Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux
recours contre la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées
d'une mission de service public. Les deux recours contestent les articles 1er et 13 de la loi. Le recours émanant
de plus de soixante sénateurs en critique aussi l'article 5.
Ces recours appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
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I. Sur l'article 1er :
A. L'article 1er de la loi déférée insère dans le code pénal un nouvel article 222-14-2 punissant d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 d'amende le fait pour une personne de participer sciemment à un
groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens.
Les auteurs des saisines estiment que cet article méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, le
principe de nécessité et de proportionnalité ainsi que le principe non bis in idem, le principe de responsabilité
personnelle ainsi que les droits de la défense.
B. Aucun de ces griefs n'est fondé.
1. Sur le principe de légalité des délits et des peines.
Le nouveau délit institué par l'article 222-14-2 du code pénal est défini en termes suffisamment clairs et
précis pour caractériser l'infraction et pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, ainsi que l'exige la
jurisprudence.
a) Les éléments constitutifs principaux de la nouvelle incrimination sont directement inspirés de ceux du
délit d'association de malfaiteurs, prévu et réprimé à l'article 450-1 du code pénal. Comme pour l'association
de malfaiteurs, il est exigé la « participation » à un « groupement », et il est prévu que les faits doivent être
commis « en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels » de certaines infractions.
Or, la définition de ce type d'incrimination a été regardée comme conforme au principe de légalité des délits
et des peines à au moins deux reprises par le Conseil constitutionnel, d'abord dans la décision no 96-377 DC du
16 juillet 1996, qui a censuré l'insertion, dans la catégorie des actes de terrorisme, du délit d'aide à étranger en
séjour irrégulier en raison de l'existence de l'infraction d'association de malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste, puis dans la décision no 2004-492 DC du 2 mars 2004, à l'occasion de laquelle ont été
validées les dispositions de procédure pénale dérogatoires applicables en cas d'infractions relevant de la
criminalité et de la délinquance organisées, au sein desquelles figure précisément l'association de malfaiteurs.
b) Le législateur a en outre pris le soin de préciser certains aspects de l'infraction, compte tenu de la finalité
répressive particulière poursuivie par cet article, qui est d'offrir aux autorités les moyens de lutter plus
efficacement, de manière préventive, contre des bandes informelles, peu structurées, souvent spontanées et de
très courte durée, dont les membres, parfois motivés par des événements fortuits, s'agrègent pour commettre à
plusieurs des violences ou des dégradations.
Il est ainsi exigé, en premier lieu, que la participation au groupement soit réalisée « sciemment », ce qui
n'est pas expressément prévu par l'article 450-1 du code pénal. L'ajout de cet adverbe doit être lu comme
excluant la participation à un groupement par inadvertance ou par contrainte et impliquant la connaissance de
la finalité violente du groupement.
Il est précisé, en deuxième lieu, que le groupement peut avoir été formé « à titre temporaire », ce qui ne
figure pas dans la définition de l'infraction d'association de malfaiteurs. Il convient certes de relever que
l'article 450-1 du code pénal n'exige pas une durée minimale du groupement, comme l'observe d'ailleurs la
doctrine (voir en ce sens, notamment, Vitu, JurisClasseur pénal, art. 450-1, no 21) en rappelant que l'ancienne
rédaction de l'article 265 du code pénal, antérieure à 1981, faisait référence à « toute association formée, quelle
qu'en soit sa durée ». La pratique judiciaire témoigne toutefois que cette incrimination s'applique en règle
générale à des groupements s'inscrivant dans une certaine durée. Pour sa part, la nouvelle infraction prévue par
l'article 1er de la loi déférée a vocation à s'appliquer également à des groupements formés de façon spontanée,
le cas échéant simplement pour quelques heures, en vue d'une action violente liée à un événement particulier.
Conformément à la modification apportée en première lecture au Sénat, il est prévu, en troisième lieu, que
c'est bien la participation au groupement qui doit être réalisée « en vue » de préparer la commission de
certaines infractions et non pas simplement, comme le prévoit l'article 450-1, que le groupement soit formé à
cette fin. Cela signifie, en d'autres termes, que contrairement à ce que laissent entendre les auteurs des saisines,
c'est bien la participation au groupement qui doit avoir une finalité violente, et pas simplement le groupement
lui-même, qui ne sera que le moyen envisagé pour parvenir à cette finalité.
L'élément intentionnel de ce « délit-obstacle » ne pourra être déduit que de constatations matérielles liées
aux circonstances de fait, qui seront souverainement appréciées par le juge.
En l'espèce, pourront être pris en compte, par exemple, les déclarations de la personne, qui fait connaître à
des tiers son intention de commettre des violences ou qui a proféré des menaces, notamment par l'intermédiaire
d'un « blog », mais aussi des messages téléphoniques échangés entre les différents membres du groupe, le fait
que la personne porte des armes par nature ou par destination ou le fait que le groupe auquel appartient la
personne se dirige dans un lieu où se trouvent ou se rendent également d'autres personnes avec lesquelles ce
groupe a déjà dans le passé commis des violences.
Sont enfin définies de manière limitative les infractions faisant l'objet de la préparation qui se trouve
réprimée par l'article 1er de la loi déférée, à savoir les seules violences volontaires et destructions et
dégradations de biens, alors que l'association de malfaiteurs vise des catégories générales d'infractions par
référence à leur nature ou à la peine encourue (crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement).
La nouvelle incrimination étant définie de manière claire et précise dans tous ses aspects, le premier grief
des auteurs des saisines pourra ainsi être écarté.
2. Sur les principes de nécessité et de proportionnalité des peines et de non bis in idem.
a) Contrairement à ce que font valoir les auteurs des saisines, la nouvelle incrimination n'est pas redondante
par rapport au droit existant.
Elle constitue tout d'abord un ajout par rapport à l'incrimination d'association de malfaiteurs. Il faut
souligner en effet qu'à l'heure actuelle les violences volontaires sans incapacité temporaire de travail (ITT) ou
avec ITT de moins de huit jours commises en réunion ne sont punies par l'article 222-13 du code pénal que de
trois ans d'emprisonnement, alors que l'association de malfaiteurs exige la préparation d'un délit puni d'au
moins cinq ans d'emprisonnement.
La nouvelle incrimination comble ainsi une lacune de la répression, au demeurant reconnue par la doctrine
(voir en ce sens, notamment, Vitu, JurisClasseur pénal précité, no 37, qui n'envisage l'association de
malfaiteurs que pour réprimer des groupements tendant à la commission des violences prévues par les
articles 222-9, 222-12 et 222-14 du code pénal, c'est-à-dire entraînant une mutilation ou une ITT de plus de
huit jours et punies d'au moins cinq ans, et pas la commission des violences prévues par l'article 222-13 : la
jurisprudence citée par cet auteur à cet égard concerne ainsi des hypothèses d'association de malfaiteurs tendant
à commettre des faits très graves, notamment un jet de vitriol sur le visage de la victime Crim. 30 avril 1996,
BC no 176 et non de « simples » violences).
Elle se distingue en outre des circonstances aggravantes de commission « en réunion » d'actes de violences
contre les personnes ou les biens, de « bande organisée » et de « guet-apens ». Ces circonstances aggravantes
supposent en effet que les violences aient été commises, alors que les nouvelles dispositions s'appliquent avant
la commission de ces violences, qu'elles ont justement pour objet de prévenir.
Dans la même logique, l'incrimination ne pouvait être traitée selon l'application des règles du droit pénal
général en matière de complicité et de tentative. Les règles sur la complicité ne peuvent s'appliquer en effet
que si des violences ont effectivement été commises, ce qui ne correspond pas à la situation visée par la
nouvelle infraction.
Il faut souligner par ailleurs qu'en droit pénal, la tentative de violence ne peut être réprimée, tout simplement
parce que les incriminations de violences sont définies au regard de leur résultat, selon la durée de l'ITT. Or,
en cas de tentative, il n'y a, par définition, pas de dommage. L'article 1er de la loi déférée a pour objet de
combler cette lacune, à la condition que les violences aient été préparées par plusieurs personnes et que cette
préparation soit caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.
Le nouvel article 222-14-2 du code pénal obéit dans ces conditions au principe de nécessité des peines.
b) Il est par ailleurs conforme au principe de proportionnalité des peines.
Les auteurs de la saisine font grief au législateur de n'avoir pas exercé pleinement l'étendue de sa
compétence en s'abstenant de faire varier la gravité des peines encourues en fonction de la gravité des
violences en vue desquelles le groupement est constitué.
Mais cet argument ne résiste pas à l'analyse.
Il n'est jamais possible en effet, sauf à retenir un raisonnement purement hypothétique, de déterminer à
l'avance la gravité des violences susceptibles d'être commises. Cette détermination exige en effet une
constatation préalable. Une échelle de sanctions a priori en cette matière est tout simplement inconcevable pour
l'esprit.
Le Gouvernement souhaite néanmoins souligner qu'en tout état de cause, n'a été retenue en l'espèce qu'une
peine maximale d'emprisonnement d'un an, alors que les violences les moins graves susceptibles d'être
commises (c'est-à-dire les violences en réunion n'entraînant pas d'ITT) sont punies de trois ans
d'emprisonnement. La peine retenue, qui constitue en tout état de cause un maximum à l'intérieur duquel il
appartiendra au juge de déterminer la peine la plus adaptée, est ainsi tout à fait proportionnée à l'incrimination
poursuivie.
c) L'article 1er est conforme, dans tous ses aspects, à l'article 8 de la Déclaration de 1789.
Il est exact que, dans certaines hypothèses, la nouvelle infraction sera susceptible de se cumuler avec
d'autres sanctions pénales, en particulier l'association de malfaiteurs. Mais cela n'emporte, par principe, aucune
cause d'inconstitutionnalité.
Dans certains cas, la constatation d'un cumul idéal d'infractions interdira en effet d'appliquer à des mêmes
faits plusieurs qualifications, en imposant de ne retenir que la qualification la plus forte. S'il apparaît par
exemple que le groupement préparait des actes plus graves que des violences (par exemple un meurtre, des
tortures ou des mutilations), seul le délit d'association de malfaiteurs applicable dans cette hypothèse puisque
les infractions projetées sont punies de plus de cinq ans d'emprisonnement se trouvera retenu.
Dans l'hypothèse où les violences projetées ont effectivement été commises, deux interprétations des textes
seront possibles.
Soit le juge considérera, compte tenu de la spécificité de l'incrimination liée au caractère temporaire et
souvent très court du groupement, que seuls les textes réprimant les violences pourront s'appliquer.
Soit le juge estimera, par analogie avec l'association de malfaiteurs, que la Cour de cassation considère
comme une infraction indépendante du ou des crimes commis par ses membres (voir en ce sens Vitu,
JurisClasseur pénal précité, no 30), que des poursuites sont possibles à la fois sur le fondement du nouveau
texte et sur ceux réprimant les violences. Mais dans ce cas, il y aura cumul réel de qualifications concernant
des délits en concours, et seule la peine d'emprisonnement la plus forte pourra être prononcée, en application
des dispositions de l'article 132-3 du code pénal, ce qui devrait en pratique conduire le parquet à ne poursuivre
que pour les faits de violence.
Quelles que soient les hypothèses en cause, les exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789
seront ainsi respectées selon les modalités exprimées par le Conseil constitutionnel aux considérants 85 et 86
de sa décision no 2001-455 DC du 12 janvier 2002.
d) Il convient de souligner, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les auteurs des saisines, la finalité
« préventive » de la nouvelle incrimination n'a pas pour effet de porter atteinte à la liberté individuelle.
Tout comme les autres « infractions-obstacles » prévues par le code pénal, elle a pour objet de prévenir des
faits suffisamment graves, dont les éléments constitutifs, tant matériels que moraux, sont définis de façon
précise.
Cette précision, conjuguée au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, garantit que l'article 222-14-2
ne portera aucune atteinte à la liberté de réunion et de manifestation ainsi qu'au droit d'expression collective
des idées et des opinions étant précisé que, dans l'esprit du Gouvernement, ces libertés constitutionnelles ne
sauraient être raisonnablement interprétées comme permettant à des personnes de se réunir en vue de
commettre des violences ou des dégradations.
3. Sur le principe de responsabilité personnelle en matière pénale et le respect des droits de la défense.
a) Contrairement à ce que soutiennent les auteurs des saisines, la nouvelle incrimination prévue par
l'article 222-14-2 du code pénal n'établit en rien une responsabilité pénale collective en permettant de juger
une personne pour des actes de violence commis par un seul membre du groupe auquel elle participe et sans
qu'il soit besoin d'établir qu'elle en a été coauteur ou complice.
L'article 1er de la loi déférée exige en effet un fait personnel consistant à participer sciemment à un
groupement en vue de préparer des violences ou des dégradations. Seules les personnes ayant chacune, de
façon individuelle, commis un tel fait peuvent ainsi être déclarées coupables de ce délit et encourir, au
maximum, une peine d'un an d'emprisonnement.
Il en résulte que la préparation d'actes de violence par un seul des membres du groupement ne peut avoir
pour conséquence de rendre passible de l'incrimination prévue par le nouvel article 222-14-2 d'autres
personnes participant à ce groupement que s'il est établi, comme l'exige la loi, que ces personnes ont
sciemment participé à ce groupe en vue de commettre des violences. Il incombera ainsi au juge, au vu des
éléments du dossier et des circonstances de fait de chaque espèce, d'apprécier si cette intention peut ou non
être reprochée à chacune des personnes poursuivies.
Il faut signaler, par ailleurs, que si une personne du groupe commet effectivement des violences (punies de
trois ans d'emprisonnement, ou de cinq ans si l'ITT est de plus de huit jours, ou d'une peine supérieure en cas
de mutilation ou de décès de la victime), les autres membres du groupe ne pourront être déclarés pénalement
responsables de ces violences que s'il est établi, conformément aux dispositions actuelles et inchangées du code
pénal, qu'ils en ont été les coauteurs ou les complices.
Le Gouvernement est d'avis, enfin, que s'agissant des dommages et intérêts alloués en réparation des
préjudices subis du fait des violences, la condamnation pour participation à une bande violente n'entraînera pas
la condamnation solidaire avec les personnes condamnées pour avoir commis les actes eux-mêmes. Seuls les
coauteurs ou complices des violences pourront en effet être jugés civilement responsables des dommages qu'ils
ont directement causés, de la même façon qu'on ne peut condamner tous les membres d'une association de
malfaiteurs pour les crimes et délits commis par certains d'entre eux.
Le principe de responsabilité personnelle en matière pénale se trouve ainsi pleinement respecté.
b) Aucune présomption de culpabilité ne résultera, en second lieu, de l'article 1er de la loi déférée, qui n'a ni
pour objet ni pour effet, notamment, de permettre l'interpellation et la poursuite de toute personne se trouvant à
proximité immédiate de faits de violence commis ouvertement.
Il convient d'observer, de manière plus générale, que le fait qu'une personne se trouve à proximité
immédiate de faits de violence n'implique nullement que cette personne participe sciemment à un groupement
en vue de commettre des violences. Cette participation dolosive doit en effet être démontrée en toute hypothèse
par l'autorité de poursuite, à laquelle il incombe de fournir des éléments matériels suffisamment probants pour
convaincre l'autorité de jugement.
Nul ne sera ainsi condamné que de son seul fait, dans le respect de la présomption d'innocence, ce qui
assure la conformité de l'article 1er de la loi déférée à la Constitution.
II. Sur l'article 5 :
A. L'article 5 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation un nouvel article
L. 126-1-1 ouvrant une possibilité de transmission en temps réel aux services de police des images des
systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans les parties communes des immeubles collectifs à usage
d'habitation, lorsque s'y produisent des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention
de ces services.
Les sénateurs auteurs de la saisine font grief à cet article de porter, par son imprécision, une atteinte
excessive à la vie privée, de n'avoir pas prévu une intervention obligatoire de la Commission nationale
informatique et libertés (CNIL) et de permettre à la police municipale d'avoir accès à des informations qui ne
relèvent pas de ses attributions.
B. Aucun de ces arguments n'est de nature à mettre en cause la constitutionnalité de la loi.
1. Sur le respect de la vie privée.
Il convient au préalable de souligner la portée très circonscrite des dispositions en cause.
L'article 5 ne modifie pas les conditions d'installation d'un système de vidéo-protection dans les parties
communes des immeubles. Son seul objet est de prévoir, lorsqu'un tel système a été installé, une possibilité de
transmission des images aux services de police ou de la gendarmerie nationale lorsque des événements ou des
situations susceptibles de nécessiter l'intervention de ces services se produisent.
La possibilité de transmission organisée par la loi est strictement encadrée.
Elle est en premier lieu soumise à l'existence préalable d'un système de vidéo-protection dont la loi déférée
ne modifie en rien les conditions d'installation. Selon ses caractéristiques propres, ce système pourra dans
certains cas être soumis à la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés. Il devra dans tous les cas
respecter l'article 9 du code civil, ce qui impose notamment d'assurer une information suffisante de l'ensemble
des personnes concernées (qu'il s'agisse des habitants, des visiteurs et le cas échéant des personnels employés
sur les lieux).
Elle est en deuxième lieu limitée à la transmission d'images « en temps réel », ce qui exclut tout
enregistrement des images ainsi transmises, comme l'ont bien souligné les travaux parlementaires. Dans son
rapport à l'occasion de la deuxième lecture devant l'Assemblée nationale, M. Censi soulignait ainsi : « Le
Sénat a précisé que le raccordement ne permet que le transfert des images en flux, sans stockage possible. »
La loi précise en troisième lieu que la transmission est limitée aux cas où « des événements ou des situations
susceptibles de nécessiter l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationale ou, le cas
échéant, des agents de la police municipale se produisent ». La transmission des images est donc limitée aux
cas dans lesquels des événements particuliers « se produisent ». La transmission permet alors aux forces de
l'ordre de mieux apprécier la gravité des faits et l'urgence de la situation et de vérifier que les faits signalés
justifient effectivement leur intervention.
La loi précise en quatrième lieu que la transmission des images n'est permise que « le temps nécessaire à
l'intervention » des services compétents. Il en résulte que la transmission doit cesser immédiatement si les
services de police ou de gendarmerie estiment que la situation ne justifie pas leur intervention et au plus tard à
la fin de leur intervention dans le cas contraire.
Il convient en cinquième lieu de souligner que la faculté ainsi reconnue aux propriétaires ou exploitants
d'immeubles d'habitation est laissée à leur entière initiative. Les propriétaires ou exploitants doivent tout
d'abord avoir décidé, dans le respect des règles applicables compte tenu de ses caractéristiques, l'installation
d'un système de vidéosurveillance et doivent ensuite avoir décidé, par une décision distincte et révocable à tout
moment, du principe de la transmission. Ils doivent enfin avoir défini les conditions dans lesquelles leurs
représentants pourront mettre en oeuvre la transmission autorisée par la loi.
L'argument tiré de ce que la loi méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée pour n'avoir pas
suffisamment encadré la possibilité de transmission d'images qu'elle autorise ne pourra qu'être écarté.
2. Contrairement à ce qu'estiment les sénateurs auteurs de la saisine, aucune consultation obligatoire de la
CNIL n'était en outre à prévoir pour assurer la légalité de la transmission prévue par l'article 5 de la loi
déférée.
La notion de « transmission en temps réel » retenue par le législateur implique en effet, conformément aux
travaux parlementaires et notamment à ceux menés lors de l'examen en première lecture au Sénat, que les
services de police destinataires des images ne pourront procéder à aucun enregistrement de ces dernières.
L'absence d'enregistrement interdit ainsi de constituer le moindre traitement comportant des données à
caractère personnel, ce qui excluait, dans son principe, la nécessité d'une intervention de la CNIL étant
précisé, en tout état de cause, qu'il est toujours loisible au législateur de déroger, pour des situations
particulières, à la loi du 6 janvier 1978.
3. C'est enfin sans méconnaître aucun principe de valeur constitutionnelle ni, en tout état de cause, les
attributions des services de police municipale que le législateur a mentionné ces derniers parmi les services
susceptibles de recevoir une transmission d'images en temps réel.
Les compétences de la police municipale sont définies à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT). Aux termes du 2° de cet article, la police municipale a pour objet de réprimer les atteintes
à la tranquillité publique telles que notamment « les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui
troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
L'article L. 2212-15 du CGCT donne par ailleurs compétence aux policiers municipaux pour constater
l'occupation en réunion des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant
délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté (art. L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation).
Au vu des finalités de l'article 5 de la loi déférée et des compétences des agents de police municipale, la
transmission, le cas échéant, des images aux services de police municipale était légalement envisageable.
Dans ces conditions, le Gouvernement est d'avis que l'article 5 de la loi déférée est conforme à la
Constitution.
III. Sur l'article 13 :
A. L'article 13 de la loi déférée introduit une série d'articles dans le code pénal dans le but de porter au
niveau correctionnel la répression de l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire. Le nouvel
article 431-22 prévoit ainsi que le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un tel établissement
sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les
autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an
d'emprisonnement de 7 500 d'amende.
Les auteurs des saisines font grief à l'article 13 de méconnaître le principe de nécessité et de proportionnalité
des peines, de porter atteinte à la liberté de réunion et de manifestation ainsi qu'au droit d'expression collective
des idées et des opinions, d'être contraire au principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait,
de méconnaître le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des
mineurs et, en raison de la peine complémentaire qu'il est désormais loisible au juge de prononcer en
application du nouvel article 431-27, de porter atteinte, dans certaines hypothèses, au droit de chacun à mener
une vie familiale normale.
B. Aucun de ces griefs ne saurait recueillir l'adhésion.
1. Sur le principe de nécessité et de proportionnalité des peines.
a) Dans ce cas comme dans le cadre de l'article 1er de la loi déférée, le législateur a souhaité établir une
infraction-obstacle de même nature, par exemple, que l'association de malfaiteurs, la participation à un
attroupement ou le port d'arme prohibé.
Le nouvel article 431-22 du code pénal a pour but de prévenir la commission d'infractions contre les
personnes ou contre les biens au sein des établissements d'enseignement scolaire.
Il est exact qu'existe déjà aujourd'hui la contravention d'intrusion à l'article R. 645-12 du code pénal, lequel
prévoit une amende de la 5e classe d'un montant de 1 500 .
Le délit d'intrusion prévu par le nouvel article 431-22, puni d'un an d'emprisonnement et 7 500 d'amende,
ne sera pour sa part constitué que si les faits sont commis « dans le but de troubler la tranquillité ou le bon
ordre de l'établissement ». Ce dol spécial, dont la preuve résultera des circonstances de fait liées au
comportement de la personne s'introduisant dans l'établissement, n'est pas exigé pour la contravention. Il
pourra notamment couvrir l'hypothèse d'un ancien élève ou d'un élève d'un autre établissement, qui se rend
dans l'établissement avec l'intention de commettre des violences ou de proférer des menaces sur d'autres
élèves ou des professeurs intention dont il aurait fait part à des tiers ou des témoins, ou pour commettre
des dégradations, l'intention pouvant se déduire dans cette hypothèse du fait qu'il porte des objets permettant
ces dégradations.
Cette nouvelle incrimination ne fait en outre pas double emploi avec les dispositions réprimant les infractions
de violences ou de dégradations, qui sont déjà aggravées lorsqu'elles sont commises dans des établissements
scolaires ou à proximité de ces établissements, puisqu'elle réprime des comportements intervenant avant la
commission éventuelle de ces infractions, qu'il s'agit précisément de prévenir.
Le principe de nécessité des peines se trouve ainsi respecté par l'article 13 de la loi déférée.
b) L'intention spécialement dolosive de troubler l'ordre de l'établissement justifie par ailleurs pleinement
une peine délictuelle, qui ne se trouve de ce fait nullement disproportionnée. De même, les aggravations
prévues en cas d'intrusion en réunion ou avec armes, circonstances aggravantes très fréquemment prévues en
droit pénal, lesquelles portent la peine d'emprisonnement encourue à trois ans, ou à cinq ans s'il y a à la fois
réunion et port d'arme, apparaissent proportionnées à la gravité de ces comportements.
Il faut signaler, en deuxième lieu, que si la personne qui s'est illégalement introduite dans l'établissement
scolaire commet ensuite d'autres infractions au sein de cet établissement, il ne sera pas possible de cumuler les
différentes qualifications, la circonstance d'intrusion devenant en effet la circonstance aggravante de l'infraction
commise.
En tout état de cause, si un cumul de qualifications était jugé possible, seule la peine la plus grave pourrait
alors être prononcée, dès lors que sont en cause des infractions en concours, conformément aux dispositions de
l'article 132-3 du code pénal.
L'article 13 ne porte ainsi aucune atteinte au principe de proportionnalité des peines.
2. Sur l'atteinte supposée à la liberté de réunion et de manifestation ainsi qu'au droit d'expression collective
des idées et des opinions.
Il convient de signaler tout d'abord que seules sont visées par les dispositions de l'article 13, comme par
celles de l'article R. 645-12, les personnes non habilitées à se trouver dans l'établissement. Ces dispositions ne
concernent ainsi ni les élèves, ni les enseignants, ni le personnel administratif de ces établissements, ni les
parents d'élèves habilités à y pénétrer à certaines heures ou dans certains lieux (entrée et sortie des élèves,
visites aux professeurs...). Ne sont concernées que les personnes extérieures à l'établissement.
Or n'a jamais été consacrée à ce jour de liberté de réunion ou de manifestation au sein d'un établissement
scolaire pour des personnes extérieures à cet établissement.
Le Gouvernement observe en tout état de cause que les infractions prévues par l'article 13 ont vocation à
être interprétées de manière stricte par le juge pénal, à l'aune de leur objet exclusif qui est de garantir la
sécurité des élèves et des personnels au sein des établissements scolaires.
3. Sur le principe de responsabilité personnelle en matière pénale.
Les auteurs des saisines font grief à l'article 431-25, aux termes duquel « lorsque le délit prévu à
l'article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et 75 000 d'amende » de méconnaître le principe selon lequel nul ne peut être puni
que de son propre fait.
Ce grief procède toutefois d'une lecture inexacte de la loi.
La rédaction de cet article résulte des travaux menés en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il en
résulte clairement que cette peine n'est applicable qu'aux personnes qui, pénétrant avec d'autres personnes dans
un établissement, sont elles-mêmes porteuses d'une arme. Les autres personnes, si elles ne portent pas d'armes,
n'encourent que les peines de l'article 431-23 réprimant l'intrusion en réunion.
L'article 13 de la loi déférée ne porte ainsi aucune atteinte au principe de responsabilité individuelle.
4. Sur la méconnaissance de l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge.
Il est exact que, comme toutes les dispositions de droit pénal, les incriminations créées par l'article 13 de la
loi déférée ont vocation à s'appliquer aux délinquants mineurs comme aux délinquants majeurs et ne sont donc
pas spécifiques aux mineurs.
Mais les principes d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, de primauté des mesures éducatives,
de spécialisation des juridictions ou de procédure appropriée trouveront à s'appliquer pleinement, dans le
respect de la Constitution, en cas de poursuites contre un mineur sur le fondement de ces incriminations. En
particulier, en cas de condamnations, devra être privilégié le prononcé de mesures ou de sanctions éducatives,
et le maximum des peines d'emprisonnement encourues sera divisé par deux.
Le grief des auteurs des saisines sera ainsi aisément écarté.
5. Sur la méconnaissance supposée du droit de chacun à mener une vie familiale normale par le nouvel
article 431-27 du code pénal.
L'article 13 de la loi déférée prévoit qu'une interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues à l'article 131-10 du code pénal à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction
définie à l'article 431-25 (c'est-à-dire une intrusion en réunion avec arme dans un établissement scolaire).
Ces dispositions ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au droit de tout étranger à mener une vie
familiale normale.
Les dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, résultant de la loi du 26 novembre 2003
sur la maîtrise de l'immigration, relatives au prononcé de l'interdiction du territoire français, sont en effet
applicables de plein droit à la peine envisagée par l'article 431-27. Celle-ci ne pourra ainsi être prononcée à
l'encontre d'un délinquant étranger justifiant de certaines attaches avec la France, comme cela résulte de ces
dispositions. Cette peine ne pourra en particulier s'appliquer à un ressortissant étranger qui justifie par tous
moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Enfin, aux termes de
l'article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la peine d'interdiction du
territoire français ne pourra trouver à s'appliquer aux mineurs étrangers délinquants.
La dernière critique dirigée contre la loi déférée pourra ainsi être écartée.
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Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis que les griefs articulés dans les saisines ne sont pas de nature à
conduire à la censure de la loi déférée.
Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter les recours dont il est saisi.