Par délibération en date du 16 février 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet
d'avenant no 2 à la convention conclue le 6 décembre 2006 avec l'Etablissement public de coopération
culturelle d'Issoudun. Ce projet a été signé par les parties le 10 mars 2010.
L'avenant no 2 à la convention précitée figure en annexe.
La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
AVENANT No 2 À LA CONVENTION DU 6 DÉCEMBRE 2006 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE
L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET, D'AUTRE PART, L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
CULTURELLE D'ISSOUDUN
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et l'Etablissement public de coopération
culturelle d'Issoudun, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la convention du 6 décembre 2006 susmentionnée est rédigé comme
suit : « BIP TV est un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre
analogique et numérique sur la zone d'Issoudun et par voie hertzienne terrestre numérique sur la zone
d'Argenton-sur-Creuse. »
Article 2
L'article 3-1-1 de la même convention est rédigé comme suit : « L'éditeur doit consacrer au minimum la
moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la
réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel est lancé (émissions locales). Ce
minimum doit être programmé entre 6 heures et 24 heures.
« Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures sur 44
semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience des émissions locales
notamment en mi-journée et en avant-soirée.
« Le cas échéant, les émissions locales peuvent être fournies par des tiers.
« Il en est de même pour des émissions autres que locales.
« Dans les deux cas, l'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par
conséquent, le programme fourni ne doit pas, d'une part, faire l'objet d'une identification particulière,
mentionnant directement ou indirectement le fournisseur de programmes et, d'autre part, excéder plus de 30 %
du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur. »
Article 3
L'article 3-1-5 de la même convention est rédigé comme suit : « Les messages publicitaires sont insérés dans
les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret no 92-280 du
27 mars 1992 modifiée. »
Article 4
L'article 4-2-2 de la même convention est rédigé comme suit : « Sans préjudice des sanctions prévues aux
articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en
cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés,
compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des
sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi
du 30 septembre 1986 précitée ;
« 2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ;
« 3° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme,
d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires, pour un mois au plus.
« En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé
d'une sanction, le Conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond
fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »
Fait à Paris, le 10 mars 2010.
Pour l'Etablissement public
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
de coopération culturelle d'Issoudun :
Le président,
Le président,
M. BOYON
A. LAIGNEL