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Résultat de délibération

NOR : CSAC1002737X



J.O du 06/02/2010 (Texte 115)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Par délibération en date du 15 septembre et du 24 novembre 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
approuve l'avenant no 3 à la convention conclue le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel
agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Bolloré Média, d'autre part.
Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant no 3 seront publiés au Journal officiel de la République
française.
AVENANT No 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE
L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ BOLLORÉ MÉDIA,
CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION
DIRECT 8
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Bolloré
Média, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Au premier alinéa de l'article 1er-2 de la convention du 10 juin 2003, les mots : « avenant no 1 » sont
remplacés par les mots : « avenant no 3 » et le montant « 100 000 000 » est remplacé par : « 200 000 000 ».
Article 2
L'article 2-3-7 de la même convention est ainsi rédigé :
« Afin d'assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une
émission de télévision, l'éditeur s'engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel
prises dans ce domaine. A la date de signature de l'avenant no 3, le texte en vigueur est la délibération du
17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre des émissions de télévision diffusées en
métropole et dans les départements d'outre-mer. »
Article 3
Les articles 2-4-1 à 2-4-5 de la même convention sont remplacés par un article 2-4 ainsi rédigé :
« Pour garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'éditeur s'engage à respecter les
recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification
des programmes. A la date de signature de l'avenant no 3, le texte en vigueur est la recommandation no 2005-5
du 7 juin 2005.
« Les programmes de catégorie V (les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans
ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et
susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans) font l'objet
d'une interdiction totale de diffusion. »
Article 4
Les deux premiers alinéas de l'article 3-1-1 de la même convention sont remplacés par les alinéas suivants :
« La programmation généraliste destinée au grand public privilégie les émissions inédites, les émissions en
direct, les retransmissions d'événements, l'information, le divertissement, la découverte des nouveaux talents, la
culture et le cinéma.
« Les programmes inédits, n'ayant jamais été diffusés sur une chaîne hertzienne en clair, comportant
notamment les émissions diffusées en direct, représentent une moyenne quotidienne annuelle de sept heures,
hors téléachat.
« 70 % du volume de cette obligation devront être réalisés avec des programmes diffusés entre 6 heures et
1 heure du matin.
« L'éditeur diffuse des spectacles vivants (théâtre y compris lecture sur scène, danse, opéra, concert, cirque,
cabaret, comédie musicale, spectacle solo [one man show], spectacle de rue, café-théâtre...) ou des émissions
d'au moins vingt-six minutes proposant un florilège de tels spectacles. Ces programmes sont réalisés en direct
ou dans les conditions du direct et inédits sur les chaînes hertziennes en clair.
« L'obligation annuelle de diffusion de la société ne peut être inférieure à 60 points, calculés selon la
méthode suivante :
« ­ une diffusion en première partie de soirée, les après-midi du samedi, du dimanche, des jours de vacances
scolaires et des jours fériés, est valorisée à trois points ;
« ­ une diffusion débutant entre 10 heures et 22 h 45 (hors première partie de soirée) est valorisée à deux
points ;
« ­ pour les autres jours et heures, la diffusion est valorisée à un point. »
Article 5
L'article 3-1-3 de la même convention est ainsi rédigé :
« Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, et en particulier aux
heures de grande écoute, 40 % des programmes selon le calendrier suivant : 20 % à partir du 12 février 2010,
30 % en 2011 et 40 % à partir de 2012.
« L'éditeur s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Cet engagement s'entend hors
écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique
instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct
entre minuit et 6 heures.
« Jusqu'à fin 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des oeuvres audiovisuelles ou
cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou
malentendantes.
« Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de
télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du
30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes.
« Si, par la suite, l'audience annuelle moyenne est de nouveau inférieure à 2,5 %, le volume des obligations
sera défini par avenant.
« La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. »
Article 6
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1-4 de la même convention sont ainsi rédigés :
« La durée de ces messages ne peut être supérieure à douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
« Les interruptions publicitaires des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont effectuées
conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »
Article 7
L'article 3-1-6 est ainsi rédigé :
« L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret no 92-280 du
27 mars 1992 modifié.
« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message
publicitaire, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de
l'émission de téléachat et inversement.
« La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de
la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles
réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
« Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs
éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
« L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits
ou services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de
ceux-ci.
« L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales
composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.
« Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées. »
Article 8
L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« I. ­ L'éditeur a choisi de consacrer, annuellement, aux oeuvres audiovisuelles une part non majoritaire de
son temps de diffusion.
« Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'oeuvres audiovisuelles obéissent aux
dispositions du chapitre II du titre Ier du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des
articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la
diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« II. ­ Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production
d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, au sens de l'article 10 du décret précité, une somme
correspondant au moins à 13 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
« L'éditeur compense la différence éventuelle avec la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 du
décret précité par un investissement dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en
plateau, inédites et produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'article 12 du
décret précité. Les sommes investies dans ces émissions ne sont décomptées que pour la moitié de leur
montant.
« III. ­ Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tous supports confondus, est
inférieur à 150 M, peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au premier alinéa du II du
présent article les dépenses consacrées à des oeuvres européennes, dans la limite de 25 %.
« IV. ­ L'éditeur s'engage à consacrer au moins un tiers de l'obligation fixée au premier alinéa du II du
présent article à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions
prévues à l'article 11 du même décret.
« V. ­ Au moins deux tiers des dépenses prévues au premier alinéa du II du présent article sont consacrées
au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à
l'article 12 du même décret.
« VI. ­ Dès que le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépassera 75 millions d'euros, un avenant devra
être conclu fixant le volume d'heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française n'ayant pas été
précédemment diffusées sur un service national en hertzien numérique et dont la diffusion commence entre
20 heures et 21 heures, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9 du décret précité. »
Article 9
L'article 5-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et
réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à
l'éditeur.
« Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la
convention, en tant que de besoin.
« La présente convention pourra également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil
supérieur de l'audiovisuel. »
Article 10
Les stipulations du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2010, à l'exception de celles du
deuxième alinéa de l'article 3-1-1 ainsi que celles du II et du IV de l'article 3-2-2 qui sont applicables au
1er janvier 2009.
Article 11
Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 29 décembre 2009.
Pour l'éditeur :
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le représentant, de la société titulaire,
Le président,
J.-C. THIERY
M. BOYON