Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, d'un recours dirigé contre la loi ratifiant
l'ordonnance no 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions
pour l'élection des députés.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
*
* *
I. Sur la procédure d'adoption de la loi.
A. Les auteurs de la saisine mettent en cause, d'une part, les conditions d'utilisation de la procédure
accélérée et de la procédure de réserve de vote et, d'autre part, une méconnaissance des dispositions du
treizième alinéa de l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale
B. Le Conseil constitutionnel ne saurait retenir ces griefs.
1. Contrairement à ce que laissent entendre les auteurs de la saisine, la loi déférée n'a pas été adoptée au
terme d'une procédure accélérée. Le premier grief manque ainsi en fait.
En tout état de cause, le Gouvernement est d'avis que le grief tiré de ce que la procédure accélérée aurait été
utilisée à tort ne pourrait qu'être écarté comme inopérant dès lors que l'article 45 de la Constitution confie aux
seules conférences des présidents des assemblées statuant conjointement la compétence de s'opposer à la
décision du Gouvernement d'engager la procédure accélérée.
Il sera observé enfin qu'en l'espèce deux lectures de la loi déférée auront finalement eu lieu dans chaque
assemblée avant l'adoption de cette dernière.
2. Le grief tiré des conditions d'utilisation de la réserve de vote ne saurait davantage prospérer.
Il faut souligner, au préalable, que la saisine entretient une certaine confusion en critiquant un prétendu
recours à la procédure de réserve prévue par l'article 95, alinéas 4 et 5 du règlement de l'Assemblée nationale,
qui permet de modifier l'ordre de la discussion d'un texte mais qui n'a pas, en elle-même, d'incidence sur les
votes. En l'espèce, c'est en application non pas de l'article 95 du règlement mais de son article 96 que, lors de
la séance du jeudi 14 janvier 2010, le Gouvernement a demandé la réserve des votes sur tous les amendements
et sur l'article unique du projet de loi. Il avait fait de même, en première lecture, lors de la séance du vendredi
16 octobre 2009.
Cette distinction est importante car l'article 96 du Règlement est une disposition nécessaire à l'application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, qui permet au Gouvernement de recourir à la procédure dite du « vote
bloqué ». En effet, dès lors que l'article 44, alinéa 3, de la Constitution autorise le Gouvernement à demander à
l'Assemblée de se prononcer « par un seul vote » sur tout ou partie du texte en discussion, les dispositions qui
donneront lieu à ce vote bloqué ne peuvent faire l'objet de votes partiels.
La constitutionnalité du mécanisme de la réserve de vote ne saurait ainsi être critiquée. C'est d'ailleurs ce
que le Conseil constitutionnel a jugé, dès le 15 janvier 1960 (décision no 59-5 DC), lorsqu'il a considéré que
cette disposition « ne fait que consacrer la faculté reconnue à l'Assemblée de procéder à la discussion de
toutes les dispositions du texte sur lesquelles il lui est demandé, en application des dispositions de l'article 44,
troisième alinéa, de la Constitution, de se prononcer par un seul vote » (voir spécialement le considérant no 5
de cette décision).
Quel que soit le moment de sa mise en oeuvre, la réserve de vote n'a pas, par elle-même, de conséquences
sur le déroulement de la discussion ; elle n'affecte en rien le principe, cité dans la saisine, selon lequel « c'est
par la délibération en séance, c'est-à-dire en réunion publique et plénière de chaque assemblée, que le
Parlement exerce ses compétences ».
Les conditions de mise en oeuvre de la réserve de vote, indissociables du recours à la procédure prévue à
l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution, ont ainsi parfaitement respecté tant le règlement de
l'Assemblée nationale que les règles constitutionnelles applicables.
3. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du treizième alinéa de l'article 49 du règlement de
l'Assemblée nationale ne pourra pas davantage être accueilli.
Il est exact que la faculté offerte par cet alinéa à chaque député de prendre la parole pour une explication de
vote personnelle de cinq minutes a été refusée en l'espèce, en seconde lecture devant l'Assemblée nationale,
par son président, qui présidait la séance.
Ce refus n'entache toutefois d'aucune inconstitutionnalité la procédure d'adoption de la loi déférée.
Il faut tout d'abord souligner qu'aux termes d'une jurisprudence constante, les règlements des assemblées
parlementaires n'ayant pas en eux-mêmes valeur constitutionnelle, la seule méconnaissance des dispositions
invoquées ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution.
Le Gouvernement est, ensuite, d'avis que cet article ne constitue pas l'un des éléments constitutionnellement
garantis de la procédure de temps législatif programmé.
Se prononçant sur la constitutionnalité de la loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009, le Conseil
constitutionnel a bien indiqué que, si les règlements des assemblées ont l'obligation de garantir le droit
d'expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d'opposition et des groupes
minoritaires, ils ont simplement la faculté de fixer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée à
tout parlementaire qui en fait la demande pour une explication de vote personnelle sur l'ensemble du texte. La
garantie d'une exigence constitutionnelle ne saurait reposer sur une faculté laissée aux règlements des
assemblées.
Il faut souligner enfin qu'en l'espèce le refus du président de l'Assemblée nationale a été opposé à une
demande présentée collectivement au nom de l'ensemble des membres du groupe socialiste, radical, citoyen et
divers gauche présents dans l'hémicycle, dans des conditions qui l'ont conduit à considérer qu'elle traduisait
davantage une démarche concertée ayant pour objet de retarder le vote que l'expression personnelle envisagée
au treizième alinéa de l'article 49. Ce refus a d'autant moins porté atteinte à la sincérité des débats que les
groupes d'opposition n'avaient pas épuisé le temps de parole qui leur avait été attribué au titre du temps
programmé et ne pouvaient ainsi sérieusement soutenir qu'ils auraient été limités dans la possibilité de faire
connaître leurs arguments avant le vote final.
Les exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ainsi que l'article 3 de la Constitution n'ont,
dans ces conditions, pas été méconnus par la décision prise en seconde lecture par le président de l'Assemblée
nationale.
Le grief des auteurs de la saisine pourra donc être écarté.
II. Sur l'absence de nouvelle consultation de la commission prévue à l'article 25 de la
Constitution après l'intervention du Conseil d'Etat.
A. Les auteurs de la saisine font grief au Gouvernement d'avoir méconnu les dispositions de l'article 25
de la constitution en soumettant au Conseil des ministres un projet d'ordonnance délimitant les circonscriptions
et modifiant la répartition des sièges de députés sans le présenter à nouveau, après son examen par le Conseil
d'Etat, à la commission prévue par cet article de la Constitution.
B. A supposer que ce grief, qui concerne la régularité de la procédure d'adoption de l'ordonnance, soit
opérant à l'encontre de la loi de ratification, il ne saurait de toute façon prospérer.
En effet, selon une jurisprudence classique, un organisme dont la consultation est obligatoire n'a pas à être
saisi à nouveau lorsque le texte pris postérieurement à son avis ne pose pas de question nouvelle par rapport à
celles initialement soumises à consultation.
Il en est ainsi même lorsque la procédure de consultation est fixée par une norme de nature constitutionnelle
(voir en ce sens, pour l'avis du Conseil d'Etat requis par l'article 39 de la Constitution, la décision no 2003-468
DC du 3 avril 2003). Le raisonnement est transposable à la commission mentionnée à l'article 25 de la
Constitution.
En l'espèce, celle-ci a été consultée à deux reprises et a rendu deux avis, les 23 et 30 juin 2009, sur le
premier, puis le second projet de redécoupage envisagé par le Gouvernement.
Or, le projet finalement adopté par le Conseil des ministres à l'issue de l'examen par le Conseil d'Etat ne
diffère de ceux qui ont été soumis à la consultation de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution
que pour mieux se conformer aux propositions ou aux suggestions formulées par cette dernière. Il ne soulève
ainsi aucune question nouvelle qui n'aurait pas été soumise au préalable à la commission.
Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la Constitution sera donc écarté.
III. Sur le choix de la méthode de découpage.
A. Les auteurs de la saisine critiquent le choix du Gouvernement de procéder au redécoupage en retenant
une méthode de répartition dite « par tranches » ou « d'Adams » alors que, selon les requérants, la méthode dite
de « Sainte-Laguë » produirait des résultats plus justes sur le strict plan démographique.
B. Le Gouvernement n'interprète pas ainsi les exigences pesant sur la méthode de redécoupage en vertu
de la jurisprudence.
Ces exigences découlent du considérant no 21 de la décision no 2008-573 DC du 8 janvier 2009, par lequel il
a été jugé que l'Assemblée nationale « doit être élue sur des bases essentiellement démographiques selon une
répartition des sièges de députés et une délimitation des circonscriptions législatives respectant au mieux
l'égalité devant le suffrage », étant précisé que le législateur peut tenir compte, dans une mesure limitée,
d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale.
Contrairement à ce que soutiennent les auteurs du recours, il n'en résulte pas que seule une méthode
reposant exclusivement sur des critères de représentation proportionnelle, comme la méthode de Sainte-Laguë,
pourrait être retenue pour procéder à la répartition des sièges de députés et à la délimitation subséquente des
circonscriptions.
Les principes constitutionnels rappelés ci-dessus imposent en revanche que, tout en assurant la nécessaire
conciliation avec les autres motifs d'intérêt général dont la jurisprudence a admis qu'ils pouvaient être pris en
compte, le nouveau découpage corrige « au mieux » les déséquilibres démographiques affectant les
circonscriptions antérieures, que ces déséquilibres aient été inhérents au précédent découpage ou qu'ils résultent
des évolutions démographiques intervenues depuis lors.
Or, cette exigence est bien respectée par le présent redécoupage qui, sur le fondement d'un seuil de
population conduisant à la création d'une circonscription supplémentaire fixé à 125 000 habitants, permet
d'obtenir une répartition de la population entre les départements, d'une part, et entre les circonscriptions,
d'autre part, beaucoup plus satisfaisante que le découpage actuellement en vigueur, d'autant plus nettement que
le Gouvernement a pris le parti de s'obliger à respecter une exigence plus forte que celle fixée en
jurisprudence, en ramenant autant que possible les écarts entre circonscriptions d'un même département autour
de 10 %, c'est-à-dire à un niveau bien moindre que l'écart maximal de 20 % admis par la décision précitée du
8 janvier 2009.
La méthode d'Adams présente par ailleurs le mérite, comparativement à la méthode de la proportionnelle au
plus fort reste ou aux méthodes d'Hondt (plus forte moyenne) et de Sainte-Laguë, de réduire les écarts entre les
départements présentant les plus grandes et les plus petites populations moyennes par circonscription.
A titre d'illustration, avec la méthode d'Adams, le ratio maximal est de 1,9 entre les Hautes-Alpes
(population moyenne de 65 376 habitants par circonscription) et le Puy-de-Dôme (124 693 habitants) contre 2,2
en appliquant la méthode de Sainte-Laguë (76 800 habitants par circonscription en Lozère contre 169 531 dans
le Lot) ou 2,7 avec la méthode d'Hondt (76 800 habitants par circonscription en Lozère contre 205 954 en
Guyane).
Le choix de la méthode d'Adams, validé sans réserve par la commission prévue à l'article 25 de la
Constitution dans son avis du 23 juin 2009, présente enfin l'avantage de permettre une synthèse plus
harmonieuse entre une règle de calcul reposant sur des critères exclusivement démographiques, comme la
méthode de Sainte-Laguë, et une approche tenant également compte, dans une mesure limitée et justifiée par
l'intérêt général, de la réalité géographique, historique et humaine. Or, cet aspect constituait un élément
déterminant dans un contexte de redécoupage plus difficile, au moins en métropole où 14 sièges disparaissaient,
que lors des précédentes opérations de 1986. Contrairement à ce qui avait prévalu à l'époque, le découpage
actuel ne pouvait en effet prendre appui sur la table rase du scrutin proportionnel et se devait ainsi, pour avoir
une meilleure chance d'aboutir, de prendre en compte la situation existante.
La méthode de découpage retenue est, dans ces conditions, conforme aux exigences fixées en jurisprudence.
IV. Sur les critiques dirigées contre le découpage
de certaines circonscriptions
A. Après avoir formulé des reproches à l'égard du découpage pris dans son ensemble, les auteurs de la
saisine ciblent leur critique sur le découpage de certaines circonscriptions de collectivités d'outre-mer, de
départements, ou servant de ressort d'élection à la représentation des Français établis hors de France.
B. Avant de présenter ses observations sur chacune de ces situations particulières, par le jeu de fiches
annexées au présent mémoire, le Gouvernement souhaite indiquer, à titre liminaire, que ces critiques ne
pourraient être prises en compte si elles devaient s'analyser comme des conclusions tendant à obtenir une
censure partielle de la loi en tant qu'elle ratifie le découpage de certaines circonscriptions.
Le Gouvernement est en effet d'avis que le travail de délimitation des circonscriptions se présente, en fait
comme en droit, comme un tout indivisible, du choix initial de la méthode de redécoupage débouchant par
itération sur le calcul d'un chiffre de répartition donnant droit à une circonscription supplémentaire, jusqu'à la
délimitation finale de chaque circonscription. La réalité de ce caractère indivisible peut se trouver occultée par
la circonstance que la loi d'habilitation a imposé au Gouvernement de ne pas s'affranchir des limites
départementales dans la délimitation des circonscriptions. Mais cet élément contingent est sans incidence sur la
nature juridique des opérations menées, dont aucune ne peut être saisie distinctement d'une autre.
Il faut ajouter que, dans les faits, une censure partielle serait susceptible de se heurter à des obstacles
constitutionnels. Depuis l'intervention de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le nombre maximum de
députés est fixé à 577 et le présent projet de découpage prévoit d'atteindre ce maximum. Cela signifie que
toute censure partielle portant sur un département dont le nombre de députés a été réduit rendrait impossible la
tenue d'élections : les nouvelles règles annulées ne pourraient évidemment s'appliquer, et le recours à l'ancien
découpage conduirait à élire un nombre total de députés supérieur au maximum constitutionnel. La circonstance
que tous les départements ne soient pas dans la même situation à cet égard ne saurait justifier que la nature
même du contrôle exercé par le juge constitutionnel varie selon que les griefs concernent un département dont
le nombre de députés a crû, stagné, ou diminué.
Dans ces conditions, les critiques adressées au découpage de certains départements doivent être replacées
dans le cadre de l'examen d'ensemble auquel il convient de procéder.
En la matière, le Conseil constitutionnel ne se reconnaît pas un pouvoir d'appréciation semblable au
législateur, et limite en conséquence son contrôle aux éventuelles erreurs manifestes qui pourraient entacher le
redécoupage, moyennant le respect des critères énoncés au considérant no 26 de la décision no 2008-573 DC du
8 janvier 2009.
Le Gouvernement estime que l'ensemble du redécoupage respecte scrupuleusement ces exigences et qu'ainsi
aucun des griefs articulés dans la saisine, relatifs successivement à la situation de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, à certains départements et, enfin, aux circonscriptions législatives des Français établis hors de
France n'emporte la conviction.
1. Sur le choix d'attribuer un député aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
a. Il est fait grief à l'ordonnance dont la ratification est opérée par la loi déférée d'avoir attribué un député
commun à ces deux collectivités d'outre-mer alors qu'il aurait été selon les saisissants plus conforme aux
exigences démographiques de prévoir un député commun avec la Guadeloupe.
b. Le Gouvernement ne partage pas cette analyse.
La création d'une circonscription pour ces deux collectivités peut en effet se recommander de l'exception
expressément prévue au considérant no 24 de la décision no 2008-573 DC qui permet de s'affranchir de la règle
fondant la définition des circonscriptions sur des bases essentiellement démographiques en raison d'un
particulier éloignement géographique par rapport aux circonscriptions avoisinantes.
Or, tel est bien le cas en l'espèce. Contrairement aux autres îles entourant la Basse et la Grande-Terre en
Guadeloupe (comme la Désirade, Marie-Galante ou les Saintes), les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
présentent un éloignement réel y compris par rapport à la circonscription la plus septentrionale de Guadeloupe.
Elles se situent en effet à environ 250 kilomètres au nord-ouest du département.
La configuration géographique permettait ainsi d'envisager la création d'une circonscription autonome, mais
nécessairement commune aux deux îles, étant donné la proximité, entre elles, de ces dernières.
Il faut ajouter que la dévolution de compétences propres à ces collectivités rendait plus difficile une
représentation commune avec une circonscription d'un département obéissant encore au principe d'identité
législative et qu'il est apparu cohérent et rationnel au Gouvernement de préserver en toute hypothèse,
conformément aux prescriptions de la loi d'habilitation, les frontières départementales pour délimiter les
frontières extérieures des circonscriptions.
Il était ainsi loisible au législateur de valider le choix d'attribuer un député commun aux collectivités de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
2. Sur le découpage de certaines circonscriptions du territoire métropolitain et de Guadeloupe.
a. Il est fait grief à la loi déférée de ratifier le découpage de certaines circonscriptions alors que celui-ci ne
respecterait pas certaines règles fixées en jurisprudence.
b. Le Conseil constitutionnel trouvera en annexe des présentes observations un ensemble de fiches répondant
aux griefs invoqués dans la saisine.
Sur un plan plus général, ces documents démontrent que le Gouvernement, loin d'avoir cherché à esquiver
les règles fixées, s'est attaché à les respecter avec le plus grand soin dans le travail de redécoupage qui lui était
imparti.
C'est ainsi qu'aucune commune de moins de 5 000 habitants ne fait l'objet de fractionnement. Au contraire,
le projet s'est efforcé de réunifier les communes qui faisaient jusqu'alors l'objet d'un tel traitement, en les
plaçant au sein d'une même circonscription législative : il en est ainsi par exemple pour la commune de
Chamrousse (480 habitants) dans le département de l'Isère, pour les communes de Jullouville (2 058 habitants)
et Vesly (615 habitants), toutes deux dans le département de la Manche, pour la commune d'Adelans-et-le-val-
de-Bithaine (317 habitants) dans le département de la Haute-Saône et pour la commune de Monéteau
(3 898 habitants) dans le département de l'Yonne.
En application de l'article 2 de la loi d'habitation no 2009-39 du 13 janvier 2009, il a par ailleurs été procédé
à la réunification de neuf cantons :
dans le département des Bouches-du-Rhône, sont réunifiés les cantons de Pelissanne et d'Istres Nord ;
dans le département du Nord, quatre cantons de moins de 40 000 habitants sont réunis (Valenciennes
Nord, Roubaix Centre, Dunkerque Est et Douai Nord-Est) ;
dans le département du Bas-Rhin, le canton discontinu d'Obernai est réunifié au sein d'une seule
circonscription ;
dans le département du Rhône, les cantons d'Ecully et de Limonest, comptant moins de 40 000 habitants,
sont réunifiés.
Les deux uniques cantons de moins de 40 000 habitants fractionnés sont ceux de Vizille, dans l'Isère, et de
Seignelay, dans l'Yonne. Encore convient-il d'observer que cette opération est la conséquence directe de la
réunification au sein d'une même circonscription législative des communes précitées de Chamrousse et de
Monéteau. Dans ces conditions, ces fractionnements, très limités, paraissent pouvoir recevoir la qualification
d'exception justifiées par une raison d'ordre géographique, au sens et pour l'application de la jurisprudence.
Leur cas n'a d'ailleurs soulevé aucune objection de la part de la Commission prévue à l'article 25 de la
Constitution.
Le Gouvernement souhaite en outre souligner qu'en dépit de la marge admise sur ce point par la
jurisprudence, seuls 29 cantons de plus de 40 000 habitants sont nouvellement fractionnés, lesquels viennent
s'ajouter aux 13 cantons de même nature qui l'étaient déjà et aux 11 cantons discontinus (dont 8 qui l'étaient
déjà), ce qui représente à peine 1 % du total des cantons.
Enfin, les écarts de population entre les circonscriptions des départements, qui se situaient dans un rapport de
1 à 3,6 en 1986, s'établissent désormais dans un rapport de 1 à 2,4. A l'intérieur d'un même département, la
marge d'écart se situe le plus souvent autour de + ou 10 % par rapport à la moyenne : seules 16
circonscriptions présentent un écart supérieur à 15 %, et aucune ne présente un écart supérieur à 17,5 %, contre
7 dans le découpage de 1986.
Toutes les exigences constitutionnelles fixées, notamment par la décision no 2009-573, ont ainsi été prises en
compte par l'ordonnance ratifiée par la loi déférée.
3. Sur la délimitation des circonscriptions des députés représentant les Français établis hors de France.
a. Les auteurs de la saisine font grief à la loi déférée de ratifier un découpage présentant des écarts de
population pouvant atteindre près de 30 % par rapport à la moyenne de population des circonscriptions, ce qui
n'assurerait pas le respect du principe de la base essentiellement démographique.
b. Le Gouvernement est, pour sa part, d'avis que le projet respecte les exigences fixées en jurisprudence.
En l'espèce, la population de référence à prendre en compte résulte du nombre d'immatriculés au registre des
Français établis hors de France à la date du 1er janvier 2006. Compte tenu de la population concernée, qui
comporte 1 268 528 inscrits, et par application de la méthode d'Adams, 11 sièges de députés ont été attribués
aux Français établis hors de France. La population moyenne théorique s'établit ainsi à 115 321 électeurs par
circonscription.
Le découpage des circonscriptions dévolues aux Français établis hors de France, s'il s'est fondé avant tout
sur des bases démographiques, a aussi visé à ne pas apporter de bouleversements excessifs aux grands
équilibres géopolitiques et à respecter les limites des circonscriptions utilisées pour l'élection des membres de
leur assemblée (AFE).
L'écart entre les deux circonscriptions du continent américain (1re et 2e circonscriptions) se trouve ainsi
justifié par les considérations géographiques admises au considérant no 28 de la décision no 2008-573 précitée :
on y trouve la volonté d'éviter par exemple la création, dans le cadre d'un découpage nord/sud du continent,
d'une circonscription allant de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Il faut souligner en outre que le partage d'un
pays entre deux circonscriptions électorales accentuerait fortement les difficultés d'organisation du scrutin.
L'aménagement proposé par les auteurs de la saisine pour la 3e circonscription, comprenant le Royaume-Uni
et l'Europe du Nord aurait, contrairement à ce qui est soutenu, pour effet d'accroître l'écart à la moyenne,
puisque la population de la circonscription, déjà excédentaire, passerait de 124 541 à 130 082 inscrits. Du reste,
la Commission de l'article 25 a estimé que la délimitation de cette circonscription apparaissait
« géographiquement cohérente » et aboutissait « à des équilibres démographiques raisonnables ».
La 5e circonscription, constituée dans l'ordonnance ratifiée de la Péninsule ibérique, ne connaîtrait aucune
amélioration démographique du fait de la proposition esquissée par les auteurs de la saisine : actuellement
déficitaire de 17 %, celle-ci deviendrait en effet excédentaire de plus de 18 %. L'évolution démographique
tendra, en outre, à aggraver le déséquilibre du découpage alternatif proposé puisque, à l'aune du nombre de
Français inscrits au 31 décembre 2009, le déficit de la circonscription telle que prévue par l'ordonnance n'est
plus que de 16 %, tandis que l'excédent induit par la contre-proposition s'élèverait à près de 19 %.
Le léger excédent (à peine 7 %) enregistré par la 7e circonscription, constituée de l'Allemagne et des pays
d'Europe centrale et orientale, serait fortement aggravé si les aménagements proposés par les auteurs de la
saisine étaient retenus (l'excédent passerait à 18 % au-dessus de la moyenne). L'évolution démographique
confirme ce décalage puisque l'excédent de la circonscription définie par l'ordonnance n'est plus, au
31 décembre 2009, que de 1,2 %. Il convient de signaler en outre que, tout comme pour la 3e circonscription,
la Commission de l'article 25 a estimé que la délimitation de la 7e circonscription était « géographiquement
cohérente » et aboutissait « à des équilibres démographiques raisonnables ».
Il ne saurait être question de retenir la proposition de redécoupage figurant dans la saisine au sujet de la
8e circonscription, dite Europe Méditerranée. Celle-ci ferait en effet passer le déficit de cette circonscription
d'à peine plus de 4 % à plus de 16 %.
Au surplus, la réunion au sein de la même circonscription électorale des circonscriptions AFE de Beyrouth et
de Tel-Aviv n'offrirait pas toutes les garanties nécessaires au bon déroulement de la campagne et du scrutin.
En effet, pour s'en tenir à ces deux Etats, les doubles nationaux représentent 86 % de la communauté française
au Liban (16 159 inscrits sur 18 807) et 93 % de celle présente en Israël (53 761 inscrits sur 57 941). La
coexistence de ces deux appartenances au sein de la même circonscription pourrait être la source de tensions
que le projet ratifié par la loi déférée permet d'éviter.
L'aménagement proposé par les requérants pour la 9e circonscription regroupant l'Afrique du Nord et
occidentale n'est pas satisfaisant sur le plan démographique : il ferait passer la circonscription d'un excédent de
9 % à un déficit de plus de 17 %. L'évolution démographique aggrave encore cet écart, puisque au
31 décembre 2009 la circonscription définie par l'ordonnance est en déficit d'à peine 1 %, alors que le
découpage alternatif entraîne un déficit de plus de 24 %. Il faut signaler par ailleurs que la Commission de
l'article 25 avait estimé que la délimitation de la 9e circonscription n'appelait « pas de remarque particulière sur
le plan démographique ».
Il en va de même pour la 10e circonscription regroupant les pays d'Afrique orientale. L'aménagement
proposé par les auteurs de la saisine n'est pas envisageable sur le plan démographique : il ferait passer le
déficit de la circonscription d'à peine 1 % à 8,7 % (et à plus de 13 % au regard du nombre d'inscrits au
31 décembre 2009).
S'agissant enfin de la 11e circonscription regroupant la Russie, l'Asie et l'Océanie, la Commission de
l'article 25 a observé qu'il était « extrêmement difficile [d'en] étendre encore le périmètre géographique » en
dépit de son caractère déficitaire.
Le Gouvernement a donc décidé de laisser inchangé son projet initial, en tenant compte de l'évolution
engagée dans le sens d'une résorption à terme du déficit. Cette circonscription est en effet celle qui a connu la
plus forte croissance de sa population (36,8 %) entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2010. Avec 109 518
inscrits, elle n'enregistre déjà plus, aujourd'hui, qu'un déficit de 18 %.
En tout état de cause, la proposition alternative des requérants, qui a pour seul effet d'accentuer encore le
déficit initial de la circonscription, ne pouvait être retenue.
*
* *
Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis que les griefs articulés dans la saisine ne sont pas de nature à
conduire à la censure de la loi déférée.
Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.