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RÉSOLUTIONS EUROPÉENNES

NOR : INPX0901636X



J.O du 31/05/2009 (Texte 37)  > Informations parlementaires  > Sénat

Résolution adoptée en application de l'article 88-4
de la Constitution
Est devenue résolution du Sénat le 30 mai 2009, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du règlement du
Sénat, la proposition de résolution de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale dont la teneur suit :
Résolution européenne sur la proposition de décision-cadre relative à l'utilisation de données
des dossiers passagers (Passenger Name Record ­ PNR) à des fins répressives (no E 3697)
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution ;
Vu la proposition de décision-cadre relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger
Name Record ­ PNR) à des fins répressives (no E 3697),
­ prenant acte que cette proposition de décision-cadre tend à promouvoir une approche harmonisée au sein
de l'Union européenne de l'utilisation des données des dossiers passagers à des fins répressives et que des
discussions sont en cours au sein du Conseil ;
­ considère qu'une telle approche doit retenir parmi ses priorités d'assurer un respect effectif des droits
fondamentaux, en particulier le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère
personnel ;
­ souligne que les finalités de la proposition doivent être précisément délimitées et concerner exclusivement
la prévention, la détection, l'instruction, la poursuite et la répression du terrorisme et d'un ensemble
d'infractions graves, définies par référence à la liste d'infractions établie dans la décision-cadre relative au
mandat d'arrêt européen, pour lesquelles l'utilisation de données des dossiers passagers s'avérerait
pertinente ;
­ estime que seule la méthode de transmission dite « PUSH » peut offrir les garanties nécessaires en
permettant aux transporteurs aériens de garder le contrôle de la qualité des données transmises et des
conditions de transmission ;
­ juge nécessaire que des précisions et des garanties supplémentaires soient prévues sur la qualité des
services qui seront chargés de l'unité de renseignements passagers et celle des autorités compétentes pour
recevoir les données PNR et les traiter, ainsi que sur les conditions dans lesquelles des intermédiaires
seraient susceptibles d'intervenir dans la collecte et la transmission des données ;
­ estime qu'au sein de ces autorités seuls des agents individuellement désignés et dûment habilités devraient
pouvoir accéder aux données PNR ;
­ demande que les autorités indépendantes sur la protection des données soient habilitées à effectuer des
contrôles au sein de l'unité de renseignements passagers ;
­ demande que la rubrique « 12) Remarques générales », qui est la seule où des données sensibles peuvent
figurer, soit exclue de la liste des données PNR transmises ;
­ juge manifestement disproportionnée la durée totale de treize ans prévue par la proposition pour la
conservation des données ;
­ propose une durée de conservation de trois ans, à laquelle pourrait succéder une durée de conservation de
trois ans des seules données PNR ayant montré un intérêt particulier au cours de la première période ;
­ estime que le régime de protection des données applicable doit être clarifié, en privilégiant un haut niveau
de protection par référence aux standards du Conseil de l'Europe ;
­ demande que des garanties supplémentaires soient prévues dans le texte même de la proposition sur les
droits des personnes concernées, en particulier pour l'exercice du droit à l'information, du droit d'accès,
de rectification et d'effacement des données et que le responsable du traitement chargé de donner suite à
leurs demandes soit précisément identifié ;
­ considère que les conditions dans lesquelles les données seraient susceptibles d'être transmises à des Etats
tiers n'offrent pas les garanties suffisantes ; demande, en conséquence, qu'un tel transfert ne soit possible
qu'au cas par cas et sous réserve que l'Etat tiers assure un niveau de protection adéquat des données et
que des garanties soient prévues dans la mise en oeuvre du principe de réciprocité ;
­ considère que la transposition de la proposition de décision-cadre devra être réalisée par la loi compte tenu
des enjeux pour assurer un respect effectif des droits fondamentaux.
Travaux préparatoires :
Sénat. ­ Texte européen no E 3697. ­ Proposition de résolution no 252 (2008-2009). ­ Rapport no 401 (2008-2009) de
M. Yves Détraigne, au nom de la commission des lois. ­ Texte no 402 (2008-2009) de la commission des lois. ­ Est devenue
résolution du Sénat le 30 mai 2009 ­ TA no 84 (2008-2009).