Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d'outre-mer ;
Vu la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques, notamment
ses articles 54 et 55 ;
Vu la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 modifiée portant mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
Vu l'ordonnance no 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 octobre 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 22 octobre 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 27 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Après l'article 15-3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :
« Art. 15-4. - La présente loi est applicable, dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats passés par l'Etat et
ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :
« Au premier alinéa de l'article 14, les mots : "des conditions fixées par décret" sont remplacés par les
mots : "des conditions fixées, dans les îles Wallis et Futuna, par arrêté de l'administrateur supérieur". »
Article 2
Après l'article 29 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna, aux opérations réalisées pour l'Etat et ses établissements publics. »
Article 3
Après l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les dispositions des articles 38 à 41 de la présente loi sont applicables, en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux conventions de délégation de service
public passées par l'Etat et ses établissements publics. »
Article 4
Après le premier alinéa de l'article 55-1 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, il est inséré un second alinéa
ainsi rédigé :
« Les mêmes articles sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
et Futuna, aux paiements afférents aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics. »
Article 5
L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;
2° Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna.
« Toutefois, pour leur application, les mots : "les marchés passés en application du code des marchés
publics" sont remplacés par les mots : "les marchés entrant dans les définitions du code des marchés publics et
passés par l'Etat, ses établissements publics, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité de Polynésie française, celle
de Wallis-et-Futuna, les provinces de Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et de
Polynésie française ainsi que par leurs établissements publics." »
Article 6
I. - Après l'article 29 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les articles 1er à 8, les premier à septième alinéas de l'article 9, les articles 10 à 13, 19, 25 et
25-1 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux
contrats de partenariat conclus par l'Etat et ses établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes.
« Au a de l'article 4, les mots : "et par l'article 1741 du code général des impôts" sont remplacés, pour son
application en Nouvelle-Calédonie, par les mots : "et par le 6° du II de l'article 745-13 du code monétaire et
financier" ; pour son application en Polynésie française, par les mots : "et par le 6° du II de l'article 755-13 du
code monétaire et financier" ; et, pour son application dans les îles Wallis et Futuna, par les mots : "et par le
4° du II de l'article 765-13 du code monétaire et financier" ».
« Au b du même article, les mots : ", d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour
les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du
code du travail" sont remplacés par les mots : ", d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier
judiciaire pour les infractions en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage
définies par la législation localement applicable" ».
II. - Aux articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5 du code monétaire et financier, les mots : « les articles
L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 313-12, L. 313-21, L. 313-22
et L. 313-29-1 ».
Article 7
Avant l'article 22 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Les articles 1er à 10 et 12 à 16 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats de concession de travaux publics conclus par l'Etat et
ses établissements publics. »
Article 8
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis
d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de sa date d'entrée en
vigueur, fixée au premier jour du sixième mois suivant sa publication.
Toutefois, les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux litiges portés devant le juge à compter de cette date
d'entrée en vigueur.
Article 9
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de
la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE