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Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

NOR : AGRX1121770R



J.O du 27/01/2012 (Texte 31)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la
ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code forestier de Mayotte ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et
de l'île de Clipperton, ensemble la loi no 2007-224 du 21 février 2007 modifiée portant dispositions statutaires
et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi no 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son
article 69 ;
Vu la loi no 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment son article 21 ;
Vu la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles, notamment son article 9 ;
Vu l'ordonnance no 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur et au reboisement de la région des
Landes de Gascogne, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date des 5 octobre 2010, 29 mars 2011 et
3 mai 2011 ;
Vu l'avis du Conseil général de Mayotte en date du 29 septembre 2011 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du
3 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code forestier.
Article 2
Les dispositions de la partie législative du code forestier qui mentionnent, sans les reproduire, des
dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou de règlements communautaires sont de plein droit
modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Article 3
Les références à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente ordonnance sont remplacées par les
références aux dispositions correspondantes du code forestier.
Article 4
Le code rural et de la pêche maritime est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 5° de l'article L. 121-9, les mots : « de l'article L. 111-1 » sont remplacés par les mots : « du 2° du I
de l'article L. 211-1 » ;
2° A l'article L. 121-16, les mots : « homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du
code forestier » sont remplacés par les mots : « homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et
d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier » ;
3° A l'article L. 121-19, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « L. 342-1 » ;
4° L'article L. 121-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-23. - Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19
est puni d'une amende de 3 750 euros.
« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions du même article est puni des peines
prévues à l'article L. 362-1 du code forestier. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 124-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le géomètre expert mentionné à l'article L. 124-7 peut être assisté par un expert forestier ou par un
homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à
l'article L. 332-6 du code forestier. » ;
6° A l'article L. 125-10, les mots : « garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 » sont
remplacés par les mots : « garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 », la référence :
« L. 241-6 » est remplacée par la référence : « L. 331-6 » et les mots : « au septième alinéa de
l'article L. 247-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 332-1 » ;
7° A l'article L. 126-1, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 341-5 » et la
référence : « L. 4 » par la référence : « L. 122-1 » ;
8° A l'article L. 143-4, les mots : « de l'article L. 311-2, 3° » sont remplacés par les mots : « du 1° de
l'article L. 342-1 » ;
9° L'article L. 163-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 163-1. - Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique,
aux chemins d'exploitation, les dispositions des articles L. 131-7, L. 131-16 et L. 134-10 du code forestier. » ;
10° A l'article L. 322-22, les références : « L. 241-3 et L. 241-7 » sont remplacées par les références :
« L. 331-1 et L. 331-2 » ;
11° A l'article L. 511-3, la référence : « L. 221-11 » est remplacée par la référence : « L. 322-1 » ;
12° A l'article L. 717-9, la référence : « L. 371-1 » est remplacée par la référence : « L. 154-1 » ;
13° A l'article L. 761-4-1, les références : « L. 148-9 et L. 148-13 » sont remplacées par les références :
« L. 232-1 et L. 233-1 » ;
14° A l'article L. 800-1, la référence : « L. 521-3 » est remplacée par la référence : « L. 152-1 ».
Article 5
I. ­ Sont abrogés :
1° La partie législative de l'ancien code forestier ;
2° Dans la partie réglementaire de l'ancien code forestier, les articles R. 171-1, R. 171-3 et R. 312-6, le
premier alinéa de l'article R. 321-15, l'article R. 322-6-4 et les articles R. 331-1 et R. 331-2 en ce qui concerne
la définition des infractions ;
3° La partie législative du code forestier de Mayotte à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 021 ;
4° La loi du 9 décembre 1789 ;
5° La loi no 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, à la valorisation et à la protection de la forêt.
II. ­ L'abrogation des dispositions mentionnées au 1° du I ne prendra effet qu'à compter de la publication
des dispositions réglementaires du nouveau code forestier pour ce qui concerne les articles, parties d'article ou
alinéas suivants de l'ancien :
1° A l'article L. 3, les troisième et quatrième alinéas ;
2° A l'article L. 7, le troisième alinéa, au quatrième alinéa les mots : « , notamment en montagne et en forêt
méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la
gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations
réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun » et le sixième
alinéa ;
3° A l'article L. 11, le onzième alinéa ;
4° A l'article L. 12, le douzième alinéa ;
5° A l'article L. 134-7, le deuxième alinéa ;
6° A l'article L. 222-3, le cinquième alinéa ;
7° A l'article L. 247-1, le septième alinéa ;
8° Le I de l'article L. 261-4 ;
9° A l'article L. 321-6, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » ;
10° A l'article L. 321-11, les mots : « du préfet » et « le représentant de l'Etat dans le département » ;
11° A l'article L. 322-4-1, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » ;
12° A l'article L. 322-5, les mots : « le préfet » ;
13° A l'article L. 322-8, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département ».
III. ­ Le deuxième alinéa de l'article L. 021 du code forestier de Mayotte est abrogé à compter du
1er janvier 2016.
Article 6
Dans le Département de Mayotte, les attributions dévolues à l'Office national des forêts ou à ses agents par
la partie législative du code forestier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont exercées par le
préfet, selon des modalités et jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015.
Article 7
I. ­ L'article L. 134-15 du code forestier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable
aux plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu qui n'ont pas fait l'objet d'une
adoption définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II. ­ Les contentieux relatifs à l'exercice des servitudes mentionnées à l'article L. 131-16 du code forestier
dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, en cours jusqu'à la date mentionnée au I de l'article 70 de la
loi du 13 décembre 2011 susvisée, demeurent soumis à la procédure prévue par l'article L. 322-8 de l'ancien
code forestier applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 8
I. ­ Sous réserve du II ci-après, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même
temps que la partie réglementaire du nouveau code forestier et au plus tard le 1er juillet 2012.
II. ­ Les articles L. 172-2 et L. 173-1 du code forestier, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance,
entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 21 de la loi du 27 juillet 2011 susvisée.
Article 9
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait le 26 janvier 2012.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
BRUNO LE MAIRE
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER
A N N E X E
TABLE DES MATIÈRES
LIVRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
Titre Ier. ­ Champ d'application, principes généraux et institutions.
Chapitre Ier. ­ Champ d'application.
Articles L. 111-1 à L. 111-4.
Chapitre II. ­ Principes généraux.
Articles L. 112-1 à L. 112-4.
Chapitre III. ­ Institutions.
Articles L. 113-1 et L. 113-2.
Titre II. ­ Politique forestière et gestion durable.
Chapitre Ier. ­ Orientations générales.
Articles L. 121-1 à L. 121-6.
Chapitre II. ­ Instruments et mise en oeuvre de la politique forestière.
Articles L. 122-1 à L. 122-15.
Chapitre III. ­ Stratégies locales de développement forestier.
Articles L. 123-1 à L. 123-3.
Chapitre IV. ­ Gestion durable.
Articles L. 124-1 à L. 124-6.
Chapitre V. ­ Certification.
Articles L. 125-1 et L. 125-2.
Titre III. ­ Défense et lutte contre les incendies de forêt.
Chapitre Ier. ­ Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national.
Articles L. 131-1 à L. 131-18.
Chapitre II. ­ Mesures applicables aux bois et forêts classés à « risque d'incendie ».
Articles L. 132-1 à L. 132-3.
Chapitre III. ­ Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie.
Articles L. 133-1 à L. 133-11.
Chapitre IV. ­ Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et
forêts exposés aux risques d'incendie.
Articles L. 134-1 à L. 134-18.
Chapitre V. ­ Contrôle.
Articles L. 135-1 et L. 135-2.
Chapitre VI. ­ Application.
Article L. 136-1.
Titre IV. ­ Rôle de protection des forêts.
Chapitre Ier. ­ Forêts de protection.
Articles L. 141-1 à L. 141-7.
Chapitre II. ­ Conservation et restauration des forêts en montagne.
Articles L. 142-1 à L. 142-9.
Chapitre III. ­ Fixation des dunes.
Articles L. 143-1 à L. 143-4.
Chapitre IV. ­ Prévention des risques naturels.
Article L. 144-1.
Titre V. ­ Mise en valeur des forêts.
Chapitre Ier. ­ Inventaire forestier national.
Articles L. 151-1 et L. 151-2.
Chapitre II. ­ Recherche.
Article L. 152-1.
Chapitre III. ­ Commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
Articles L. 153-1 à L. 153-7.
Chapitre IV. ­ Règles applicables au travail en milieu forestier.
Articles L. 154-1 à L. 154-3.
Chapitre V. ­ Valorisation des produits de la sylviculture.
Article L. 155-1.
Chapitre VI. ­ Dispositions économiques et financières.
Articles L. 156-1 à L. 156-3.
Titre VI. ­ Dispositions pénales.
Chapitre Ier. ­ Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
Articles L. 161-1 à L. 161-29.
Chapitre II. ­ Dispositions relatives aux peines.
Articles L. 162-1 à L. 162-4.
Chapitre III. ­ Infractions communes à tous les bois et forêts.
Articles L. 163-1 à L. 163-18.
Titre VII. ­ Dispositions particulières à l'outre-mer.
Chapitre Ier. ­ Guadeloupe.
Chapitre II. ­ Guyane.
Articles L. 172-1 à L. 172-7.
Chapitre III. ­ Martinique.
Article L. 173-1.
Chapitre IV. ­ La Réunion.
Articles L. 174-1 à L. 174-17.
Chapitre V. ­ Mayotte.
Articles L. 175-1 à L. 175-15.
Chapitre VI. ­ Saint-Barthélemy.
Articles L. 176-1 à L. 176-7.
Chapitre VII. ­ Saint-Martin.
Articles L. 177-1 à L. 177-4.
Chapitre VIII. ­ Saint-Pierre-et-Miquelon.
Articles L. 178-1 à L. 178-4.
Chapitre IX. ­ Terres australes et antarctiques françaises.
Article L. 179-1.
LIVRE II
BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
Titre Ier. ­ Régime forestier.
Chapitre Ier. ­ Champ d'application.
Articles L. 211-1 et L. 211-2.
Chapitre II. ­ Principes d'aménagement.
Articles L. 212-1 à L. 212-4.
Chapitre III. ­ Bois et forêts de l'Etat.
Articles L. 213-1 à L. 213-26.
Chapitre IV. ­ Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales.
Articles L. 214-1 à L. 214-14.
Chapitre V. ­ Bois et forêts indivis relevant du régime forestier.
Articles L. 215-1 à L. 215-3.
Titre II. ­ Office national des forêts.
Chapitre Ier. ­ Missions.
Articles L. 221-1 à L. 221-7.
Chapitre II. ­ Organisation.
Articles L. 222-1 à L. 222-8.
Chapitre III. ­ Dispositions financières.
Articles L. 223-1 à L. 223-5.
Chapitre IV. ­ Frais de garderie et d'administration.
Articles L. 224-1 et L. 224-2.
Titre III. ­ Groupement de gestion en commun des bois et forêts des collectivités territoriales et de
certaines personnes morales.
Chapitre Ier. ­ Syndicat intercommunal de gestion forestière.
Articles L. 231-1 à L. 231-6.
Chapitre II. ­ Syndicat mixte de gestion forestière.
Articles L. 232-1 à L. 232-3.
Chapitre III. ­ Groupement syndical forestier.
Articles L. 233-1 à L. 233-10.
Titre IV. ­ Droits d'usage et d'affouage.
Chapitre Ier. ­ Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat.
Articles L. 241-1 à L. 241-19.
Chapitre II. ­ Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes
morales.
Articles L. 242-1 à L. 242-3.
Chapitre III. ­ Coupes délivrées pour l'affouage.
Articles L. 243-1 à L. 243-3.
Chapitre IV. ­ Application.
Article L. 244-1.
Titre V. ­ Financement des actions des communes forestières.
Chapitre unique.
Articles L. 251-1 et L. 251-2.
Titre VI. ­ Dispositions pénales relatives aux bois et forêts relevant du régime forestier.
Chapitre Ier. ­ Infractions.
Articles L. 261-1 à L. 261-12.
Chapitre II. ­ Modalités de recouvrement.
Article L. 262-1.
Titre VII. ­ Dispositions particulières à l'outre-mer.
Chapitre Ier. ­ Guadeloupe.
Articles L. 271-1 à L. 271-5.
Chapitre II. ­ Guyane.
Articles L. 272-1 à L. 272-12.
Chapitre III. ­ Martinique.
Articles L. 273-1 à L. 273-5.
Chapitre IV. ­ La Réunion.
Articles L. 274-1 à L. 274-5.
Chapitre V. ­ Mayotte.
Articles L. 275-1 à L. 275-17.
Chapitre VI. ­ Saint-Barthélemy.
Articles L. 276-1 à L. 276-5.
Chapitre VII. ­ Saint-Martin.
Articles L. 277-1 à L. 277-5.
Chapitre VIII. ­ Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre IX. ­ Terres australes et antarctiques françaises.
LIVRE III
BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Titre Ier. ­ Gestion des bois et forêts des particuliers.
Chapitre Ier. ­ Champ d'application.
Article L. 311-1.
Chapitre II. ­ Plans simples de gestion.
Articles L. 312-1 à L. 312-12.
Chapitre III. ­ Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Articles L. 313-1 à L. 313-3.
Chapitre IV. ­ Droits d'usage.
Articles L. 314-1 à L. 314-3.
Chapitre V. ­ Modalités contractuelles de gestion.
Articles L. 315-1 et L. 315-2.
Titre II. ­ Institutions intervenant dans la mise en valeur des bois et forêts des particuliers.
Chapitre Ier. ­ Centre national de la propriété forestière.
Articles L. 321-1 à L. 321-15.
Chapitre II. ­ Rôle des chambres d'agriculture en matière forestière.
Article L. 322-1.
Titre III. ­ Regroupement de la propriété et de la gestion forestière.
Chapitre Ier. ­ Regroupement de la propriété.
Articles L. 331-1 à L. 331-21.
Chapitre II. ­ Regroupement pour la gestion.
Articles L. 332-1 à L. 332-6.
Titre IV. ­ Défrichements.
Chapitre Ier. ­ Régime d'autorisation préalable.
Articles L. 341-1 à L. 341-10.
Chapitre II. ­ Exemptions.
Article L. 342-1.
Titre V. ­ Dispositions relatives à l'assurance.
Chapitre Ier. ­ Dispositions générales.
Articles L. 351-1 et L. 351-2.
Chapitre II. ­ Compte épargne d'assurance pour la forêt.
Articles L. 352-1 à L. 352-5.
Titre VI. ­ Dispositions pénales.
Chapitre Ier. ­ Surveillance.
Articles L. 361-1 et L. 361-2.
Chapitre II. ­ Infractions aux règles de gestion.
Articles L. 362-1 à L. 362-4.
Chapitre III. ­ Infractions aux règles de défrichement.
Articles L. 363-1 à L. 363-5.
Titre VII. ­ Dispositions particulières à l'outre-mer.
Chapitre Ier. ­ Guadeloupe.
Chapitre II. ­ Guyane.
Articles L. 372-1 à L. 372-4.
Chapitre III. ­ Martinique.
Chapitre IV. ­ La Réunion.
Articles L. 374-1 à L. 374-9.
Chapitre V. ­ Mayotte.
Articles L. 375-1 à L. 375-9.
Chapitre VI. ­ Saint-Barthélemy.
Chapitre VII. ­ Saint-Martin.
Chapitre VIII. ­ Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L. 378-1.
Chapitre IX. ­ Terres australes et antarctiques françaises.
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS
CHAPITRE Ier
Champ d'application
Art. L. 111-1. - Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de
propriété.
Art. L. 111-2. - Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences
forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle.
Le titre III du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent s'appliquent également aux landes,
maquis et garrigues.
Le titre IV du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent s'appliquent également aux dunes.
Art. L. 111-3. - Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en
matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux
règles de classement et de gestion, sont fixées par les articles L. 130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme.
Art. L. 111-4. - Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou arbres isolés
sont fixées au chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Les dispositions
relatives à leur classement sont fixées à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
CHAPITRE II
Principes généraux
Art. L. 112-1. - Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des
titres, droits et usages collectifs et particuliers.
Sont reconnus d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts ainsi que le reboisement.
Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.
Art. L. 112-2. - Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans
les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre
biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.
Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.
Art. L. 112-3. - Les informations établies ou détenues en application du présent code par des autorités
publiques au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement sont accessibles au public
dans les conditions fixées par ce chapitre, sous réserve des dispositions particulières du présent code.
Art. L. 112-4. - Les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est
applicable aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises en application du présent
code sont, sous réserve des dispositions particulières que celui-ci édicte, énoncées aux articles L. 120-1
et L. 120-2 du code de l'environnement.
CHAPITRE III
Institutions
Section 1
Institutions nationales
Art. L. 113-1. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois
participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de
ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de
forêts et de produits forestiers. Il est associé à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des
activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu'au suivi du
financement de la politique forestière.
Il est composé de membres du Parlement ainsi que de représentants des ministères intéressés, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations
professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de
protection de l'environnement agréées mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de
l'environnement qui exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la
forêt.
Section 2
Institutions régionales
Art. L. 113-2. - La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment
d'élaborer les orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à
l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend
des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements
publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement,
d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.
TITRE II
POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
CHAPITRE Ier
Orientations générales
Art. L. 121-1. - La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements
et ses investissements s'inscrivent dans le long terme.
Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions
économique, écologique et sociale. Elle contribue à l'équilibre biologique en prenant en considération les
modifications et phénomènes climatiques. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en
vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et
l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire
les demandes sociales relatives à la forêt.
Art. L. 121-2. - La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la
recherche de contreparties pour les services rendus en assurant les fonctions environnementale et sociale
lorsqu'il en résulte des contraintes ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment
au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention
des risques naturels.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le
cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette
politique.
Art. L. 121-3. - Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins
d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une
promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la
biodiversité et la recherche scientifique.
Art. L. 121-4. - Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière
adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des
particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts tendant à :
1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur
capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale pertinentes
aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;
2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement,
permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le
propriétaire ;
3° Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies
renouvelables. A ce titre, la gestion durable des bois et forêts a vocation à participer aux mécanismes de
marché destinés à honorer les engagements internationaux de la France en la matière.
Art. L. 121-5. - Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L. 122-2 et L. 122-3 prennent
en compte les spécificités respectives des forêts relevant du régime forestier et des forêts appartenant à des
particuliers. Ils modulent l'importance accordée aux fonctions économique, écologique et sociale de la forêt
selon les enjeux régionaux et locaux, au nombre desquels les contraintes naturelles et les spécificités
d'exploitation des forêts montagnarde, méditerranéenne et tropicale, ainsi que selon les objectifs prioritaires des
propriétaires.
Art. L. 121-6. - Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et
forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2
et à l'engagement de l'appliquer pendant une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus.
Les règles et conditions d'attribution et de modulation de ces aides sont précisées par décret, en fonction des
difficultés particulières de mise en oeuvre ou de conservation de la forêt. Ce décret précise les exceptions aux
conditions mentionnées au premier alinéa lorsque l'objet des aides publiques est la réalisation de projets
collectifs ou de travaux urgents.
En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations à
la mise en oeuvre des engagements mentionnés au premier alinéa.
CHAPITRE II
Instruments et mise en oeuvre
de la politique forestière
Section 1
Documents d'orientation et de gestion
Art. L. 122-1. - Des orientations régionales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1.
Elles sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à
l'article L. 113-2 et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et des conseils
généraux.
Art. L. 122-2. - Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières, le ministre chargé des forêts
arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et dans les conditions prévues
à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :
1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code
et du 2° de l'article L. 211-2 ;
2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre
national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.
Art. L. 122-3. - Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux,
sont :
1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier :
a) Les documents d'aménagement ;
b) Les règlements types de gestion.
2° Pour les bois et forêts des particuliers :
a) Les plans simples de gestion ;
b) Les règlements types de gestion ;
c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Art. L. 122-4. - Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la
demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au
moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce
cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
Art. L. 122-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de
présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être supprimée ou adaptée pour
certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt
écologique important.
Art. L. 122-6. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article 4 de la loi
no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les orientations régionales forestières, les
directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont
communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais.
Section 2
Coordination des procédures administratives
Art. L. 122-7. - Le propriétaire peut, lorsqu'il dispose d'un des documents de gestion mentionnés au 1° et
aux a et b du 2° de l'article L. 122-3, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux qu'il comporte sans
être soumis aux formalités prévues par les législations mentionnées à l'article L. 122-8 dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
1° Le document de gestion est conforme aux dispositions spécifiques arrêtées conjointement par l'autorité
administrative chargée des forêts et l'autorité administrative compétente au titre de l'une de ces législations, et
portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2 ;
2° Le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de
l'autorité administrative compétente au titre de ces législations.
Art. L. 122-8. - Les législations faisant l'objet de la coordination des procédures administratives mentionnée
à l'article L. 122-7 sont celles qui protègent ou classent les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi
que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions suivantes :
1° Dispositions relatives aux forêts de protection figurant au chapitre Ier du titre IV ;
2° Dispositions relatives aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du
code de l'environnement ;
3° Dispositions relatives aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même
code ;
4° Dispositions relatives aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du
livre III du même code ;
5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du
titre Ier du livre IV du même code ;
6° Dispositions relatives aux sites Natura 2000 figurant à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV
du même code ;
7° Dispositions relatives à la protection des espaces figurant au chapitre II du titre IV du livre VI du code du
patrimoine ;
8° Dispositions relatives à la protection des monuments historiques figurant au titre II du livre VI du même
code.
Section 3
Prise en compte dans les documents
de gestion de l'accueil du public
Art. L. 122-9. - Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement
répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public.
Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il
concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique,
notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
Art. L. 122-10. - Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à
l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement
possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels,
notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la
sécurité du public.
Art. L. 122-11. - Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par
l'article L. 311-3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains situés dans les bois et forêts dotés d'un des
documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire.
Cette inscription est en outre soumise à l'avis, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1,
de l'Office national des forêts ou, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété
forestière.
Le propriétaire peut demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires
relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des bois et
forêts qui y avaient été inscrits en cas de modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes
naturelles ou extérieures au propriétaire ou à ses ayants droit. Pour justifier le retrait de l'inscription, cette
modification du milieu, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, doit soit
impliquer des efforts particuliers de reconstitution de la forêt, soit compromettre la conservation du milieu ou
la sécurité du public. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le propriétaire, aucune charge financière et
matérielle de mesures compensatoires.
Section 4
Plan pluriannuel régional
de développement forestier
Art. L. 122-12. - Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant
les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de
développement forestier. Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de
leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour
lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en oeuvre à court terme pour y remédier.
Ces actions sont relatives aux méthodes les plus adaptées à la gestion durable des forêts considérées dans la
perspective d'une meilleure valorisation économique du bois, aux investissements à réaliser et à la coordination
locale du développement forestier.
Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand, de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre, de
travaux ou de commercialisation.
Art. L. 122-13. - Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l'autorité du
représentant de l'Etat dans la région, en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé
par un comité comprenant des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production
forestière, notamment le centre régional de la propriété forestière, des représentants des communes forestières,
de l'Office national des forêts et des représentants régionaux des chambres d'agriculture.
Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des
schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font
l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif ainsi que, dans
les régions d'outre-mer, les dispositions des schémas d'aménagement régionaux. Il vérifie la compatibilité du
plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de
développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Il met le
projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des formes, notamment
électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de
la forêt et des produits forestiers.
Un bilan de la mise en oeuvre du plan pluriannuel de développement forestier est présenté chaque année à la
commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A l'issue d'un délai fixé par décret, le représentant
de l'Etat dans la région décide du maintien ou de la révision du plan. A défaut d'une telle décision le plan
devient caduc.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de
l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de
Corse.
Art. L. 122-14. - Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en oeuvre par les
propriétaires forestiers publics et privés, par le centre régional de la propriété forestière, par l'Office national
des forêts, par la chambre régionale et les chambres départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs
compétences respectives ainsi que par tout organisme oeuvrant dans le cadre de la coordination locale de
développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier
mentionnées au chapitre III du présent titre. Les interventions publiques sont prioritairement affectées aux
actions définies dans le plan.
Art. L. 122-15. - Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel
régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région, en application de
l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
CHAPITRE III
Stratégies locales de développement forestier
Art. L. 123-1. - Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de
développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, d'une ou
plusieurs organisations de producteurs, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété
forestière ou de la chambre d'agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme
d'actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré, et
notamment à :
1° Mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;
2° Garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des
forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
3° Contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les
agglomérations et les massifs forestiers ;
4° Favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière
ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des
produits forestiers.
Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à la
section 4 du chapitre II du présent titre.
Art. L. 123-2. - L'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie locale de développement forestier sont
conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations
représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des
représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de
l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernées. Ce comité est présidé par un représentant
élu d'une des collectivités territoriales.
La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en oeuvre et
des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en oeuvre est établi et adressé à la commission
régionale de la forêt et des produits forestiers où il fait l'objet d'un débat.
Art. L. 123-3. - La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination de charte
forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne lieu à des conventions conclues entre,
d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et,
d'autre part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs
organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection
de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des
dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides
publiques dans des conditions fixées par décret.
CHAPITRE IV
Gestion durable
Section 1
Garanties de gestion durable
Art. L. 124-1. - Présentent des garanties de gestion durable les bois et forêts gérés conformément à :
1° Un document d'aménagement arrêté ;
2° Un plan simple de gestion agréé ;
3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions
mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables.
Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion
spécifique à leur situation, les bois et forêts :
1° Inclus dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ;
2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ;
3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ;
4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un
règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 124-2. - Sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le
propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le respecte pendant une durée d'au
moins dix ans.
Art. L. 124-3. - Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document
d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion
durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné au 1° et aux a et b du 2° de
l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ;
2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7.
Art. L. 124-4. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus aux articles L. 124-1 à L. 124-3
ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de
son fait.
Section 2
Autorisation de coupe
à défaut de gestion durable
Art. L. 124-5. - Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un
seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant
plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité,
après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.
Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national
de la propriété forestière et de l'Office national des forêts.
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux
complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts
relèvent.
Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du
présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.
Section 3
Reconstitution après coupe
Art. L. 124-6. - Dans un massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de
l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des
forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes
conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est
tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq
ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de
peuplements forestiers.
Ces mesures doivent être conformes selon le cas :
1° Aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 ;
2° A l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent
code ou d'autres législations ;
3° Aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à l'occasion d'une autorisation
administrative ou par suite d'une infraction.
A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires
par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en
assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur.
CHAPITRE V
Certification
Art. L. 125-1. - La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de
garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de
gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de
commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de
l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.
Art. L. 125-2. - Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion
durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des
documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3, les types de contrôles applicables, les conditions de
reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il
précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits
provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation.
TITRE III
DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
CHAPITRE Ier
Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 131-1. - Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre
que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et
jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions
de l'article L. 131-4.
Art. L. 131-2. - Lorsqu'une décharge présente un danger d'incendie pour les bois et forêts, le maire prend
toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.
Art. L. 131-3. - Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du
propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des feux tactiques pour les
nécessités de la lutte contre l'incendie.
Art. L. 131-4. - Le pâturage après incendie dans les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier est
interdit pendant une durée de dix ans.
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité
administrative compétente de l'Etat sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en
cas d'incendie aux terrains assimilés aux bois et forêts. Lorsque les propriétaires ou les occupants du chef du
propriétaire des fonds concernés s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien
améliorant la protection contre les incendies, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par
l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Art. L. 131-5. - Lorsqu'un immeuble est inclus dans le périmètre d'une association syndicale de défense
contre l'incendie, toute mutation fait l'objet, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance
no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, d'une notification par le
notaire au président de l'association.
Le cédant informe le futur propriétaire de l'existence éventuelle de servitudes.
A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire en informe également le locataire.
Section 2
Actions de prévention
Art. L. 131-6. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire
et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales :
1° Réglementer l'usage du feu, pour des périodes de l'année et selon des modalités d'information précisées
par décret en Conseil d'Etat ;
2° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre déterminé :
a) L'apport et l'usage sur les terrains inclus dans ce périmètre de tout appareil ou matériel pouvant être à
l'origine d'un départ de feu ;
b) La circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux
propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de celui-ci ;
3° Edicter toute autre mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte
contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
Art. L. 131-7. - Hors des territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du
présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies,
décider sur un territoire déterminé :
1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ;
2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les
parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages.
En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci.
Art. L. 131-8. - Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de
l'Etat dans le département peut, au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, prescrire aux
propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière sur des bandes latérales sans que le total des
largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.
Art. L. 131-9. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des brûlages
dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de
prévention des incendies de forêts par :
1° L'Etat ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Les associations syndicales autorisées.
Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux d'incendie et de
secours ou l'Office national des forêts.
Section 3
Débroussaillement
Art. L. 131-10. - On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de
réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la
propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal.
Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en oeuvre du débroussaillement
selon la nature des risques.
Art. L. 131-11. - Dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires
exposés aux risques d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans
le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au débroussaillement
d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son
terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature
lui appartenant.
Lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions
particulières pour la protection des vies humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur
les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office aux
frais du propriétaire de cette habitation.
Art. L. 131-12. - Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute
nature entraîne, en application des articles L. 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de
débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds
voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui
résulte l'obligation et à qui en incombe la charge. Il peut réaliser lui-même ces travaux.
En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé
est mise à sa charge.
Art. L. 131-13. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-14, en cas de superposition d'obligations
de débroussailler sur une même parcelle, la mise en oeuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la
parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.
Dans les cas où tout ou partie d'une parcelle soumise à obligation de débroussaillement appartient à un
propriétaire non tenu à ladite obligation, celle-ci incombe intégralement au propriétaire de la construction,
chantier ou installation de toute nature le plus proche d'une limite de cette parcelle.
Art. L. 131-14. - Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de
faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état
débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6.
Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations.
Art. L. 131-15. - Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les
obligations résultant du présent titre peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à
l'ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Art. L. 131-16. - Lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une
voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de
l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une
bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie
des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées, selon la nature et le
montant de la demande, devant le tribunal d'instance ou de grande instance.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à
son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 341-3.
Section 4
Plan de prévention des risques naturels
prévisibles en matière d'incendies de forêt
Art. L. 131-17. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones où la
protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des
plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, établis dans les conditions
définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Art. L. 131-18. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en
matière d'incendies de forêt, toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et au
chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme comporte dans son périmètre une bande de terrain
non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d'une largeur d'au moins 50 mètres et d'au plus 200 mètres, isolant
les constructions des bois et forêts.
En outre, le plan de prévention peut imposer une servitude de débroussaillement sur des terrains délimités en
vue de la protection des constructions. Ces interventions sont à la charge des propriétaires des constructions
bénéficiaires de la servitude.
Les dispositions relatives aux associations syndicales mentionnées à l'article L. 131-15 sont applicables à ces
opérations de débroussaillement.
CHAPITRE II
Mesures applicables aux bois et forêts
classés à « risque d'incendie »
Art. L. 132-1. - Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire
l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis des
conseils municipaux intéressés et du conseil général. S'il y a opposition, le classement est prononcé par décret
en Conseil d'Etat.
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont
applicables.
Art. L. 132-2. - Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les
propriétaires de bois et forêts situés dans les zones classées à risque d'incendie ne sont pas constitués en
association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité
administrative compétente de l'Etat peut provoquer, conformément aux dispositions de l'article 43 de
l'ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associatio