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Résultat de délibération relatif à la convention conclue avec la société TV8 Mont-Blanc

NOR : CSAC1021337X



J.O du 29/08/2010 (Texte 59)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Par délibération en date du 19 janvier 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet de
convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la
société TV8 Mont-Blanc, d'autre part. Ce projet a été signé par les parties le 19 janvier 2010.
La convention précitée figure en annexe.
La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT,
D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TV8 MONT-BLANC, CI-APRÈS DÉNOMMÉE « L'ÉDITEUR », D'AUTRE
PART, CONCERNANT LE SERVICE TV8 MONT-BLANC
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect
de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de
l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des
programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales,
la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se
sont entendues sur les stipulations suivantes :
PREMIÈRE PARTIE
Objet de la convention et présentation de l'éditeur
Article 1er-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986
précitée, de fixer les règles particulières applicables au service TV8 Mont-Blanc édité par la société TV8 Mont-
Blanc et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect de ses
obligations par l'éditeur.
TV8 Mont-Blanc est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre
en mode analogique et en mode numérique.
Le service est repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 1er-2
Editeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme au capital de
579 030 euros, dénommée TV8 Mont-Blanc, immatriculée le 25 janvier 1984 au RCS de Annecy, sous le
numéro 422 832 783. Son siège social est situé route des Pontets à Sévrier (Haute-Savoie).
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
­ la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
­ la liste des mandataires sociaux ;
­ la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de
l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires,
avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
­ le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des
données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou
l'un de ses actionnaires est soumis.
DEUXIÈME PARTIE
Stipulations générales
I. - Diffusion du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées
pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté
du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des
signaux émis) et au document adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel établissant « les services et le
profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre ».
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au
croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions
suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du
30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe
le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont
transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet
d'une information du conseil.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les
conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ­ Programmes, troisième partie).
Article 2-1-2
Couverture territoriale
L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique et
numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de
ressource en fréquences.
Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues
avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion
du service auprès du public.
II. - Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci
donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux oeuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les
adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans
les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements
d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret no 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour
l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
III. - Obligations déontologiques
Article 2-3-1
Principe général
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de
l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre
du programme concerné.
Article 2-3-2
Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion
A la date de signature de la présente convention, le texte applicable est la délibération du 21 juillet 2009
relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation
honnête des faits évoqués et des questions traitées, notamment de celles qui prêtent à controverse, et à assurer
l'équilibre dans l'expression des différents points de vue aussi bien dans les commentaires que dans les
entretiens ou les débats.
L'éditeur transmet au conseil, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des
personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
Article 2-3-3
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
­ à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
­ à limiter l'exposition à l'antenne des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites
ainsi qu'à respecter, dans ce domaine, les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. A la date de
signature de la présente convention, le texte applicable est la délibération no 2008-51 du 17 juin 2008 ;
­ à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
­ à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de
la nationalité ;
­ à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
­ à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la
communauté nationale.
Article 2-3-4
Droits de la personne
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y
déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
Aucune émission ne doit porter atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi
et la jurisprudence.
L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation
tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
­ à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier
les personnes ;
­ à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant
l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
­ à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur
consentement éclairé ;
­ à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne
s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à
leurs droits fondamentaux notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit
d'exercer un recours en cas de préjudice.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une
personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur ne met pas en avant de manière
excessive l'esprit d'exclusion et n'encourage pas la tenue de propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des
participants.
Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles
sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du
possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7
Témoignage de mineurs
A la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 du
Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision
diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Article 2-3-8
Honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes.
L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit
être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles
viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran. Si
nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent
être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons,
celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de
modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces
procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou
enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet
d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la
connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si
le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de
sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni
abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-9
Indépendance de l'information
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans
des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur
de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en oeuvre à cette fin.
Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de
distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a
des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans
l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette
occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-10
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents
relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire
nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs
délinquants et, enfin, au respect de la présomption d'innocence, selon laquelle ne peut être présentée comme
coupable une personne dont la culpabilité n'a pas été établie.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les
décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son
indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
­ l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
­ le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
­ le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce
que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-11
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des
articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le
respect.
Article 2-3-12
Engagements spécifiques
Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste figure en annexe 2 de la présente
convention, est constitué auprès de l'éditeur afin de superviser l'ensemble des programmes de la chaîne et de
veiller au respect du principe de pluralisme. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute
modification dans sa composition. Le comité établit un bilan semestriel. Ce comité peut être consulté à tout
moment par l'éditeur. Le conseil peut solliciter son avis.
IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 2-4
Signalétique et classification des programmes
A la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation no 2005-5 du
7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les programmes de catégorie V (les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que
les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles
de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans) font l'objet d'une interdiction
totale de diffusion.
TROISIÈME PARTIE
Stipulations particulières
I. - Programmes
Article 3-1-1
Programmation
L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des
émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel
est lancé (émissions locales). Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 24 heures. Une grille de
programme figure à l'annexe 3.
Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures sur 44
semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience des émissions locales
notamment en mi-journée et en avant-soirée.
Le cas échéant, les émissions locales peuvent être fournies par des tiers.
Il en est de même pour des émissions autres que locales.
Dans les deux cas, l'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par
conséquent, le programme fourni ne doit pas, d'une part, faire l'objet d'une identification particulière
mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes et, d'autre part, excéder plus de 30 %
du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur.
Article 3-1-2
Communication institutionnelle
L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de
communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de
syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs
économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la
publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.
Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur s'engage à communiquer au Conseil en les
accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant
clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au
générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les
assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont
accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un
service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent
comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les
assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses
périodes d'application.
Article 3-1-3
Financement des émissions télévisées
par les collectivités territoriales
A la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation du 4 janvier 2007
du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 3-1-4
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
L'éditeur s'efforce de développer par des dispositifs adaptés l'accès aux programmes pour les personnes
sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des
obligations, des efforts réalisés chaque année.
Article 3-1-5
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du
30 septembre 1986 précitée et par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Article 3-1-6
Parrainage
L'éditeur respecte les dispositions relatives au parrainage fixées par le décret du 27 mars 1992 précité.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet
de mentions n'excédant pas 5 secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune
interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un
élément de celle-ci.
Article 3-1-7
Téléachat
L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret du 27 mars 1992
précité.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message
publicitaire, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de
l'émission de téléachat et inversement.
La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de
la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles
réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs
éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou
services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales
composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.
II. - Diffusion et production
d'oeuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d'oeuvres audiovisuelles
I. - Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur
réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à
la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des
articles 4, 5 et 6 du même décret.
II. ­ Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret précité, les proportions mentionnées au I
doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 12 heures et
14 heures, et 18 heures et minuit.
Article 3-2-2
Production d'oeuvres audiovisuelles
Les obligations d'investissement dans la production d'oeuvres audiovisuelles sont prévues par les dispositions
du titre II du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de
l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et relatif à la contribution des éditeurs de services de
télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production
d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Article 3-2-3
Relations avec les producteurs
L'éditeur assure l'égalité de traitement entre les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et favorise la libre
concurrence dans le secteur de la production.
A l'exception de ceux qui portent sur l'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques, les contrats
conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de
droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
III. - Diffusion et production
d'oeuvres cinématographiques
Article 3-3-1
Quotas d'oeuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 précité, l'éditeur réserve, dans le
nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins
60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au
sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises
entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
L'éditeur a choisi de diffuser chaque année moins de cinquante-deux oeuvres cinématographiques différentes
de longue durée et le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces oeuvres n'excède pas
cent quatre. Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et
le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute
la journée et le dimanche avant 20 h30.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques
prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie
cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation
télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4
Production d'oeuvres cinématographiques
Les obligations d'investissement dans la production d'oeuvres cinématographiques sont prévues par les
dispositions du titre Ier du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de
l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et relatif à la contribution des éditeurs de
services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la
production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Article 3-3-5
Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des oeuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions
consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.
IV. ­ Données associées
La diffusion de données associées fera l'objet d'un avenant.
QUATRIÈME PARTIE
Contrôle et pénalités contractuelles
I. - Contrôle
A. Contrôle de la société
Article 4-1-1
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du
capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des
droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition
communiquée au conseil.
L'éditeur informe le conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute
modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des
sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du
30 septembre 1986 précitée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification
s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout
franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions
prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
L'éditeur communique, sur demande du conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de
vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Si les éléments portés à la connaissance du conseil en application des alinéas précédents lui semblent
soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il
en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur fournit semestriellement
au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de
chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société
titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés EUROCLEAR
France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société
titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le conseil.
Article 4-1-2
Informations économiques
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque
exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à
l'article L. 232-1 du code de commerce.
L'éditeur communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et
L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article
L. 232-2 du même code.
L'éditeur communique au conseil, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes
morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
L'éditeur communique pour information au conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de
la présente convention ou à la demande expresse du conseil, outre le tableau des filiales et participations, les
données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est
significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre
confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales,
développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
B. Contrôle du respect des obligations
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai raisonnable
avant leur diffusion.
L'éditeur conserve trois semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les
conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut demander à l'éditeur ces éléments sur un support
dont il définit les caractéristiques.
Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de
donner lieu à un droit de réponse tel que prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur communique
au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du
respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
Ces informations comprennent notamment, à la demande du conseil, la copie intégrale des contrats de
commandes et d'achats d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Elles comprennent également, à la demande du conseil, la communication des contrats conclus avec des non-
professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le
conseil soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Dans l'hypothèse où ces
contrats ne seraient pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une société de production, le contrat qui lie
l'éditeur à l'éditeur de production doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le Conseil en fait la
demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmettra au conseil. Les données communiquées sont
confidentielles.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, pour
les obligations de diffusion comme pour les obligations de production des oeuvres.
Le conseil s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et
au financement des émissions autres que les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.
L'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions
d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes. Un bilan
d'étape pourra être demandé par le conseil.
L'éditeur fournit annuellement au conseil la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de
droit français ou non, avec lesquelles il a contracté.
II. - Pénalités contractuelles
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant
dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention
ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en
demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du
30 septembre 1986 précitée ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ;
3° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme,
d'une partie du programme, ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires, pour un mois au plus.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une
sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en
cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les
termes et les conditions de diffusion dans les conditions prévues par l'article 42-4 de la loi du
30 septembre 1986 précitée.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont
prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et
suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
CINQUIÈME PARTIE
Stipulations finales
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la
convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être révisée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de
l'audiovisuel.
L'éditeur informe le conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données concernant :
­ la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
­ le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis ;
­ la liste des mandataires sociaux ;
­ les caractéristiques générales de la programmation ;
­ la modification des organes de direction.
Article 5-2
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil
supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 19 janvier 2010.
Pour l'éditeur :
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
Le président,
P. RIVIER
M. BOYON
A N N E X E I
LA COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL ET LA RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE
DE LA SOCIÉTÉ TV8 MONT-BLANC
I. - Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société TV8 Mont-Blanc
Le capital social de la société TV8 Mont-Blanc est de 579 030 . Il est divisé en 19 301 actions réparties de
la manière suivante :
ACTIONS ET DROITS DE VOTE
Nombre
Pourcentage
SAS LA 8
4 698
24,34 %
Editions Glenat
3 659
18,96 %
Crédit agricole de Savoie
3 307
17,13 %
Société financière et service du lac
1 233
6,39 %
Financière des Alpes
957
4,96 %
France Antilles - Groupe Hersant Media
904
4,68 %
Association La 8
850
4,40 %
ORMYLIA - M. KIELWASSER
718
3,73 %
Bontaz Centre
500
2,59 %
SARL Les Mesanges - M. RIVIER
500
2,59 %
M. CACHAT
363
1,88 %
Altitude Media
225
1,17 %
Syndicat régional du décolletage
225
1,17 %
Caisse fédérale crédit mutuel Savoie Mont-Blanc
212
1,10 %
M. Jean-François BOCQUET
200
1,04 %
M. Patrice MALLET
150
0,78 %
Sarl AACI
150 0,78
%
M. Claude RICHARD
150
0,78 %
M. Pierre HERISSON
100
0,52 %
M. Guy METRAL
100
0,52 %
M. Jean-Luc BAUDIN
75
0,39 %
M. Jean POUCHOT
25
0,13 %
TOTAL
19 301
100 %
II. ­ Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de
l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires,
avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital et des droits de vote
L'association La 8, actionnaire majoritaire de la SAS La 8 contrôle la société TV8 Mont-Blanc.
III. ­ Présentation de la personne morale contrôlant la société titulaire au sens de l'article 41-3
de la loi du 30 septembre 1986 modifiée
L'association La 8 est la personne morale fondatrice de la société TV8 Mont-Blanc.
La liste des mandataires sociaux de TV8 Mont-Blanc
Sont mandataires sociaux de la société TV8 Mont-Blanc :
M. Paul RIVIER, président ;
M. Pierre HERISSON ;
M. Jean-François BOCQUET ;
M. Patrice MALLET ;
M. Guy METRAL ;
CADS Développement ;
M. Laurent BENNET ;
Association La 8 ;
M. Jean-Noël DEPARIS ;
Société financière et services du Lac ;
M. François SALOMON ;
SA Glenat entreprise et developpement ;
SAS La 8 ;
M. Philippe DEPARIS.
Le directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982, est
M. Paul RIVIER, président de la société TV8 Mont-Blanc.
A N N E X E I I
COMPOSITION DU COMITÉ COMPOSÉ DE PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES CONSTITUÉ
AUPRÈS DE L'ÉDITEUR TV8 MONT-BLANC AFIN DE VEILLER AU RESPECT DU PRINCIPE DE
PLURALISME
La composition du comité d'éthique chargé de veiller au respect du principe de pluralisme est la suivante :
M. Richard REAL, journaliste ;
Mme Thérèse BAUD, bibliothécaire, membre de l'Académie chablaisienne ;
M. André BOUCHET, charpentier-couvreur, président du Carrefour de l'orientation pour la formation
professionnelle des jeunes ;
M. Claude CASTOR, retraité de l'Organisation internationale du travail, chargé de cours au Conservatoire
national des arts et métiers ;
M. Henri CHEVALIER, retraité du commerce ;
Mme Andrée CLARAZ, retraité (assistante sociale), membre du conseil municipal des sages ;
M. Paul DESJACQUES, chirurgien en retraite ;
Mme Odile HAENEL, magistrat, président de chambre à la cour d'appel de Grenoble ;
Mlle Catherine HERMANN, étudiante en histoire médiévale ;
M. Guy HUSSON, ancien sportif de haut niveau, retraité des services municipaux de la ville d'Aix-les-
Bains ;
M. André PALLUEL-GUILLARD, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Savoie.
A N N E X E I I I
GRILLE DE PROGRAMMES
(Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel)