Monsieur le Président de la République,
Le 2° de l'article 165 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie autorise le
Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution,
les mesures permettant d'étendre avec les adaptations nécessaires à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions des ordonnances prévues par cette loi.
Sur le fondement de cette habilitation, la présente ordonnance se propose d'étendre et d'adapter aux
collectivités précitées l'ordonnance no 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la
fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, qui a été prise sur le
fondement du c du 4° de l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie.
L'extension de l'ordonnance garantira la sécurité des transactions financières, dans les mêmes conditions, sur
l'ensemble du territoire de la République. Elle est réalisée dans les conditions suivantes :
les droits et obligations liés aux opérations de paiement seront les mêmes que ceux prévalant en métropole
et dans les collectivités (1) situées dans la zone euro (consentement préalable du payeur, conditions
d'exécution d'une opération de paiement, contestation en cas d'opération de paiement non autorisée, frais
applicables, instruments réservés aux paiements de faible montant...). Seules feront exception les règles
relatives au délai d'exécution des délais de paiement qui sont adaptées ;
l'activité des établissements de paiement sera régulée dans les conditions de droit commun. A l'instar de
leurs homologues de métropole, ces établissements devront obtenir un agrément délivré par le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI). Ils seront tenus aux mêmes
obligations professionnelles, prudentielles et comptables et devront exercer les mêmes diligences en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le présent texte est pris sur le fondement de la compétence de l'Etat en matière de crédit (2). Ce domaine
recouvre l'activité et le contrôle des établissements de crédit. Les services de paiement s'y rattachent en tant
qu'ils sont fournis par des personnes habilitées à octroyer des crédits.
Selon l'article L. 311-3 du code monétaire et financier, les opérations de mise à disposition de la clientèle ou
de gestion de moyens de paiement comprennent, d'une part, les services bancaires de paiement et, d'autre part,
les services de paiement énumérés à l'article L. 314-1 du même code.
Les services bancaires de paiement, tels que la délivrance de chèques ou l'émission et la gestion de monnaie
électronique, font partie des opérations de banque (3) qui constituent la profession habituelle des établissements
de crédit. L'édiction des règles régissant ces services est donc du ressort de l'Etat.
Les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier (4) peuvent être
délivrés par les établissements de crédit et les établissements de paiement. Dans les deux cas, ils relèvent de la
compétence de l'Etat dès lors qu'ils sont fournis par des personnes habilitées à octroyer des crédits, soit à titre
de profession habituelle comme les établissements de crédit, soit à titre accessoire comme les établissements de
paiement. Ces derniers peuvent en effet accorder des crédits dans le cadre de l'exécution d'opérations de
paiement. Cette compétence justifie d'imposer aux établissements de paiement installés dans les collectivités du
Pacifique les obligations professionnelles définies aux chapitres Ier à III du titre II du livre V du code monétaire
et financier.
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE
ET FINANCIER
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux instruments
de la monnaie scripturale
L'article 1er rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance no 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant
la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-
Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna autorisant les établissements de paiement à
encaisser des chèques et leur permettant de consulter le fichier central des chèques lorsqu'ils accordent un
crédit.
Il étend également aux collectivités précitées le chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et
financier, issu du V de l'article 1er de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée, qui fixe les règles applicables
aux instruments de paiement. Les droits et obligations liés à l'utilisation et à la prestation de services de
paiement s'appliqueront aux services de paiements fournis, en euros et en francs CFP, par des prestataires de
services de paiement situés dans les collectivités du Pacifique.
Le délai maximum d'exécution des opérations de paiement est fixé à quatre jours.
CHAPITRE II
Autres dispositions relatives à la monnaie
L'article 2 a pour objet de rendre applicables aux collectivités précitées les dispositions de l'article 2 de
l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée :
qui interdisent aux prestataires de services de paiement d'empêcher contractuellement un commerçant
d'appliquer des frais ou de proposer une réduction à un client pour l'utilisation d'un instrument de
paiement donné ;
qui instituent des sanctions pénales réprimant le fait de falsifier ou de contrefaire un instrument de
paiement ou de l'accepter en connaissance de cause (modification de l'article L. 163-3) ;
qui étendent à tous les instruments de paiement les sanctions pénales édictées pour les infractions
concernant les cartes de paiement.
CHAPITRE III
Les services de paiement et systèmes de paiement
L'article 3 étend dans les collectivités du Pacifique les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du
15 juillet 2009 précitée qui définissent les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion des
moyens de paiement. Ces opérations comprennent les services bancaires de paiement (délivrés par les
établissements de crédit) et les services de paiement (énumérés limitativement à l'article L. 314-1 du code
monétaire et financier délivrés soit par un établissement de crédit soit par un établissement de paiement).
L'article 4 étend les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée relatives aux
conventions de comptes de dépôt (modalités de fourniture de la convention, acceptation par le ou les titulaires
du compte, modification, résiliation).
L'article 5 étend le chapitre IV du titre Ier du code monétaire et financier, créé par l'article 5 de
l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée. Ce chapitre définit les services de paiement, le champ d'application
des opérations de paiement, les frais liés à la fourniture d'information et les obligations d'information pesant
sur les prestataires de services de paiement à l'égard de la clientèle pour les services fournis entre deux
prestataires situés dans l'Union européenne, en euros ou dans une devise de l'Union européenne. Le projet
d'ordonnance étend ces obligations :
aux services de paiement fournis en francs CFP entre deux prestataires de services de paiement établis
dans les territoires français du Pacifique ;
aux services de paiement fournis en euros entre deux prestataires de services de paiement dont l'un est
établi dans les territoires français du Pacifique et l'autre sur le territoire français communautaire.
Sont ainsi exclues les opérations de paiement réalisées exclusivement sur le territoire communautaire (second
alinéa du II de l'article L. 314-2).
L'article 6 étend le chapitre V inséré dans le titre Ier du livre III du code monétaire et financier par l'article 6
de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée. Ce chapitre étend aux établissements de paiement les règles
applicables en matière de médiation bancaire qui font obligation à tout établissement de crédit ou de paiement
de désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec les clients non
professionnels.
L'article 7 étend avec des adaptations le chapitre VI inséré dans le titre Ier du livre III du code monétaire et
financier par l'article 7 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée. Ces dispositions maintiennent la
compétence des agents de la Banque de France et de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour contrôler le respect des dispositions du code
monétaire et financier relatives aux conventions de compte et étendent cette compétence aux contrats-cadres de
services de paiement. Dans les collectivités du Pacifique, ces missions sont exercées par l'Institut d'émission
d'outre-mer (IEOM).
L'article 8 étend les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée qui garantissent à
tous les prestataires de services de paiement l'accès aux systèmes de paiement sur une base non
discriminatoire, et qui permettent aux établissements de paiement de recourir au démarchage bancaire.
CHAPITRE IV
Les prestataires de services de paiement
L'article 9 étend les dispositions de coordination introduites dans le livre V du code monétaire et financier
par l'article 9 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée.
L'article 10 étend :
les modifications d'intitulé, de structure et de références apportées par les I et II de l'article 10 de
l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée dans le titre II du livre V du code monétaire et financier ;
le chapitre Ier inséré dans le titre II du livre V par l'article 11 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée.
Ce chapitre définit les prestataires de services de paiement qui comprennent les établissements de
paiement et les établissements de crédit et instaure, pour ces personnes, le monopole de la fourniture de
services de paiement en prévoyant des exceptions. Les offices des postes et télécommunications de
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, qui sont habilités à offrir des prestations relatives à la mise
à disposition de moyens de paiement, seront considérés comme prestataires de services de paiement
lorsqu'ils fourniront des services de paiement dans la limite des dispositions particulières les régissant. En
raison de leur statut d'établissement public territorial, ils ne seront pas soumis aux règles relatives à
l'activité des établissements de paiement ;
le chapitre II, inséré dans le titre II du livre V du code monétaire et financier par l'article 12 de
l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée. Ce chapitre définit les établissements de paiement, les conditions
d'agrément et les dispositions prudentielles et comptables qui leur sont applicables ;
les dispositions pénales applicables aux prestataires de services de paiement, issues de l'article 14 de
l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée.
Ne sont pas étendues les dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services sur le
territoire des Etats partis à l'accord sur l'Espace économique européen (articles L. 522-12 et L. 522-13 du code
monétaire et financier).
L'article 11 étend le chapitre III inséré dans le titre II du livre V du code monétaire et financier par
l'article 13 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée. Ce chapitre prévoit que les prestataires de services de
paiement peuvent avoir recours à des agents, personnes physiques ou morales, qui exercent pour leur compte et
sous leur pleine responsabilité (dans le cadre d'un mandat) les activités pour lesquels ces établissements sont
agréés.
L'article 12 étend aux îles Wallis et Futuna les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 15 juillet 2009
précitée qui soumettent les établissements de paiement aux dispositions relatives à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. En effet, ces dispositions sont applicables
de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en vertu respectivement de l'article 6-2 de la loi
organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du 8° de l'article 7 de la loi
no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
L'article 13 étend les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée :
qui étendent les pouvoirs réglementaires du ministre chargé de l'économie aux établissements de paiement
et aux agents ;
qui étendent aux établissements de paiement les pouvoirs de la commission bancaire en matière de
contrôle, de sanction et de traitement des entreprises en difficulté ;
qui permettent de protéger les fonds déposés sur le compte d'un établissement de paiement en cas de
procédure collective touchant cet établissement ;
qui étendent la compétence du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, du
comité consultatif du secteur financier et du comité de la médiation bancaire aux établissements de
paiement.
L'article 14 introduit une mesure de coordination dans le livre VII du code monétaire et financier.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA CONSOMMATION
L'article 15 étend les mesures de coordination apportées dans le code de la consommation par l'article 16
de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée.
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
L'article 16 étend les mesures de coordination apportées dans le code de commerce par l'article 17 de
l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
L'article 17 étend les dispositions transitoires de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée.
L'article 18 est un article d'exécution. Il prévoit que l'ordonnance entrera en vigueur six mois après sa
publication.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
(1) Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.
(2) L'article 21 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 14 de la loi
organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française donnent en effet compétence
à l'Etat en matière de crédit. Le statut des îles Wallis et Futuna donne à cette collectivité des compétences d'attributions
limitées ne comprenant pas le crédit.
(3) Aux termes de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier : « Les opérations de banque comprennent la réception
des fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement ».
(4) Ils comprennent principalement l'exécution d'opérations de virements et de prélèvements, les services de transmission
de fonds, les services permettant de verser ou de retirer des espèces et la gestion d'un compte de paiement.