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Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

NOR : CSCL1010849X



J.O du 13/05/2010 (Texte 4)  > Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, d'un recours dirigé contre la loi relative à
l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
*
* *
I. ­ Sur les griefs dirigés contre la loi dans son ensemble
A. ­ Sur la régularité de la procédure d'adoption de la loi.
Les auteurs de la saisine font valoir que le principe de clarté et de sincérité des débats n'a pas été respecté
lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Il est exact qu'à l'occasion de l'examen de la motion de rejet préalable du texte deux suspensions de séance
sont intervenues après l'annonce du scrutin, l'une à la demande du ministre du budget, l'autre décidée par le
président de l'Assemblée nationale.
Mais cette séquence n'emporte en tout état de cause aucune méconnaissance du règlement de l'Assemblée
nationale. Le scrutin avait certes été annoncé conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 66,
mais il n'avait pas encore été ouvert par le président de séance : la formule rituelle « le scrutin est ouvert »
n'avait pas été prononcée. Or, le règlement de l'Assemblée nationale permet que des suspensions de séance
soient décidées entre l'annonce du scrutin et son ouverture formelle. L'article 52 prévoit ainsi que le président
peut « à tout moment » suspendre ou lever la séance. En vertu de l'article 58, alinéa 3, du même règlement, les
demandes de suspension faites par le Gouvernement sont par ailleurs de droit.
Les modifications successives de l'article 66 du règlement confirment cette interprétation libérale. Cet article
a, un temps, prévu que l'annonce du scrutin public interrompait tout débat. Mais cette disposition a été
supprimée en 1994. Des prises de parole sont donc possibles après l'annonce du scrutin et peuvent prendre la
forme d'une demande de suspension de séance.
A supposer d'ailleurs que le règlement de l'Assemblée nationale ait été méconnu en l'espèce, cette
circonstance demeurerait, en toute hypothèse, sans incidence sur la régularité de la procédure d'adoption de la
loi. Contrairement à ce qu'estiment les auteurs de la saisine, la méconnaissance alléguée des dispositions du
règlement relatives au scrutin ne traduit en effet aucune méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité
des débats protégées par l'article 3 de la Constitution.
B. ­ Sur la méconnaissance d'un principe tenant à la prohibition des jeux.
Les auteurs de la saisine font valoir que la prohibition des jeux, moyennant les exceptions aujourd'hui
permises par le droit positif au profit de La Française des jeux, du Pari mutuel urbain et des casinos, relèverait
d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République que viendrait méconnaître la loi déférée.
Le Conseil constitutionnel ne saurait toutefois faire sienne cette analyse.
Il est exact que les jeux d'argent et de hasard font l'objet de longue date d'une réglementation contraignante.
La loi du 21 mai 1836 prohibant les loteries est même antérieure à l'avènement de la IIIe République, qui ne
l'a pas abrogée. L'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux sont réglementés depuis la loi du
2 juin 1891. La loi du 15 juin 1907 encadre le fonctionnement des casinos.
Mais la norme contenue dans ces lois ne revêt pas un caractère suffisamment général pour prétendre au rang
de principe fondamental reconnu par les lois de la République. On n'y trouve tout d'abord aucune interdiction
absolue, puisque des exceptions existent depuis toujours dans les trois matières réglementées des loteries, des
courses de chevaux et des casinos. Le choix de réglementer ces exceptions par l'octroi de droits exclusifs revêt
quant à lui un caractère parfaitement contingent qui ne fait tout au plus que refléter un mode d'organisation
économique adapté à l'époque considérée. Dans ces conditions, le Gouvernement est d'avis que les conditions
mises en jurisprudence à la reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République
font défaut en l'espèce (voir en ce sens, par exemple, la décision no 93-321 DC du 20 juillet 1993).
C. ­ Sur la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
Les auteurs de la saisine font valoir que la loi déférée ne prévoit pas suffisamment de garanties permettant
d'assurer l'objectif de valeur constitutionnelle tendant à la sauvegarde de l'ordre public.
Le Gouvernement ne partage pas cette analyse.
Il sera observé à titre liminaire que la jurisprudence ne prévoit pas en la matière un contrôle aussi poussé
que celui auquel invitent les auteurs de la saisine. Lorsqu'un travail de conciliation est nécessaire entre
l'exercice de libertés constitutionnellement garanties et la prévention des atteintes à l'ordre public, le Conseil
constitutionnel vérifie certes qu'aucune des règles qu'il incombe au législateur de respecter n'est privée de
garantie légale. Mais si ce cadre est respecté, il ne procède pas à un strict contrôle de l'adéquation des mesures
aux objectifs que s'est spécialement fixés le législateur. Ainsi que le rappelle de manière constante la
jurisprudence, le Conseil constitutionnel ne se substitue pas en la matière au législateur : son contrôle est réel,
mais restreint.
En l'espèce, la loi déférée opère une conciliation équilibrée entre le principe de liberté du commerce et de
l'industrie et la sauvegarde de l'ordre public.
L'objet de la loi déférée répond à l'objectif d'intérêt général consistant à canaliser la demande de jeux sur
internet, qui se développe actuellement dans un cadre non autorisé et non contrôlé par les pouvoirs publics. Il
s'agit de créer une offre légale, encadrée, qui imposera sur le marché la qualité et la sécurité de son offre.
L'assèchement de l'offre illégale en ligne qui en résultera se trouvera, par ailleurs, renforcé par la mise en
oeuvre d'instruments visant à rendre plus complexe l'activité des sites illégaux.
La loi déférée assure ainsi une garantie légale au principe de protection de la liberté du commerce et de
l'industrie, tout en préservant la sauvegarde de l'ordre public par une série de dispositions ciblées.
1. Conformément à l'équilibre qui caractérise la législation relative aux jeux dits « en dur », la loi déférée,
qui ne concerne que les jeux en ligne, instaure tout d'abord un mécanisme prévoyant une intervention des
pouvoirs publics.
Le pivot en est la création d'un régime d'autorisation, dans la main d'une autorité administrative
indépendante, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), prévoyant l'agrément des opérateurs sur le
fondement d'un cahier des charges pour chaque catégorie de jeux et paris ouverts à la concurrence (paris
sportifs, paris hippiques, jeu de poker). L'absence de limitation a priori du nombre d'opérateurs, conforme au
principe de liberté du commerce et de l'industrie, trouve sa contrepartie dans l'obligation de respecter un strict
cahier des charges, ainsi qu'en dispose l'article 21 de la loi déférée.
Afin d'obtenir un agrément, l'opérateur candidat devra tout d'abord démontrer le sérieux de son offre auprès
de l'ARJEL. Il lui faudra ainsi décliner l'identité de ses propriétaires, indiquer leur structure capitalistique s'il
s'agit d'une société anonyme et mentionner l'identité des dirigeants ainsi que, le cas échéant, la liste de leurs
condamnations pénales. L'autorité vérifiera alors que la structure financière du candidat est suffisamment solide
pour exercer une activité de jeu en ligne (art. 15) et, de façon générale, que l'opérateur est susceptible de
mettre en oeuvre les moyens de proposer une offre conforme à la réglementation française (art. 16). Seront
également testées la fiabilité et la sécurité du système d'information des opérateurs à partir duquel seront
exploités les jeux et paris (art. 16 et 34-III).
Une fois l'agrément obtenu, d'autres obligations pèseront sur l'opérateur. Celui-ci devra tout d'abord mettre
en place un site dédié à l'activité française (site en « .fr ») qui n'offrira que les jeux et paris autorisés en
France (art. 24). Les joueurs résidant en France ou connectés depuis la France se trouvant automatiquement
redirigés sur ce site, cela permettra que les jeux non autorisés en France mais exploités par l'opérateur dans
d'autres pays ne soient pas accessibles aux joueurs français. Au bout de six mois, les éléments techniques de
l'offre de jeu devront être certifiés pour garantir qu'ils ne sont pas insuffisamment sécurisés. Au bout d'un an,
l'ensemble de l'offre devra être certifié afin de garantir son niveau de sincérité, de sécurité et, de façon
générale, sa conformité avec la réglementation française en vigueur. Cette certification devra être actualisée
annuellement.
2. Des dispositions spécifiques figurent ensuite dans la loi déférée pour prévenir tout risque que l'activité
de jeu en ligne puisse servir de support à des activités de blanchiment d'argent.
C'est ainsi que l'article 22 prévoit que l'ensemble des opérateurs sera soumis aux obligations de lutte
antiblanchiment figurant en droit national.
Ces obligations sont plus contraignantes que celles imposées par la majorité des autres Etats membres de
l'Union, qui n'assujettissent le plus souvent que les casinos, en application des obligations communautaires
minimales et des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). A l'instar de l'Italie et de l'Irlande,
la France soumettra, pour sa part, l'ensemble des opérateurs de jeu à ces obligations.
Conformément aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, celles-ci consisteront en une
obligation de vigilance, une obligation de déclaration et des contraintes en termes de procédures et de contrôle
interne (en ce qui concerne l'analyse de risque, la formation et l'information des personnels). Ceci obligera
notamment les opérateurs, même établis à l'étranger, à procéder à des déclarations de soupçon auprès de
TRACFIN, qui pourra exercer directement auprès d'eux son droit de communication.
L'ensemble des mouvements financiers, quel que soit leur montant, seront tracés, enregistrés et transmis à
l'ARJEL, en application des articles 31 et 38 de la loi déférée ; tout mouvement suspect, quel que soit son
montant, sera déclaré à TRACFIN.
3. La loi déférée prévoit ensuite, à son article 32, des dispositions destinées à lutter contre la fraude et le
trucage, spécialement dans le cadre des paris à cote, en prévoyant de très strictes règles pour prévenir
les conflits d'intérêts.
Deux catégories de dispositions sont tout d'abord prévues, au I de l'article 32 de la loi déférée, pour éviter
les conflits d'intérêts liés aux connaissances privilégiées dont disposent les acteurs des épreuves. Les
fédérations sportives auront en premier lieu l'obligation d'intégrer au sein du code de leur discipline des règles
ayant pour objet d'empêcher les acteurs des compétitions sportives de miser sur des paris reposant sur cette
compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées (les organisateurs de manifestations
privées devront eux aussi édicter de telles règles). De façon symétrique, les sociétés mères de courses de
chevaux auront l'obligation d'intégrer au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour
objet d'empêcher les jockeys et les entraîneurs participant à une épreuve hippique d'engager des paris reposant
sur cette épreuve et de communiquer à des tiers des informations privilégiées.
D'autres dispositions sont relatives aux conflits d'intérêts entre les organisateurs de compétitions sportives,
les personnes y prenant part et les opérateurs (IV de l'article 32). L'objectif poursuivi est qu'aucun des acteurs
ne puisse influer sur le résultat des épreuves et en tirer un bénéfice financier. Ce type de conflits concerne
principalement le pari à cote. C'est pourquoi les dispositions concernent majoritairement le monde sportif.
Les organisateurs de manifestations sportives ou les personnes y prenant part ne pourront pas détenir le
contrôle, directement (au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce) ou indirectement, d'un opérateur de
jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu'il organise ou auxquels il participe.
Inversement, les opérateurs agréés ne pourront pas détenir le contrôle, directement ou indirectement, d'un
organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des
paris. Pour assurer le caractère effectif de ces interdictions, les opérateurs de paris en ligne auront l'obligation
de transmettre à l'ARJEL les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales
organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part dès le moment où
ils proposent des jeux ou paris sur ces événements.
4. De substantielles garanties sont, enfin, prévues pour protéger spécifiquement les mineurs.
L'article 5 de la loi déférée énonce l'interdiction faite aux mineurs de jouer en ligne et met à la charge des
opérateurs agréés l'obligation de faire respecter cette interdiction. En application des articles 17 et 26, ces
derniers ne pourront ouvrir de comptes joueurs qu'aux personnes majeures. A cette fin, ils seront tenus, en
application du troisième alinéa de l'article 5, d'exiger la date de naissance des joueurs à leur inscription et à
chaque visite sur le site.
Il faut signaler, en outre, que les opérateurs de jeux en ligne ne pourront financer l'organisation ou parrainer
la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs et que la publicité des jeux en ligne sera interdite
dans les publications, les émissions, les sites internet à destination des mineurs ou dans les salles de cinéma
diffusant des films tous publics.
5. Contrairement à ce que soutiennent, enfin, les auteurs de la saisine, il est inexact de laisser entendre que
la loi déférée, en légalisant, moyennant agrément, une activité jusque-là prohibée dans son ensemble,
consoliderait les situations illégalement acquises au détriment des opérateurs plus soucieux de la légalité.
La loi déférée prévoit en effet un mécanisme de garantie empêchant qu'un opérateur illégalement entré sur le
marché avant l'entrée en vigueur de la loi ne soit, à raison de cette illégalité, placé dans une situation
concurrentielle plus favorable que les opérateurs qui ont attendu la loi nouvelle pour y entrer.
En application du deuxième alinéa de l'article 17, l'ouverture des comptes joueurs et leur approvisionnement
initial ne pourront intervenir que postérieurement à la date d'agrément de l'opérateur. Les clients concernés
devront ainsi solliciter l'ouverture d'un compte inédit soit auprès de cet opérateur, soit auprès d'un de ses
concurrents, selon des modalités déterminées par décret : un compte joueur ouvert avant la date d'agrément de
l'opérateur sera automatiquement frappé de caducité.
L'efficacité de cette étape préalable est renforcée par la disposition, énoncée au troisième alinéa de l'article,
soumettant l'ouverture de tout compte à l'initiative du joueur et après une demande expresse en ce sens de ce
dernier, à l'exclusion de toute procédure automatique : les opérateurs concernés ne pourront donc pas
« basculer » automatiquement les comptes de leurs clients actuels vers ceux du site de l'opérateur agréé. Il
faudra nécessairement une demande expresse du joueur.
Le cinquième alinéa prévoit enfin que l'approvisionnement d'un compte joueur ne pourra être réalisé que par
son titulaire ou l'opérateur, mais uniquement dans ce dernier cas sous forme de gain ou d'offre promotionnelle.
Cela signifie que les opérateurs ne pourront transférer les avoirs des comptes « illégaux » vers les comptes
légaux.
Si les opérateurs illégaux nourrissaient l'intention de se servir de leur base de clients illégale, ils seraient
ainsi, en tout état de cause, contraints de rembourser d'abord le solde des éventuels comptes de clients français
acquis avant l'obtention de leur agrément en France, puis de procéder à l'ouverture d'un nouveau compte sur le
site agréé ­ et ce à l'exclusive demande expresse du futur client, sachant que lui seul est à même
d'approvisionner ce nouveau compte. Pris dans son ensemble, le mécanisme de l'article 17 place donc sur un
pied d'égalité tous les opérateurs nouvellement agréés, qu'ils aient ou non exercé une activité illégale avant
leur agrément.
De manière plus générale, le Gouvernement souhaite souligner que la loi déférée ne s'analyse en rien comme
une loi d'amnistie des infractions passées.
La loi nouvelle ne s'apparente pas, en outre, à une loi pénale plus douce immédiatement applicable aux
infractions commises avant son entrée en vigueur : à l'instar de la loi du 10 août 2009 réaffirmant le principe
du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et
thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires, elle est sans incidence
sur le sort des procédures en cours (voir en ce sens la décision no 2009-588 DC du 6 août 2009, et
spécialement son considérant no 11).
Au regard de la loi nouvelle, les opérateurs illégaux seront, enfin, passibles, avant leur éventuel agrément,
des nouvelles peines prévues à l'article 56, dont la possibilité de fermer l'établissement concerné.
Les critiques dirigées contre la loi dans son ensemble pourront ainsi être écartées.
II. ­ Sur l'article 1er
Contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, l'article 1er de la loi déférée revêt un contenu
normatif.
En effet, cet article permet de poser un certain nombre de principes permettant de traiter le secteur très
spécifique des jeux en ligne et de guider ainsi l'interprétation et l'application de la loi. Dans cette optique,
l'article 1er affirme la nature particulière des jeux d'argent et de hasard, laquelle justifie l'équilibre particulier
entre principes constitutionnels aménagé en la matière par le législateur. Il précise en outre, par une incise, que
le législateur national dispose, dans une matière non régie par le droit dérivé communautaire, d'une marge de
manoeuvre plus grande que pour réglementer d'autres formes d'activités de commerce ou de service.
III. ­ Sur l'article 26
Les auteurs de la saisine font grief à la loi déférée, et spécialement à son article 26, de ne pas avoir
suffisamment prévu de mesures destinées à favoriser la protection du droit à la santé énoncée au onzième
alinéa du Préambule de 1946.
Là encore, ils invitent le Conseil constitutionnel à opérer un contrôle d'adéquation étranger à sa
jurisprudence. Le Gouvernement estime, pour sa part, que le législateur a veillé à ne priver d'aucune garantie
légale les exigences énoncées par cet alinéa.
C'est ainsi qu'au-delà des dispositions spécifiques pour les mineurs décrites précédemment, la loi prévoit
quatre séries de mesures destinées à lutter contre l'assuétude aux jeux.
1. L'article 26 impose tout d'abord aux opérateurs la mise en place de modérateurs de jeu, qui consisteront
principalement en des dispositifs d'autoexclusion du joueur ou d'autolimitation des dépôts et des mises.
Contrairement à ce que font valoir les auteurs de la saisine, il est en effet essentiel que ce soit le joueur
lui-même qui fixe ses limites pour deux raisons.
Il est tout d'abord impossible de fixer une limite commune à tous (le budget « acceptable » alloué aux jeux
dépend bien entendu des revenus et de la situation familiale des joueurs).
Il est déterminant, ensuite, d'opter pour une logique de responsabilisation individuelle du joueur, apte à
respecter les limites qu'il s'est lui-même fixées, mais prompt à contourner, notamment en ouvrant une
multitude de comptes, des limites qui lui seraient imposées.
Concrètement, si le joueur souhaite rendre plus contraignantes les règles qu'il s'est fixées, la modification
sera prise en compte immédiatement. Si, à l'inverse, il souhaite les assouplir, la modification sera prise en
compte de façon différée de sorte à éviter le comportement compulsif d'un joueur cherchant à se « refaire ».
Le site de jeux devra en outre communiquer en permanence à tout joueur le solde instantané de son compte,
afin que le joueur ait conscience à tout moment de l'argent dépensé (art. 26). Enfin, le jeu à crédit sera interdit
(art. 30).
2. La loi déférée se donne ensuite les moyens d'une réelle prévention, puis d'une prise en charge du jeu
pathologique.
Toutes les publicités pour les jeux seront assorties d'un message de prévention, en vertu du 1° de l'article 7.
Un numéro d'appel gratuit est mis en place (art. 29). Les opérateurs de jeux et paris en ligne devront informer
en permanence les joueurs de l'existence de ce numéro d'appel (art. 28), qui devra figurer sur les publicités
pour les jeux.
Les moyens de l'INPES sont augmentés de 5 M pour mettre en place des opérations de prévention
(art. 48).
Enfin, les moyens accordés aux soins sont augmentés : la prise en charge des joueurs dépendants sera
assurée par les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les services
d'addictologie hospitaliers.
3. La publicité en faveur des opérateurs légaux fera, pour sa part, l'objet d'un strict encadrement.
Aux yeux du Gouvernement, la publicité pour les opérateurs agréés constitue dans son principe un vecteur
important d'assèchement de l'offre illégale : il importe en effet que les opérateurs légaux puissent se faire
connaître au détriment des opérateurs illégaux. C'est pourquoi le choix de la prohibition totale de la publicité
en faveur des jeux en ligne n'a pas été retenu.
En revanche, l'exercice de la publicité fera l'objet d'un encadrement précisé par le législateur. Toute
publicité, quel que soit son support, devra être assortie d'un message de mise en garde (par exemple :
« Endettement, dépendance, isolement : jouer comporte des risques ») et faire référence au service public
d'information et d'assistance institué par l'article 29.
4. Le plafonnement du taux de retour versé aux joueurs (TRJ) contribuera, enfin, à limiter la dépendance au
jeu : tel est l'objet du principe fixé au II de l'article 13 de la loi déférée.
Plusieurs études ont conclu à l'existence d'une élasticité de la demande de jeux au TRJ supérieure à l'unité.
En d'autres termes, cela signifie que plus le taux de retour servi au joueur est élevé, plus les joueurs jouent,
notamment parce qu'ils réinvestissent leurs gains. Or, la catégorie de joueurs ayant la plus forte tendance à
l'assuétude est composée des joueurs qui ont gagné une première fois, ont rejoué leurs gains, les ont perdus et
tentent ensuite de les regagner.
Avec un TRJ élevé, un joueur sera incité à réinvestir ses gains pour se « refaire » dès les premières pertes,
d'autant plus qu'il surestime ses chances de gains et que le TRJ contribue à lui faire surestimer ses chances.
Or, les études montrent que l'incitation à réinvestir ses gains est la source d'addiction la plus forte.
Dans ces conditions, le Gouvernement est d'avis que la loi déférée, et notamment son article 26, sont
conformes aux exigences énoncées au onzième alinéa du Préambule de 1946.
IV. ­ Sur l'article 47
Les auteurs de la saisine font grief à l'article 47 de la loi déférée, qui détermine le régime des prélèvements
fiscaux et sociaux applicables aux jeux en ligne, de méconnaître le principe d'égalité devant les charges
publiques.
A. Les auteurs de la saisine font valoir en premier lieu que la différence des taux de prélèvement entre les
paris sportifs et hippiques en ligne, d'une part, et les jeux de poker en ligne, d'autre part, n'est justifiée par
aucun motif d'intérêt général.
Le Gouvernement estime pour sa part que les caractéristiques techniques de ces différents jeux les placent
dans des situations objectivement différentes (pari sur des compétitions sportives diverses dans un cas, sur des
courses de chevaux précisément déterminées, selon un mode mutuel, dans le deuxième cas, compétition en
elle-même pour le jeu de poker) susceptibles de justifier un traitement fiscal et social différent.
Les modalités de taxation de ces jeux dans leur version dite « en dur » présentent d'ailleurs de nombreuses
différences qui n'ont jamais encouru de reproche d'inconstitutionnalité.
C'est ainsi sans méconnaître le principe d'égalité que la fiscalité totale pour le poker (Etat + sécurité sociale)
a pu être fixée à 2 % des mises dans la limite de 1 par donne en vertu des articles 47, alinéa 13, et 48,
alinéa 6, tandis que les taux prévus pour les paris hippiques et sportifs se trouvaient fixés à 5,7 % pour l'Etat
(art. 47, alinéa 12) et 1,8 % pour la sécurité sociale (art. 48, alinéas 2 et 4) ­ étant précisé que la loi déférée
procède par ailleurs à une uniformisation de l'assiette des prélèvements en retenant le volume des mises.
B. Les auteurs de la saisine font valoir, en deuxième lieu, que le principe d'égalité s'opposait aussi à ce que
la fiscalité du poker dit « en dur » soit différente de celle du poker en ligne.
Le Gouvernement ne partage pas cette analyse.
Là encore, il convient de relever que le choix d'une fiscalité différente se justifie par la différence de
situation entre la pratique du poker dans les casinos et celle du poker en ligne. Les parties de poker en ligne
sont deux fois plus rapides que les parties de poker dans les casinos. Il faut signaler, en outre, que le poker
dans les salles de casinos est un jeu entre joueurs physiquement présents, tandis que le poker en ligne est un
jeu sur un écran, sans adversaire clairement identifié ; de fait, beaucoup de joueurs en ligne jouent plusieurs
parties en même temps.
Les modalités pratiques de détermination de la matière taxable diffèrent en second lieu profondément entre le
poker « en dur » et le poker en ligne.
Les produits du premier s'intègrent dans l'assiette globale des prélèvements assis sur les jeux de casinos,
constituée par le produit brut des jeux, c'est-à-dire la différence entre les mises des joueurs et les sommes qui
leur sont reversées. Les jeux de cercle (texas hold'em poker, divers jeux de baccara) sont ainsi taxés de
manière indifférenciée selon les mêmes modalités que les machines à sous et autres jeux de table (jeux de
cercle exploités sous une forme électronique, jeux de contrepartie).
Or le choix d'une telle modalité de taxation en ligne n'est guère envisageable pour le poker en ligne, dès
lors qu'il suppose, en vertu de la plupart des conventions fiscales internationales applicables, l'existence d'un
établissement stable en France ­ notion étrangère au jeu en ligne. Afin de saisir la matière taxable, le
législateur a ainsi fait le choix pour le poker en ligne d'asseoir les prélèvements sur le montant des mises. La
situation différente des deux modalités de jeu au regard de la loi fiscale justifiait donc un traitement différent.
Il sera néanmoins observé, en tout état de cause, qu'au total, la différence de poids de la fiscalité entre les
deux types de jeu, poker en ligne et poker « en dur » reste minime. Rapportée aux mises, la fiscalité applicable
au poker « en dur » s'élève à 2,2 %, tandis que la loi déférée prévoit un taux de taxation des mises au poker en
ligne de 2 %, dans la limite de 1 par pot.
L'article 47 de la loi déférée est donc exempt de reproche au regard du principe d'égalité.
*
* *
Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis que les griefs articulés dans la saisine ne sont pas de nature à
conduire à la censure de la loi déférée. Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours
dont il est saisi.