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Rémunération
pour copie privée
Adoption
définitive, en procédure accélérée, d'un projet de loi
dans le texte de la commission
M.
le président. L’ordre du
jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la rémunération pour copie
privée (projet n° 141, texte de la commission n° 193,
rapport n° 192).
Dans la discussion générale, la parole est à
M. le ministre.
M.
Frédéric Mitterrand,
ministre de
la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames,
messieurs les sénateurs, voilà plus de vingt-cinq ans, à la
suite de la loi Lang du 3 juillet 1985, que la copie privée contribue
au financement d’une part de la création artistique française,
pour un montant qui s’élevait, en 2010, à environ
189 millions d’euros.
Si 75 % de ces sommes bénéficient directement aux
créateurs, le reste, soit 25 % de la rémunération pour
copie privée, est obligatoirement dédié, en application de la
loi de 1985, à des actions d’aide à la création,
à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes. En
s’acquittant de la rémunération, le public participe donc
directement au financement de près de 5 000 manifestations
culturelles dans une grande diversité de genres et de
répertoires : grands et petits festivals, pièces de
théâtre, concerts, spectacles de rue, courts métrages ou
documentaires de création.
Cette institution remarquable est aujourd’hui
menacée, notamment à la suite de l’arrêt Padawan rendu le
21 octobre 2010 par la Cour de justice de l’Union européenne
que le Conseil d’État a été tenu d’appliquer dans
une décision du 17 juin dernier.
Sous une apparence technique, le présent projet de loi
répond à un enjeu simple et circonscrit dont nous saisissons
cependant tous à quel point il est impérieux : il s’agit
d’éviter, à très court terme, l’effondrement
d’un système essentiel pour la juste rémunération des
auteurs, artistes-interprètes et producteurs de la musique, du
cinéma, de l’audiovisuel, de l’image fixe et de
l’écrit, et pour la vitalité de la création artistique
française.
Je me réjouis, dans ce contexte, du caractère
particulièrement constructif des travaux et discussions dont ce texte a
fait l’objet, que ce soit lors de son examen très consensuel à
l’Assemblée nationale ou, plus récemment ici, à
l’occasion des débats en commission de la culture, de
l’éducation et de la communication. Je remercie à cet
égard M. le rapporteur du travail très précis et approfondi
effectué malgré l’urgence qui nous contraint.
L’objet premier de ce projet de loi, mesdames, messieurs
les sénateurs, est donc de sécuriser le mécanisme de la copie
privée, à la suite de la décision du 17 juin dernier du
Conseil d’État.
Jugeant que les supports acquis pour un usage professionnel
devaient être exemptés du paiement de la rémunération pour
copie privée, le Conseil d’État a condamné le système
mis en place par la commission copie privée qui, pour des raisons de
simplicité et de prévention de la fraude, consistait à appliquer
la rémunération pour copie aux supports susceptibles de servir tout
à la fois pour un usage professionnel et pour un usage de copie
privée – les CD-ROM, la plupart des DVD, les
téléphones multimédias, les clés USB,... –,
moyennant un abattement reflétant la part des usages professionnels. Cette
décision emporte des effets collatéraux très graves, car elle
prive notamment de fondement juridique, à compter du 22 décembre
prochain, l’essentiel des barèmes de perception de la copie
privée. Elle fait ainsi peser une menace immédiate sur la perception
des 180 millions d’euros.
Par ailleurs, la décision du Conseil d’État
entraîne un effet d’aubaine pour les redevables de la
rémunération pour copie privée qui avaient engagé une
action judiciaire avant le 17 juin 2011 : ils pourraient
réclamer le remboursement de l’intégralité des sommes
versées, soit un montant de près de 60 millions d’euros,
alors même que l’essentiel de ces sommes était effectivement
dû lorsque n’étaient pas en cause des supports acquis à
des fins professionnelles et que la copie privée a été
répercutée sur le prix acquitté par les consommateurs.
Le projet de loi permet donc de remédier au risque
d’une interruption ou d’une remise en cause de la
rémunération pour copie privée, lorsque celle-ci est
effectivement due, en neutralisant les effets collatéraux de la
décision du Conseil d’État, et cela par deux moyens.
Le premier est le maintien, au-delà du
22 décembre prochain, des barèmes de la rémunération
pour copie privée, et cela jusqu’à l’adoption par la
commission copie privée de nouveaux barèmes portant sur les supports
en cause dans la décision n° 11 annulée par le Conseil
d’État, dans la limite toutefois d’un délai maximal que
l’Assemblée nationale a réduit à un an, avec
l’accord du Gouvernement.
Le second moyen consiste à procéder à une
validation ciblée des rémunérations antérieures au
17 juin 2011 qui font l’objet d’une action contentieuse.
Cette réponse – j’y insiste –
est conforme à la Constitution et au droit européen et a donc
été approuvée par le Conseil d’État lorsqu’il a
examiné le projet de loi. En particulier, conçue de manière
à respecter la chose jugée, elle n’empêche pas les
personnes ayant acquis un support pour un usage professionnel de faire valoir
leurs droits, car elle ne porte que sur des rémunérations qui ne sont
pas couvertes par le motif qui fonde la décision d’annulation du
Conseil d’État, en faisant notamment obstacle à ce
qu’elles soient contestées du fait d’un défaut de base
légale.
J’ajoute que le projet de loi, qui répond à
d’évidents motifs d’intérêt général en
matière de soutien à la création et à la diversité
culturelle, est en réalité indispensable pour se conformer à nos
obligations juridiques au regard du droit communautaire, la Cour de justice de
l’Union européenne ayant en effet consacré le principe
d’une obligation de compensation effective du manque à gagner
lié aux actes de copie privée.
Afin de mettre en œuvre la décision du Conseil
d’État, le projet de loi organise parallèlement
l’exemption des supports acquis pour un usage professionnel du paiement
de la rémunération pour copie privée selon deux modalités
inspirées directement de la pratique actuelle de la commission concernant
certains supports déjà exemptés de la
rémunération : soit sur le fondement d’une convention
passée entre Copie France et les professionnels, qui permettra à
ceux-ci d’être exonérés de la rémunération pour
copie privée lors de l’acquisition des supports, notamment dans des
circuits de distribution spécialisés ; soit par une demande de
remboursement présentée auprès de Copie France et assortie de
justificatifs établissant la qualité de professionnel et un usage
présumé du support à des fins autres que de copie privée.
Le projet de loi comporte d’autres dispositions, de
portée plus limitée, qui constituent néanmoins des
précisions utiles.
Il consacre ainsi la pratique de la commission copie privée
en matière d’enquête d’usage.
Il tire également les conséquences d’une autre
décision du Conseil d’État, en date du 11 juillet 2008,
selon laquelle la rémunération pour copie privée n’a pas
pour objet de compenser les pertes de revenus liées aux copies illicites
d’œuvres protégées, écartant donc de l’assiette
de la copie privée les copies de source illicite, effectuées à
partir de fichiers piratés.
Le projet de loi a été, sur ce point, amendé
à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du
député Lionel Tardy, dans un sens qui ne doit pas susciter de
malentendu. En insérant la même précision, relative aux copies
de source illicite, au sein d’autres articles du code de la
propriété intellectuelle relatifs à la définition de
l’exception pour copie privée, cet amendement technique, de pure
coordination, ne change pas le périmètre de l’exception pour
copie privée par rapport au texte initial du Gouvernement. Dès lors
que les copies de sources illicites ne sont pas dans l’assiette de la
rémunération pour copie privée, il est clair, au regard non
seulement du droit interne, mais aussi du droit communautaire, que ces copies
ne sont pas couvertes par l’exception pour copie privée.
Le projet de loi prévoit par ailleurs l’information
de l’acquéreur d’un support d’enregistrement concernant
le montant de la rémunération pour copie privée auquel il est
assujetti, ce qui représente une avancée intéressante pour la
compréhension par chacun du mécanisme de la copie privée et de
ses enjeux.
Au regard des interrogations techniques que cette disposition a
suscitées, je tiens à préciser que le Gouvernement veillera
à ce que les modalités de sa mise en œuvre réglementaire
soient les plus souples et les plus pragmatiques possible.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’aurez
compris, devant une situation d’extrême urgence, le projet de loi
privilégie une réponse pragmatique, immédiatement applicable et
respectueuse, qui plus est, des jurisprudences du Conseil d’État et
de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par-delà cette réponse de court terme, mon
ministère a engagé une réflexion plus globale, plus ambitieuse
– que nous appelons tous de nos vœux – quant à
l’incidence des évolutions technologiques sur le mécanisme de
la copie privée.
Cette réflexion nous permettra d’aborder
l’ensemble des questions souvent légitimes que suscite
l’avenir de ce mode de rémunération de la création. Elle
est notamment conduite dans le cadre d’une commission
spécialisée du Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique, présidé par Sylvie Hubac, qui a
été chargée d’étudier l’incidence de
l’« info nuage », ou
« cloud computing », sur la
rémunération pour copie privée.
M.
David Assouline. Eh oui !
M.
Frédéric Mitterrand,
ministre.
Mesdames, messieurs les sénateurs, parce qu’il y va de
l’héritage d’une loi fondatrice que nos
prédécesseurs ont su, à l’époque, adopter à
l’unanimité, parce qu’il y va de notre responsabilité
collective à l’égard de la création, je souhaite que nous
puissions parvenir à l’adoption la plus consensuelle possible de ce
projet de loi essentiel, qui est avant tout un texte d’urgence. Ce sera
une nouvelle fois le signe de notre réactivité, de notre engagement
commun pour la défense de ceux qui inventent, de ceux qui composent, de
ceux qui
créent. (Applaudissements
sur les travées de
l’UMP.)
M.
le président. La parole est
à M. le rapporteur.
M.
André
Gattolin,
rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la
communication. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes
chers collègues, depuis Beaumarchais notre pays a progressivement
dégagé les principes juridiques visant à encadrer le droit
d’auteur et ainsi à protéger toutes les œuvres de
l’esprit.
Cette construction juridique s’est faite par étapes.
C’est la loi du 11 mars 1957 qui a établi le
principe de la copie privée. Ses dispositions sont, pour
l’essentiel, encore en vigueur aujourd’hui.
La loi du 3 juillet 1985, dite « loi
Lang », a posé, quant à elle, le principe d’une
rémunération de la copie privée au travers de
prélèvements effectués sur la vente de certains supports
d’enregistrement. Cette loi a également institué une commission
de la copie privée pour gérer les modalités de ce
prélèvement. Elle a par ailleurs instauré des « droits
voisins » au profit des artistes-interprètes, des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que des entreprises de communication
audiovisuelle.
Toutes ces dispositions ont été codifiées en 1992
dans le code de la propriété intellectuelle, qui donne à
l’auteur la possibilité de tirer profit de l’exploitation de
son œuvre et d’exercer un contrôle sur cette exploitation.
À ce titre, ce code réserve aux auteurs d’œuvres
protégées la faculté d’autoriser la reproduction pour
copie à usage privé et non collectif, dite « exception de
copie privée ». En contrepartie, le titulaire des droits
perçoit une rémunération forfaitaire destinée à
compenser le manque à gagner croissant dû au développement des
technologies permettant la multiplication des copies.
Lorsqu’il a écrit, en 1935, son fameux essai,
L’Œuvre d’art à l’époque de sa
reproductibilité technique, le philosophe Walter Benjamin vivait
dans un tout autre monde que le nôtre. Aujourd’hui, la technologie
permet la copie à l’infini, sans perte de qualité, grâce
au numérique, et à un coût marginal infime, voire nul.
Avec la révolution numérique qui a débuté il
y a une quinzaine d’années, notre législation se trouve
engagée dans une course de vitesse incessante pour tenter
d’intégrer et d’encadrer la multiplicité des pratiques et
des usages nouveaux que suscitent internet et les nouvelles technologies de
l’information. Parallèlement à ce défi imposé par la
technologie, notre cadre juridique national en matière de droits
d’auteur et de droit d’accès à la culture et à la
connaissance se doit également de répondre au défi de
l’intégration du droit et de la jurisprudence établis à
l’échelle de l’Union européenne. Ce n’est pas une
mince affaire et, je le souligne, notre pays est régulièrement
rappelé à l’ordre, voire sanctionné par la Cour de justice
de l’Union européenne pour ses retards ou ses transpositions parfois
hasardeuses des directives européennes en droit interne.
Dans le domaine qui nous intéresse spécifiquement,
plusieurs directives européennes, en particulier celle du 22 mai 2001
sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des
droits voisins dans la société de l’information,
s’imposent désormais à nous. C’est dans ce cadre que
s’inscrit le présent projet de loi ; son objet est circonscrit
à la rémunération pour copie privée, dont la mise en
œuvre dans notre pays est parfois contestable et souvent contestée.
En effet, des contentieux ont abouti à l’annulation de plusieurs
décisions de la commission de la copie privée, notamment celle fixant
les barèmes de redevance applicables aux supports permettant de
réaliser des copies. Ces supports vont du CD aux tablettes tactiles
multimédias, en passant par certains équipements
télévisuels, les baladeurs ou encore les téléphones mobiles.
Ayant pour ambition limitée de colmater les brèches
qui se sont multipliées dans notre édifice juridique, le projet de
loi a été déposé sur le bureau de l’Assemblée
nationale le 26 octobre 2011 et adopté par celle-ci le
29 novembre.
Le Gouvernement a engagé la procédure
accélérée sur ce texte pour prévenir un risque
d’interruption ou de remise en cause du dispositif existant à
compter du 22 décembre prochain, à la suite d’une
décision du Conseil d’État du 17 juin 2011. Cette
décision tirait les conséquences de l’arrêt Padawan du
21 octobre 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne.
Cet arrêt précise la portée de la directive de 2001 en excluant
de l’assiette de la rémunération pour copie privée les
supports d’enregistrement acquis à des fins professionnelles.
Le texte qui nous est soumis vise donc un double objectif :
mieux encadrer les modalités de détermination de la
rémunération pour copie privée et stabiliser provisoirement un
dispositif ébranlé par la rapidité des évolutions
technologiques et par la jurisprudence.
Mes chers collègues, M. le ministre nous ayant
exposé à la fois cette jurisprudence et le contenu du projet de loi,
plutôt que de vous infliger des propos redondants dans la suite de mon
intervention, je préfère vous faire part de mes convictions et de mes
regrets, avant de me tourner vers l’avenir.
Mes regrets ont notamment trait au calendrier plus que contraint
dans lequel le Sénat se trouve enfermé. Compte tenu de la
difficulté prévisible pour la commission de la copie privée de
procéder, dans le délai de six mois fixé par le Conseil
d’État, à de nouvelles enquêtes d’usage plus
approfondies sur les supports d’enregistrement, puis
d’élaborer et d’adopter les barèmes de redevance
applicables, pourquoi ne pas avoir anticipé cette
échéance ? Pourquoi avoir attendu le 26 octobre pour
déposer le projet de loi ?
Outre des délais très courts entre l’adoption du
texte par l’Assemblée nationale et son examen par notre commission
– deux semaines à peine –, la menace d’une
chute de la rémunération des auteurs et autres ayants droit a
été brandie comme un couperet. Pourtant – j’exprime
à ce titre un nouveau regret – deux modifications au moins
auraient pu améliorer le texte.
La première concerne l’article 1er.
Les dispositions introduites sur l’initiative de notre
collègue député Lionel Tardy sont venues modifier le champ
de l’exception pour copie privée. Elles sortent donc, à mon
sens, du périmètre de ce texte. Néanmoins, la commission a
rejeté l’amendement que j’avais déposé visant à
les supprimer et à rétablir le texte initial du Gouvernement au
prétexte de la nécessité d’un vote conforme pour pouvoir
promulguer cette loi dans un délai n’affectant pas le
prélèvement effectué au titre de la copie privée. Les
sénateurs écologistes ont cependant déposé un amendement,
que nous examinerons dans quelques instants, tendant à supprimer ces
dispositions.
La seconde modification souhaitable touche
l’article 3 du projet de loi.
J’ai bien entendu les remarques que M. le ministre a
formulées et la considération qu’il a témoignée
à ce problème. Certes, cet article vise un objectif louable,
puisqu’il s’agit d’informer les acquéreurs de supports
du principe et du montant de la rémunération pour la copie
privée. Or l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions.
C’est pourquoi j’aurais souhaité que nous simplifiions la
rédaction des modalités d’application de cet article afin
d’atteindre au mieux cet objectif de manière adaptée à
chaque support, sans créer de contrainte ou de coût
disproportionné.
Monsieur le ministre, j’ai accepté de retirer mon
amendement en commission sous réserve des garanties que vous nous avez
apportées quant à la souplesse du décret d’application. Je
vous serais reconnaissant de bien vouloir les réitérer
aujourd’hui.
Mes chers collègues, j’appelle également votre
attention sur les risques que présente le développement d’un
« marché gris », surtout pour des produits vendus
à un prix facial somme toute limité, tels les CD vierges ou les
clés USB, et ne nécessitant pas de service après-vente. En
effet, l’insertion d’une notice spécifique intégrée
à l’emballage du produit pour certains supports
d’enregistrement pourrait accroître leur prix de vente, qui est
déjà élevé du fait du prélèvement appliqué
pour copie privée, et donc pénaliser financièrement leurs
acheteurs ou les inciter à se tourner vers des offres en provenance de
pays n’appliquant pas le même niveau de taxes qu’en France.
Avec l’expression de mes regrets, vous avez senti poindre
celle de mes convictions.
Je l’affirme, la commission pour la rémunération
de la copie privée devrait mieux intégrer certains risques encourus
d’éviction du marché.
De fait, l’incidence du prélèvement
effectué au titre de la copie privée sur le prix facial de vente est,
aujourd’hui en France, significativement plus élevée
qu’à l’étranger. Nombre de consommateurs de ces produits
se tournent d’ores et déjà vers des distributeurs
étrangers, ce qui se traduit par une perte sèche non seulement pour
les distributeurs français, mais aussi pour les auteurs et pour
l’État ; je songe notamment à la TVA qui n’est pas
perçue sur ces produits achetés par des voies détournées.
À ce titre, je me suis livré à une petite
recherche : pour une clé USB 2.0 de 16 gigaoctets, par
exemple, la part de la rémunération pour copie privée
représente 2 euros soit – selon le coût fixé par
le distributeur – entre 9 % et 13 % du prix de vente. Par
ailleurs, pour un CD-R 700 mégaoctets, cette somme
s’élève à 3,5 euros et représente environ
23 % du prix facial de vente.
L’acceptabilité du dispositif par le public suppose
que les sociétés qui en assument la responsabilité puissent
assurer une gestion transparente, vertueuse et irréprochable des sommes
collectées. En 2010, celles-ci s’élevaient à
189 millions d’euros hors taxes. Je rappelle en outre que la
rémunération pour copie privée a progressé de 51 %
entre 2002 et 2010. Or les rapports annuels de la commission
permanente de contrôle des sociétés de perception et de
répartition des droits des auteurs, artistes-interprètes et
producteurs dénoncent des pratiques persistantes, même si, il faut le
relever, quelques améliorations sont progressivement observées.
Sur ce sujet, je vous invite à prendre connaissance du
dernier rapport publié par cette instance en mai 2011, dont un
chapitre est consacré aux mesures nécessaires de transparence
économique. Il fait notamment état du cumul des frais de gestion
« en cascade » et de la profonde opacité qui entoure
les sommes qui échoient aux sociétés de répartition des
droits. J’ai annexé ce document au rapport que j’ai
rédigé au nom de notre commission.
Enfin, je tiens à vous faire part de ma conviction
concernant les perspectives d’avenir qu’il me semble urgent et
indispensable de tracer dans les mois qui viennent.
Je l’ai déjà souligné, l’objectif
bien circonscrit du projet de loi et l’urgence dans laquelle ce texte
s’inscrit ne permettent pas d’opérer une véritable remise
à plat de l’ensemble du système. Celle-ci nécessitera un
travail de longue haleine et sera d’autant plus nécessaire que la
Commission européenne travaille actuellement à
l’élaboration d’un nouveau cadre politique commun à ce
sujet.
En souffrance depuis quelques années, le dossier de la
copie privée dans le cadre communautaire vient en effet d’être
à nouveau ouvert par le commissaire européen en charge du marché
intérieur, M. Michel Barnier, qui a récemment procédé
à la nomination d’un médiateur européen, en la personne de
M. António Vitorino. Ce dernier a notamment été chargé
d’adapter la directive de 2001 en incorporant les décisions
récentes de la Cour de justice de l’Union européenne et de
définir le cadre d’une convergence entre les différents
régimes en vigueur dans les États membres en matière de copie
privée. Ses conclusions et ses recommandations seront remises au second
semestre de l’an prochain et un nouveau cadre juridique communautaire
devrait logiquement voir le jour dans le courant de
l’année 2013. Il est donc indispensable que la commission de la
culture, conjointement avec la commission des affaires européennes, se
saisisse à nouveau du sujet pour en approfondir les tenants et
aboutissants.
À mes yeux, les mutations en cours, pour perturbatrices
qu’elles puissent paraître, doivent être considérées
comme autant d’opportunités pour accroître l’accès
de tous aux productions culturelles et dégager les moyens pérennes
d’améliorer le financement de la création et de ses acteurs.
Ces sujets sont complexes et éminemment évolutifs.
La multiplication des usages privés, liée à
l’explosion des capacités de stockage numérique, pose un
défi, y compris juridique : complexité croissante du dispositif,
nécessité de l’adapter aux évolutions technologiques
permanentes et d’assurer la balance entre les intérêts en
présence, dans la ligne du droit communautaire.
C’est un vrai défi pour les législateurs que
nous sommes. Avec l’« info nuage »,
c’est-à-dire la possibilité d’hébergement de
contenus sur des serveurs distants et dissociés des équipements
personnels de l’internaute, ainsi qu’avec l’avènement
annoncé de la télévision connectée, une deuxième
révolution numérique est incontestablement en cours. Dans ce
contexte, nous ne faisons aujourd’hui que replâtrer en urgence
l’édifice. Tous les interlocuteurs que j’ai rencontrés,
soit une quarantaine de personnes, ont d’ailleurs qualifié ce projet
de loi de « rustine ». Pourtant, je ne nie pas la
nécessité de ce texte, mais j’ai souhaité en montrer ici
les limites.
Ce texte, sans lequel les barèmes perdraient toute
validité juridique à compter du 22 décembre prochain, est
urgent. À défaut, la redevance, qui représente une part non
négligeable des perceptions des sociétés de gestion collective,
ne pourrait provisoirement plus être perçue. Je n’en reste pas
moins convaincu que les améliorations que j’avais proposées, en
ne retardant que de trois jours l’adoption du projet de loi,
n’auraient pas menacé l’équilibre financier du dispositif.
Mes chers collègues, la commission de la culture ayant
opté pour l’adoption conforme du projet de loi, je vous invite, en
tant que rapporteur, à suivre ses conclusions.
Sérieux et humour étant heureusement compatibles, je
forme le vœu que cette « rustine » ne colle pas
éternellement au code de la propriété intellectuelle, comme le
sparadrap au doigt du capitaine Haddock, dans L’Affaire Tournesol
(M. le ministre fait mine de s’en
débarrasser.), car il nous faut désormais imaginer
l’avenir et sa complexité.
(Applaudissements
sur les travées du groupe
socialiste-EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
M.
le président. La parole est
à Mme Marie-Annick Duchêne.
Mme
Marie-Annick Duchêne. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le
développement des technologies de reproduction sur des supports
analogiques, comme la copie optique ou magnétique, et
l’évolution extraordinaire des moyens de reproduction
numériques ont bouleversé un équilibre déjà fragile
entre les titulaires des droits et les consommateurs, rendant impossible le
contrôle du nombre de copies réalisées par les particuliers pour
leur propre usage, et ce au détriment du revenu des auteurs et des autres
ayants droit.
Le système actuel rencontre deux types de
difficulté : d’une part, la loi du 3 juillet 1985,
conçue à l’époque des supports analogiques et qui instaure
un dispositif de rémunération forfaitaire au bénéfice des
auteurs en compensation des copies d’œuvres réalisées sans
autorisation préalable, ne permet plus de faire face aux effets du
développement du numérique ; d’autre part, les montants en
jeu étant très importants et en augmentation, il s’avère
de plus en plus difficile de concilier les points de vue des ayants droit, des
consommateurs et des industriels, dans un contexte de vide juridique
créé par des annulations en Conseil d’État de
décisions de la commission de la copie privée, lesquelles pourraient
à terme menacer directement le versement de la rémunération aux
ayants droit, comme l’ont d’ailleurs rappelé M. le
ministre et M. le rapporteur.
La décision du Conseil d’État du 17 juin
dernier va provoquer la suspension des versements de la redevance
jusqu’à ce que des enquêtes d’usage aient lieu.
C’est ce dispositif de rémunération pour copie
privée qu’il s’agit de préserver aujourd’hui, tout
en nous mettant en conformité avec les décisions de la Cour de
justice de l’Union européenne et du Conseil d’État. Une
intervention législative est donc impérative ; au-delà de
la date butoir du 22 décembre – je rappelle que nous
sommes le 19 décembre ! –, nous courons le risque
d’une désorganisation de la rémunération pour copie
privée, ce qui menacerait également, par ricochet, une partie du
système de financement de la création.
J’ajoute que le projet de loi, s’il répond
à une nécessité immédiate et ponctuelle, a également
prévu des avancées sur plusieurs questions. Je pense notamment à
l’exclusion du dispositif pour les pirates de fichiers et à
l’information du consommateur sur l’existence du
prélèvement et sa destination culturelle.
Ces mesures bienvenues, monsieur le ministre, ne doivent pas
nous faire oublier la nécessité d’une réflexion plus
globale sur la rémunération pour copie privée, qui devra
évoluer avec son temps. Il nous appartient, en tant que législateur,
de ne pas nous laisser distancer par la progression, que l’on peut
qualifier de fulgurante, du numérique et de
l’« info-nuage ».
En commission, vous avez comparé l’apport du
présent texte à une « rustine ». Nous vous
faisons donc toute confiance pour mener à bien une réforme de plus
grande ampleur, qui s’annonce compliquée mais aussi
particulièrement motivante.
Notre groupe approuve bien évidemment ce premier pas et
salue le consensus qu’il suscite sur les diverses travées de notre
assemblée. (Applaudissements
sur les travées de
l’UMP.)
M.
le président. La parole est
à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme
Catherine Morin-Desailly. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, texte
« rustine » ou patch, projet de loi transitoire ou
d’attente... Les choses sont claires : les présentes mesures
répondent à une situation d’urgence.
Mes collègues du groupe de l’Union centriste et
républicaine et moi-même avons entendu l’appel à soutenir
ce texte, au nom du risque encouru. Nous le soutiendrons donc, puisqu’il
s’agit d’encourager la création et d’aider les artistes,
comme nous l’avons toujours fait, dans le respect, bien évidemment,
d’équilibres qu’il convient d’atteindre lorsque les
intérêts des uns viennent contredire ceux des autres. Je pense
notamment à des textes comme HADOPI, la télévision du futur, la
nouvelle télévision publique ou encore le prix du livre
numérique.
Aujourd’hui, nous nous penchons sur le système de
rémunération pour copie privée, qui s’appuie sur la loi
Lang de 1985. Comme l’a déjà fort bien expliqué M. le
rapporteur, la rémunération pour copie privée des ayants droit
se base sur des barèmes établis par une commission ad hoc. Or,
on le sait, le Conseil d’État, dans son arrêt du 17 juin
2011 Canal+ distribution et autres, a annulé les derniers
barèmes établis. Ce faisant, il a en quelque sorte transposé en
droit français la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne, fondée sur le fameux arrêt Padawan du
21 octobre 2010.
Le Conseil d’État a reporté l’effet de sa
décision pour motif d’intérêt général. Las, ce
report est insuffisant pour permettre à la commission de conduire les
enquêtes et d’effectuer leur traitement en vue de
l’élaboration et de l’adoption de nouveaux barèmes dans
le délai imparti. Dans ces conditions, la décision Canal+
distribution et autres prendra pleinement effet dans trois jours.
Aujourd’hui, lundi 19 décembre, il y a donc bien urgence !
Il est tout de même permis de se demander si le
présent texte n’aurait pas pu nous être soumis plus tôt.
En effet, tout le monde savait que les six mois de délai accordés par
le Conseil d’État seraient trop courts. Monsieur le ministre, il est
difficile pour des parlementaires, ne serait-ce que pour des questions de
principe, de se voir ainsi contraints, surtout lorsqu’ils se disent que
le texte aurait pu être amélioré, même à la marge.
Profitons donc de cette discussion générale pour clarifier certains
points, car, on le sait, les débats éclairent toujours la loi.
M. le rapporteur avait notamment envisagé
d’adopter à l’article 3, qui porte sur
l’information de l’acquéreur d’un support
d’enregistrement, une rédaction plus sobre et plus claire, ce qui
aurait sans doute été préférable, la loi ne gagnant jamais
à être trop bavarde. Ainsi, l’obligation faite au fabricant de
fournir une « notice explicative » relative à la
rémunération pour copie privée inquiète les industriels.
Mais sans doute pouvons-nous d’emblée les rassurer, en
précisant qu’une notice peut être une « brève
indication écrite ». Les industriels n’auront donc pas
forcément à éditer un fascicule, l’important étant
que l’information soit diffusée et adaptée au produit.
De même, l’article 4, qui vise à
établir un système de remboursement pour les professionnels, donc
d’avance de trésorerie, fait grincer des dents ces derniers.
Nous n’avons pas déposé d’amendements sur
le projet de loi, car nous attendons un réel débat, plus global, sur
la rémunération de la création à l’ère
numérique. Aussi, au-delà de ce seul texte, qui nous permet de mettre
en conformité notre droit interne avec le droit communautaire, il
convient, selon nous, de réfléchir aux évolutions à
apporter à un système frappé d’obsolescence.
Le présent projet de loi révèle une faiblesse
intrinsèque au système, à savoir le fonctionnement de la
commission pour la rémunération de la copie privée, qui ne
semble guère satisfaisant. Censée être le lieu de la
concertation et du consensus, cette commission a
« dysfonctionné » suffisamment pour que certains de
ses membres aient longuement pratiqué la politique de la chaise vide et
que les autres aient formé recours sur recours à l’encontre de
ses décisions. L’arrêt Canal+ distribution et autres est
d’ailleurs le résultat de l’un de ces recours. Il n’est
pas normal que les industriels se sentent marginalisés et ne fassent le
choix que de soumettre systématiquement à la justice les
décisions de la commission.
Le système français de rémunération pour
copie privée doit aussi tenir compte de l’intégration
communautaire dans ce domaine. C’est bien sous le double effet de la
législation européenne et de la jurisprudence communautaire que nous
sommes aujourd’hui conduits à l’adapter de manière
provisoire. Mais, demain, c’est l’évolution technologique qui
pourrait tout bonnement le faire voler en éclats, si nous ne sommes pas
capables d’aller plus loin.
Le système avait été imaginé pour un monde
analogique, celui des radiocassettes et des magnétoscopes. Le passage au
numérique le fait déjà vaciller. Pourtant, l’essentiel du
bouleversement est à venir, avec le développement très rapide
des usages liés aux technologies de la deuxième révolution
numérique que sont l’« info nuage », ou
« cloud computing », et la télévision
connectée. Cela signifie que nous disposerons bientôt de techniques
permettant de stocker toutes nos données, qu’il s’agisse de
musiques, de films ou de livres, sur des serveurs distants hébergés,
pas forcément en France, par un prestataire de services. Nous y
accéderons par internet.
Comment la question de l’utilisation de nos espaces de
stockage dans « les nuages », pour transférer des
contenus protégés et y accéder, devra-t-elle être
appréhendée non seulement juridiquement, mais aussi
concrètement ?
Le Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique a lancé un groupe de travail sur le sujet.
Je rejoins à ce propos les vues de M. le rapporteur : le
Parlement ne doit pas être tenu à l’écart de la
détermination des modalités d’adaptation de l’exception
de copie privée, qui constitue une mutation de très grande ampleur.
Quoi qu’il en soit, le système ne pourra être
remis à plat qu’en concertation avec l’Union européenne.
En tant que membre de la commission de la culture, de l’éducation et
de la communication, ainsi que de la commission des affaires européennes,
permettez-moi d’être particulièrement sensible à cet
aspect.
Nous savons que la Commission de Bruxelles travaille
déjà à l’élaboration d’un cadre juridique
commun, qui aurait été de nature à nous éviter les
difficultés actuelles. Les industriels ont pointé du doigt les
différences de barèmes d’un pays de l’Union à
l’autre, ceux pratiqués en France figurant, semble-t-il, parmi les
plus élevés d’Europe. Ne serait-il pas souhaitable, toutes
choses étant égales par ailleurs, de tendre vers une harmonisation
des tarifs ?
De manière encore plus générale et fondamentale,
l’évolution technologique remet purement et simplement en cause la
totalité du financement de la culture.
Je rappelle que l’exception de copie privée
n’est pas la seule source de rémunération des ayants droit. Par
définition, elle est même exceptionnelle. Or la
déterritorialisation et la délinéarisation de la consommation,
liées à l’évolution des technologies,
n’ébranlent pas seulement la copie privée, mais tout le
système des droits d’auteur. En effet, nous entrons dans un monde
où le droit d’auteur, pouvant de moins en moins être perçu
sur un produit physique, devrait l’être de plus en plus sur le moyen
permettant de jouir de l’œuvre. Il s’agit de mettre en place
non pas une licence globale – vous savez que je n’y suis pas
favorable –, mais un nouveau cadre pour la vente individuelle des
œuvres.
Je le répète : c’est au moins à
l’échelon européen que la partie va se jouer, car c’est
toute la question de la coordination et de l’harmonisation fiscale qui se
trouve posée. Il n’est pas normal en effet que les géants de
l’ère numérique, principalement américains, alors
qu’ils ne vivent que grâce à ce qu’ils qualifient de
« contenus » – banalisant ainsi
l’idée même d’œuvre, donc l’acte de
création et la notion d’auteur –, ne participent pas du
tout au financement desdits « contenus ».
Ce sujet a déjà été maintes fois
évoqué dans notre hémicycle, mais il doit continuer de nous
mobiliser, comme il doit mobiliser l’ensemble des acteurs de la nouvelle
chaîne de valeur, devenue mouvante à l’heure d’internet
et de la numérisation, à savoir les acteurs traditionnels ainsi que
les nouveaux entrants et les nouveaux bénéficiaires.
(Applaudissements
sur les travées de
l’UMP.
– Mme Françoise Laborde applaudit également.)
M.
le président. La parole est
à Mme Cécile Cukierman.
Mme
Cécile Cukierman. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la
rémunération pour copie privée a été instaurée en
France par la loi du 3 juillet 1985. Exception au droit d’auteur,
elle autorise la reproduction d’une œuvre protégée aux
fins d’usage privé et prévoit une compensation financière
au bénéfice des titulaires du droit d’auteur.
Ce mécanisme compense le manque à gagner
résultant du développement des moyens de reproduction. Il prend la
forme de redevances applicables aux supports vierges, aujourd’hui
toujours plus variés : les CD et les DVD, les appareils MP3, les
clés USB et autres disques durs externes. Sont assujettis à ces
redevances les fabricants ou importateurs de supports d’enregistrement.
En 2001, la directive sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société
de l’information, en définissant la notion de
« compensation équitable » des ayants droit, a
confirmé l’exception pour copie privée qui existe dans le droit
français.
L’importance de la redevance pour copie privée, qui
a rapporté 189 millions d’euros en 2010, n’est pas
négligeable : 25 % des sommes collectées sont
consacrées à des actions d’aide à la création, à
la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des
artistes, 75 % étant affectées aux ayants droit.
Le projet de loi ne bouleverse pas fondamentalement le principe
de la rémunération pour copie privée ; il
l’aménage, dans un contexte juridique dont M. le ministre et
les orateurs précédents ont rappelé qu’il est difficile,
pour le mettre en accord avec la directive européenne de 2001. Il tire
surtout les conséquences de l’interprétation qu’a
donnée de cette directive la Cour de justice de l’Union
européenne, dans son arrêt Padawan du 21 octobre 2010. Ainsi, la
CJUE a jugé que le fait d’assujettir les équipements, appareils
et supports de reproduction numériques réservés à des
usages autres que privés n’était pas conforme à la
directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur
et des droits voisins dans la société de l’information.
Or, en 2008, la décision n° 11 de la commission
de la copie privée, dite Copie France, a fixé les barèmes
de rémunération des supports et a soumis à la
rémunération pour copie privée des supports hybrides,
susceptibles d’être utilisés à des fins personnelles comme
à des fins professionnelles.
En se fondant sur l’arrêt Padawan, le Conseil
d’État a annulé l’intégralité de cette
décision et des barèmes qu’elle prévoyait, donnant à
la commission de la copie privée un délai de six mois pour tenir
compte des motifs de cette annulation et jugeant que celle-ci ne devait pas
avoir d’effet rétroactif sous réserve des instances en cours.
En l’absence de nouveaux barèmes, les actions
destinées à contester les paiements effectués sur le fondement
de la décision n° 11 pourraient permettre à ceux qui les
ont intentées d’obtenir le remboursement de la totalité des
sommes versées, y compris celles qui correspondent à des usages
à des fins de copie privée, ce qui représente environ
60 millions d’euros.
Ainsi, le projet de loi relatif à la
rémunération pour copie privée est avant tout dicté par la
situation d’urgence que l’arrêt du Conseil d’État a
provoquée – d’ailleurs, comme mes collègues
l’ont souligné, son examen aurait pu être anticipé de
quelques semaines… Il vise donc à remédier au risque
d’interruption de la rémunération pour copie privée en
créant des dispositions transitoires destinées à éviter
l’impasse dans laquelle le système risque de se trouver à
compter du 22 décembre, lorsque prendra effet la décision
d’annulation des barèmes prononcée par le Conseil
d’État.
Il s’agit de proroger, jusqu’à
l’entrée en vigueur de nouveaux barèmes, ceux que
prévoyaient la décision n° 11 de la commission pour la
copie privée. De plus, pour des motifs d’intérêt
général, le projet de loi procède à une validation
législative des paiements intervenus antérieurement pour des supports
destinés à un usage de copie privée. De cette façon, le
financement des droits d’auteurs et de la création par le produit de
la redevance ne sera pas remis en cause par les redevables de celle-ci, à
la faveur d’un effet d’aubaine momentané.
Le projet de loi met également un terme à la prise en
compte des usages professionnels dans la rémunération pour copie
privée via des conventions d’exonération avec
Copie France ou, à défaut, des demandes de remboursement
conditionnées.
Il prévoit enfin plusieurs dispositions annexes :
non-assujettissement des copies réalisées à partir de sources
illicites, obligation de fonder l’établissement des barèmes de
rémunération sur des études d’usage et renforcement des
obligations d’information de l’acquéreur sur la
rémunération pour copie privée.
Nous ne sommes pas opposés à ce projet de loi, dont
le principal objet est d’assurer le maintien de la rémunération
pour copie privée dans une période de transition consécutive
à l’annulation des barèmes de rémunération par le
Conseil d’État. S’il n’était pas adopté, le
vide juridique qui résulterait de cette annulation serait propice à
la remise en cause de la taxe frappant les usages professionnels comme
privés, donc aussi à celle de la rémunération des auteurs
que la redevance vise à assurer.
Parce qu’il ne faut pas affaiblir le principe de la
rémunération pour copie privée, mais au contraire le renforcer,
nous voterons le projet de loi. Le faire est d’autant plus important que
les fabricants de supports taxés n’ont de cesse de remettre en cause
le fondement même de cette taxe. Par exemple, le tribunal de Nanterre,
dans un jugement du 5 décembre 2011, a condamné
Copie France à payer 1 million d’euros à
Rue du Commerce au motif que le manque d’harmonisation
européenne a permis l’apparition d’un marché
parallèle de cybercommerçants étrangers ne s’acquittant
pas de la rémunération pour copie privée.
Si donc le projet de loi relatif à la
rémunération pour copie privée est nécessaire, il
n’est pas suffisant : il procède d’une vision de court
terme qui nie toute évolution technologique et ne repense pas un
système de rémunération qui, parfaitement adapté aux modes
d’élaboration et de diffusion de la création dans les
années 1980 et 1990, est incapable de répondre à
l’actuelle dématérialisation des contenus.
Nous nous accordons sur la nécessité de maintenir une
compensation des droits des auteurs par la collecte d’une redevance dans
le cadre de la reproduction privée et de rechercher une harmonisation
européenne sur ce sujet. Mais force est de constater que, en reconduisant
le système inchangé, le Gouvernement se contente de soustraire une
partie des usages de reproduction des copies privées et maintient un
dispositif législatif de fait partiellement obsolète. En effet, le
cloud computing, qui met à disposition des données sur
des serveurs, prive la rémunération pour copie privée de son
assiette, les fichiers copiés n’étant plus stockés sur des
supports physiques, seuls à être aujourd’hui taxés. La
notion d’usage à des fins privées est ainsi rendue
inopérante, puisque les contenus sont accessibles à tous et partout.
Je le répète, nous voterons le projet de loi, car,
sans lui, la rémunération pour copie privée serait
considérablement affaiblie. Nous restons cependant persuadés que, en
raison de l’incapacité du Gouvernement à saisir l’ampleur
des modifications de l’environnement culturel à l’heure
numérique, il n’est qu’un simple pansement, une rustine
– on peut utiliser une série de synonymes
collants –, qui retarde seulement l’effondrement d’un
système devenu anachronique. Peut-être que, avec plus de temps, les
parlementaires auraient pu apporter à ces problèmes des réponses
plus ambitieuses que celles prévues par le projet de loi !
(Applaudissements
sur les travées du groupe CRC et du
groupe socialiste-EELV, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M.
le président. La parole est
à Mme Françoise Laborde.
Mme
Françoise Laborde. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’examen
de ce projet de loi correspond à une nécessité. Le versement de
la rémunération pour copie privée dépend de son
adoption ; la rémunération des ayants droit en
dépend ; de nombreuses actions culturelles en dépendent. Il
était donc urgent que la Haute Assemblée lui apporte son soutien.
En 2010, la rémunération pour copie privée
s’est élevée à 189 millions d’euros hors taxes.
La décision du 17 décembre 2008 de la commission
de la copie privée, qui établissait le barème de la
rémunération pour une dizaine de supports, a été
annulée par le Conseil d’État le 17 juin 2011. À
compter du 22 décembre prochain, c’est-à-dire dans trois
jours à peine, les rémunérations reposant sur la décision
annulée ne pourront plus être prélevées.
En ce qui concerne les instances en cours, les requérants
pourront se prévaloir devant le juge de l’annulation de la
décision de la commission.
Si le projet de loi n’était pas adopté, il en
résulterait une multiplication des contentieux et une perte de recettes
pour les ayants droit et les actions culturelles ; l’étude
d’impact évalue ce manque à gagner à 58 millions
d’euros !
Vous le savez, une décision annulée par le Conseil
d’État est réputée n’être jamais intervenue.
Les décisions applicables, dès lors, sont celles que la commission de
la copie privée a prises auparavant ; mais celles-ci, adoptées
entre 2002 et 2005, établissent des barèmes aujourd’hui
obsolètes.
La nécessité d’adopter définitivement une
loi susceptible d’être promulguée pour le 22 décembre
est démontrée par le fait que le Conseil d’État a
décidé de moduler les effets de son annulation afin
d’éviter des « conséquences manifestement
excessives » ; elle est démontrée aussi par le
délai de six mois qu’il a accordé à la commission de la
copie privée afin qu’elle établisse de nouveaux barèmes.
Mais, monsieur le ministre, le projet de loi arrive un peu tard…
Les barèmes annulés s’appliquent aussi à
des copies destinées à un usage privé. En adoptant le projet de
loi, nous pourrons éviter que des personnes normalement assujetties se
prévalent, de manière illégitime, de l’annulation des
barèmes pour obtenir le remboursement de la rémunération
qu’elles ont versée. Tel est le principal enjeu juridique de ce
débat.
Par ailleurs, le projet de loi pose les fondements d’une
plus grande conformité du droit national au droit de l’Union
européenne et à la jurisprudence.
L’exclusion des supports destinés à un usage
professionnel est attendue depuis longtemps. En effet, selon la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne, un lien doit exister
entre l’application de la rémunération pour copie privée
et l’usage présumé à des fins de reproduction privée.
Les supports destinés à un usage professionnel ne doivent pas
être soumis à la rémunération pour copie privée, car
celle-ci, comme son nom l’indique, est réservée aux usages
privés. Est-il normal que, depuis 1985, la rémunération pour
copie privée ait été appliquée aux professionnels ?
L’exclusion des sources illicites est, elle aussi,
conforme à la jurisprudence du Conseil d’État, telle
qu’il l’a définie dans sa décision Simavelec du
11 juillet 2008. La rémunération pour copie privée ne peut
bien évidemment pas servir à réparer le préjudice
résultant, pour les ayants droit, du piratage et des copies
illégales ; ce n’est pas son objet.
Cette raison a conduit à écarter l’amendement
par lequel notre rapporteur proposait de supprimer la distinction entre les
sources licites et illicites. Il lui avait été inspiré par la
crainte que le consommateur ne puisse pas être en mesure de trancher sur
la licéité de la source : en d’autres termes, par le fait
que la charge de la preuve puisse être inversée. II faudra, mes chers
collègues, nous pencher sur ce problème très important lors de
la remise à plat du système.
Rendre obligatoire le recours à des enquêtes
d’usage procède aussi de la volonté de se conformer à la
directive européenne du 22 mai 2001. La fixation du niveau de la
rémunération doit bien évidemment dépendre de
l’utilisation qui est faite du support d’enregistrement : on
ne peut prélever davantage sur un support dont les études
d’usage établissent qu’il est rarement utilisé pour
réaliser des copies.
Dans sa décision du 17 juin 2011, le Conseil
d’État a rappelé que la rémunération « doit
être fixée à un niveau permettant de produire un revenu,
[…], globalement analogue à celui que procurerait la somme des
paiements d’un droit par chaque auteur d’une copie privée
s’il était possible de l’établir et de le
percevoir ; ».
Quelques mesures permettront aussi d’améliorer la
transparence d’un système en réalité bien opaque.
C’est ainsi qu’une note, éventuellement
dématérialisée, sera communiquée au consommateur lors de la
vente pour lui expliquer le fonctionnement de la rémunération pour
copie privée, notamment son montant et l’utilisation qui en est
faite.
L’information des commissions permanentes
compétentes des deux assemblées par la communication du rapport
produit par les sociétés de perception constitue également une
bonne initiative.
Cependant, n’oublions pas que le projet de loi, comme
cela a été répété, constitue seulement un pansement
sur un dispositif inadapté ; c’est ce dernier, dans son
ensemble, qu’il convient de revoir !
La réforme globale qui s’impose du régime de la
rémunération pour copie privée nécessite une réflexion
approfondie ; celle-ci a déjà commencé au sein du groupe de
travail mis en place par le Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique.
Il faudra revoir le fonctionnement de la commission pour la
copie privée ainsi que les modalités de la rémunération.
À propos du fonctionnement de la commission pour la copie
privée, les contestations qui existent sont justifiées. Des
dysfonctionnements sont constatés, qui ne sont pas récents. Est-il
normal que les décisions de cette commission fassent l’objet de
contestations devant les tribunaux et que les cinq dernières aient
été annulées ?
D’autres contestations ont émergé, partout en
Europe, sur le fait que la rémunération pour copie privée repose
sur une simple présomption d’usage privé. En effet, on ne peut
ni identifier les utilisateurs privés ni surveiller ce que ces derniers
font des supports achetés. Or la rémunération doit avoir un lien
avec l’usage qui en est fait.
Il faudra aussi réfléchir à une modification de
l’assiette de la rémunération pour copie privée, car les
habitudes des utilisateurs changent. Avec le développement du cloud
computing – M. Legendre préfère parler de
« nuage informatique »
(Sourires.) –, comment
appliquer une rémunération pour copie privée à un serveur
distant, situé physiquement à l’étranger ?
L’harmonisation sur le plan européen est
nécessaire, notamment pour éviter le recours au
« marché gris » et les distorsions de concurrence qui
en résultent, qui font, là encore, l’objet de contestations.
Les fabricants et importateurs français subissent un taux de
rémunération pour copie privée trop élevé par rapport
à leurs voisins, ce que confirme le rapport de la commission de la culture
– j’en profite au passage pour remercier M. le rapporteur
pour son travail sur ce sujet quelque peu indigeste.
En attendant, il nous faut un régime transitoire, aussi
imparfait soit-il. Le Gouvernement s’est engagé sur une réforme
globale du régime de la rémunération pour copie privée, et
nous voulons vous faire confiance, monsieur le ministre.
Compte tenu de cette considération ainsi que des
délais qui nous sont impartis pour examiner ce texte, les membres du RDSE
apporteront leur soutien à l’adoption du présent texte.
(Applaudissements
sur les travées du groupe
socialiste-EELV.)
M.
le président. La parole est
à M. David Assouline.
M.
David Assouline. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent
texte répond à une nécessaire évolution du droit à la
suite de plusieurs jurisprudences qui sont venues fragiliser les pratiques
actuelles concernant la rémunération de la copie privée. Le
Conseil d’État comme la Cour de justice de l’Union
européenne ont en effet mis à mal dans leurs arrêts successifs
les résolutions de la commission de la copie privée, et, en
conséquence, un certain nombre de ses sources de revenu.
Il convient donc d’adapter les usages à
l’évolution de la jurisprudence, car il est juste de vouloir ainsi
pérenniser le système de rémunération de la création.
L’enjeu ne doit pas être négligé : la
rémunération de la copie privée permet en effet de payer, en
partie, notre création artistique.
Toutefois, en tant que législateur, nous nous
inquiétons d’être sans cesse à la traîne
lorsqu’il s’agit de prendre en compte les évolutions
techniques et de permettre la mutation des pratiques. Nous donnons ainsi
l’impression d’être dans la réaction plus que dans
l’action, dans l’improvisation plus que dans la stratégie.
J’en veux pour preuve le fait que nous soyons contraints d’examiner
ce texte en ayant recours à la procédure accélérée et
que nous soyons presque contraints de le voter conforme, puisque nous devons
proposer une solution législative avant le 22 décembre, selon la
décision du Conseil d’État du 17 juin 2011. En
d’autres termes, si nous voulons améliorer ce texte, lever telle ou
telle ambiguïté en choisissant les mots les plus justes et les plus
précis, nous prenons le risque de mettre Copie France dans une situation
périlleuse d’un point de vue financier, puisqu’une partie de
son financement pourra être contestée.
Il est ennuyeux que nous soyons constamment incapables de faire
évoluer notre modèle autrement que dans la précipitation.
Internet n’est pourtant plus un phénomène nouveau. Nous en
discutons régulièrement dans cette assemblée, souvent dans
l’urgence, et nous avions tout loisir de réfléchir à la
manière de faire évoluer notre droit pour l’adapter de
manière adéquate aux évolutions des habitudes des consommateurs
et aux moyens dont ils disposent. Ce n’est pas comme si l’usage
hybride de certains matériels venait d’être inventé. Nous
aurions donc dû réinventer notre système, en discutant avec
l’ensemble des acteurs concernés.
Tous ceux que nous avons rencontrés ont d’ailleurs
reconnu l’intérêt du système actuel et la
nécessité de préserver un financement stable en faveur de la
création et une rémunération juste des auteurs. On trouvera
certes des points de vue différents sur les moyens d’adapter ce
système, mais la base commune de négociation demeure : personne
ne souhaite assécher la rémunération de la création.
Autrement dit, nous avions les moyens de mettre l’ensemble des acteurs
concernés autour de la table pour négocier une évolution de
notre modèle.
Les fondements du texte que nous devons examiner
aujourd’hui ont été largement exposés par les orateurs qui
se sont exprimés avant moi. M. le rapporteur en a notamment fait une
description très précise. Il semble toutefois important de replacer
rapidement le texte actuel dans son contexte législatif.
Le droit d’auteur est lié à la production
d’une œuvre intellectuelle. En conséquence, il semble
nécessaire que ce droit puisse s’adapter aux mutations du support
qui le véhicule. Le législateur se trouve ainsi dans la
nécessité de protéger ce droit tout en veillant à ce
qu’il laisse se développer les supports adéquats et leurs
usages. En 1957, par la loi n°57-298 sur la propriété
littéraire et artistique, le législateur a ainsi autorisé une
exception au droit d’auteur au travers de la copie privée
– j’insiste sur le fait qu’il ne s’agissait que
d’une exception. Il autorise effectivement la reproduction partielle ou
totale d’une œuvre protégée par le droit d’auteur,
à condition que ce soit pour en faire un usage privé. En
d’autres termes, la copie privée constitue, non un droit de
l’utilisateur, mais bien une dérogation au droit d’auteur. La
Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du
27 novembre 2008 : l’exception de copie privée n’est
pas un droit, mais une exception légale au principe prohibant toute
reproduction.
Cela explique d’ailleurs que cette dérogation soit
limitée à des cas précis. Elle repose sur une liste qui ne peut
être modifiée que par un acte administratif. Il s’agit donc
d’un concept fermé, que le juge ne peut modifier comme il
l’entend. En outre, cette liste se fonde sur un critère dont le
périmètre semble difficile à délimiter. La copie
privée nécessite en effet que le copiste en fasse un usage
privé. À juste titre, M. le rapporteur a souligné dans son
rapport que ce droit visait initialement un public d’érudits, à
savoir des universitaires disposant du matériel suffisant pour
réaliser des copies analogiques. La loi votée en 1957
s’adressait donc à un public restreint.
Progressivement, le coût des matériels est devenu
moins prohibitif et leur usage s’est démocratisé :
magnétoscopes, reprographie, imprimantes ont fait leur apparition dans les
foyers français et sont venus considérablement accroître
l’ampleur de la copie privée. Conséquemment, la
rémunération du droit d’auteur a diminué, nécessitant
une adaptation de la législation pour limiter les conséquences de ces
mutations.
C’est aux socialistes que l’on doit cette
évolution souhaitable et souhaitée au travers de la loi Lang de 1985,
qui est à l’origine du droit que nous connaissons aujourd’hui.
Cette loi relative aux droits d’auteur et aux droits des
artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle instaure
une « rémunération pour copie privée ».
S’appuyant sur un principe fondamental du droit de
propriété intellectuelle, selon lequel toute utilisation d’une
œuvre implique une rémunération, la loi Lang vise donc à
compenser le manque à gagner des auteurs. On parle indifféremment de
rémunération, de redevance ou de compensation, mais il s’agit,
de fait, d’un prélèvement relevant du droit d’auteur.
Notre droit actuel repose sur cette loi.
Les auteurs sont ainsi rémunérés par un
prélèvement sur les supports servant aux copies privées
– on pense aux cassettes vierges, par exemple. Il va de soi que les
supports vierges qui ne sont pas spécifiquement destinés à la
création ne sont pas concernés. Ainsi, les cassettes de dictaphones
ou celles qui s’insèrent dans les caméscopes ne sont pas
l’objet de cette redevance. Elles ne seront en effet pas concernées
par une copie privée mais serviront, au contraire, à
l’expression d’une œuvre originale, même si celle-ci est
personnelle la plupart du temps.
Le droit français a donc été élaboré
de manière précise et équitable, en répondant aux exigences
d’une époque donnée.
En outre, l’exception au droit exclusif de reproduction a
également fait l’objet d’une intégration dans le droit
européen par la directive européenne du 22 mai 2001 sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits
voisins dans la société de l’information. Il est
intéressant que l’Europe se soit saisie la première de la
question de l’évolution du droit d’auteur par rapport aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication. La
Commission a ainsi initié une réflexion que nous aurions aimé
voir le Gouvernement poursuivre autrement que sous le prisme essentiellement
répressif de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins
dans la société de l’information, ou loi DADVSI, et de la Haute
Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur
internet, la HADOPI. Nous aurions ainsi pu prévoir les évolutions des
arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et nous y
adapter en conséquence.
L’article 5-5 de la directive de 2001 dispose en
effet que « les exceptions [...] ne sont applicables que dans
certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à
l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet
protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire du droit. » En
d’autres termes, la directive confirme le fait que le droit à la
copie privée constitue une exception, une dérogation au principe
prohibant toute reproduction. Il y a donc bien une affirmation des droits
d’auteur moyennant la faculté des États membres de prévoir
des exceptions ou limitations à ce droit, à condition que les auteurs
reçoivent une compensation équitable.
Sur le plan tant européen que français, le droit
d’auteur constitue donc la règle et la copie privée
l’exception, celle-ci devant par ailleurs faire l’objet d’une
compensation. On retrouve cet état d’esprit dans le projet de loi
qui nous est soumis aujourd’hui, ce qui est positif. Ce dernier vise
à inscrire dans notre droit les adaptations rendues nécessaires par
la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de justice de
l’Union européenne, laquelle, dans son arrêt du 21 octobre
2010, a estimé qu’un lien était nécessaire entre la
redevance et l’usage qui sera fait du support. En d’autres termes,
on ne peut prélever la redevance que si le support vierge est
nécessairement acheté à des fins de copie privée. Ainsi,
les disques durs externes ou les clés USB, dont les usages sont hybrides,
ne peuvent réellement entrer dans cette catégorie. Lorsqu’il
existe un doute sur l’usage possible du matériel acheté ou
lorsqu’il n’est pas clairement établi qu’il ne peut
servir qu’à des fins de copie privée, il est alors impossible
de prélever la redevance.
Le Conseil d’État a tiré les conclusions de cet
arrêt dans sa décision du 17 juin 2011 Canal+ distribution et
autres, en considérant qu’il était impossible de
prélever une redevance pour l’achat de matériel par des
sociétés privées quand il n’était pas établi que
ce matériel n’avait pas un usage professionnel. Conséquemment,
le Conseil d’État imposait à Copie France, organisme en charge
de la collecte et de la redistribution de cette redevance, de revoir son mode
de prélèvement et ses règles de financement, donnant au
législateur jusqu’au 22 décembre pour proposer une
évolution législative.
Ce projet de loi, qui constitue donc une réponse tardive
aux demandes du Conseil d’État, se veut une manière de
prolonger l’action de Copie France et d’adapter notre modèle
à cette jurisprudence particulière. Une fois encore, à
l’instar de M. le rapporteur et des orateurs qui m’ont
précédé à cette tribune, je regrette cette hâte et
cette absence de réflexion.
Au lieu d’un simple patch de sécurité,
j’aurais préféré que l’on réfléchisse
à une réelle mutation du droit de copie privée qui tiendrait
compte des évolutions des comportements et des mutations techniques. Nous
avons besoin d’une réponse durable aux défis qui nous sont
lancés, et l’on ne peut pas dire que ce texte y réponde. Dans
la précipitation et l’urgence, nous ne pouvons aboutir
qu’à des textes de facture modeste qui ne correspondent que
partiellement aux enjeux gigantesques qui se posent.
La jurisprudence a mis au jour les failles de notre
système, ses faiblesses et ses difficultés. Ce projet de loi ne vient
que partiellement les combler, colmatant ça et là quelques
brèches mais n’offrant pas de réponses viables à long
terme. Je crains même qu’il n’occasionne in fine une
perte de revenus non compensée pour Copie France, à court comme
à moyen terme.
M. le rapporteur le souligne avec force :
l’assiette de Copie France va nécessairement se réduire, ce qui
aura pour principale conséquence de réduire rapidement ses revenus.
On ne peut guère se réjouir de cette perte de financement
annoncée de la culture. Il est à craindre également que le
« marché gris » ne se développe plus fortement du
fait d’une législation maladroite et peu efficace. Nous risquons de
témoigner d’une moindre activité des professionnels
français qui importent ces produits supports, lesquels sont,
désormais, exclusivement fabriqués à l’étranger.
Ce texte n’est donc qu’une rustine sur un
système dépassé à certains égards. Il nous aurait
fallu plus globalement le renouveler et le faire évoluer, ce que vous avez
refusé de faire. Après l’échéance politique de 2012,
j’espère que s’ouvrira une réflexion pour mettre à
plat notre système et proposer des adaptations conformes aux
évolutions des pratiques, susceptibles d’établir un juste
équilibre entre création et usage.
M. le rapporteur a souligné à juste titre que le
développement du cloud computing, le fameux nuage, ainsi que de la
TV connectée constitue un enjeu majeur pour notre modèle juridique.
Le cloud permet de stocker des données sur un serveur
hébergé par un prestataire de service. Quel statut aura ce
cloud ou l’action d’y déposer puis de rechercher des
données ? Cette question technique est délicate à traiter
et il nous faudra prêter attention à un certain nombre de
données et consultations avant de lui apporter une réponse efficace.
La télévision connectée interroge aussi notre
modèle. En effet, la redevance ne s’applique que lorsque la source
de la copie privée est licite. Il va en effet de soi que l’on ne
peut prélever quoi que ce soit sur une copie privée d’une
source illicite qui s’apparente au contraire à de la
contrefaçon, c’est-à-dire à un délit. Au sein de ces
sources licites, on trouve la télévision, qui est
considérée comme bénéficiant d’une licéité
totale.
Or la télévision connectée permet de visionner
des images, vidéos et contenus provenant du web, notamment, et
d’autres opérateurs que les chaînes habituelles. En
d’autres termes, il n’est pas certain que l’on pourra la
considérer comme source nécessairement licite. À bien des
égards, ces mutations technologiques interrogent notre système et
l’on n’y répond pas vraiment de manière adéquate par
ce texte, qui est de portée limitée.
Pour l’heure, nous nous contentons de modifier le code de
la propriété intellectuelle par petits ajouts de manière à
prendre en compte les jurisprudences. Nous cherchons à remettre sur les
rails un cadre légal de la copie privé qui a été
ébranlé sur certains points. Cette ambition limitée,
frappée d’urgence, imposera donc prochainement de proposer un texte
plus global, mettant tout à plat et offrant des solutions complètes.
L’examen des articles ainsi que des modifications
apportées par l’Assemblée nationale permet de se faire une
idée des manques et limites de ce texte, des problèmes qu’il
pose sans les résoudre de manière satisfaisante.
L’article 1er précise que la
rémunération pour copie privée ne concerne que les copies
réalisées à partir de sources licites, ce qui consacre une
pratique de la commission de la copie privée et une décision du
Conseil d’État du 11 juillet 2008.
L’Assemblée nationale a cependant adopté un
amendement proposé par le député Lionel Tardy visant à
étendre l’exclusion des copies de source illicite aux articles
L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle
de manière à préciser que l’exception de copie privée
présuppose un support licite. Le député Tardy a jugé que la
rémunération de la copie privée avait fini par devenir
progressivement dans les esprits une compensation pour le piratage
qu’elle excusait en quelque sorte. Il se proposait, par un amendement
qualifié d’anodin – vous avez parlé de
« coordination », monsieur le ministre –, de
revenir aux fondements de cette exception pour mettre fin à cette
dérive. L’auteur, lui, n’a pas parlé de
coordination !
Je partage l’avis du rapporteur sur le fait que cette
mutation est tout sauf anodine et qu’il est quelque peu cavalier de la
présenter ainsi. La licéité implique non pas que le copiste soit
propriétaire du support, mais que son accès soit autorisé par
les personnes disposant du droit d’auteur. Dans le cas inverse, la source
est illicite.
Cet amendement semble créer une condition
supplémentaire dans certains cas de copie privée, susceptible de se
retourner contre le consommateur. Celui-ci pourrait bien perdre ainsi la
présomption de licéité de la source, voire pis de devoir prouver
que sa source est bien licite, ce qui correspondrait à un renversement de
la charge de la preuve. Un simple consommateur devrait ainsi attendre
d’être assuré de la parfaite licéité de sa source
ainsi que d’avoir l’assurance du plein accord de l’auteur
pour son acte avant de le réaliser. Ce n’est pas sérieux et
cela relève de la fiction.
Nous devons bien convenir avec le rapporteur que le principe
même de la rémunération de la copie privée repose sur le
fait que le consommateur de bonne foi bénéficie d’une
dérogation au droit d’auteur sous la présomption que la source
de sa copie est licite. Retirez cette présomption et vous ôtez du
même coup toute effectivité à la copie privée.
L’amendement du député Tardy pose donc des problèmes
d’interprétation.
Monsieur le ministre, nous souhaiterions – j’y
insiste – que vous fermiez les diverses interprétations
possibles afin d’éviter de sanctionner le consommateur. Ainsi, les
ambiguïtés et les sources de contentieux seront levées et nous
pourrons voter ce projet de loi, qui est utile, en toute connaissance de cause.
Reste que nous devons adopter ce texte conforme, car nous
voulons que rien ne puisse altérer les ressources de Copie France.
L’amendement n° 3 vise donc à ce que vous nous apportiez
des réponses précises en attendant la remise à plat du
système. Quant aux amendements présentés par M. Dominati,
ils posent également une vraie question.
Le problème de la procédure accélérée,
c’est le risque de ne pas lever toutes les ambiguïtés.
Évitons que le Conseil constitutionnel mette à mal ce vote !
À légiférer trop vite, nous pouvons perdre beaucoup plus que
deux jours. Nous n’aurons donc pas gagné de temps.
Sous toutes ces réserves, le groupe socialiste-EELV votera
le projet de loi. (Applaudissements
sur les travées du groupe
socialiste-EELV.)
M.
le président. Personne ne demande
plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré
par la commission.
Chapitre
Ier
Dispositions modifiant le code de la
propriété intellectuelle