Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville et de la ministre de la santé et des sports,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1er et 910 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 450-1 et L. 811-2 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 554-5 et L. 554-6 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 529 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-2 et L. 1121-3 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 671-1 et L. 742-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 412-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 73-548 du 27 juin 1973 modifiée relative à l'hébergement collectif, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son
article 44 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, notamment son article 25 ;
Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2001,
notamment son article 40 ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, notamment son article 75 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement pour la sécurité sociale pour 2004,
notamment son article 33 ;
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 modifiée relative à l'assurance maladie, notamment son article 68 ;
Vu la loi no 2005-157 du 23 février 2005 modifiée relative au développement des territoires ruraux,
notamment son article 111 ;
Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, notamment son article 22 ;
Vu la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2008,
notamment son article 44 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires, notamment son article 133 ;
Vu la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son article 46 ;
Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, notamment ses
articles 9 et 19 ;
Vu l'ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 modifiée simplifiant le régime juridique des établissements de
santé ;
Vu l'ordonnance no 2005-1112 du 1er septembre 2005 modifiée portant diverses dispositions relatives aux
établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance no 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d'enregistrement des
professions de santé ;
Vu l'ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en
date du 3 février 2010 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du
4 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du
11 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 février 2010 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 12 février 2010 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
CHAPITRE Ier
Missions des établissements de santé
Article 1er
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 1111-17, les mots : « L. 6112-5 du code de la santé publique » sont remplacés par la
référence : « L. 6311-2 » ;
2° Aux articles L. 1112-4 et L. 1132-1, les mots : « participant au service public hospitalier » sont
supprimés ;
3° Aux articles L. 1121-16-1 et L. 1123-14, les mots : « participant au service public hospitalier » sont
remplacés par les mots : « assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article
L. 6112-1 » ;
4° A l'article L. 1234-2, les mots : « par convention aux précédents dans le cadre du service public
hospitalier » sont remplacés par les mots : « aux précédents par la convention mentionnée à l'article
L. 6142-5 » ;
5° A l'article L. 1243-6, les mots : « dans le cadre du service public hospitalier » sont supprimés ;
6° Le quatrième alinéa de l'article L. 2212-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6161-5 ou par
un établissement ayant conclu un contrat de concession en application de l'article L. 6161-9 dans sa rédaction
antérieure à la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. » ;
7° A l'article L. 3211-6, les mots : « l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2 »
sont remplacés par les mots : « un établissement de santé » ;
8° A l'article L. 3212-6, les mots : « privé n'assurant pas le service public hospitalier » sont remplacés par
les mots : « n'assurant pas la mission de service public définie au 11° de l'article L. 6112-1 » ;
9° Les trois derniers alinéas de l'article L. 3221-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A cet effet, les établissements de santé autorisés en psychiatrie exercent leurs missions dans le cadre des
territoires de santé mentionnés à l'article L. 1434-16 et dans les conditions prévues aux articles L. 1434-7 et
L. 1434-9. » ;
10° A l'article L. 3221-4, les mots : « assurant le service public hospitalier » sont remplacés par les mots :
« autorisé en psychiatrie » ;
11° A l'article L. 3221-5, les mots : « , assurant le service public hospitalier et » sont supprimés ;
12° L'article L. 3222-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3222-1. - Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne,
après avis du représentant de l'Etat dans le département, un ou plusieurs établissements chargés d'assurer la
mission de service public définie au 11° de l'article L. 6112-1. » ;
13° A l'article L. 3222-4, les mots : « accueillant des malades atteints de troubles mentaux » sont remplacés
par les mots : « mentionnés à l'article L. 3222-1 » ;
14° A l'article L. 4221-10, les mots : « participant au service public hospitalier » sont remplacés par les
mots : « assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 » ;
15° A l'article L. 4311-6, les mots : « publics de santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les
établissements de santé privés participant au service public hospitalier, dans les établissements de santé privés
recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant des soins de longue durée » sont remplacés
par les mots : « de santé publics et privés » ;
16° A l'article L. 5126-2, les mots : « participant à l'exécution du service public hospitalier » sont remplacés
par les mots : « assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 » ;
17° A l'article L. 5126-9, les mots : « le service public hospitalier n'assure pas les soins » sont remplacés par
les mots : « la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 n'est pas assurée par un
établissement de santé » ;
18° L'article L. 6111-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de
l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a,
b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale autorisés à dispenser des soins de longue durée ou
de psychiatrie et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret. » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les références faites, dans l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, aux
établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et, dans les articles L. 472-6, L. 472-9 et
L. 473-2 à L. 473-4 du même code, aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1,
lorsqu'ils sont publics, sont remplacées par la référence aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent avec hébergement des soins de longue
durée ou de psychiatrie. » ;
19° L'article L. 6112-4 est ainsi modifié :
a) Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « une ou
plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 » et la référence : « L. 6146-10 » est
remplacée par la référence : « L. 6146-2 » ;
c) Au début du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les établissements de santé et les
structures mentionnées aux six premiers alinéas de l'article L. 6112-2 coopèrent avec les médecins et les autres
professionnels de santé non hospitaliers. » ;
20° A l'article L. 6112-6, les mots : « prévus à l'article L. 1411-11, les établissements publics de santé et les
établissements de santé privés participant au service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « des
personnes démunies mentionnés au 3° de l'article L. 1434-2, les établissements publics de santé et les
établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article
L. 6112-1 » ;
21° L'article L. 6112-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui assurent le service public hospitalier pour la » sont remplacés par les
mots : « de santé au titre de l'exercice des missions de service public de » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé au titre de l'exercice de la
mission de service public définie au 13° de l'article L. 6112-1. » ;
22° Le 2° de l'article L. 6147-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à
l'article L. 6112-3 ; »
23° A l'article L. 6147-7, les mots : « concourent au service public hospitalier » sont remplacés par les mots :
« peuvent être chargés d'assurer ou de contribuer à assurer, dans les conditions prévues à l'article L. 6112-2,
les missions de service public définies à l'article L. 6112-1 » et les mots : « au 1° de l'article L. 6111-2 » sont
remplacés par les mots : « à l'article L. 6111-1 » ;
24° A l'article L. 6148-4, les mots : « aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique » sont
remplacés par les mots : « à l'article L. 6111-1 » ;
25° A l'article L. 6154-1, les mots : « l'intérêt du service public hospitalier » sont remplacés par les mots :
« l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article
L. 6112-3 » ;
26° A l'article L. 6162-8, les mots : « n'assure pas l'exécution du service public hospitalier » sont remplacés
par les mots : « n'est pas un établissement de santé privé d'intérêt collectif » ;
27° A l'article L. 6323-1, les mots : « publics ou des établissements de santé d'intérêt collectif » sont
supprimés.
Article 2
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 162-2-2, les mots : « mentionnés à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont
supprimés ;
2° A l'article L. 162-12-15, les mots : « publics ou privés participant au service public hospitalier » sont
remplacés par les mots : « assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article
L. 6112-1 du code de la santé publique » ;
3° L'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etablissements de santé » ;
4° Après l'article L. 162-21-3 est inséré un article L. 162-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, parmi les soins définis à l'article L. 6111-1 du
code de la santé publique qui sont dispensés dans les établissements de santé autorisés en application de
l'article L. 6122-1 du même code :
« 1° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-6 ;
« 2° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-1 dans les établissements
mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 et aux dispositions de l'article L. 174-1 dans les établissements
mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6. » ;
5° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier est remplacé par les
dispositions suivantes : « Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains
établissements de santé privés » ;
6° A l'article L. 162-22-1, les mots : « de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement
mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les
mots : « mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont » ;
7° A l'article L. 162-22-2, les mots : « de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation » sont remplacés
par les mots : « mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont » ;
8° Aux I et II de l'article L. 162-22-5, les mots : « de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation
des » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les » ;
9° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier est remplacé par les
dispositions suivantes : « Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs nationaux » ;
10° L'article L. 162-22-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du
1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre
et d'hospitalisation à domicile, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui
sont » ;
b) Au a, les mots : « des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et »
sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;
c) Au b, les mots : « admis à participer au service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « qui ont
été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi no 2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, jusqu'à la
date retenue en application du premier alinéa du XX de l'article 1er de cette loi » ;
d) Le c est complété par les mots : « , jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du XXI de
l'article 1er de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée » ;
11° A l'article L. 162-22-8, les mots : « de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a
du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22 qui sont » ;
12° A l'article L. 162-22-9, les mots : « de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a
du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en
centre et d'hospitalisation à domicile, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 162-22
qui sont » ;
13° A l'article L. 162-22-16, les mots : « de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les
hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et » sont remplacés par les
mots : « mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par » et les mots : « même code »
sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;
14° A l'article L. 174-1, les mots : « de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation, respectivement
mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, » sont remplacés par les
mots : « mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui est » ;
15° Aux articles L. 174-5 et L. 174-6, les mots : « mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique » sont supprimés ;
16° A l'article L. 174-5, les mots : « , mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, »
sont supprimés ;
17° A l'article L. 174-12, les mots : « à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de
personnes morales de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales
de droit privé » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 174-1 » ;
18° A l'article L. 174-15, les mots : « de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie du » sont remplacés
par les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le » ;
19° Au I de l'article L. 381-30-5, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « 12° ».
Article 3
I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 632-5, les mots : « participant au service public » sont supprimés ;
2° A l'article L. 633-5, les mots : « Le service public hospitalier concourt » sont remplacés par les mots :
« Les établissements de santé concourent ».
II. - Aux articles 199 quindecies, 199 sexvicies, 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, les
mots : « mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots :
« de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée ».
III. - Au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les
mots : « participe au service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « délivre aux assurés sociaux les
soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ».
IV. - Au E du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les mots : « de médecine,
chirurgie, obstétrique ou odontologie » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 162-22
du même code ».
V. - Au premier alinéa de l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée, les mots : « le service public
hospitalier dans les conditions prévues par le code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les
établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la
santé publique dans les conditions prévues par ce code ».
CHAPITRE II
Statut et gouvernance
des établissements publics de santé
Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1112-3, L. 1114-3, L. 6116-1 et L. 6145-8-1, les mots : « conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « conseil de surveillance » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3131-7 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le plan blanc est arrêté, après avis des instances consultatives compétentes, par le directeur après
concertation avec le directoire pour les établissements publics de santé et par l'instance délibérative sur
proposition de son responsable pour les établissements de santé privés. » ;
3° A l'article L. 3223-2, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de
surveillance, ou d'une instance habilitée à cet effet, » ;
4° A l'article L. 6113-3, le mot : « services » est remplacé par les mots : « pôles, structures internes » ;
5° Aux articles L. 6113-5 et L. 6145-14, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par le mot :
« directeur » ;
6° A l'article L. 6113-7, les mots : « conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il
existe, » sont remplacés par les mots : « directeur d'un établissement public de santé ou l'organe délibérant
d'un établissement de santé privé » ;
7° A l'article L. 6135-1, les mots : « par voie de délibérations concordantes de leur conseil d'administration,
prises » sont remplacés par les mots : « par décision conjointe de leurs directeurs prise », les mots : « Ces
délibérations définissent » sont remplacés par les mots : « Cette décision définit » et les mots : « Elles
précisent » sont remplacés par les mots : « Elle précise » ;
8° L'article L. 6141-7-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « autres que nationaux résultant soit de son ou leur rattachement à une ou
plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion
interviennent » sont remplacés par les mots : « résultant d'un changement de ressort ou d'une fusion
intervient » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à L. 6146-6 et L. 6146-10 » sont remplacés par les mots : « et
L. 6146-2 » ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de ressort prend toutes
les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera. En cas de fusion de plusieurs
établissements, les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera sont prises
conjointement par les directeurs des établissements concernés, après que les conseils de surveillance de ces
établissements se soient prononcés en application du 4° de l'article L. 6143-1.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les conditions dans lesquelles les autorisations
prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés, ainsi que les
biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement et atteste
des transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Ces transferts de
biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire.
« Le décret ou l'arrêté mentionnés à l'article L. 6141-1 déterminent la date de la transformation et en
complètent, en tant que de besoin, les modalités. » ;
9° A l'article L. 6142-17, les mots : « services ou certains » sont remplacés par les mots : « pôles d'activité,
structures internes ou » ;
10° A l'article L. 6143-2-2, le mot : « services » est remplacé par les mots : « pôles ou structures internes » ;
11° Après le 15° de l'article L. 6143-7 est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Arrête le plan blanc de l'établissement mentionné à l'article L. 3131-7. » ;
12° A l'article L. 6144-1, les mots : « président du directoire » sont remplacés par le mot : « directeur » ;
13° A l'article L. 6144-6-1, les mots : « Le conseil d'administration peut décider, après » sont remplacés par
les mots : « Le directeur peut décider, après avoir consulté le conseil de surveillance et sur » ;
14° L'article L. 6145-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6143-2 » est remplacée par la référence : « L. 6143-7 » et la dernière
phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « présente au conseil d'administration » sont remplacés par les mots :
« fixe, après concertation avec le directoire, » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « un nouvel Etat n'est pas adopté » sont remplacés par les mots : « le
directeur ne fixe pas un nouvel Etat » et la référence : « L. 6145-3 » est remplacée par la référence :
« L. 6145-2 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « présentés périodiquement au conseil d'administration et » sont supprimés ;
15° L'article L. 6145-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « adopté par le conseil d'administration » sont remplacés par les mots :
« fixé par le directeur » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « arrête les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation » sont
remplacés par les mots : « approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats », les mots :
« conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance » et la référence : « 5° » est
remplacée par la référence : « 3° » ;
16° L'article L. 6145-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « établissements de délibérer sur une modification de » sont remplacés par les mots :
« directeurs des établissements de modifier » ;
b) Au II, les mots : « à l'établissement de délibérer sur une modification de cet Etat » sont remplacés par les
mots : « au directeur de l'établissement de modifier cet Etat en » et les mots : « du vote » sont remplacés par
les mots : « de la fixation » ;
c) Au III, les mots : « d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative » sont remplacés
par les mots : « de décision du directeur de l'établissement sur la modification » ;
17° A l'article L. 6145-5, les mots : « d'adopter » sont remplacés par les mots : « de prendre » et les mots :
« conseil d'administration » sont remplacés par le mot : « directeur » ;
18° A l'article L. 6146-7, les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 6146-6, » sont supprimés ;
19° A l'article L. 6151-3, le mot : « service » est remplacé par les mots : « pôle ou de structure interne » et
les mots : « conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent » sont remplacés
par les mots : « président de la commission médicale d'établissement qui émet » ;
20° A l'article L. 6154-4, les mots : « conseil d'administration et » sont remplacés par les mots : « directeur,
du chef de pôle et du président ».
Article 5
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1311-17, les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la
santé publique » sont supprimés ;
2° La dernière phrase de l'article L. 1617-4 est supprimée ;
3° A l'article L. 2241-5, les mots : « des établissements publics communaux de santé et » et les mots : « par
les dispositions des articles L. 6143-1 et L. 6143-4 du code de la santé publique et » sont supprimés.
II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 554-5 est abrogé ;
2° L'article L. 554-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 554-6. - La décision de suspension des délibérations du conseil de surveillance et des décisions du
directeur des établissements publics de santé obéit aux règles définies au dernier alinéa de l'article L. 6143-4
du code de la santé publique. »
III. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article L. 232-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 232-5. - Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de
l'exécution des budgets des établissements publics de santé conformément à l'article L. 6143-3-1 du code de la
santé publique. » ;
2° Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 233-1. - Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4
du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 233-2. - Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés
au comptable d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique par l'ordonnateur, conformément au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du
code de la santé publique. »
IV. - A l'article 19 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, le mot : « quatrième » est remplacé par le
mot : « sixième » et la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « aux organismes
mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ».
CHAPITRE III
Coopération entre établissements de santé
Article 6
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 5126-1, les mots : « les syndicats interhospitaliers » et les mots : « ou au syndicat
interhospitalier » sont supprimés ;
2° A l'article L. 6132-5, les mots : « authentifie les » sont remplacés par les mots : « atteste des » ;
3° Au b du 2° de l'article L. 6133-7, les mots : « qualifié d' » sont remplacés par les mots : « érigé en » ;
4° A l'article L. 6133-8, les mots : « est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, y
compris les activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile » sont remplacés par les
mots : « relève du 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale » et le deuxième alinéa est complété
par les mots : « , à l'exception du I, hormis le quatrième alinéa, et du II de cet article » ;
5° A l'article L. 6134-1, les mots : « à des syndicats interhospitaliers et » et le deuxième alinéa sont
supprimés ;
6° L'article L. 6142-6 est abrogé ;
7° A l'article L. 6154-1, les mots : « et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un
établissement de santé » sont supprimés.
II. - L'article L. 232-6 du code des juridictions financières est abrogé.
III. - Au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les mots : « et syndicats interhospitaliers
mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique » sont supprimés.
TITRE II
ORGANISATION TERRITORIALE
DU SYSTÈME DE SANTÉ
CHAPITRE Ier
Santé publique
Article 7
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1110-11, L. 1121-13, L. 1123-3, L. 1142-25 et L. 1142-26, les mots : « représentant de
l'Etat dans la région » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° A l'article L. 1110-11, les mots : « en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, »
sont supprimés ;
3° A l'article L. 1123-1, les mots : « représentant de l'Etat dans » sont remplacés par les mots : « directeur
général de l'agence régionale de santé de » ;
4° Aux articles L. 1152-1 et L. 1152-2, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots :
« le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
5° L'article L. 1311-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1311-7. - Le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 prévoit les dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre du plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement
qui relèvent de la compétence des agences régionales de santé. » ;
6° A l'article L. 1321-2-1, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le
représentant de l'Etat dans le département » ;
7° L'article L. 1321-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les services du représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots :
« l'agence régionale de santé », les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les
mots : « directeur général de l'agence » et le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Le directeur
général de l'agence régionale de santé » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces analyses sont effectuées soit dans le
cadre du programme de contrôle mentionné au c du 1° de l'article L. 1431-2, soit à la demande du représentant
de l'Etat dans le département, soit à l'initiative du directeur général de l'agence. » ;
8° L'article L. 1321-7 est ainsi modifié :
a) Aux I et II, les mots : « de l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « du
représentant de l'Etat dans le département » ;
b) Le 3° du II est abrogé ;
c) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à
l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités
territoriales. » ;
9° A l'article L. 1321-9, les mots : « et, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du
contrôle sanitaire et les analyses réalisées chez les particuliers » sont remplacés par les mots : « , notamment les
résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont transmises par le
directeur général de l'agence régionale de santé au représentant de l'Etat dans le département. Elles » ;
10° A l'article L. 1322-1, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots :
« le représentant de l'Etat dans le département » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 1322-4 est complété par les mots : « délivrée par le représentant de
l'Etat dans le département » ;
12° L'article L. 1331-17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « représentant de l'Etat dans le département est tenu de charger la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de procéder » sont remplacés
par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé procède » ;
b) Le premier alinéa est complété par les mots : « et en communique les résultats au représentant de l'Etat
dans le département » ;
13° A l'article L. 1331-26, les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » et les
mots : « directeur départemental de la santé et de l'action sociale » sont remplacés par les mots : « directeur
général de l'agence régionale de santé » ;
14° L'article L. 1332-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est tenue de se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l'agence régionale de santé dans les
conditions prévues au présent chapitre et selon les modalités définies à l'article L. 1321-5. » ;
15° A l'article L. 1332-4, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots :
« le représentant de l'Etat dans le département sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de
santé » ;
16° Le dernier alinéa de l'article L. 1332-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'évaluation de la qualité et le classement de l'eau de baignade sont effectués par le directeur général de
l'agence régionale de santé à partir des analyses réalisées en application du présent chapitre, notamment au titre
du contrôle sanitaire. Le directeur général de l'agence transmet les résultats du classement au représentant de
l'Etat dans le département, qui les notifie à la personne responsable de l'eau et au maire. » ;
17° A l'article L. 1332-7, les mots : « exercé par le représentant de l'Etat dans le département » sont
remplacés par les mots : « sanitaire exercé par l'agence régionale de santé » et les mots : « représentant de
l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé et
les modalités selon lesquelles celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département » ;
18° L'article L. 1334-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1334-1. - Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après
information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du
médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Le médecin de l'agence en
informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par
convention entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, le
médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être chargé de
recueillir la déclaration du médecin dépistant.
« Le médecin recevant la déclaration informe le directeur général de l'agence régionale de santé de
l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés
régulièrement par ce mineur. Le directeur général de l'agence en avertit le représentant de l'Etat dans le
département.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé ou, à la demande du représentant de l'Etat dans le
département, le directeur du service communal d'hygiène et de santé si ce service est compétent en application
de l'article L. 1422-1 procède immédiatement à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer
l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le directeur général de l'agence régionale de santé
ou le directeur du service communal d'hygiène et de santé peut faire réaliser un diagnostic portant sur les
revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Les
résultats de l'enquête sont communiqués au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur
général de l'agence régionale de santé lorsque cette enquête a été réalisée par le directeur du service communal
d'hygiène et de santé.
« Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur met en évidence la présence d'une source
d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le directeur général de
l'agence régionale de santé prend toutes mesures nécessaires à l'information des professionnels de santé
concernés et des familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation auprès d'un médecin. Il
invite la personne dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête à prendre les mesures
appropriées pour réduire ce risque.
« Lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance en l'absence de
déclaration d'un cas de saturnisme, le représentant de l'Etat dans le département peut également prescrire au
directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur du service communal d'hygiène et de santé de
faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou
le directeur du service communal d'hygiène et de santé peut également faire réaliser ce diagnostic lorsqu'il a
été directement informé du risque d'exposition. Les résultats du diagnostic sont communiqués au représentant
de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque le diagnostic
a été réalisé par le directeur du service communal d'hygiène et de santé.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics
et contrôles prévus au présent chapitre. » ;
19° Le premier alinéa de l'article L. 1334-2 est supprimé ;
20° A l'article L. 1334-4, les mots : « pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et »
sont supprimés ;
21° A l'article L. 1334-8-1, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots :
« le représentant de l'Etat dans le département » et les mots : « et la communication » ainsi que la dernière
phrase sont supprimés ;
22° L'article L. 1334-10 est ainsi modifié :
a) Il est inséré au début de cet article un alinéa ainsi rédigé :
« Les constats établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 sont communiqués, à leur
demande, au représentant de l'Etat dans le département, au directeur général de l'agence régionale de santé et,
dans les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au dernier alinéa de
l'article L. 1422-1, au directeur de ce service. » ;
b) Après les mots : « document au » sont insérés les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé
qui en informe le » ;
23° A l'article L. 1334-11, les mots : « de ses services » sont remplacés par les mots : « du directeur général
de l'agence régionale de santé » ;
24° A l'article L. 1334-14, les mots : « à l'autorité administrative, sur sa demande, » sont remplacés par les
mots : « au représentant de l'Etat dans le département » ;
25° L'article L. 1334-17 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle
communiquent au représentant de l'Etat dans le département les informations mentionnées à l'article
L. 1334-14 et au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires
à l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et à l'article L. 1435-7. » ;
26° L'article L. 1411-7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les missions confiées à l'agence régionale de santé ou à des organismes habilités par son directeur
général pour la mise en oeuvre des programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. » ;
27° A l'article L. 1411-8, les mots : « ou aux services désignés à cet effet par le préfet de région » sont
remplacés par les mots : « , à l'agence régionale de santé ou aux organismes désignés à cet effet par le
directeur général de l'agence » et le mot : « service » est supprimé ;
28° Les articles L. 1411-9, L. 1411-10 et L. 3335-9 sont abrogés ;
29° A l'article L. 1413-14, les mots : « à l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots :
« au directeur général de l'agence régionale de santé » ;
30° A l'article L. 1413-15, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les
mots : « directeur général de l'agence régionale de santé », les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés
par les mots : « directeur général de l'agence » et après les mots : « veille sanitaire » sont ajoutés les mots : « et
au représentant de l'Etat dans le département » ;
31° A l'article L. 1416-1, après les mots : « de l'Etat, » sont insérés les mots : « de l'agence régionale de
santé, » ;
32° A l'article L. 1417-1, les mots : « programmes régionaux de l'Etat » sont remplacés par les mots :
« projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1 » ;
33° A l'article L. 1424-1, après les mots : « dans la région » sont insérés les mots : « et le directeur général
de l'agence régionale de santé » ;
34° Après l'article L. 1432-7 est inséré un article L. 1432-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1432-7-1. - L'agence verse, pour le compte de l'Etat, aux salariés, membres d'une association
siégeant dans les instances placées au sein ou auprès d'elle et bénéficiaires du congé de représentation prévu à
l'article L. 3142-51 du code du travail, l'indemnité prévue à l'article L. 3142-52 du même code. » ;
35° A l'article L. 2132-3, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « directeur général de
l'agence régionale de santé » ;
36° A l'article L. 2212-3, les mots : « directions départementales des affaires sanitaires et sociales » sont
remplacés par les mots : « agences régionales de santé » ;
37° A l'article L. 2212-10, les mots : « inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots :
« de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence » ;
38° A l'article L. 3121-2, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « directeur
général de l'agence régionale de santé » et le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le
directeur général de l'agence informe le représentant de l'Etat dans le département de cette désignation. » ;
39° A l'article L. 3213-8, les mots : « de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans
lequel » sont remplacés par les mots : « du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans
laquelle » ;
40° A l'article L. 3222-4, après les mots : « département ou son représentant, » sont insérés les mots : « le
directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, » ;
41° Aux articles L. 3331-2 et L. 3335-10, les mots : « , L. 3335-8 et L. 3335-9 » sont remplacés par les
mots : « et L. 3335-8 » ;
42° A l'article L. 3411-1, les mots : « , est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire » sont remplacés
par les mots : « bénéficie d'une prise en charge sanitaire organisée par l'agence régionale de santé » ;
43° A l'article L. 3412-1, les mots : « L'autorité sanitaire peut être saisie » sont remplacés par les mots : « Le
directeur général de l'agence régionale de santé peut être saisi » et le mot : « Elle » est remplacé par le mot :
« Il » ;
44° Aux articles L. 3412-2 et L. 3412-3, les mots : « l'autorité sanitaire » sont remplacés par les mots : « le
directeur général de l'agence régionale de santé » ;
45° A l'article L. 3412-3, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « le directeur général de l'agence » ;
46° A l'article L. 3413-1, les mots : « l'autorité sanitaire compétente » sont remplacés par les mots : « le
directeur général de l'agence régionale de santé », les mots : « L'autorité sanitaire » sont remplacés par le mot :
« Celui-ci » et les mots : « Elle fait » sont remplacés par les mots : « Il fait ».
Article 8
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 2223-42, les mots : « et par » sont remplacés par les mots : « , les agences régionales
de santé et » ;
2° A l'article L. 2224-9, après le mot : « département » sont insérés les mots : « , du directeur général de
l'agence régionale de santé » ;
3° A l'article L. 4424-37, après les mots : « de l'Etat » sont insérés les mots : « concernés, notamment
l'agence régionale de santé ».
II. - Aux articles L. 541-3 et L. 831-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 1411-11 » est remplacée
par la référence : « L. 1434-2 ».
III. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 311-12 et L. 313-11, les mots : « médecin inspecteur de santé publique compétent au
regard du lieu de résidence de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « médecin de l'agence régionale de
santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, » ;
2° Au 11° de l'article L. 313-11, les mots : « inspecteur ou le médecin chef » sont remplacés par les mots :
« de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police ».
IV. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l'article L. 125-1, après les mots : « publiques concernées, » sont insérés les mots :
« notamment de l'agence régionale de santé, » ;
2° A l'article L. 222-1, après les mots : « de l'Etat » sont insérés les mots : « et l'agence régionale de
santé » ;
3° Au VI de l'article L. 541-13, après le mot : « concernés, » sont insérés les mots : « notamment l'agence
régionale de santé, » ;
4° A l'article L. 542-13, après les mots : « représentants de l'Etat » sont insérés les mots : « et de l'agence
régionale de santé ».
V. - Au II de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les mots : « et des autres » sont remplacés par
les mots : « , de l'agence régionale de santé territorialement compétente et des ».
CHAPITRE II
Etablissements et professionnels de santé
Article 9
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1110-7, les mots : « agences régionales de l'hospitalisation prévues au premier alinéa de
l'article L. 6113-8 » sont remplacés par les mots : « agences régionales de santé » ;
2° Aux articles L. 1112-3, L. 2131-2, L. 2142-2, L. 6113-5, L. 6113-6, L. 6114-1, L. 6117-2, L. 6122-1,
L. 6122-3, L. 6122-8 à L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-14-1, L. 6161-2 et L. 6161-3, les mots : « agence
régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agence régionale de santé » ;
3° Aux articles L. 1142-8 et L. 1142-21, les mots : « à l'autorité compétente mentionnée à l'article
L. 6115-3 » sont remplacés par les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé » ;
4° Aux articles L. 1243-3, L. 1243-4, L. 3131-7, L. 3131-8, L. 3221-1, L. 3221-5, L. 4124-7, L. 6113-8,
L. 6122-13, L. 6143-7-1, L. 6145-1 à L. 6145-5, L. 6154-4, L. 6154-6 et L. 6162-7, les mots : « directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale
de santé » ;
5° A l'article L. 6113-6, après les mots : « au directeur » est inséré le mot : « général » ;
6° A l'article L. 6113-8, les mots : « après avis de la commission exécutive » sont supprimés ;
7° A l'article L. 6113-9, les mots : « agences régionales de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots :
« agences régionales de santé » ;
8° L'article L. 6113-12 est abrogé ;
9° Aux articles L. 6114-1, L. 6122-9, L. 6122-12, L. 6122-13 et L. 6122-14-1, après le mot : « directeur » est
inséré le mot : « général » ;
10° A l'article L. 6114-3, les mots : « , d'évolution et d'amélioration des pratiques, en particulier ceux qui
sont contenus dans les accords mentionnés à l'article L. 6113-12 » sont remplacés par les mots : « et
d'évolution et d'amélioration des pratiques » ;
11° A l'article L. 6122-9, les mots : « de la commission exécutive » sont supprimés et les mots : « la
commission exécutive de l'agence » sont remplacés par les mots : « les agences » ;
12° A l'article L. 6122-12, les mots : « la commission exécutive » sont remplacés par les mots : « le directeur
général » et les mots : « statue sur » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
13° A l'article L. 6122-14-1, les mots : « et sur avis conforme de la commission exécutive, rendus » sont
remplacés par le mot : « rendu » ;
14° Le dernier alinéa de l'article L. 6141-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les compétences de l'agence régionale de santé mentionnées aux articles L. 6114-1, L. 6143-3,
L. 6143-3-1, L. 6143-4 et L. 6145-1 à L. 6145-5 du présent code et à l'article L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale sont, en ce qui concerne ces établissements, exercées conjointement par le ministre de la justice
et le ministre chargé de la santé. » ;
15° A l'article L. 6145-1, les mots : « à l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots :
« au directeur général de l'agence régionale de santé ».
II. - Le III bis de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est abrogé.
III. - Les accords conclus en application de l'article L. 6113-12 du code de la santé publique demeurent en
vigueur jusqu'à leur terme.
Article 10
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 161-36-5, les mots : « médecins exerçant à titre libéral » sont remplacés par les mots :
« professionnels de santé » ;
2° A l'article L. 162-1-17, les mots : « la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation »
sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
3° A l'article L. 162-12-15, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professions de santé » et les
mots : « médecins exerçant à titre libéral » sont remplacés par les mots : « professionnels de santé » ;
4° Aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-22-7-2, L. 162-22-13 et L. 174-15, les mots : « agence
régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agence régionale de santé » ;
5° Aux articles L. 162-22-3 et L. 162-22-17, les mots : « agences régionales de l'hospitalisation » sont
remplacés par les mots : « agences régionales de santé » ;
6° Aux articles L. 162-22-7, L. 174-5 et L. 174-12, les mots : « directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
7° A l'article L. 162-22-17, les mots : « mentionnées à l'article L. 6115-2 de ce code » sont supprimés ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique »
sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé », les mots : « mentionnés au
sixième alinéa de l'article L. 1112-2 du même code » sont supprimés et les mots : « ladite commission » sont
remplacés par les mots : « l'agence » ;
b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à
parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle
médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général
n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. » ;
9° A l'article L. 174-15, les mots : « ou de la commission exécutive » sont remplacés par le mot : « général ».
II. - A l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de
santé ».
III. - A l'article 111 de la loi du 23 février 2005 susvisée, les mots : « la commission exécutive de l'agence
régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé ».
Article 11
I. - Au I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'article
L. 162-47 du code de la sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 1434-7
du code de la santé publique ».
II. - A l'article L. 632-6 du code de l'éducation, les mots : « centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots :
« Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
III. - A l'article 151 ter du code général des impôts, les mots : « L. 162-47 du code de la sécurité sociale »
sont remplacés par les mots : « L. 1434-7 du même code ».
IV. - A l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, la référence : « L. 631-1-1 » est remplacée par la
référence : « L. 632-6 ».
V. - L'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
2° Au V, les mots : « missions régionales de santé » sont remplacés par les mots : « agences régionales de
santé » ;
3° Au VI, les mots : « missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47, » sont remplacés par
les mots : « agences régionales de santé » et le dernier alinéa est supprimé ;
4° Au VII, les mots : « des conseils régionaux de la qualité et de la coordination des soins ainsi que de leurs
bureaux » sont remplacés par les mots : « du bureau de ce dernier ».
CHAPITRE III
Organisation des soins
Section 1
Conférence régionale de la santé et de l'autonomie
Article 12
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1112-3, après les mots : « conférence régionale » et « conférences régionales », les mots :
« de santé » sont remplacés par les mots : « de la santé et de l'autonomie » ;
2° A l'article L. 1411-3, après les mots : « conférences régionales », les mots : « de santé » sont remplacés
par les mots : « de la santé et de l'autonomie » ;
3° A l'article L. 6121-11, les mots : « aux articles L. 6121-8, L. 6121-9 et L. 6121-10 » sont remplacés par
les mots : « à l'article L. 6121-8 » ;
4° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1 et
L. 6322-1, les mots : « du comité régional de l'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « de la
commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur
sanitaire » ;
5° A l'article L. 6122-9, les mots : « le comité régional de l'organisation sanitaire » sont remplacés par les
mots : « la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le
secteur sanitaire constituée auprès d'elle ».
Article 13
I. Les 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« 2° Quatre membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein
d'une liste proposée, dans des conditions fixées par décret, par les représentants à la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie des organismes gestionnaires d'établissements et services de santé, sociaux et médico-
sociaux et des usagers de ces établissements, dont deux en qualité de membre titulaire et deux en qualité de
membre suppléant. »
II. Le I est applicable à compter du prochain renouvellement des tribunaux interrégionaux de la
tarification sanitaire et sociale.
Section 2
Professions et services de santé
Article 14
I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4113-14 :
a) Les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général
de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel » ;
b) Les troisièmes et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « et le représentant de l'Etat dans le
département » ;
c) Le sixième alinéa est supprimé ;
2° Au V de l'article L. 4122-3, les mots : « ou dans la région » sont remplacés par les mots : « , le directeur
général de l'agence régionale de santé » ;
3° Aux articles L. 4123-10 et L. 4123-11, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont
remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
4° L'article L. 4124-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « le directeur
général de l'agence régionale de santé » ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
5° Au V de l'article L. 4124-11, les mots : « représentant de l'Etat dans la région » sont remplacés par les
mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
6° A l'article L. 4211-3, les mots : « représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence
régionale de santé, qui en informe le représentant de l'Etat dans le département, » ;
7° A l'article L. 4211-5, les mots : « représentant de l'Etat dans le départe