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Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi de finances rectificative pour 2011

NOR : CSCL1135446X



J.O du 29/12/2011 (Texte 10)  > Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, d'un recours dirigé contre la loi de
finances rectificative pour 2011.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
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I. ­ Sur l'article 13
A. ­ Les députés requérants soutiennent que l'article 13 de la loi déférée, qui crée un second taux réduit de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), est contraire à la fois à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et
d'intelligibilité de la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'il soumet à ce second
taux, de 7 %, les « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation
immédiate », alors que les produits alimentaires demeurent, pour l'essentiel d'entre eux, soumis au taux de
5,5 %.
Ils estiment en effet que la distinction ainsi établie est peu claire et qu'elle aboutit à traiter différemment des
produits identiques en raison notamment d'une simple différence de conditionnement.
B. ­ Ces griefs ne sont pas fondés.
1. L'article 13 de la loi déférée a pour objet, ainsi que le rappellent les députés requérants, de créer un
second taux réduit de TVA auquel seront soumis l'ensemble des biens et services actuellement soumis au taux
de 5,5 %, à l'exclusion des produits alimentaires, des équipements et services pour personnes handicapées et
des abonnements relatifs à l'électricité, au gaz et aux réseaux de chaleur.
Seront ainsi soumises au nouveau taux réduit de 7 %, en vertu du n ajouté à l'article 279 du code général
des impôts par le E du I de l'article 13, les « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en
vue d'une consommation immédiate ».
Seuls seront donc soumis à ce taux intermédiaire les produits alimentaires dont la nature, le conditionnement
ou la présentation indiquent qu'ils sont destinés à être consommés immédiatement après l'achat.
A titre d'exemple, les viennoiseries et les pâtisseries, quel que soit leur conditionnement, demeureront
soumises au taux réduit de 5,5 %, dès lors qu'il ne peut être présumé que leur consommation a nécessairement
vocation à être immédiate, contrairement aux sandwichs ou aux salades vendues avec des couverts, qui seront
taxés au taux de 7 %.
En revanche, les produits vendus sous emballage permettant leur conservation ne seront pas considérés
comme des ventes à emporter et relèveront du taux de 5,5 %. De même, les yaourts vendus avec ou sans
cuiller, ou encore les fruits (même vendus à l'unité), ne pouvant pas être considérés comme nécessairement
destinés à une consommation immédiate, resteront donc soumis au taux réduit de 5,5 %.
Les implications de la formule utilisée par l'article 13 de la loi déférée ont été explicitées, dans les termes
qui viennent d'être rappelés, à la fois dans l'évaluation préalable de cet article et au cours des débats
parlementaires. Au surplus, le projet d'instruction relatif à ces nouvelles dispositions a été mis en consultation
simultanément, de sorte que les débats ont été éclairés par toutes les précisions que le Gouvernement pouvait
apporter sur le projet de texte.
Dans ces conditions, les dispositions critiquées, en dépit des difficultés d'application auxquelles elles sont
susceptibles de donner lieu dans certains cas particuliers, qui pourront être soumises au juge de l'impôt, ne
peuvent être regardées comme souffrant d'une ambiguïté de nature à faire regarder celles-ci comme contraires à
l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
2. Elles ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité devant l'impôt, qu'il s'agisse du principe
d'égalité devant la loi fiscale ou du principe d'égalité devant les charges publiques.
Par les dispositions contestées, en effet, le législateur a entendu, conformément au projet du Gouvernement,
soumettre à un taux unique de 7 % l'ensemble de la restauration, que celle-ci soit fournie sur place ou à
emporter.
Or il existe une unité économique de la restauration sous ses différentes formes qui justifie pleinement
qu'elle soit soumise à un taux de TVA unique, différent de celui auquel sont soumises les simples ventes de
produits alimentaires. En soumettant l'ensemble de la restauration, qu'elle soit fournie sur place ou à emporter,
au nouveau taux de 7 %, le législateur a d'ailleurs eu le souci de ne pas recréer une différence de traitement
peu satisfaisante, et génératrice de distorsions de concurrence, entre ces différentes formes de restauration, telle
qu'elle a existé dans le passé.
Les griefs articulés à l'encontre de l'article 13 de la loi déférée ne pourront donc qu'être écartés par le
Conseil constitutionnel.
II. ­ Sur l'article 23
A. ­ Les députés requérants soutiennent que l'article 23 de la loi déférée, qui a pour objet de permettre aux
sociétés non cotées de racheter leurs actions, n'avait pas sa place dans une loi de finances.
B. ­ Le Gouvernement ne partage pas ce point de vue.
En effet, l'article 23 de la loi déférée précise notamment, en son II, que les opérations qui y sont décrites
entrent dans le champ d'application du 6° de l'article 112 du code général des impôts, lequel énumère des
catégories de revenus qui ne sont pas considérés comme des revenus distribués et prévoit ainsi que s'applique
aux sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est
effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce,
le régime spécifique prévu, en matière de plus-values, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB du code
général des impôts.
Dans ces conditions, la création dans le code de commerce, par l'article 23 de la loi déférée, d'un
article L. 225-209-2 réglementant le rachat par les sociétés non cotées de leurs actions, doit être regardée
comme indissociable de la modification de l'assiette et du taux d'une imposition de toute nature. Elle avait
ainsi sa place dans la loi déférée en application du a du 7° du II de l'article 34 de la loi organique no 2001-692
du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Le grief articulé par les députés requérants pourra, dès lors, être écarté par le Conseil constitutionnel.
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Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis que les griefs articulés dans la saisine ne sont pas de nature à
conduire à la censure de la loi déférée.
Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.