mobile mentionnés au sous-article 1.2, il est possible
par internet ou par téléphone mobile d'effectuer des prises de jeu OXO et Joker+® le cas échéant.
12.2. Les possibilités de jeux décrites à l'article 3.1.3, 3.1.4, 3.2 et 3.3 sont disponibles par internet et par
téléphone mobile, sous réserve des limitations particulières mentionnées dans le présent règlement et dans le
règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile.
Le joueur peut sélectionner de 1 à 4 Jeux, participer au jeu Joker+® en complément de sa prise de jeu OXO,
s'abonner au jeu OXO et au jeu Joker+® et bénéficier ou non du Système Flash permettant de générer aléa-
toirement des combinaisons. Le joueur participe au(x) tirage(s) immédiat(s) et au(x) tirage(s) du soir correspon-
dants.
12.3. Le joueur dispose également de possibilités offertes uniquement par internet et par téléphone mobile :
il peut rejouer à l'identique sa dernière prise de jeu OXO et Joker+®, le cas échéant, qui a été enregistrée,
en cliquant sur le bouton dénommé « Rejouez votre dernier jeu » figurant sur l'écran d'accueil du jeu ;
depuis le site internet, il peut rejouer à l'identique une prise de jeu antérieure portant sur les jeux OXO et
Joker+®, le cas échéant, enregistrée sur le site internet ou sur le site mobile depuis moins de 31 jours.
Depuis le site mobile, il peut rejouer à l'identique une de ses 5 dernières prises de jeux effectuées depuis
le site internet ou le site mobile. A cet effet, il choisit, dans le menu de consultation, l'historique de ses
prises de jeux et il sélectionne, dans la liste de prises de jeux affichée, le détail de la prise de jeux qu'il
souhaite rejouer. Le descriptif de cette prise de jeux antérieure s'affiche sur l'écran et le joueur peut alors
décider de rejouer ce jeu.
Lorsque le joueur rejoue une prise de jeu Joker+® dans les cas mentionnés au présent sous-article, un ou
deux numéros Joker+®, en fonction de la prise de jeu à partir de laquelle il rejoue, lui sont attribués aléa-
toirement par le site central informatique de La Française des jeux.
12.4. Le joueur dispose également de modérateurs pour les prises de jeux effectuées par internet et par télé-
phone mobile.
12.4.1. Limite de mises au jeu OXO par période de 7 jours.
Lors de sa première connexion au jeu OXO par internet, le joueur devra paramétrer le montant maximum
qu'il souhaite miser au jeu OXO par périodes de 7 jours. Le joueur pourra modifier ce montant via la rubrique
« Mes limites de jeu OXO » de son Compte FDJ, selon les modalités définies ci-dessous.
12.4.1.1. Calcul de la période de 7 jours.
La première période prend effet à partir de la première prise de jeu OXO effectuée par internet ou par télé-
phone mobile pour 7 jours. Une nouvelle période de 7 jours commence à compter de la première prise de jeu
OXO effectuée par internet ou par téléphone mobile ayant lieu après l'expiration de la période précédente et
ainsi de suite.
12.4.1.2. Détermination du montant de la limite.
Ce montant peut être compris entre 0 et 500 et est paramétré par défaut à 300 . Le total des mises au jeu
OXO enregistrées par internet et par téléphone mobile sur une même période ne peut pas être supérieur au
montant par défaut ou au montant défini par le joueur depuis le site internet.
Toute diminution du montant maximum défini par le joueur est prise en compte immédiatement et toute
augmentation de ce montant est prise en compte le lendemain matin. Lorsqu'une demande d'augmentation du
montant est en cours et jusqu'à ce qu'elle prenne effet le lendemain matin, le joueur ne peut pas modifier le
montant maximum précédemment défini.
12.4.2. Nombre maximum de prises de jeux OXO par période de 3 minutes.
Le joueur ne pourra pas effectuer plus de 5 prises de jeux OXO par internet par période glissante de
3 minutes. Lorsque le joueur fera une demande de prise de jeu OXO sur internet, le système informatique véri-
fiera, avant de confirmer la prise de jeu, si le joueur n'a pas atteint la limite de 5 prises de jeux OXO sur les
trois dernières minutes.
12.5. Un écran récapitulatif de la prise de jeu du joueur (notamment Jeux joués, mise totale, mention de la
participation éventuelle au jeu Joker+®, nombre et date des tirages du soir OXO auxquels le joueur participe)
invite celui-ci à vérifier son jeu avant de le confirmer. Cet écran mentionne le montant de la mise corres-
pondant à la prise de jeux, qui sera débitée sur les « disponibilités » du joueur telles qu'elles sont définies par
le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile. Le
joueur peut modifier sa prise de jeux s'il le souhaite en cliquant sur le bouton « Retour » ou « Précédent ». S'il
clique sur le bouton « Confirmer », sa prise de jeux devient irrévocable et sa mise est irrévocablement débitée
sur ses disponibilités selon les modalités du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles
par internet et par téléphone mobile. L'annulation d'une prise de jeux effectuée par internet ou par téléphone
mobile n'est en effet pas possible.
12.6. Dans le cas où la mise à payer est supérieure au montant des disponibilités du joueur, la prise de jeux
est refusée et le joueur est invité à verser de nouvelles disponibilités.
12.7. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, aucun reçu n'est émis pour les prises de jeux effectuées
par internet ou par téléphone mobile.
12.8. L'enregistrement et le scellement informatique par La Française des jeux des prises de jeux par
internet et par téléphone mobile sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et
La Française des jeux. En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une diver-
gence entre les informations mentionnées sur l'écran du joueur ayant effectué une prise de jeux par internet ou
par téléphone mobile et celles enregistrées et scellées informatiquement par La Française des jeux, seules ces
dernières informations font foi. Les informations mentionnées sur l'écran du joueur ou celles figurant sur une
copie d'écran tirée sur papier sont purement informatives et ne peuvent prévaloir sur les dispositions du présent
règlement.
12.9. Les gains sont payés conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement général des jeux de
La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile. »
La dernière phrase de l'article 13 est remplacée par les deux phrases suivantes : « Les données à caractère
personnel des gagnants sont destinées à La Française des jeux, responsable du traitement, ainsi qu'à ses sous-
traitants. Elles sont utilisées aux fins de suivi des gagnants, de remise du gain et à des fins de statistiques
internes. »
Article 2
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 2010.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
C. BLANCHARD-DIGNAC