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Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

NOR : ECEX0929065R



J.O du 22/01/2010 (Texte 13)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du
travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et de la ministre de la santé et des
sports,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 2 ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d'outre-mer ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 88-2 ;
Vu la loi no 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment
de la transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des
communautés européennes, notamment son article 39 ;
Vu la loi no 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, notamment son article 7 ;
Vu la loi no 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment le 2° de son
article 152 ;
Vu la loi no 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie,
notamment son article 6 ;
Vu la loi no 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes
entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance no 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 8 janvier 2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du
2 décembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 7 décembre 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date 14 décembre 2009 ;
Vu la saisine du Congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 17 décembre 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 18 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
CHAPITRE Ier
Dispositions communes
Article 1er
I. ­ L'intitulé du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est remplacé par l'intitulé suivant : « Les
institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle ».
II. ­ Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions
suivantes :
« CHAPITRE II
« L'Autorité de contrôle prudentiel
« Section 1
« Missions et champ d'application
« Art. L. 612-1. - I. ­ L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la
préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires
des personnes soumises à son contrôle.
« L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que
des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la
sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite
homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne
celle des dispositions précitées.
« II. ­ Elle est chargée :
« 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de
prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes
soumises à son contrôle ;
« 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des
personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de
solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles
relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I
du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs
assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
« 3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la
protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles
de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation
des moyens et procédures qu'elles mettent en oeuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des
moyens et procédures que ces personnes mettent en oeuvre pour respecter le livre Ier du code de la
consommation.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes
mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police
administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute
information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret
professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
« III. ­ Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte les
objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en oeuvre
convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et
recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités
compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son
concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.
« Art. L. 612-2. - I. ­ Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel :
« A. ­ Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
« 1° Les établissements de crédit ;
« 2° Les personnes suivantes :
« a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
« b) Les entreprises de marché ;
« c) Les adhérents aux chambres de compensation ;
« d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments
financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
« 3° Les établissements de paiement ;
« 4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
« 5° Les changeurs manuels ;
« 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
« 7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1.
« Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes
mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de
contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
« Aux fins du contrôle des personnes mentionnées au 3°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de
France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement,
qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute
information à la connaissance de l'autorité.
« B. ­ Dans le secteur de l'assurance :
« 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des
assurances ;
« 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;
« 3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes
fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes
de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ;
« 4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats
pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V
du présent code ;
« 5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale ;
« 6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à
l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
« 7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la
construction et de l'habitation ;
« 8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances.
« II. ­ L'Autorité peut soumettre à son contrôle :
« 1° Toute personne ayant reçu d'une entreprise pratiquant des opérations d'assurance un mandat de
souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que
ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code
des assurances ;
« 2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au
4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;
« 3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.
« III. ­ L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées
aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont
applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles
ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions
d'exploitation, solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs
assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.
« Art. L. 612-3. - Ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité :
« 1° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et d'assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnées au titre IV du livre IV du code des
assurances ;
« 2° Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de
la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ;
« 3° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et
de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques mentionnées au 4° du I de
l'article L. 111-1 du code de la mutualité.
« Section 2
« Composition et fonctionnement
« Sous-section 1
« Composition
« Art. L. 612-4. - L'Autorité de contrôle prudentiel comprend un collège et une commission des sanctions.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel sont exercées par le
collège, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant,
en commission spécialisée.
« Art. L. 612-5. - Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé de seize membres :
« 1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter,
président ;
« 2° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
« 6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois
choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives
et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ;
« 7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de
prévoyance ou de réassurance ;
« 8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, de services
de paiement ou de services d'investissement.
« Les membres du collège de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité,
sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
« Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le
jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'Autorité pour quelque cause que ce soit,
constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un
mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
renouvellement.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, appartenant aux catégories mentionnées du
3° au 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du
collège constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un
manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
« Le régime indemnitaire des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel est fixé par décret.
« Art. L. 612-6. - La formation restreinte du collège est composée de huit membres :
« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, président ;
« 2° Le vice-président ;
« 3° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 ;
« 4° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 ;
« 5° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 612-5.
« Art. L. 612-7. - Le collège constitue en son sein deux sous-collèges sectoriels :
« 1° Le sous-collège sectoriel de l'assurance est composé de huit membres : le vice-président, le gouverneur
de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, les quatre membres mentionnés au 7°
de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de
l'article précité ;
« 2° Le sous-collège sectoriel de la banque est composé de huit membres : le gouverneur de la Banque de
France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, le vice-président, les quatre membres mentionnés au
8° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de
l'article précité.
« Art. L. 612-8. - Le collège peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur
donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 612-9. - La commission des sanctions est composée de cinq membres :
« 1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à la Cour de
cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par
l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
« Le conseiller d'Etat préside la commission des sanctions.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du
collège.
« Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est
renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de
leur renouvellement.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit,
constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un
mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
renouvellement.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de
la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions
constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement
grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
« Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
« Art. L. 612-10. - Tout membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer
le président de l'Autorité de contrôle prudentiel :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient
à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux
années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa
nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du
collège et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Aucun membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ne peut
délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une
personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le
conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle
lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un
mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années
précédant la délibération.
« Aucun membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ne peut
être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité.
« Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures appropriées pour assurer le respect des
obligations et interdictions résultant du présent article.
« L'Autorité de contrôle prudentiel détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des
conflits d'intérêts.
« Art. L. 612-11. - Le directeur général du Trésor et de la politique économique, ou son représentant, siège
auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel, en qualité de commissaire du
Gouvernement, sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
« Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège en qualité de commissaire du Gouvernement,
sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité
lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il
n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
« Les commissaires du Gouvernement peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde
délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 2
« Organisation
« Art. L. 612-12. - I. ­ Le collège en formation plénière arrête les principes d'organisation et de
fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale
commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la
situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle.
« Les questions individuelles sont examinées par le collège en formation restreinte, par l'un des deux sous-
collèges sectoriels ou, le cas échéant, par une commission spécialisée instituée en application de
l'article L. 612-8.
« Chaque sous-collège sectoriel a vocation à examiner les questions individuelles et les questions d'ordre
général spécifiques à son secteur.
« La formation restreinte du collège a vocation à examiner les questions individuelles relatives à la
surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et à examiner les
prises, augmentations et cessions de participation susceptibles d'avoir un effet significatif à la fois sur des
entités relevant du secteur de la banque et sur des entités relevant du secteur de l'assurance.
« En tenant compte notamment de leur incidence sur la stabilité financière, le président de l'Autorité de
contrôle prudentiel ou le vice-président peuvent attribuer l'examen de questions de portée générale relatives à
l'un des deux secteurs à la formation plénière du collège et les questions individuelles relatives à l'un des deux
secteurs à la formation restreinte du collège.
« II. ­ Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel arrête l'ordre du jour des différentes formations du
collège. L'ordre du jour du sous-collège sectoriel de l'assurance est arrêté par le président de l'Autorité de
contrôle prudentiel sur proposition du vice-président.
« III. ­ Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En cas d'empêchement du vice-
président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la Banque de France préside le sous-collège sectoriel de
l'assurance.
« Le gouverneur de la Banque de France peut déléguer la présidence du collège ou de l'une de ses
formations ou commissions au vice-président. Dans le cas où le vice-président préside, le sous-gouverneur
représentant le gouverneur peut participer aux délibérations.
« Art. L. 612-13. - Chaque formation du collège de l'Autorité ne peut délibérer que si la majorité de ses
membres sont présents.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la
formation est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, la formation de l'Autorité
saisie peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les règles applicables à la procédure et aux délibérations des
formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent, sauf en
matière de sanctions, statuer par téléconférence.
« Art. L. 612-14. - I. ­ L'Autorité peut instituer une ou plusieurs commissions consultatives.
« Il est institué au moins une commission chargée de rendre un avis sur les listes, les modèles, la fréquence
et les délais de transmission des documents et informations périodiques qui doivent être remis à l'Autorité.
L'Autorité désigne les membres de cette commission, qui est majoritairement composée de professionnels des
secteurs de la banque et de l'assurance, non membres de l'Autorité.
« L'Autorité peut consulter le comité consultatif du secteur financier.
« II. ­ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :
« 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au
vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa
compétence ;
« 2° Le président de l'Autorité peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions
législatives ou réglementaires une compétence propre ;
« 3° Le président de l'Autorité peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre des
décisions, sauf en matière de sanctions, relevant de la compétence des formations de l'Autorité ; il en rend
compte au collège dans les meilleurs délais.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art. L. 612-15. - Un secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur
proposition du président de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Un premier secrétaire général adjoint, placé sous son autorité, est nommé par le président de l'Autorité,
après avis conforme du vice-président et agrément par les ministres chargés de l'économie, de la sécurité
sociale et de la mutualité. Le premier secrétaire général adjoint possède une expérience en matière d'assurance
ou bancaire complémentaire de celle du secrétaire général.
« Sur proposition du secrétaire général, le collège de l'Autorité arrête les principes d'organisation des
services, fixe les règles de déontologie applicables au personnel et établit le cadre général de recrutement et
d'emploi du personnel dans le respect des dispositions applicables aux agents statutaires et aux fonctionnaires.
« Le secrétaire général organise et dirige les services de l'Autorité. Il peut recevoir délégation du président
de l'Autorité pour nommer aux emplois des services de l'Autorité.
« Le secrétaire général peut recevoir une délégation de compétences du collège, dans des conditions et
limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 612-16. - I. ­ Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle
prudentiel, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction.
« II. ­ L'Autorité de contrôle prudentiel peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure
pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions
pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.
« III. ­ Les décisions relevant de la compétence du collège peuvent faire l'objet d'un recours en annulation
devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant leur notification ou leur publication.
« IV. ­ Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de
pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de
contrôle prudentiel, après accord de la formation du collège à l'origine de la notification des griefs, dans un
délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de
l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la
notification à l'Autorité de contrôle prudentiel du recours de la personne poursuivie.
« V. ­ Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 612-17. - I. ­ Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de
l'Autorité de contrôle prudentiel est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues
à l'article L. 641-1.
« II. ­ Ce secret n'est pas opposable :
« 1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à
l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, soit d'une procédure pénale ;
« 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle
prudentiel ;
« 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II
de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.
« III. ­ Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret
professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.
« IV. ­ L'Autorité de contrôle prudentiel est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et
des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la
mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à
l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les
renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à
l'Autorité.
« Section 3
« Moyens de fonctionnement
« Art. L. 612-18. - L'Autorité de contrôle prudentiel dispose de l'autonomie financière, dans la limite du
produit de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, dont le solde est reporté chaque année, et des
dotations additionnelles que la Banque de France peut lui attribuer.
« L'Autorité de contrôle prudentiel arrête son budget, sur proposition du secrétaire général. Ce budget
constitue un budget annexe de la Banque de France.
« A la clôture de chaque exercice :
« 1° Les ressources allouées au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel excédant ses charges sont
affectées par la Banque de France dans un compte "contributions reportées de l'Autorité de contrôle
prudentiel". Dès cette affectation, le montant concerné cesse d'entrer dans la détermination du résultat
imposable de la Banque de France au sens du II de l'article 38 quinquies A du code général des impôts ;
« 2° Si les charges de l'Autorité de contrôle prudentiel excèdent les ressources qui lui sont allouées, la
Banque de France équilibre le budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel en prélevant la somme
correspondante sur le compte "contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel". La somme ainsi
prélevée entre dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du I de
l'article 38 quinquies A du code général des impôts dès son affectation au budget annexe de l'Autorité de
contrôle prudentiel.
« La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle sur les dépenses engagées n'est pas applicable
à l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Art. L. 612-19. - I. ­ L'Autorité de contrôle prudentiel dispose des moyens fournis par la Banque de
France.
« Le secrétaire général de l'Autorité engage les dépenses de l'Autorité dans les limites de son budget. Il
reçoit délégation de la Banque de France pour conclure les contrats et procéder aux appels d'offres, dans les
conditions applicables aux marchés passés par la Banque de France.
« II. ­ Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé d'agents dont l'employeur
est la Banque de France.
« Le corps de contrôle des assurances est mis à la disposition de la Banque de France, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les conditions d'emploi du personnel sont arrêtées par le collège sur proposition du secrétaire général,
sous réserve des dispositions plus favorables applicables aux agents relevant des statuts de la Banque de
France, et pour les fonctionnaires, dans le respect, de la réglementation, notamment de nature statutaire, qui
leur est applicable.
« Le secrétaire général fixe les montants individuels des rémunérations du personnel des services de
l'Autorité dans le cadre général établi par le collège.
« Le personnel des services de l'Autorité est soumis aux règles de déontologie arrêtées par le collège sur
proposition du secrétaire général en tenant compte des règles de déontologie applicables aux agents de la
Banque de France. En tant que de besoin, à raison de leur participation aux fonctions de la Banque de France,
ils peuvent être soumis à celles des statuts de la Banque de France.
« Les services de l'Autorité constituent au sein de la Banque de France un établissement distinct au sens de
l'article L. 2327-1 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 142-9. Les agents des services
de l'Autorité de contrôle prudentiel, quel que soit leur statut, sont électeurs et éligibles aux institutions
représentatives du personnel de l'établissement dans les conditions prévues par le code du travail. Ces
institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels, sans
préjudice des compétences de la commission administrative paritaire du corps de contrôle des assurances.
« III. ­ Les mesures d'adaptation aux membres du corps de contrôle des assurances des dispositions des
troisième à sixième alinéas du II ainsi que des dispositions des accords d'entreprise applicables au personnel de
la Banque de France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 612-20. - I. ­ Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de
l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la
Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
« Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de
libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
« Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 du code des
assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7
et L. 211-7-2 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
« La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle
prudentiel.
« II. ­ Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
« A. ­ Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée
par :
« 1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture
prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile
précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes
relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9. Aucune contribution additionnelle sur base
sociale n'est versée par les personnes susmentionnées qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est
calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
« 2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les
articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les
exigences en fonds propres ne sont pas applicables.
« B. ­ Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par les primes ou
cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les
accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de
cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au
cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession.
« C. ­ Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes
acquittent une contribution forfaitaire :
« 1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes
mentionnées au A du même I ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41
et L. 533-2 ni normes de représentation de capital minimal au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent
chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 et 1 500 , fixée par arrêté du ministre chargé de
l'économie ;
« 2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à
l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de
paiement, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de
l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent
chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 et 300 , définie par arrêté des ministres chargés de
l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. Les personnes exerçant simultanément une activité de
courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services
de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel
n'acquittent qu'une seule contribution.
« III. ­ Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre :
« 1° 0,40 et 0,80 pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté
du ministre chargé de l'économie, après un avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en
formation plénière ;
« 2° 0,06 et 0,18 pour les entreprises mentionnées au B du II du présent article. Ce taux est fixé par
arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale après un avis consultatif du
collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière.
« La contribution acquittée dans ce cadre ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le
montant, compris entre 500 et 1 500 , est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la
mutualité et de la sécurité sociale.
« IV. ­ Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle
prudentiel liquide la contribution sur la base des déclarations fournies par les assujettis dans le cadre du
contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, des normes de
représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et
de la marge de solvabilité prévue à l'article L. 310-12 du code des assurances.
« V. ­ La contribution est recouvrée de la manière suivante :
« 1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes
mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes
concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de
chaque année ;
« 2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel émet un
avis demandant le versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année
précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce versement auprès de
la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année. L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le
versement du solde de la contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de chaque
année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque année ;
« 3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante jours
une réclamation motivée au président de l'Autorité de contrôle prudentiel. En cas de rejet total ou partiel de ses
observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations relatives à ces impositions
relèvent du tribunal administratif.
« VI. ­ En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement mentionnées au V du
présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de
réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code
général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard mentionné à
l'article 1727 est appliqué.
« La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au
redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est
informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
« VII. ­ Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'Autorité de contrôle
prudentiel peut réviser le montant de la contribution suivant les procédures mentionnées au V.
« VIII. ­ A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au
redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier
recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception,
envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre
exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les
réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux
est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de
la Banque de France.
« IX. ­ L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de supervision par la
Banque de France et au versement de son produit à l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un suivi
comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
« X. ­ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
article.
« Section 4
« Agréments et modifications de participations
« Art. L. 612-21. - L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes mentionnées au
I de l'article L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
déclarés par leurs mandants.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 612-22. - Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une
personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un examen approfondi en
application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence
recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de
contrôle prudentiel. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel
toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de contrôle prudentiel transmet son avis à l'Autorité de
la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis de l'Autorité de
contrôle prudentiel est rendu public dans les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce.
« Section 5
« Exercice du contrôle
« Art. L. 612-23. - Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel organise les contrôles sur
pièces et sur place.
« L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de
contrôle prudentiel s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative
chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la
consommation.
« Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires
aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes.
« Art. L. 612-24. - L'Autorité de contrôle prudentiel détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais
de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.
« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, demander aux personnes soumises
à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous
éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la
communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents
comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.
« L'Autorité de contrôle prudentiel collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2,
pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques du
ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par
un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret
en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières.
« Le secrétaire général de l'Autorité peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou
dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.
« Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de
procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes
soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, en particulier
lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel
l'Autorité est tenue.
« Art. L. 612-25. - En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de
documents ou de données demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de
contrôle prudentiel peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date
d'effet.
« L'astreinte est recouvrée par les comptables du Trésor.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant
journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de
retard d'exécution.
« Art. L. 612-26. - Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'étendre le
contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :
« 1° A ses filiales ;
« 2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du
code de commerce ;
« 3° Aux filiales de ces personnes morales ;
« 4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;
« 5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette
entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie
de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;
« 6° A toute entreprise qui lui est apparentée au sens du 5° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;
« 7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;
« 8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées.
« Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire
général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret
professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
« Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux
succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité.
« Art. L. 612-27. - En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la
connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est
fait état dans le rapport définitif.
« Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil d'administration, soit au
directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne contrôlée.
« Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des
sociétés de crédit foncier.
« Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de
l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe
d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au
sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
« Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes
mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées
à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Art. L. 612-28. - Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le
président de l'Autorité de contrôle prudentiel en informe le procureur de la République territorialement
compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer.
« Art. L. 612-29. - Lorsque sont relevées des pratiques susceptibles de justifier des poursuites au titre des
articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, le président de l'Autorité en informe les autorités
compétentes en matière de concurrence.
« Section 6
« Mesures de police administrative
« Art. L. 612-30. - Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise à son contrôle a des pratiques
susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l'Autorité de
contrôle prudentiel peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre en
garde à l'encontre de la poursuite de ces pratiques en tant qu'elles portent atteinte aux règles de bonne pratique
de la profession concernée.
« Art. L. 612-31. - L'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en demeure toute personne soumise à son
contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les
obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller.
« Art. L. 612-32. - L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de toute personne soumise à son contrôle
qu'elle soumette à son approbation un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées
pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de
son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
« Art. L. 612-33. - Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité
ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de
l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures conservatoires nécessaires.
« Elle peut, à ce titre :
« 1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
« 2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cette personne, y compris
l'acceptation de primes ou dépôts ;
« 3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la
personne contrôlée ;
« 4° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou
limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la
faculté de renonciation ;
« 5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de
règlements mutualistes des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;
« 6° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération
des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
« 7° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
« Art. L. 612-34. - I. ­ L'Autorité de contrôle prudentiel peut désigner un administrateur provisoire auprès
d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de
représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de
celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
« Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure
d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion
de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de
suspension d'un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
« Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle
prudentiel de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.
« II. ­ Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise
relevant du fonds de garantie des dépôts à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de
garantie des dépôts peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, décider d'en garantir le paiement
au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en oeuvre.
« Art. L. 612-35. - L'Autorité de contrôle prudentiel décide des mesures prévues aux articles de la présente
section au terme d'une procédure contradictoire.
« Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, à titre
provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33
et L. 612-34. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou
confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.
« Art. L. 612-36. - Les décisions du collège relatives à une personne contrôlée prises en application de la
présente section peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20,
du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de
groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de
référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 612-37. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application de la
présente section.
« Section 7
« Pouvoir disciplinaire
« Sous-section 1
« Procédure disciplinaire
« Art. L. 612-38. - Lorsque l'une des formations du collège décide l'ouverture d'une procédure de sanction,
son président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission
des sanctions.
« La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux
communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne
convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des
sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.
« Le membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est
convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de
l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
« La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité.
« La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne
mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
« La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère
hors la présence des parties, du commissaire du Gouvernement, du membre du collège et des services de
l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter.
« Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.
« Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement
au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés
financiers.
« Sous-section 2
« Liste des sanctions
« Art. L. 612-39. - Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles
mentionnées aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect
de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa
profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte d'une
mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou
les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les
dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou
plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement
exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de
paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
« 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement
exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de
paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
« 6° Le retrait partiel d'agrément ;
« 7° La radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans no