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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale

NOR : SASX0927179P



J.O du 15/01/2010 (Texte 42)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Monsieur le Président de la République,
Présentation générale
La biologie médicale est devenue, à la suite d'une évolution profonde de l'approche médicale et de la
connaissance scientifique, un élément crucial du parcours de soins, déterminant pour le diagnostic de la
majorité des pathologies et pour le suivi des pathologies et de leur thérapeutique.
L'inspection générale des affaires sociales (IGAS), dans le cadre de son programme annuel, a réalisé en
2006 un rapport sur « La biologie médicale libérale en France : bilan et perspectives ». Ce rapport a pointé,
malgré un niveau global de qualité satisfaisant des laboratoires de biologie médicale, quelques insuffisances
importantes. Or, la fiabilité des examens de biologie médicale est un impératif de santé publique, une exigence
tant individuelle que collective. On ne peut plus laisser perdurer des défauts de fiabilité des examens de
biologie médicale dans certains laboratoires, toute erreur ou tout retard dans un diagnostic pouvant entraîner
des pertes de chances susceptibles d'avoir des conséquences dramatiques.
Aussi, le Gouvernement a souhaité, trente-trois ans après la dernière réforme de la biologie médicale,
entreprendre une réforme en profondeur, destinée à préparer l'avenir de cette discipline.
Par lettre de mission en date du 9 janvier 2008, la ministre de la santé et des sports, Mme Roselyne
BACHELOT-NARQUIN, a missionné M. Michel BALLEREAU, conseiller général des établissements de
santé, afin que les propositions de réforme de la biologie médicale lui soient présentées sous forme d'un
rapport.
Le rapport « pour un projet de réforme de la biologie médicale », fruit d'un travail commun entre les
représentants des professionnels de la biologie médicale privés et publics, les représentants des ordres, les
représentants des internes, les représentants de l'administration et les cabinets des différents ministères
concernés, a été remis à la ministre de la santé et des sports le 23 septembre 2008.
Ce rapport, qui confirme les constats du rapport de l'IGAS en matière de qualité des laboratoires de biologie
médicale, fait également d'autres constats. Il remarque notamment que la structure des laboratoires de biologie
médicale français n'a pas progressé aussi vite que l'évolution des connaissances scientifiques et des
technologies l'aurait exigé. Certains ont une activité trop faible pour être solides et capables de s'adapter aux
techniques d'analyses les plus modernes, tout en dégageant le temps nécessaire à la prestation intellectuelle.
Il constate également qu'il est aujourd'hui nécessaire d'opérer un choix entre une biologie purement
analytique, dont le rapport estime qu'elle est plus coûteuse et de moindre efficacité pour les patients, et une
biologie pleinement médicale qui s'attache à la pertinence des examens biologiques pratiqués, à la fiabilité de
l'ensemble des phases de ces examens (pré-analytique, analytique et post-analytique) et à l'efficience de la
discipline (notamment en maîtrisant les volumes de prescription).
Par lettre de mission du 26 décembre 2008, la ministre de la santé et des sports a demandé à ce que la
réforme de la biologie médicale soit mise en oeuvre dans l'esprit des préconisations du rapport.
L'article 69 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (dite loi « HPST ») a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication
de la loi « HPST », toutes mesures relevant du domaine de la loi, réformant les conditions de création,
d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale et visant à :
1° Harmoniser les dispositions applicables aux laboratoires de biologie médicale publics et privés ;
2° Mieux garantir la qualité des examens de biologie médicale, notamment en mettant en place une
procédure d'accréditation des laboratoires ;
3° Définir les missions du biologiste, du laboratoire de biologie médicale et du personnel technique dans le
cadre du parcours de soins du patient, en assurant l'efficacité des dépenses de santé ;
4° Instituer les mesures permettant d'assurer la pérennité de l'offre de biologie médicale dans le cadre de
l'organisation territoriale de l'offre de soins ;
5° Eviter les conflits d'intérêts et garantir l'autorité du biologiste responsable sur l'activité du laboratoire de
biologie médicale ;
6° Adapter les missions et prérogatives des agents habilités à effectuer l'inspection des laboratoires de
biologie médicale ;
7° Adapter le régime des sanctions administratives et pénales ;
8° Disposer que les laboratoires de biologie médicale privés doivent être exploités en nom propre ou sous la
forme d'organismes à but non lucratif, de sociétés civiles professionnelles régies par la loi no 66-879 du
29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral régies par la
loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales, ou de sociétés coopératives régies par la loi no 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité
limitée qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent un laboratoire de biologie médicale dans les
conditions fixées à l'article L. 6212-4 du code de la santé publique devront, dans le délai d'un an suivant la
publication de la loi ratifiant l'ordonnance prévue au présent article, transférer cette exploitation à une société
ou à un organisme relevant de l'une des catégories mentionnées au présent alinéa.
Les représentants des professionnels de la biologie médicale privés et publics, les représentants des ordres et
les représentants des internes ont pleinement été intégrés dans le travail de préparation du projet d'ordonnance
relatif à la biologie médicale.
Les parlementaires qui le souhaitaient ont également pu être associés dans un groupe de travail créé à cet
effet.
La présente ordonnance s'intègre ainsi dans les objectifs portés par la loi « HPST ».
La même réglementation pour la ville et l'hôpital
Alors que la loi no 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à
leurs directeurs et directeurs adjoints ne concernait que les laboratoires de biologie privés, la réforme harmonise
les règles de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale entre le secteur privé et le secteur public qui
sont soumis aux mêmes exigences, avec la reconnaissance d'un même niveau de fiabilité. De plus, la
coopération entre les secteurs public et privé est facilitée, notamment au travers des groupements de
coopération sanitaire.
La médicalisation renforcée de la discipline
Le biologiste médical acquiert un rôle médical à part entière et son rôle dans le parcours de soins du patient
est réaffirmé, pour une meilleure efficience et une meilleure qualité.
Il n'est plus possible, aujourd'hui, pour le biologiste médical, et a fortiori pour le médecin clinicien, de
suivre seul, de façon satisfaisante, l'évolution de toutes les branches de la discipline (biochimie, hématologie,
immuno-hématologie, microbiologie, etc.). Les connaissances et les techniques évoluent très rapidement. Aussi,
la réforme renforce les conditions de dialogue entre biologiste médical et médecin clinicien.
Il s'agit de mieux intégrer les biologistes médicaux que sont les médecins spécialistes en biologie médicale
et les pharmaciens spécialistes en biologie médicale, dans le dialogue avec le clinicien pour le choix des
examens biologiques à pratiquer. Il s'agit de même, à l'autre extrémité de l'examen, que le biologiste médical
réponde au patient et à son clinicien par des résultats validés, mais également par une interprétation biologique
en fonction des éléments cliniques pertinents que le clinicien aura communiqués.
De plus, le biologiste médical pourra proposer, le cas échéant, notamment en fonction de référentiels publiés
(par exemple, ceux de la Haute Autorité de santé (HAS)), des examens mieux adaptés à la question posée.
C'est dans cet esprit que la réforme a introduit la responsabilité du biologiste médical sur la qualité de toute
la chaîne de production de l'examen de biologie médicale, du prélèvement, qui est souvent un point faible de la
chaîne de qualité, jusqu'au rendu du résultat validé et interprété.
La réforme introduit également la notion de biologiste-responsable. Au sein du laboratoire de biologie
médicale, le biologiste-responsable a autorité sur l'activité du laboratoire de biologie médicale, dans le respect
de l'indépendance professionnelle dont bénéficient les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire.
Dans les laboratoires privés, le biologiste-responsable est le représentant légal du laboratoire. Dans les
laboratoires des établissements publics de santé, le biologiste-responsable est, dans la majorité des situations, le
chef de pôle.
La qualité prouvée par l'accréditation
La biologie médicale, discipline médico-technique qui a déjà initié, dès 1994 la mise en oeuvre de processus
de qualité, doit à présent évoluer vers une qualité réellement prouvée.
Les enjeux majeurs de la qualité ont en effet conduit, sous l'impulsion des biologistes, à instituer dès 1994 le
guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale (GBEA). Toutefois, ce système de qualité, qui fut
alors une grande avancée, se révèle actuellement insuffisant. Uniquement déclaratif avec un contrôle très
ponctuel de son application par l'inspection, il ne permet pas de garantir la qualité de l'ensemble des examens
rendus par chaque laboratoire.
Ce système ne répond plus aux attentes des patients et aux nécessités de la discipline. Aussi, il s'avère
indispensable aujourd'hui de garantir la fiabilité des examens de biologie médicale en mettant en place de
nouvelles modalités de preuve de la qualité et des conditions du suivi permanent de cette qualité. La seule
modalité possible est celle de l'accréditation obligatoire pour tous les laboratoires de biologie médicale, pour
tous les examens de biologie médicale qu'ils réalisent, dans un délai de six ans.
L'accréditation des laboratoires de biologie médicale n'est pas une nouveauté. Actuellement, en France,
environ 5 % des laboratoires de biologie médicale publics et privés sont, au moins partiellement, accrédités de
façon volontaire. Ce nombre est nettement plus important dans d'autres pays. Cette accréditation est déjà une
obligation pour tous les laboratoires qui sont inclus dans des travaux de recherche clinique internationaux.
L'accréditation, qui se place dans des procédures européennes volontairement non commerciales, est la
modalité internationalement reconnue d'amélioration et de contrôle continu de la qualité.
Pour être reconnue au niveau international, l'accréditation doit être réalisée par l'organisme national
d'accréditation. En France, l'organisme unique d'accréditation est le Comité français d'accréditation (Cofrac),
organisme à but non lucratif ayant délégation de service public. La Haute Autorité de santé (HAS), qui
coordonne la qualité des pratiques médicales dans notre pays, jouera un rôle essentiel, aux côtés du Cofrac,
pour veiller à la cohérence des procédures avec la politique de santé nationale. Les professionnels sont
pleinement associés à l'élaboration des procédures d'accréditation. Cette accréditation sera conduite avec le
pragmatisme qui sied à la qualité des pratiques en santé : tout ce qui est nécessaire au patient et rien que ce qui
lui est nécessaire.
La France se place ainsi dans un rôle « euromoteur » sur la qualité de la biologie médicale, et plus largement
sur la qualité des pratiques médicales.
La pluralité de l'offre de biologie médicale garantie par une organisation territoriale et des règles
prudentielles
La réforme conjugue la pluralité de l'offre de biologie médicale avec la pluridisciplinarité et le dialogue
entre biologiste médical et clinicien.
La réforme conduit ainsi, à la fois, à un regroupement des laboratoires et au maintien d'une limite territoriale
de l'activité du laboratoire. Les laboratoires de biologie médicale deviennent multisites. Afin de garantir la
maîtrise de toute l'activité du laboratoire par le biologiste et une proximité clinicien-biologiste nécessaire à un
dialogue et une collaboration efficaces pour établir un diagnostic fiable, les sites du laboratoire de biologie
médicale sont implantés sur une zone déterminée dans la logique de l'offre territoriale de soins mise en place
par la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). Les sites du
laboratoire de biologie médicale sont situés au maximum sur trois territoires de santé limitrophes. Toutefois, le
schéma régional d'organisation des soins (SROS) peut, par dérogation, définir des possibilités de localisation
des sites sur plus de trois territoires de santé limitrophes.
La réforme met également en place des systèmes de garantie de la pluralité de l'offre de biologie médicale
sur un territoire de santé. Des règles prudentielles, nécessaires et construites pour être proportionnées à l'intérêt
de santé publique, sont donc instaurées. Une première règle permet au directeur général de l'agence régionale
de santé de s'opposer, sous certaines conditions, à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un
site d'un laboratoire de biologie médicale, à une opération d'acquisition d'un laboratoire de biologie médicale
ou à une opération de fusion de laboratoires de biologie médicale.
Une deuxième règle interdit à une personne physique ou morale d'acquérir des parts sociales de sociétés
exploitant un laboratoire de biologie médicale lorsque cette acquisition aurait pour effet de permettre à cette
personne de contrôler, directement ou indirectement, sur un même territoire de santé infrarégional une
proportion importante de l'offre de biologie médicale. Ainsi, une défaillance d'un laboratoire de biologie
médicale ou d'une personne physique ou morale contrôlant un laboratoire devrait avoir des conséquences
circonscrites et la suppléance possible par les autres laboratoires du même territoire de santé ou des territoires
de santé limitrophes.
L'efficacité des dépenses de santé garantie par une adaptation des prix et des volumes
La réforme de la biologie médicale vise à augmenter l'efficacité des dépenses de biologie médicale et à
contribuer ainsi à l'équilibre de notre système de santé.
L'efficacité des dépenses de santé passe par l'adaptation des prix de prise en charge des examens de biologie
médicale à la réalité de leur coût. La réforme contraint, par l'accréditation obligatoire, à des regroupements.
Elle facilite ses regroupements par la suppression des obligations de moyens désuètes. Elle prépare ainsi
l'organisation de la biologie médicale à une évolution tarifaire différenciée, avec des tarifs plus proches des
coûts aujourd'hui attendus.
L'efficacité des dépenses de santé passe également par l'adaptation des volumes. Une vraie marge de progrès
existe sur des prescriptions mal adaptées, sur des doublons, encore trop nombreux. La bonne adaptation et la
maîtrise des examens de biologie médicale pratiqués, sur la base de référentiels publiés, tout particulièrement
par la Haute Autorité de santé, sont indispensables et chacun doit pouvoir s'engager sur cette pertinence et
cette maîtrise des actes pratiqués. L'ordonnance introduit une sanction pécuniaire pour les laboratoires de
biologie médicale qui pratiqueraient des examens non justifiés par rapport à la nomenclature des actes de
biologie médicale et aux recommandations de bonnes pratiques qui existent.
La réforme de la biologie médicale, très concertée en amont, s'est avérée nécessaire et attendue. Elle a été
construite pour les patients. Elle vise à ce que chacun ait accès, partout en France, à une biologie médicale de
qualité prouvée, payée à son juste prix, dans tous les laboratoires de biologie médicale en ville comme à
l'hôpital, dans un cadre européen. Il s'agit ainsi d'améliorer la fiabilité des examens de biologie médicale, leur
accessibilité et leur efficience.
Présentation des articles
La présente ordonnance est composée de trois chapitres.
Le chapitre Ier est relatif aux « Dispositions modifiant le code de la santé publique ».
L'article 1er modifie le livre II de la sixième partie du code de la santé publique, qui est désormais intitulé :
« Livre II : Biologie médicale ».
Dans un premier temps (titre Ier), cet article s'attache aux définitions et aux principes généraux. Ce titre Ier se
divise en trois chapitres :
Le chapitre Ier est relatif à l'examen de biologie médicale.
La section 1 s'attache à définir l'examen de biologie médicale et à délimiter son champ d'application.
L'article L. 6211-1 pose le principe selon lequel l'examen de biologie médicale est un acte médical et
précise ses finalités. Cet article constitue le fondement de la réforme.
L'article L. 6211-2 complète cette définition et indique que l'examen de biologie médicale se déroule en
trois phases : la phase pré-analytique, la phase analytique et la phase post-analytique. Cet article pose le
principe de la validation par le biologiste, quel que soit la modalité de remise du résultat. Cet article donnera
lieu à un décret qui permettra la signature électronique. L'interprétation des résultats est le corollaire de
l'option de médicalisation. La rapidité de rendu du résultat sera reprise dans les éléments d'accréditation en
application de la norme.
L'article L. 6211-3 concerne les tests, recueils et traitements de signaux biologiques à visée de dépistage,
d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate qui ne constituent pas des examens de
biologie médicale. Les zones d'incertitude de ces données sont plus larges que pour un résultat d'examen de
biologie médicale.
L'article L. 6211-4 est relatif à une catégorie particulière d'examens qui obéissent à un régime dérogatoire. Il
s'agit d'examens effectués en vue du diagnostic et de la prise en charge de certaines maladies qui présentent
potentiellement un risque vital à court terme, réalisés dans un lieu des départements mentionnés à l'article
L. 3114-5 isolé et éloigné de tout laboratoire de biologie médicale (telle que la recherche du paludisme dans les
zones isolées de Guyane).
L'article L. 6211-5 apporte une précision pour les examens de biologie médicale réalisés en vue d'établir un
diagnostic prénatal, catégorie particulière d'examens de biologie médicale : la réglementation relative aux
laboratoires de biologie médicale s'ajoute au régime actuel spécifique.
L'article L. 6211-6 apporte une précision similaire pour les examens de biologie médicale qui constituent des
examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques,
catégorie particulière d'examens de biologie médicale.
La section 2 s'attache aux conditions et aux modalités de réalisation de l'examen de biologie médicale.
L'article L. 6211-7 pose le principe de la responsabilité des biologistes médicaux dans la réalisation des
examens de biologie médicale.
L'article L. 6211-8 indique que les examens de biologie médicale sont réalisés à partir d'une prescription qui
contient les éléments cliniques pertinents. L'article L. 6211-8 pose également le principe de la possibilité de
modification de la prescription par le biologiste médical après que les modifications ont été proposées au
prescripteur, sauf urgence ou indisponibilité de celui-ci. Il précise que, lorsque les modifications sont refusées
par le prescripteur, les examens sont réalisés conformément à la prescription.
L'article L. 6211-9 permet la maîtrise des volumes, qui sort ainsi de la simple déclaration d'intention. Il tire
la conséquence de la médicalisation de la discipline. En effet, l'article L. 6211-9 précise que le biologiste
médical doit assurer la conformité des examens de biologie médicale qu'il réalise avec des recommandations de
bonnes pratiques.
L'article L. 6211-10 indique que les examens de biologie médicale peuvent également être réalisés à la
demande du patient, dans le respect de certaines conditions. Ils ne sont alors pas remboursés par la sécurité
sociale.
L'article L. 6211-11 pose le principe de la responsabilité du biologiste-responsable du laboratoire de biologie
médicale sur l'organisation de l'ensemble des trois phases de l'examen de biologie médicale, y compris lorsque
l'une des phases est réalisée, en tout ou partie, hors du laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le
patient.
L'article L. 6211-12 prévoit que le biologiste médical doit s'assurer de la cohérence entre les données des
tests, recueils et traitements de signaux biologiques, lesquels ne constituent pas des examens de biologie
médicale mais sont dans le parcours de soins suivi par le patient et doivent permettre une adaptation
thérapeutique immédiate de qualité, et le résultat de l'examen de biologie médicale qu'il réalise. En cas de
discordance, le biologiste médical prend les mesures appropriées, notamment la maintenance des lecteurs de
certains paramètres biologiques utilisés directement par le patient.
Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-15 sont relatifs aux conditions et aux modalités de réalisation
de tout ou partie de la phase pré-analytique d'un examen de biologie médicale hors du laboratoire de biologie
médicale.
Les articles L. 6211-16 et L. 6211-17 s'attachent plus spécifiquement à une partie de la phase pré-
analytique : le prélèvement. Ils précisent les conditions et modalités de sa réalisation. Le prélèvement est
organisé par le biologiste médical, qui est garant de la qualité du résultat vis-à-vis du médecin clinicien et du
patient. L'article L. 6211-16 pose le principe selon lequel le prélèvement est réalisé dans l'un des territoires
infrarégionaux d'implantation du laboratoire de biologie médicale. L'article L. 6211-17 précise que lorsque le
prélèvement est réalisé par un auxiliaire médical au domicile du patient, le biologiste médical détermine au
préalable les examens à réaliser et les procédures applicables.
L'article L. 6211-18 est relatif aux conditions et aux modalités de réalisation de la phase analytique d'un
examen de biologie médicale hors du laboratoire de biologie médicale. Il indique notamment que la phase
analytique ne peut être réalisée en dehors du laboratoire de biologie médicale que dans les cas où l'examen
nécessite une décision thérapeutique immédiate.
L'article L. 6211-19 est relatif aux règles de transmission d'échantillons biologiques entre laboratoires de
biologie médicale.
Le deuxième alinéa met en oeuvre le principe d'une compétence élargie du laboratoire de biologie médicale
pour appréhender la discipline dans son ensemble et répondre aux besoins du patient et du médecin clinicien.
Le pourcentage maximum d'échantillons biologiques qu'un laboratoire de biologie médicale peut transmettre,
pour une année civile, sera fixé par voie réglementaire et sera compris entre 10 et 20 % du nombre total
d'examens de biologie médicale réalisés par le laboratoire. Le premier décret d'application devrait fixer un
pourcentage de 15 %. Tous les laboratoires de biologie médicale qui exercent dans les trois domaines
d'expertise principaux que sont la microbiologie, l'hématologie et la biochimie répondent sans difficulté à cette
exigence.
Le sixième alinéa limite, pour des raisons de traçabilité, la transmission d'échantillons biologiques en
précisant qu'un laboratoire de biologie médicale qui a reçu un échantillon biologique d'un autre laboratoire ne
peut le retransmettre à un autre laboratoire de biologie médicale, à l'exception d'un laboratoire de référence,
c'est-à-dire un laboratoire spécialisé.
L'article L. 6211-20 définit une modalité de retransmission spécifique des échantillons biologiques entre
laboratoires de biologie médicale qui ont conclu des contrats de coopération, définis à l'article L. 6212-6.
L'article L. 6211-21 précise que l'examen de biologie médicale, qui est un acte médical, est facturé au tarif
de la nomenclature des actes de biologie médicale.
L'article L. 6212-22 est relatif aux conditions de réalisation de certains examens de biologie médicale
susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé publique, comme le diagnostic du VIH.
L'article L. 6212-23 prévoit les conditions et les modalités d'exécution de certains examens de biologie
médicale, de certains examens d'anatomie et de cytologie pathologiques et de certaines activités biologiques
d'assistance médicale à la procréation qui présentent un risque particulier lors de leur réalisation ou qui
requièrent une qualification spéciale, tels que ceux nécessitant le recours à des produits radioactifs.
Le chapitre II définit les principes généraux du laboratoire de biologie médicale.
L'article L. 6212-1 donne la définition du laboratoire de biologie médicale, qu'il soit privé ou public. Il
définit son activité et pose le principe de son organisation : le laboratoire de biologie médicale peut être
composé de plusieurs sites.
L'article L. 6212-2 prévoit que le laboratoire de biologie médicale peut également réaliser des activités
biologiques d'assistance médicale à la procréation et des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques, le
Gouvernement étant attaché à ce que le régime des examens de biologie soient également applicables à ces
examens par souci de cohérence.
L'article L. 6212-3 définit les obligations et missions de santé publique du laboratoire de biologie médicale
en posant le principe de la permanence de l'offre de biologie médicale en fonction des besoins définis sur le
territoire de santé.
L'article L. 6212-4 précise que les structures qui réalisent des examens de biologie médicale et qui relèvent
du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur ne se voient pas appliquer le cadre juridique des
laboratoires de biologie médicale lors d'opérations extérieures.
L'article L. 6212-5 protège l'appellation de laboratoire de biologie médicale en la réservant aux structures
remplissant les critères définis par le code de la santé publique.
Le premier alinéa de l'article L. 6212-6 donne la définition du contrat de coopération mentionné à l'article
L. 6211-20. Un contrat de coopération est un contrat signé entre des laboratoires de biologie médicale qui
travaillent en commun sur des examens, dans un cadre territorial. Il s'agit de favoriser les investissements
lourds et l'accès des laboratoires de biologie médicale à des techniques innovantes en incitant à la
mutualisation des moyens.
Le second alinéa est destiné à assurer une sécurité juridique aux contrats de coopération lors de la révision
des schémas régionaux d'organisation des soins ou lors d'un changement de délimitation des territoires de santé
infra-régionaux.
Le chapitre III est relatif au biologiste médical.
La section 1 s'attache à la définition et aux conditions d'exercice du biologiste médical.
L'article L. 6213-1 précise les conditions de diplôme exigées pour être biologiste médical. Le biologiste
médical intervient sur l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale, il intervient en amont sur le
choix des examens réalisés et communique un résultat interprété en fonction des éléments cliniques pertinents
que le médecin clinicien lui communique. Il exerce donc une profession de santé médicale à part entière. Il est
soit médecin, soit pharmacien :
­ titulaire d'un diplôme de spécialité en biologie médicale dont la liste est fixée par arrêté (il s'agira de
diplômes français ou d'autres pays européens qui correspondront à un référentiel de compétences de base
sur l'ensemble de la spécialité de biologie médicale, avec la particularité d'avoir parfois en plus une
expertise avancée dans certains domaines) ;
­ titulaire d'une qualification en biologie médicale délivrée par l'ordre des médecins ou par l'ordre des
pharmaciens ;
­ autorisé à exercer la biologie médicale.
L'article L. 6213-2 précise les conditions dans lesquelles les personnes exerçant la biologie médicale avant la
date de publication de l'ordonnance et les vétérinaires ayant commencé une formation en spécialité en
biologie médicale avant la date de publication de l'ordonnance peuvent exercer les fonctions de biologiste
médical.
Les articles L. 6213-3 à L. 6213-5 transposent la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les biologistes
médicaux. L'article L. 6213-3 est relatif à la liberté d'établissement ; l'article L. 6213-4 est relatif à la
liberté de circulation et l'article L. 6213-5 concerne les connaissances linguistiques et celles relatives aux
systèmes de poids et mesures nécessaires pour exercer les fonctions de biologiste médical.
L'article L. 6213-6 est l'article de renvoi à un décret en Conseil d'Etat des dispositions d'application de la
section 1.
La section 2 s'attache aux modalités d'exercice du biologiste médical.
L'article L. 6213-7 définit la notion de biologiste-responsable : il s'agit d'un biologiste médical qui dirige le
laboratoire de biologie médicale, dans le respect des règles d'indépendance professionnelle dont
bénéficient les biologistes médicaux.
Les articles L. 6213-8 et L. 6213-9 déclinent le principe du biologiste-responsable selon la nature de la
structure dans laquelle est implanté le laboratoire de biologie médicale (publique, privée, à but lucratif ou
non).
L'article L. 6213-10 indique que la fonction de biologiste-responsable ne peut être exercée que dans un seul
laboratoire de biologie médicale. Le régime des incompatibilités professionnelles antérieures a été réduit à
la seule incompatibilité susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts réels.
L'article L. 6213-11 confère au biologiste-responsable un « droit d'alerte » afin que son autorité sur l'activité
du laboratoire de biologie médicale soit garantie.
L'article L. 6213-12 institue une commission, comportant notamment des professionnels, dont la
composition, les conditions de consultation et les attributions seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette commission comprendra des biologistes médicaux et des médecins anatomo-cytopathologistes mais
également des médecins cliniciens et des patients ainsi que des représentants de l'administration.
Dans un deuxième temps (titre II), l'article 1er s'attache à l'organisation de la biologie médicale. Ce titre II
se divise en trois chapitres.
Le chapitre Ier concerne l'accréditation et le contrôle de qualité.
L'article L. 6221-1 rend l'accréditation obligatoire pour les laboratoires de biologie médicale sur l'ensemble
de l'activité qu'ils réalisent. Cette accréditation devra se faire au plus tard le 1er novembre 2016, avec une
période intermédiaire au 1er novembre 2013 où tous les laboratoires devront prouver leur entrée dans la
démarche d'accréditation. L'accréditation est substituée à la procédure d'autorisation administrative
actuellement en vigueur, et s'inscrit dans le cadre de la réforme générale des politiques publiques.
Le premier alinéa de l'article L. 6221-2 indique que l'accréditation repose sur des normes européennes
harmonisées et qu'elle est délivrée par l'instance nationale d'accréditation. La norme des laboratoires de
biologie médicale est la norme NF EN ISO 15189. La norme dérivée pour les examens de biologie
médicale dont la phase analytique est réalisée hors du laboratoire de biologie médicale est la norme
NF EN ISO 22870. Le second alinéa de l'article L. 6221-2 détermine les conditions d'accréditation d'un
nouveau laboratoire de biologie médicale. Le troisième alinéa de l'article L. 6221-2 indique la possibilité
pour l'instance nationale d'accréditation de suspendre ou de retirer l'accréditation.
L'article L. 6221-3 détermine les conditions dans lesquelles un laboratoire de biologie médicale établi dans
un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut
ouvrir un site en France.
L'article L. 6221-4 précise les conditions que doit remplir un laboratoire de biologie médicale établi dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour
réaliser la phase analytique d'un examen de biologie médicale commencé en France.
L'article L. 6221-5 limite les conditions de poursuite devant une juridiction disciplinaire des professionnels
de santé qui réalisent des missions d'accréditation pour le compte de l'instance nationale d'accréditation. Il
s'agit d'une extension aux missions d'accréditation d'un principe déjà en place pour des personnes qui
contribuent à des missions d'inspection pour le compte de l'Etat.
L'article L. 6221-6 définit les règles de transmission des décisions de l'instance nationale d'accréditation
relatives à l'accréditation des laboratoires de biologie médicale.
L'article L. 6221-7 précise les déclarations qui doivent être effectuées par le biologiste-responsable du
laboratoire de biologie médicale s'agissant de tout événement affectant le fonctionnement du laboratoire de
biologie médicale et susceptible d'entraîner un risque majeur pour la santé des patients.
L'article L. 6221-8 permet au directeur général de l'agence régionale de santé d'autoriser un laboratoire de
biologie médicale à poursuivre certaines activités pour lesquelles il ne serait plus accrédité pour des motifs
tenant à la permanence de l'offre de biologie médicale.
Les articles L. 6221-9, L. 6221-10 et L. 6221-11 sont relatifs aux conditions et aux modalités des contrôles
de qualité. L'article L. 6221-9 concerne le contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie
médicale effectués par des organismes d'évaluation externe de la qualité (contrôle appelé contrôle
interlaboratoires). Les articles L. 6221-10 et L. 6221-11 définissent le contrôle national de la qualité des
résultats des examens de biologie médicale assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.
L'article L. 6221-12 est spécifique aux structures qui réalisent des examens d'anatomie et de cytologie
pathologiques réalisés à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale. Ces structures sont soumises
à l'obligation d'accréditation et de contrôle de qualité uniquement pour les techniques qui relèvent de la
biologie médicale. Ces techniques seront définies par arrêté. Seule la biologie moléculaire est concernée
aujourd'hui.
L'article L. 6221-13 est spécifique aux structures de qualification biologique du don de l'Etablissement
français du sang. Il soumet ces structures à l'obligation d'accréditation et de contrôle de qualité,
uniquement au titre des activités susceptibles de donner lieu à la réalisation d'examens de biologie
médicale, pour garantir un niveau d'exigence au moins similaire à celui des laboratoires de biologie
médicale.
Le chapitre II est consacré aux conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie
médicale.
L'article L. 6222-1 définit les obligations de déclaration et de communication du représentant légal du
laboratoire de biologie médicale auprès de l'agence régionale de santé lors de l'ouverture du laboratoire de
biologie médicale et lors de son fonctionnement.
Les articles L. 6222-2 et L. 6222-3 confèrent au directeur générale de l'agence régionale de santé un pouvoir
d'opposition, respectivement à l'ouverture d'un laboratoire ou d'un site et à une opération de
concentration entre laboratoires, dans un objectif de continuité de l'offre de biologie médicale.
L'article L. 6222-4 pose le principe selon lequel un établissement de santé ne peut compter en son sein
qu'un laboratoire de biologie médicale.
L'article L. 6222-5 pose des limites pour l'implantation du laboratoire de biologie médicale afin de permettre
un dialogue entre le biologiste médical, le patient et le médecin clinicien. Le premier alinéa est relatif au
laboratoire de biologie médicale dont tous les sites sont localisés en France : le critère retenu est celui
d'une limitation territoriale d'au maximum trois territoires de santé infrarégionaux. Cette limitation est
cohérente avec l'organisation actuelle des sociétés d'exercice libéral qui sont installées sur trois
départements limitrophes. Elle permet également au biologiste médical de se déplacer dans un temps
limité sur les différents sites du laboratoire de biologie médicale.
Le deuxième alinéa pose des limites à l'implantation du laboratoire de biologie médicale lorsque celui-ci
comporte des sites localisés en France et à l'étranger : le critère retenu est celui de la distance entre les
sites.
Le troisième alinéa renvoie au pouvoir réglementaire le soin de régler le sort des laboratoires et de leurs sites
en cas de révision des schémas régionaux d'organisation des soins (SROS) ou lors d'un changement de
délimitation des territoires de santé infrarégionaux.
L'article L. 6222-6 édicte les obligations des biologistes médicaux lors du fonctionnement du laboratoire de
biologie médicale. La disposition selon laquelle il y a au moins un biologiste médical exerçant sur chacun
des sites du laboratoire de biologie médicale aux heures d'ouverture de ce site est une disposition de
cohérence avec la médicalisation de la discipline. Lors des heures de permanence de l'offre de biologie
médicale, le ou les biologistes médicaux de garde ou d'astreinte n'ont pas d'obligation d'exercice sur
chacun des sites mais une obligation générale de disponibilité pour le laboratoire de biologie médicale.
Les règlements internes au laboratoire de biologie médicale peuvent préciser des règles plus contraignantes
en fonction des besoins des patients et des urgences.
L'article L. 6222-7 édicte les obligations d'information du laboratoire de biologie médicale envers les
patients.
L'article L. 6222-8 pose le principe de l'interdiction de toute forme de publicité ou de promotion, directe ou
indirecte, en faveur d'un laboratoire de biologie médicale. L'information sur l'accréditation du laboratoire
de biologie médicale est une obligation de l'accréditation elle-même. Elle est explicitement sortie du
champ de la publicité ou de la promotion, tout comme l'information scientifique auprès du corps médical
et pharmaceutique et les indications relatives à l'existence et à la localisation du laboratoire de biologie
médicale publiées au moment de l'ouverture de celui-ci ou de ses sites.
Le chapitre III est relatif aux structures juridiques.
L'article L. 6223-1 détermine les formes juridiques possibles pour l'exploitation d'un laboratoire de biologie
médicale privé. Cet article découle directement du texte de l'article d'habilitation. Une nouvelle forme
juridique pour l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale est introduite : les sociétés coopératives.
L'article L. 6223-2 prévoit un mode d'exploitation particulier des laboratoires de biologie médicale privés et
publics : les groupements de coopération sanitaire, groupements qui favorisent la coopération entre les
laboratoires privés-privés, publics-publics ou privés-publics.
L'article L. 6223-3 précise les obligations envers les ordres professionnels lors de l'ouverture du laboratoire
de biologie médicale et lors de son fonctionnement, et notamment les modalités et les conditions
d'inscription au tableau des ordres professionnels pour les personnes morales qui exploitent un laboratoire
de biologie médicale privé.
L'article L. 6223-4 pose le principe de l'interdiction, pour une personne physique ou morale, d'acquisition de
parts sociales de sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale lorsque cette acquisition aurait
pour effet de permettre à cette personne de contrôler, directement ou indirectement, sur un même territoire
de santé infrarégional une proportion importante de l'offre de biologie médicale. Cette contrainte est
automatique, sans pouvoir d'appréciation du directeur général de l'agence régionale de santé.
L'article L. 6223-5 prévient les conflits d'intérêts, directs et indirects, pour la détention d'une fraction de
capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé. En outre, des laboratoires
de biologie médicale et des biologistes médicaux ont aujourd'hui des parts dans des établissements de
santé privés. Par cohérence, ces derniers pourront également disposer d'une fraction du capital d'un
laboratoire de biologie médicale, dans le cadre des règles de droit commun.
L'article L. 6223-6 pose le principe d'un nombre minimum de biologistes médicaux en exercice au sein d'un
laboratoire de biologie médicale et détenant une fraction du capital social d'une société exploitant un
laboratoire de biologie médicale privé, en fonction du nombre de sites.
L'article L. 6223-7 donne la possibilité aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale de prévoir
dans leur statut, pour une durée n'excédant pas dix ans, l'inaliénabilité des parts sociales.
Dans un troisième temps (titre III), l'article s'attache aux inspections.
L'article L. 6231-1 harmonise les pouvoirs des agents chargés d'inspection pour la biologie médicale
s'agissant, notamment, de l'accès aux données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement des
missions d'inspection pour la biologie médicale, qui devient identique pour les médecins et pour les
pharmaciens. Cet article renforce également les pouvoirs des agents chargés d'inspection pour la biologie
médicale notamment par l'étendue des lieux pouvant être inspectés. Il précise toutefois qu'il existe des
règles particulières pour l'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans
le cadre de l'organisation du contrôle national de qualité.
L'article L. 6231-2 donne la faculté au directeur général de l'agence régionale de santé, sous réserve du droit
des tiers, de rendre publics les rapports relatifs aux expertises qu'il a diligentées.
Dans un quatrième temps (titre IV), l'article 1er s'attache aux sanctions.
Le chapitre Ier concerne les sanctions administratives et les sanctions disciplinaires.
La section 1 est relative aux sanctions administratives, qui sont renforcées.
L'article L. 6241-1 établit la liste des faits constitutifs d'une infraction soumise à sanction administrative.
L'article L. 6241-2 précise les sanctions administratives pouvant être prononcées par le directeur général de
l'agence régionale de santé : il peut prononcer, après une mise en demeure, une amende administrative,
assortie ou non d'une astreinte journalière, à l'encontre d'un laboratoire de biologie médicale ou d'une
structure qui réalise des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ayant commis un fait
constitutif d'une infraction listée à l'article L. 6241-1. Cet article limite le montant de l'amende
administrative en fonction de la gravité de l'infraction. Le directeur général de l'agence régionale de santé
peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive du laboratoire de biologie médicale ou de
la structure qui réalise des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques lorsque l'infraction est
considérée comme grave et est répétée. Ce même article donne également la possibilité au directeur
général de l'agence régionale de santé de prononcer une suspension d'exercice.
L'article L. 6241-3 définit les pénalités pouvant être prononcées par le directeur de l'organisme local
d'assurance maladie en cas de modification ou de non-modification de la prescription par le biologiste
médical entraînant des dépenses injustifiées.
L'article L. 6241-4 précise les modalités d'affichage de ces sanctions administratives.
La section 2 est relative aux sanctions disciplinaires.
L'article L. 6241-5 indique que le fait, pour un médecin ou un pharmacien, de ne pas respecter les
obligations de communication aux ordres (prévus par l'article L. 6223-3) est constitutif d'une faute
disciplinaire susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire.
L'article L. 6241-6 indique que les modalités d'application des sanctions administratives et disciplinaires
seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le chapitre II est consacré aux sanctions pénales, lesquelles sont moins nombreuses : beaucoup d'infractions
qui étaient auparavant soumises à des sanctions pénales sont, en effet, désormais soumises à des sanctions
administratives. Les sanctions pénales sont réservées à l'usage sans droit de la qualité de biologiste
médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre (article L. 6242-1), à l'exercice illégal des fonctions de
biologiste médical (article L. 6242-2) et au fait de ne pas se soumettre ou de faire obstacle aux inspections
(article L. 6242-3). Les peines complémentaires, tant pour les personnes physiques (article L. 6242-4) que
pour les personnes morales (article L. 6242-5), sont nombreuses.
L'article 2 est consacré aux « Techniciens de laboratoire médical ».
Le I de cet article modifie le titre V du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (1°). Le
titre V est désormais divisé en deux chapitres : le premier consacré à la profession de manipulateur
d'électroradiologie médicale (2°) et le second consacré à la profession de technicien de laboratoire
médical. En intégrant les techniciens de laboratoire médical dans cette partie du code de la santé publique,
cet article reconnaît, pour la première fois, aux techniciens de laboratoire médical le statut d'auxiliaire
médical.
Le chapitre II est composé des articles L. 4352-1 à L. 4352-9.
L'article L. 4352-1 définit la profession de technicien de laboratoire médical, ses obligations et ses missions.
L'article L. 4352-2 précise les conditions de diplôme pour exercer la profession de technicien de laboratoire
médical et en porter le titre. Il crée notamment un diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical afin
d'harmoniser le contenu et le niveau des différentes formations qui existent aujourd'hui.
L'article L. 4352-3 précise les conditions dans lesquelles les personnes qui ne répondent pas aux conditions
de diplôme définies par l'article L. 4352-2 peuvent exercer la profession de technicien de laboratoire
médical.
Les articles L. 4352-4 et L. 4352-5 sont relatifs aux conditions et aux modalités d'enregistrement.
Les articles L. 4352-6 à L. 4352-8 transposent la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les techniciens
de laboratoire médical. L'article L. 4352-6 est relatif à la liberté d'établissement, l'article L. 4352-7 est
relatif à la liberté de circulation et l'article L. 4352-8 concerne les connaissances linguistiques et celles
relatives aux systèmes de poids et mesures nécessaires pour exercer la profession de technicien de
laboratoire médical.
L'article L. 4352-9 renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les modalités d'application de ce chapitre.
Le 4° du I modifie certaines dispositions du chapitre III du titre V consacré aux sanctions pénales afin que
les sanctions prévues pour la profession de manipulateur d'électro-radiologie médicale s'appliquent
également pour la profession de technicien de laboratoire médical : l'exercice illégal de la profession
(article L. 4353-1) et l'usage sans droit de la qualité ou d'un diplôme, certificat ou autre titre (article
L. 4353-2).
Le II de cet article réalise des modifications de cohérence.
Le III de cet article abroge l'article 130 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique consacré aux prélèvements réalisés par les techniciens de laboratoire médical. Certaines
dispositions, qui ne sont pas de nature législative, seront déterminées par voie réglementaire.
L'article 3 modifie certaines dispositions du code de la santé publique. Ce sont des dispositions relatives à
la biologie médicale mais qui ne se situent pas dans le livre II de la sixième partie du code de la santé
publique consacré à la biologie médicale.
Le 3° complète le deuxième alinéa de l'article L. 1421-1 afin que soient précisées les conditions de poursuite
devant une juridiction disciplinaire des personnes qui contribuent à des missions d'inspection.
Le 9° complète l'article L. 4161-1 relatif à l'exercice illégal de la médecine afin que les pharmaciens
biologistes ne soient pas considérés comme exerçant illégalement la médecine lorsqu'ils réalisent des actes
de biologie médicale. Dès lors, les biologistes médicaux, qu'ils soient médecins biologistes ou
pharmaciens biologistes, pourront pratiquer la même biologie médicale, réaliser les mêmes prélèvements,
modifier les prescriptions et interpréter les résultats.
Les 10° et 11° concernent l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le 11° élargit le champ de compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux
logiciels non dispositifs médicaux et aux dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés par les
laboratoires de biologie médicale en ajoutant un 18° et un 19° à l'article L. 5311-1. Le 10° crée un article
L. 5232-4 instituant une obligation de signalement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé aux professionnels de santé utilisateurs de logiciels non dispositifs médicaux et de
dispositifs à finalité non strictement médicale.
Certaines dispositions sont des dispositions de cohérence.
Ainsi, le 1° supprime le dernier alinéa de l'article L. 1223-1 relatif aux établissements de transfusion
sanguine qui mentionnait l'autorisation. Il s'agit d'une disposition de cohérence avec l'article 1er de
l'ordonnance consacré à la biologie médicale, qui pose le principe du passage d'un régime d'autorisation à
un régime de déclaration, avec obligation d'accréditation.
Le 2° crée un article L. 1414-5 qui confère une nouvelle mission à la Haute Autorité de santé. Il s'agit d'une
disposition de cohérence avec l'article 1er de l'ordonnance, et notamment avec son article L. 6221-2, qui
précise que les références des normes d'accréditation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la
santé et de l'industrie pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Le 4° complète l'article L. 1434-9. Il s'agit d'une disposition de cohérence avec l'article 1er de l'ordonnance,
et notamment avec son article L. 6222-2, qui précise que le directeur général de l'agence régionale de
santé peur s'opposer, sous certaines conditions, à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou
d'un site d'un laboratoire de biologie médicale.
Le 5° modifie le deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 afin que les examens de biologie médicale en vue
d'établir un diagnostic prénatal soient à la fois soumis à autorisation spécifique pour ces examens et à
accréditation telle qu'elle résulte de l'article 1er de l'ordonnance.
Le 6° et le 7° modifient le troisième alinéa de l'article L. 2131-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 2142-1
afin d'employer le terme « laboratoire de biologie médicale » tel qu'il résulte de l'article 1er de
l'ordonnance.
Le 8° supprime la fin du quatrième alinéa puisque faisant référence à une disposition de la loi du
11 juillet 1975 codifiée à l'actuel article L. 6221-9 du code de la santé publique qui n'est pas reprise dans
l'article 1er de l'ordonnance.
Le chapitre II est relatif aux dispositions modifiant les codes de la sécurité sociale et de l'éducation, et de
coordination.
L'article 4 modifie certaines dispositions du code de la sécurité sociale en lien avec la biologie médicale.
Le 1° crée un article L. 145-5-6 qui étend le pouvoir de sanction des chambres disciplinaires de l'ordre des
pharmaciens et de l'ordre des médecins, y compris leur section des assurances sociales, aux sociétés
exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l'ordre des pharmaciens ou de
l'ordre des médecins.
Le 2° complète l'article L. 161-37 afin de conférer une nouvelle mission à la Haute Autorité de santé. Il
s'agit d'une disposition de cohérence avec l'article 1er de l'ordonnance, et notamment avec son article
L. 6221-2, qui précise que les références des normes d'accréditation sont fixées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de l'industrie pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Le a du 3° modifie :
­ l'article L. 162-13 sur la liberté de choix du patient non hospitalisé de son laboratoire de biologie médicale
afin de le mettre en cohérence avec les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance ;
­ l'article L. 162-13-1 sur l'exacte exécution des prescriptions afin de le mettre en conformité avec
l'article 1er de l'ordonnance et la possibilité qu'il accorde au biologiste médical de modifier la
prescription ;
­ l'article L. 162-13-2, qui précise qu'un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne
fait pas l'objet de remboursement. Il pose également le principe de l'obligation d'information du patient
quant au caractère non remboursable des examens réalisés sans prescription et quant au caractère non
remboursable de certains examens prescrits ;
­ l'article L. 162-13-3 relatif aux règles de facturation lors de la transmission d'échantillons biologiques
entre laboratoires de biologie médicale.
Le b du 3° crée un article L. 162-13-4 qui concerne l'interdiction de facturation de tout acte technique
médical non directement lié à l'exercice de la biologie médicale et de toute consultation au sein d'un
laboratoire de biologie médicale. Cette disposition n'interdit pas à un médecin de pratiquer à titre onéreux
d'autres actes médicaux en dehors de la structure du laboratoire de biologie médicale.
Le c du 3° et le 4° modifient les articles L. 162-14 et L. 162-37 afin d'assurer la cohérence avec l'article 1er
de l'ordonnance.
L'article 5 modifie le code de l'éducation et la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie.
Le I modifie le troisième alinéa de l'article L. 633-3 du code de l'éducation afin de le mettre en cohérence
avec l'article 1er de l'ordonnance qui exclut, pour l'avenir, les vétérinaires, qui ne sont pas des
professionnels de santé, de l'accès au diplôme d'études spécialisées en biologie médicale (humaine) et de
l'exercice de la biologie médicale. Dès lors, le troisième alinéa de l'article L. 633-3 supprime la possibilité
pour les vétérinaires d'effectuer leur internat en biologie médicale.
Le II complète le I de l'article 137 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
afin de prévoir que les laboratoires sont, au regard du droit européen, des « organismes d'évaluation de la
conformité ».
L'article 6 concerne des dispositions de cohérence pour les parties législatives du code de la santé publique
et du code de la sécurité sociale, notamment sémantiques.
Le chapitre III est relatif aux dispositions transitoires et finales.
La réforme de la biologie médicale est une réforme en profondeur dont les deux points fondamentaux sont la
médicalisation de la discipline et la qualité prouvée par l'accréditation obligatoire des laboratoires de
biologie médicale (et cette dernière, au plus tard le 1er novembre 2016). Si la majorité des points de la
réforme est applicable immédiatement dès la publication de l'ordonnance, il est important de prévoir une
période de transition afin de permettre aux laboratoires de biologie médicale de s'adapter.
L'article 7 est relatif aux conditions d'autorisation ou de déclaration.
Jusqu'au 1er novembre 2016, deux régimes vont cohabiter : le régime d'autorisation administrative actuel
pour les laboratoires de biologie médicale existant avant la publication de l'ordonnance, et le régime de
déclaration soit pour les laboratoires de biologie médicale accrédités qui vont s'ouvrir après la publication
de l'ordonnance, soit pour les laboratoires de biologie médicale existant accrédités sur l'ensemble de leur
activité.
Le I précise qu'aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité sur l'ensemble de son activité ne peut
fonctionner sans une autorisation administrative et sans respecter les conditions déterminées dans un arrêté
relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Le II pose le principe de validité des autorisations administratives jusqu'à l'accréditation du laboratoire de
biologie médicale sur la totalité de son activité et au plus tard jusqu'au 1er novembre 2016. Il pose
également le principe de caducité des autorisations administratives délivrées avant la date de publication
de l'ordonnance lorsque les laboratoires de biologie médicale n'ont pas commencé à fonctionner
effectivement deux mois après la publication de l'ordonnance.
Le III permet, sous certaines conditions, aux laboratoires de biologie médicale existant avant la publication
de l'ordonnance d'ouvrir des sites, et ce afin de faciliter leur regroupement ainsi que les restructurations
préalables et nécessaires à l'accréditation.
Le IV précise que les autorisations administratives deviennent caduques au 1er novembre 2016.
Le V prévoit une sanction administrative pour les laboratoires de biologie médicale non accrédités sur
l'ensemble de leur activité qui fonctionneraient sans une autorisation administrative et sans respecter les
conditions déterminées dans un arrêté relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
L'article 8 s'attache aux dispositions transitoires et finales relatives à l'accréditation.
Le I indique que les laboratoires de biologie médicale qui sont accrédités sur une grande partie de leur
activité pourront faire figurer la mention de leur accréditation partielle, et ce afin de permettre au plus tôt
une information des patients. Ces derniers seront sensibilisés, par ailleurs, dans les mois qui viennent, à
l'intérêt de l'accréditation par le biais d'une campagne d'information (campagne d'information également
destinée aux prescripteurs).
Le II autorise les laboratoires de biologie médicale non accrédités sur l'ensemble de leur activité et établis
sur un seul site à déroger, jusqu'au 31 octobre 2013, à la règle du pourcentage maximum d'échantillons
biologiques qu'un laboratoire de biologie médicale peut transmettre, définie à l'article 1er de l'ordonnance.
Le III indique que les contrats de collaboration conclus avant la date de publication de l'ordonnance cessent
de produire leurs effets au plus tard le 1er novembre 2013.
Le IV indique que les ristournes consenties par des laboratoires de biologie médicale dans le cadre de
contrats de collaboration, ou d'accords ou de conventions passés avec des établissements de santé publics
ou privés avant la date de publication de l'ordonnance cessent d'être versées au plus tard le 1er novembre
2013.
Le V précise qu'aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité sur la totalité de son activité ne peut
fonctionner après le 1er novembre 2013 sans avoir prouvé son entrée effective dans une démarche
d'accréditation.
Le VI concerne les conditions et les modalités de transmission d'échantillons biologiques d'un laboratoire de
biologie médicale non accrédité sur la totalité de son activité à un autre laboratoire de biologie médicale
établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
Le VII prévoit une sanction administrative pour les laboratoires de biologie médicale non accrédités sur
l'ensemble de leur activité qui transmettraient des échantillons biologiques à un autre laboratoire de
biologie médicale établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen sans respecter les conditions et les modalités définies au VI.
Le I de l'article 9 reprend les termes de l'article d'habilitation de la loi hôpital, patients, santé et territoires.
Il indique que les sociétés qui exploitent un laboratoire de biologie médicale sans satisfaire les formes
juridiques d'exploitation prévues par l'article L. 6223-1 disposent d'un an à compter de la publication de
la loi portant ratification de l'ordonnance pour modifier leurs statuts ou transférer cette exploitation aux
formes juridiques d'exploitation prévues par l'article L. 6223-1.
Le II de cet article précise les conditions dans lesquelles la détention d'une fraction de capital d'une société
d'exercice libéral de laboratoire de biologie médicale constituée avant la publication de l'ordonnance peut
être maintenue alors même qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance.
Le III indique que le mandat de la Commission nationale permanente de biologie médicale en activité avant
la publication de l'ordonnance est prorogé